Court convicts defendant of driving without a valid license and imposes a driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license after the defense failed to contest the facts. The court found the defendant guilty based on police records, a ministerial decision regarding the license withdrawal, and the defendant's own admissions. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and an eighteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may convict a defendant of driving without a valid license upon proof of the offense and the defendant's admission, resulting in a fine, costs, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 433/2026
Not.: 39070/24/CC
2x ic (s)
Audience publique du 5 février 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Erythree),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 11 août 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 septembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
défaut d’un permis de conduire valable.
L’affaire subit plusieurs remises contradictoires pour paraître utilement à l’audience
publique du 12 janvier 2026.
A l'appel de la cause à cette audience, Maître Samuel BECHAT demanda, sur base de
l’article 185, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître
Samuel BECHAT
de
représenter
le prévenu
PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Samuel BECHAT, avocat, en remplacement de Maître Samira MABCHOUR,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 août 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 858/2024 du 15 octobre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 octobre 2024 entre 17.44
heures et 18.10 heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable.
A l’audience publique du 12 janvier 2026, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) n’a
pas autrement contesté l’infraction reprochée à son client. Il a présenté des excuses en
son nom et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et notamment les constatations et vérifications des agents de la
police et la décision du Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics du 17 janvier
2023, ainsi que ses aveux circonstanciés:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 octobre 2024 entre 17.44 heures et 18.10 heures à L-ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 17 janvier 2023 exécuté à partir du 3 mars 2023, notifié au prévenu le
3 mars 2023 ».
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais considérant le repentir de
PERSONNE1.) et la régularisation de la situation concernant son permis de conduire
depuis les faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une interdiction de conduire
de 18 mois pour l’infraction retenue à sa charge ainsi qu’à une amende de 500 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le représentant du prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
241,87 euros (dont 208,35 euros pour frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies qui furent désignés à l’audience par
le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN,
substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.