Court joins traffic offenses, convicts defendant of fleeing and driving without a license, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two traffic cases against the defendant and convicted her of fleeing and driving without a valid license. The prosecution presented evidence including a police report and insurance correspondence, while the defense argued for non-establishment of certain charges. The court rejected the defense's arguments, finding the facts sufficient to uphold the convictions and impose a fine, court costs, and an eighteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1, 638, 640 du Code de procédure pénale; Articles 13, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: The court may join related traffic offenses into a single judgment and convict the defendant if the evidence establishes the elements of the crimes, such as fleeing and driving without a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 434/2026
Not.: 36206/19/CC + 19450/24/CC
2x ic (s)
Audience publique du 5 février 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citations des 7 mars 2025 et 8 avril 2025, le Procureur d'État près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience
publique du 28 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
Notice 36206/19/CC: circulation – délit de fuite, défaut d’un permis de conduire
valable, contravention ;
Notice 19450/24/CC: circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
Les affaires furent remises contradictoirement à plusieurs reprises pour pouvoir être
utilement retenues à l’audience publique du 12 janvier 2026.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité de la
prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’État, demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenue des 7 mars 2025 et 8 avril 2025 régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 36206/19/CC et 19450/24/CC et d’y
statuer par un seul et même jugement.
Notice 36206/19/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 42451/2019
du 5 octobre 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Régionale Sud-Ouest, Capellen -
Steinfort (C3R).
Vu l’information donnée par courrier du 2 décembre 2025 à l’Association d’Assurance
Accident en application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances
sociales.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 octobre 2019 vers 05.15
heures sur l'autoroute A6, entre la montée de Capellen et la sortie de l'Aire de Capellen
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de
fuite et de l’avoir mis en circulation sans permis de conduire valable, ainsi que d’avoir
transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le Tribunal correctionnel.
Quant à la prescription
Conformément à l’article 638 alinéa 1 du Code de procédure pénale, l’action publique
relative à un délit se prescrit après cinq années révolues et, conformément à l’article 640
alinéa 2 du même code, lorsqu’une même procédure réunit les actions publiques
résultant d’un délit et d’une contravention connexes, la prescription sera celle qui est
fixée par l’article 638.
Le Tribunal constate que le 16 octobre 2023, les autorités françaises ont fait suite à la
demande d’enquête européenne leur adressée le 12 janvier 2022 par le Ministère Public,
ce qui constitue des actes interruptifs d’instance. La prescription n’est dès lors pas
acquise en ce qui concerne les infractions reprochées à PERSONNE1.).
Appréciation
PERSONNE1.) a contesté avoir conduit le véhicule le 5 octobre 2019, affirmant avoir
été assise à l’arrière de celui-ci et avoir pu observer le conducteur entrer en collision
avec le véhicule d’PERSONNE3.). Elle lui aurait dit d’arrêter, mais le conducteur
n’aurait pas fait suite à ses injonctions.
Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations de PERSONNE4.), convoyeur dans
la voiture ayant été doublée par celle dans laquelle se trouvait PERSONNE1.), que le
conducteur était un homme âgé d’approximativement 30 ans, de type méditerranéen
avec des cheveux noirs. Ensuite, sur l’aire de Capellen, lorsque lui et ses collègues ont
tenté de stopper le véhicule, il a remarqué que le conducteur était une jeune femme dont
il n’a cependant pas donné de description.
Le témoin PERSONNE5.), qui était la conductrice du véhicule dans lequel se trouvait
PERSONNE4.), a confirmé les déclarations de ce dernier.
Finalement, tandis qu’PERSONNE3.) a pu indiquer que sur l’aire de Capellen une
femme était assise derrière le volant, le Tribunal constate qu’elle n’a pas pu indiquer qui
était le conducteur au moment de l’accident et qu’à l’audience, elle n’a pas pu identifier
PERSONNE1.) comme étant cette femme assise derrière le volant.
Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute
que la prévenue ait conduit le 5 octobre 2019 le véhicule en question, de sorte que
PERSONNE1.) est à acquitter du délit de fuite, de la conduite sans permis de conduire
valable et de la contravention du défaut de se comporter de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées.
Notice 19450/24/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 156567-1/2024 du 18 mai 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 mai 2024 vers 04.32
heures à ADRESSE3.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 12 janvier 2026, la prévenue n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la police,
ainsi que ses aveux circonstanciés :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 mai 2024 vers 04.32heures à ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ».
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais considérant le repentir exprimé à
l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire
de 18 mois et à une amende de 500 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et la prévenue ayant eu la parole en
dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
36206/19/CC et 19450/24/CC pour y statuer par un seul et même jugement ;
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 617,69 euros (dont 584,42 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à cinq (5) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
19450/24/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1, 638 et 640 du Code de
procédure pénale et des articles 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN,
substitut principal du Procureur d’État et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.