Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_431 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, orders civil compensation for victim.

Numéro de cause TALCH12_431
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft using violence and money laundering, ordering him to pay the victim €720.40 for material and moral damages. The court found the defendant guilty based on police reports and the victim's testimony, rejecting the defense's arguments. Consequently, the judgment upheld the criminal charges and the civil claim for compensation.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 496, 506-1 3) du Code pénal; Articles 1, 3, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft using violence and money laundering and simultaneously award civil damages to the victim when the facts are established and the civil claim is justified.

Mots-clés

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theft using violence money laundering civil compensation material damage moral damage criminal conviction procedural code confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 461, 463, 496 et 506-1 3) du Code pénal
infractions aux articles 461, 463, 496 et 506-1 3) du Code pénal.
Articles 1, 3, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
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Texte complet

Jugt no 431/2026

Not. : 40989/25/CD

1x ex.p. (sp)

Audience publique du 5 février 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

alias ALIAS1.), né le DATE2.),

alias ALIAS2.), né le DATE3.),

alias ALIAS3.), né le DATE3.),

alias ALIAS4.), né le DATE4.),

alias ALIAS5.), né le DATE3.),

alias ALIAS6.), né le DATE3.),

alias ALIAS6.), né le DATE5.),

(ci-après PERSONNE1.))

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE6.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 4 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 461, 463, 496 et 506-1 3) du Code pénal.

À l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité de

du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia

TLEMCANI, fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu

en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Vicky KLEIN, avocat, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1356/25 (XXIIe) rendue en date du 19 novembre

2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions de vol à l’aide de

violences et de blanchiment-détention.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro JDA 2025/188813-1 du 17 octobre 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, reproche à PERSONNE1.)

d’avoir :

« comme auteur, coauteur ou complice,

I. le 17 octobre 2025, vers 14 heures, au quartier de la Gare, plus précisément à L-ADRESSE4.), en

direction de la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), née le DATE6.) à

ADRESSE2.) (Portugal), un portefeuille de la marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, d’une valeur de

60 EUR, contenant une carte d’identité portugaise, une carte de crédit émis par l’établissement de

paiement « SOCIETE1.) » au nom d’PERSONNE3.), ainsi que de l’argent liquide d’une valeur

approximative de 80 EUR, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

II. le 17 octobre 2025, entre 14.00 heures et 14.45 heures, au quartier de la gare, plus particulièrement

aux magasins « SOCIETE2.) » sis à L-ADRESSE6.) et « SOCIETE3.) » sis à L-ADRESSE7.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou tenté de

se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage

de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance

ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant aux magasins « SOCIETE2.) » et «

SOCIETE3.) », de s’être fait remettre une canette de ENSEIGNE2.), un paquet de ENSEIGNE3.) et des

marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 57,4 EUR en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, la carte de crédit

émise par l’établissement de paiement « SOCIETE1.) » au nom d’PERSONNE3.), préqualifiée,

précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de

persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer

la remise des objets.

III. le 17 octobre 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement au

quartier de la Gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub I) et II), sachant qu’au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient d’une infraction primaire. »

À l’audience du 8 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions mises à

sa charge. Il a avoué que sa date de naissance était bien le DATE1.) et non le DATE2.),

comme précédemment indiqué. Il a exprimé ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

En l’espèce, les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait

qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

investigations de la police grand-ducale consignées dans le procès-verbal numéro JDA

2025/188813-1 du 17 octobre 2025, des déclarations de la victime présumée

PERSONNE2.), du résultat de la fouille corporelle opérée sur le prévenu, du résultat des

saisies effectuées, du résultat de l’exploitation des images de vidéosurveillance,

ensemble des débats menés à l’audience et des aveux circonstanciés du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

I. le 17 octobre 2025, vers 14 heures, à L-ADRESSE8.), en direction de la

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), née le

DATE6.) à ADRESSE2.) (Portugal), un portefeuille de la marque ENSEIGNE1.), de

couleur noire, d’une valeur de 60 EUR, contenant une carte d’identité portugaise,

une carte de crédit émis par l’établissement de paiement « SOCIETE1.) » au nom

d’PERSONNE3.), ainsi que de l’argent liquide d’une valeur approximative de 80

EUR, partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;

