Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_438 Généré par l'IA

Court convicts defendant of privacy violations and orders civil compensation for moral damages.

Numéro de cause TALCH12_438
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating privacy laws and ordered civil compensation for moral damages. The defendant was found guilty of infringing upon the private life of the private party, who successfully claimed moral harm. Consequently, the court ruled in favor of the private party, awarding 1,000 euros and legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 385ter du Code pénal; loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée: The court establishes that violations of privacy provisions constitute a criminal offense warranting penal sanctions and civil liability for moral damages.

Mots-clés

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privacy violations moral damages civil compensation criminal conviction private life protection infractions contre le domaine secret sphère privée preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Article 385ter of the Penal Code
d’infractions à l’article 385ter du Code pénal, ainsi qu’aux articles 2, 3 et 4 de la loi du
Articles 2, 3 and 4 of the law of August 11, 1982 on the protection of private life
en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
article 385ter du Code pénal
d’infractions à l’article 385ter du Code pénal, ainsi qu’aux articles 2, 3 et 4 de la loi du
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
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Texte complet

Jugt no 438/2026

Not.: 14378/24/CD

3x ex.p (s.prob)

Audience publique du 5 février 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Royaume-Uni),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (République Tchèque),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation à prévenu du 16 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 9 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 385ter, alinéa 1er et alinéa 2ème point 6 du Code pénal et 2,

3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

À l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe

VAN VAERENBERGH, fut ensuite entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe

VAN VAERENBERGH, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Au pénal :

Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1038/25 (Ve) rendue en date du 8 octobre 2025 par

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions à l’article 385ter du Code pénal, ainsi qu’aux articles 2, 3 et 4 de la loi du

11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’extrait du judicaire luxembourgeois daté du 23 décembre 2025 et versé à l’audience

par le représentant du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, entre le mois de septembre 2023 et le 27 mai 2024, et notamment

en date des 11 janvier 2024, 11 février 2024 et 7 mars 2024 dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

exactes,

I. en infraction à l'article 385 ter, alinéa 1er et alinéa 2ème point 6 du Code pénal,

d'avoir usé de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d'une personne que

celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, à

l'insu ou sans le consentement de la personne,

avec la circonstance que des images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises,

en l'espèce, d'avoir usé de son téléphone portable afin d'apercevoir les parties intimes et/ou les sous-

vêtements de PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) ainsi que d'autres personnes non

autrement déterminées, en les filmant et/ou en les photographiant dans un lieu clos, à savoir notamment

la salle de bains et la chambre à coucher, à leur insu et sans leur consentement, avec la circonstance

que des images ont été fixées et enregistrées,

II. en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en observant ou en faisant

observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au

public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant

transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de PERSONNE2.),

préqualifiée, ainsi que d'autres personnes non autrement déterminées, en les filmant et/ou en les

photographiant à l'aide de son téléphone portable, sans leur consentement, et en fixant leur image sur

son téléphone portable,

III. en infraction à l'article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d'avoir sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l'une des

infractions prévues par l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ou

d'en avoir rendu possible la perpétration,

en l'espèce, d'avoir placé un téléphone portable notamment dans la salle de bains et dans le couloir de

l'immeuble sis à L-ADRESSE5.), dans le but de commettre l'une des infractions prévues par l'article 2

de la loi du 1 1 août 1982 concernant la protection de la vie privée, et notamment l'infraction libellée

sub. II.,

IV. en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d'avoir, sans le consentement des personnes visées à l'article 2 de la même loi, sciemment conservé,

porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout

enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 2 de la même loi,

en l'espèce, d'avoir sciemment conservé les enregistrements obtenus à l'aide des faits visés sub. II. sans

le consentement de ces personnes. »

À l’audience publique du 9 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et observations

des agents de la police dans le procès-verbal n°167/2024 du 11 mars 2024 et des rapports

de police subséquents, plus particulièrement de l’exploitation par la police du téléphone

portable du prévenu saisi à domicile, des déclarations de la victime PERSONNE2.),

ensemble les déclarations et aveux de PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire

auprès du Juge d’instruction qu’à l’audience, les infractions libellées sont établies tant

en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre le mois de septembre 2023 et le 27 mai 2024, et notamment en date des 11 janvier

2024, 11 février 2024 et 7 mars 2024 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE5.),

I. en infraction à l'article 385ter, alinéa 1er et alinéa 2ème point 6 du Code pénal,

d'avoir usé de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements

d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu

clos, a caché à la vue des tiers, à l'insu et sans le consentement de la personne,

celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la

vue des tiers, à l'insu et sans le consentement de la personne,

avec la circonstance que des images ont été enregistrées,

en l'espèce, d'avoir usé de son téléphone portable afin d'apercevoir les parties intimes

et les sous-vêtements de PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) ainsi que

d'autres personnes non autrement déterminées, en les filmant et en les

photographiant dans un lieu clos, à savoir notamment la salle de bains et la chambre

à coucher, à leur insu et sans leur consentement, avec la circonstance que des images

ont été enregistrées,

II. en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée,

d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en

observant, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un

lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant l'image de

cette personne,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de

PERSONNE2.), préqualifiée, ainsi que d'autres personnes non autrement

déterminées, en les filmant et en les photographiant à l'aide de son téléphone portable,

sans leur consentement, et en fixant leur image sur son téléphone portable,

III. en infraction à l'article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée,

d'avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l'une des

infractions prévues par l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée,

en l'espèce, d'avoir placé un téléphone portable dans la salle de bains et dans le

couloir de l'immeuble sis à L-ADRESSE5.), dans le but de commettre l'une des

infractions prévues par l'article 2 de la loi du 1 1 août 1982 concernant la protection

de la vie privée, et notamment l'infraction libellée sub. II.,

IV. en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée,

d'avoir, sans le consentement des personnes visées à l'article 2 de la même loi,

sciemment conservé, tout enregistrement obtenu à l'aide d'un des faits prévus à

l'article 2 de la même loi,

en l'espèce, d'avoir sciemment conservé les enregistrements obtenus à l'aide des faits

visés sub. II. sans le consentement de ces personnes. »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction à l’article 385ter alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de

six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La violation des articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de

la vie privée est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende

de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 385ter alinéa 2 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros, qui tient également

compte de ses revenus disponibles.

Il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il n’a pas encore été condamné à une

peine privative de liberté et le Tribunal accorde au prévenu la faveur du sursis

probatoire quant à l’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions

prévues au dispositif du présent jugement.

Au civil

A l’audience publique du 9 janvier 2026, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation à titre de dommage moral à hauteur de 50.000

euros.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge d’PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, le Tribunal décide

que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono,

toutes causes confondues, à hauteur de 1.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme totale de 1.000

euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil

entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,92 euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :

1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au

Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances contraires

aux bonnes mœurs sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter

aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant ;

2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général

d’Etat ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire

sera facultative ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du code pénal ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première

infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille (1.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000)

euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 385ter du Code pénal,

des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629,

630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, des articles 2, 3 et 4 de la

loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut

principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.