Court convicts defendant of speeding over 50% limit, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of speeding by more than 50% of the limit and ordered a six-month driving ban. The defendant admitted to the offenses during the trial and requested leniency, which the court rejected due to the severity of the violation. Consequently, the court imposed a 700 euro fine, arrest warrant for non-payment, and a suspended driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a defendant admits to a serious speeding offense exceeding 50% of the limit, the court may impose a fine, a driving ban, and an arrest warrant for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 435/2026
Not.: 38029/25/CC
2x ic (s)
Audience publique du 5 février 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 2 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – délit de grande vitesse ; contravention.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’État, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Thomas STACKLER avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 2350/2025 du 18 septembre 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d'appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 septembre 2025 à 18.20
heures à L-ADRESSE3.), commis un délit de grande vitesse ainsi que d’avoir enfreint
une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police le 18 septembre 2025 qu’à
l’audience du 12 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions libellées
à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments
du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la police et ses aveux
circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 septembre 2025 à 18.20 heures à L-ADRESSE3.),
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de
la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 98 km/h, alors que la vitesse était limitée à
50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 12
avril 2024 du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50
km/h, en ayant circulé à une vitesse de 82 km/h ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction sub 1) retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 6 mois et à une amende correctionnelle de 700
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de sept-cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 17,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; des articles 7, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 1, 2 et
140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine
EWEN, substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.