Court convicts defendant of privacy violations and orders civil compensation for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating privacy laws and ordered civil compensation for moral damages. The defendant was found guilty of infringing upon the private life of the private party, who successfully claimed moral harm. Consequently, the court ruled in favor of the private party, awarding 1,000 euros and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 385ter du Code pénal; loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée: The court establishes that violations of privacy provisions constitute a criminal offense warranting penal sanctions and civil liability for moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 438/2026
Not.: 14378/24/CD
3x ex.p (s.prob)
Audience publique du 5 février 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Royaume-Uni),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (République Tchèque),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation à prévenu du 16 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 9 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 385ter, alinéa 1er et alinéa 2ème point 6 du Code pénal et 2,
3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
À l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe
VAN VAERENBERGH, fut ensuite entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe
VAN VAERENBERGH, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Au pénal :
Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1038/25 (Ve) rendue en date du 8 octobre 2025 par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions à l’article 385ter du Code pénal, ainsi qu’aux articles 2, 3 et 4 de la loi du
11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’extrait du judicaire luxembourgeois daté du 23 décembre 2025 et versé à l’audience
par le représentant du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, entre le mois de septembre 2023 et le 27 mai 2024, et notamment
en date des 11 janvier 2024, 11 février 2024 et 7 mars 2024 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
exactes,
I. en infraction à l'article 385 ter, alinéa 1er et alinéa 2ème point 6 du Code pénal,
d'avoir usé de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d'une personne que
celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, à
l'insu ou sans le consentement de la personne,
avec la circonstance que des images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises,
en l'espèce, d'avoir usé de son téléphone portable afin d'apercevoir les parties intimes et/ou les sous-
vêtements de PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) ainsi que d'autres personnes non
autrement déterminées, en les filmant et/ou en les photographiant dans un lieu clos, à savoir notamment
la salle de bains et la chambre à coucher, à leur insu et sans leur consentement, avec la circonstance
que des images ont été fixées et enregistrées,
II. en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en observant ou en faisant
observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au
public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant
transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de PERSONNE2.),
préqualifiée, ainsi que d'autres personnes non autrement déterminées, en les filmant et/ou en les
photographiant à l'aide de son téléphone portable, sans leur consentement, et en fixant leur image sur
son téléphone portable,
III. en infraction à l'article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d'avoir sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l'une des
infractions prévues par l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ou
d'en avoir rendu possible la perpétration,
en l'espèce, d'avoir placé un téléphone portable notamment dans la salle de bains et dans le couloir de
l'immeuble sis à L-ADRESSE5.), dans le but de commettre l'une des infractions prévues par l'article 2
de la loi du 1 1 août 1982 concernant la protection de la vie privée, et notamment l'infraction libellée
sub. II.,
IV. en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d'avoir, sans le consentement des personnes visées à l'article 2 de la même loi, sciemment conservé,
porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout
enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 2 de la même loi,
en l'espèce, d'avoir sciemment conservé les enregistrements obtenus à l'aide des faits visés sub. II. sans
le consentement de ces personnes. »
À l’audience publique du 9 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et observations
des agents de la police dans le procès-verbal n°167/2024 du 11 mars 2024 et des rapports
de police subséquents, plus particulièrement de l’exploitation par la police du téléphone
portable du prévenu saisi à domicile, des déclarations de la victime PERSONNE2.),
ensemble les déclarations et aveux de PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire
auprès du Juge d’instruction qu’à l’audience, les infractions libellées sont établies tant
en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le mois de septembre 2023 et le 27 mai 2024, et notamment en date des 11 janvier
2024, 11 février 2024 et 7 mars 2024 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE5.),
I. en infraction à l'article 385ter, alinéa 1er et alinéa 2ème point 6 du Code pénal,
d'avoir usé de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements
d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu
clos, a caché à la vue des tiers, à l'insu et sans le consentement de la personne,
celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la
vue des tiers, à l'insu et sans le consentement de la personne,
avec la circonstance que des images ont été enregistrées,
en l'espèce, d'avoir usé de son téléphone portable afin d'apercevoir les parties intimes
et les sous-vêtements de PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) ainsi que
d'autres personnes non autrement déterminées, en les filmant et en les
photographiant dans un lieu clos, à savoir notamment la salle de bains et la chambre
à coucher, à leur insu et sans leur consentement, avec la circonstance que des images
ont été enregistrées,
II. en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en
observant, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un
lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant l'image de
cette personne,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de
PERSONNE2.), préqualifiée, ainsi que d'autres personnes non autrement
déterminées, en les filmant et en les photographiant à l'aide de son téléphone portable,
sans leur consentement, et en fixant leur image sur son téléphone portable,
III. en infraction à l'article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
d'avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l'une des
infractions prévues par l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée,
en l'espèce, d'avoir placé un téléphone portable dans la salle de bains et dans le
couloir de l'immeuble sis à L-ADRESSE5.), dans le but de commettre l'une des
infractions prévues par l'article 2 de la loi du 1 1 août 1982 concernant la protection
de la vie privée, et notamment l'infraction libellée sub. II.,
IV. en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
d'avoir, sans le consentement des personnes visées à l'article 2 de la même loi,
sciemment conservé, tout enregistrement obtenu à l'aide d'un des faits prévus à
l'article 2 de la même loi,
en l'espèce, d'avoir sciemment conservé les enregistrements obtenus à l'aide des faits
visés sub. II. sans le consentement de ces personnes. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction à l’article 385ter alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de
six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La violation des articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende
de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 385ter alinéa 2 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros, qui tient également
compte de ses revenus disponibles.
Il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il n’a pas encore été condamné à une
peine privative de liberté et le Tribunal accorde au prévenu la faveur du sursis
probatoire quant à l’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions
prévues au dispositif du présent jugement.
Au civil
A l’audience publique du 9 janvier 2026, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation à titre de dommage moral à hauteur de 50.000
euros.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, le Tribunal décide
que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, à hauteur de 1.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme totale de 1.000
euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil
entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,92 euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au
Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances contraires
aux bonnes mœurs sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter
aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant ;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général
d’Etat ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 385ter du Code pénal,
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629,
630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, des articles 2, 3 et 4 de la
loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut
principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.