Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, ordering civil damages for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run, drunk driving, and minor traffic violations, while the civil claim was fully supported. The defendant waived legal representation and testified, while the private prosecutor presented evidence of material and moral damages. The court ruled in favor of the victim, awarding specific monetary compensation for both physical injury and emotional distress.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously award civil damages for material and moral injury sustained by the private prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 436/2026
Not.: 31847/25/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 5 février 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à
Esch/Alzette,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 4 décembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – délit de fuite, ivresse (0,65 mg/l), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL,
renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément
à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut
entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Mona COURTE développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’État, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 14889/2025 du 6 août 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 août 2025 vers 05.28 heures
à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
commis un délit de fuite, d’avoir circulé en état d’ivresse ainsi que d’avoir transgressé
plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Contrairement à ses déclarations faites lors de son interrogatoire par les agents de la
police le 6 août 2025, PERSONNE1.) a confirmé à l’audience du 12 janvier 2026, qu’il
avait conduit le véhicule de sa sœur le 6 août 2025 en état d’ivresse et qu’il avait percuté
le véhicule de PERSONNE2.) qui était stationné sur le bas-côté. Il a cependant réitéré
ses contestations concernant le délit de fuite en expliquant qu’il s’était rendu à son
domicile pour récupérer ses papiers d’identité.
Les aveux d’PERSONNE1.) concernant la conduite en état d’ivresse et le fait d’avoir
percuté le véhicule de PERSONNE2.) sont corroborés par les constatations et
vérifications des agents de la police – et notamment par le résultat de l’éthylomètre, les
vérifications concernant la ceinture dans le véhicule et les lunettes portées par la sœur
du prévenu, ainsi que les questions posées par la sœur en arrivant sur les lieux de
l’accident - , ainsi que par les déclarations du témoin PERSONNE4.) – qui a vu que
c’est un homme qui est sorti de la voiture lequel elle a identifié par la suite sur place et
à l’audience, comme étant PERSONNE1.), et du témoin PERSONNE3.) – qui a vu un
homme courant dans sa direction en provenance du lieu de l’accident qui est revenu
ensuite sur place et a pu être identifié comme étant le prévenu.
Concernant l’infraction du délit de fuite qui est contestée par PERSONNE1.), le
Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir quitté les lieux de l’accident, mais a
indiqué qu’il y était revenu endéans un court laps de temps lors duquel il avait récupéré
ses documents d’identité à son domicile. Il a ainsi contesté la volonté de se soustraire
aux constatations utiles.
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience
d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper
aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après
la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la
détermination des causes de l’accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification
des conducteurs impliqués et l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique ».
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a non pas quitté les lieux de l’accident pour
aller récupérer ses papiers d’identité à son domicile, mais qu’il s’est précipité chez lui
pour informer sa sœur - qui n’avait pas bu d’alcool pendant la soirée - de l’accident et
d’élaborer avec elle un plan afin de soustraire à ses responsabilités. En revenant sur
place, PERSONNE1.) n’a en effet pas montré ses papiers d’identité, qui n’étaient à ce
moment-là d’ailleurs pas indispensables, mais a exposé aux agents de la police la même
version des faits que celle exposée par sa sœur quelques instants auparavant. Leur plan
n’a cependant pas fonctionné en raison des deux témoins PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) qui ont clairement vu qu’il n’y avait qu’un homme dans la voiture lors
de l’accident, respectivement à proximité du lieu de l’accident et que la sœur du prévenu
n’est arrivée que par la suite, ainsi qu’en raison des constatations des agents de la police
en relation notamment avec le port de la ceinture de sécurité, le port des lunettes de vue
et les questions posées par la sœur du prévenu en arrivant sur les lieux de l’accident.
Le Tribunal retient dès lors que le fait de partir en courant du lieu de l’accident était
clairement afin de se soustraire à ses responsabilités, tant pénales que civiles, ce qui est
d’ailleurs conforté par la réitération de ses fausses déclarations le soir de l’accident lors
de son interrogatoire par les agents de la police.
L’infraction du délit de fuite telle que libellée sub 1) de la citation est dès lors établie et
est à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 août 2025 vers 05.28 heures à ADRESSE4.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,65 mg par litre d'air
expiré ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) à 4) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Ainsi, seule la peine la plus forte sera prononcée, cette peine pourra être élevée au double
du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le manque d’hésitation à convaincre sa
sœur pour le soutenir à mentir aux forces de l’ordre pour se soustraire à ses
responsabilités, ainsi que l’absence de toute prise de conscience de la gravité des faits
et de ses agissements, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles.
Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit
de fuite et à une interdiction de conduire de 15 mois pour la conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuse ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, mais considérant ses antécédents spécifiques en matière de
circulation, il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire d’un sursis intégral.
Le Tribunal lui accorde ainsi la faveur du sursis partiel quant à 9 mois de l’interdiction
de conduire à prononcer pour la conduite en état d’ivresse.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour le délit de fuite, le trajet
d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, Maître Mona COURTE, avocat, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), contre
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame son indemnisation comme suit :
1. Dommage matériel :
Préjudice relatif à la destruction du véhicule :
4.720,00 euros
Préjudice relatif à la location d'un véhicule
50,00 euros
Préjudice relatif au frais de gardiennage :
403,65 euros
Préjudice relatif au frais d'immatriculation :
333,33 euros
2. Dommage moral :
5.000,00 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
La demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes
commises par la partie défenderesse au civil.
Au vu des pièces et des explications fournies, le Tribunal décide que la demande civile
est fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant réclamé, à savoir
5.506,98 euros, ainsi qu’à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour la somme de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) les sommes de 5.506,98
euros et de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le
6 août 2025 jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie
demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq-cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 25,92 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue à sa
charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de 5.506,98 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille cinq-
cent-six virgule quatre-vingt-dix-huit (5.506,98) euros, avec les intérêts au taux légal
à partir du 6 août 2025 jusqu’à solde ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 500 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 août 2025 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN,
substitut principal du Procureur d’État et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.