Court dismisses driver's license ban appeal, upholds confiscation of vehicle for driving without valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three traffic offenses and dismissed the defendant's appeal against a twelve-month driving ban and vehicle confiscation. The defendant argued she did not drive on the alleged date but had lent her car to someone else, while the prosecution maintained she was the driver. The court rejected this defense, found the facts established, and upheld the penalties including the seizure of the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Loi modifiée du 16 avril 2003 sur l'assurance obligatoire: The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle when the defendant drives without a valid license, even if they contest the specific date of the offense by claiming they lent the vehicle to another person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 437/2026
Not.: 11507/25/CC + 17083/25/CC + 36123/25/CC
2x ic (s)
1x confisc)
Audience publique du 5 février 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue -
FAITS :
Par citations du 4 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 12 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Notice 11507/25/CC : défaut d’un permis de conduire valable,
Notice 17083/25/CC : défaut d’un permis de conduire valable,
Notice 36123/25/CC : défaut d’un permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité de la prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) déclara comparaître volontairement pour l’infraction
suivante :
Notice 36123/25/CC : défaut de contrat d’assurance valable.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’État, demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenue du 4 décembre 2025 régulièrement notifiées à la prévenue
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 11507/25/CC, 17083/25/CC et
36123/25/CC.
Quant à la notice 11507/25/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 30025/2025
du 4 janvier 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
ADRESSE3.) (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 octobre 2024 à 10.48
heures à ADRESSE4.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 12 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.) a contesté
l’infraction lui reprochée. Elle a expliqué ne pas avoir conduit sa voiture en date du 14
octobre 2023, mais qu’elle l’avait prêtée à quelqu’un d’autre.
Le Tribunal constate que les agents de la police n’ont pas constaté que PERSONNE1.)
a conduit son véhicule le 14 octobre 2024. Ils se sont en effet présentés le 3 janvier 2025
au domicile de celle-ci, alors qu’elle n’avait pas payé un avertissement taxé qu’elle avait
eu en raison du fait qu’elle n’avait pas payé de ticket lors du stationnement de son
véhicule sur la voie publique. Dès son premier interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré
qu’un ami à elle avait conduit ce jour-là son véhicule, ce qu’elle a maintenu à l’audience.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.) aurait conduit son
véhicule le 14 octobre 2024 et le Ministère Public reste en défaut d’en rapporter la
preuve.
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction du défaut de permis de conduire
valable lui reprochée.
Quant à la notice 17083/25/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 2405/2025
du 27 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de Police de la Route,
service de contrôle et de sanction automatisées.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 décembre 2024 à 15.40
heures à ADRESSE5.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 12 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté l’infraction lui reprochée. Elle a présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations et vérifications
des agents de la police et l’arrêté ministériel du 4 avril 2023, ainsi que les aveux
circonstanciés de PERSONNE1.), l’infraction de circulation sans permis de conduire
valable est établie tant en fait qu’en droit, sauf à retenir, conformément aux indications
figurant dans le rapport numéro 9073-584/2025 du 5 mars 2025 de la police grand-
ducale, région sud-ouest, commissariat ADRESSE3.), que l’arrêté ministériel a été
notifié le 12 septembre 2024 à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 décembre 2024 à 15.40 heures à ADRESSE5.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 4 avril 2023, notifié à la prévenue le 12 septembre 2024 ».
Quant à la notice 36123/25/CC
Vu le procès-verbal numéro 471/2025 du 8 septembre 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route.
A l’audience, la prévenue a déclaré vouloir comparaître volontairement pour voir statuer
sur le défaut d’un contrat d’assurance valable.
Il échet de lui en donner acte.
Le Tribunal est partant régulièrement saisi de cette infraction par cette comparution
volontaire.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 septembre 2025 à 10.50
heures à ADRESSE6.), rond-point PERSONNE2.), comme conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable ainsi que de l’avoir conduit sans être couvert par un contrat d’assurance
valable.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
Elle a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations et vérifications
des agents de la police et l’arrêté ministériel du 4 avril 2023, ainsi que les aveux
circonstanciés de PERSONNE1.), les infractions de circulation sans permis de conduire
valable et sans contrat d’assurance valable sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à
retenir, conformément aux développements susmentionnés que l’arrêté ministériel a été
notifié le 12 septembre 2024 à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est dès lors convaincue:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 septembre 2025 à 10.50 heures à ADRESSE6.), rond-point PERSONNE2.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 4 avril 2023, notifié à la prévenue le 12 septembre 2024 ;
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
Toutes les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions de circulation sans permis de conduire valable retenues à charge de
PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut
d’assurance des mêmes peines que l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
précité.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais prenant en considération le repentir
exprimé par la prévenue à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.), aux
interdictions de conduire de :
-
12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 17083/25/CC à sa charge,
-
12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 36123/25/CC sub 1) à sa charge,
-
12 mois pour l’infraction retenue sous la notice 36123/25/CC sub 2) à sa charge
ainsi qu’à une amende de 500 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre
les infractions, du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L),
saisi suivant procès-verbal de saisie n°1470/2025 du 8 septembre 2025 dressé par la
Police grand-ducale, Région Capitale, Service régional de la police de la route.
Le véhicule étant sous main de justice, il n’y pas lieu de prononcer d’amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour l’infraction de défaut
d’un contrat d’assurance valable ;
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
11507/25/CC, 17083/25/CC et 36123/25/CC;
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
341,61 euros (dont 324,09 euros pour frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
17083/25/CC à sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
36123/25/CC sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
36123/25/CC sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 1470/2025 du 8
septembre 2025 dressé par la Police grand-ducale, Région Capitale, Service régional de
la police de la route.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles
3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN,
substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.