II. le 17 octobre 2025, entre 14.00 heures et 14.45 heures aux magasins « SOCIETE2.)

» sis à L-ADRESSE6.) et « SOCIETE3.) » sis à L-ADRESSE7.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant aux magasins «

SOCIETE2.) » et « SOCIETE3.) », de s’être fait remettre une canette de

ENSEIGNE2.), un paquet de ENSEIGNE3.) et des marchandises non autrement

déterminées d’une valeur totale de 57,4 EUR en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact,

la carte de crédit émise par l’établissement de paiement « SOCIETE1.) » au nom

d’PERSONNE3.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire

croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une solvabilité

et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des

objets ;

III. le 17 octobre 2025, au quartier de la Gare,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet,

direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il

les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés sub I) et II), sachant qu’au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire, savoir le vol et

l’escroquerie. »

La peine

Le vol de la carte de crédit, son utilisation ultérieure pour l’achat d’objets moyennant la

carte de crédit volée, ainsi que la détention des objets ainsi achetés provenant du

paiement avec la carte crédit volée, poursuivent un objectif unique et constituent,

partant, un même fait. Il y a dès lors lieu de retenir l’existence d’un concours idéal entre

les infractions libellées sub I., II. et III.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’escroquerie.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines.

Néanmoins, la gravité des faits et les conséquences pour la victime commandent que la

peine doit être dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne

saurait être assortie que d’un sursis partiel quant à 6 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations :

Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des objets suivants :

-

un paquet de cigarette de la marque « ENSEIGNE4.) » (nouveau, avec

emballage),

-

billet d’une valeur totale de 50,10 euros (2x20 euros, 1x10 euros et 1x0.10 euros),

-

sachet contenant 4 canettes :

-

1x Canette ENSEIGNE5.) de 330 ml,

-

1x Canette ENSEIGNE6.) oragne de 300ml,

-

1x Canette ENSEIGNE2.) de 473 ml,

-

1x Canette (verte) ENSEIGNE6.) exotic de 330 ml

suivant le procès-verbal numéro JDA 2025/188813-1 du 17 octobre 2025 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale.

Au civil :

À l’audience publique du 8 janvier 2026, PERSONNE2.) se constitua ensuite partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) demande à titre de dommage moral la somme de 3.000 euros et à titre

de dommage matériel la somme totale de 220,40 euros et qui est ventilée comme suit :

-

60 euros (la valeur du porte-monnaie)

-

80 euros (l’argent en liquide contenue dans le porte-monnaie)

-

23 euros (renouvellement de la carte d’identité)

-

57,40 euros (le montant des achats faits par le prévenu).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant

demandé, à savoir 220,40 euros en tout, et qu’elle est fondée et justifiée à titre de

dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 500 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage

matériel et de dommage moral la somme de 720,40 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, la partie demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, le prévenu PERSONNE1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias

ALIAS4.), alias ALIAS5.), alias ALIAS6.), alias ALIAS6.), et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

condamne PERSONNE1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS4.), alias

ALIAS5.), alias ALIAS6.), alias ALIAS6.), du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 154,92 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS4.), alias

ALIAS5.), alias ALIAS6.), alias ALIAS6.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

un paquet de cigarette de la marque « ENSEIGNE4.) » (nouveau, avec

emballage),

-

billets et monnaie d’une valeur totale de 50,10 euros (2x20 euros, 1x10 euros et

1x0.10 euros),

-

sachet contenant 4 canettes :

-

1x Canette ENSEIGNE5.) de 330 ml,

-

1x Canette ENSEIGNE6.) oragne de 300ml,

-

1x Canette ENSEIGNE2.) de 473 ml,

-

1x Canette (verte) ENSEIGNE6.) exotic de 330 ml

suivant le procès-verbal numéro JDA 2025/188813-1 du 17 octobre 2025 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale.

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant total de deux cent vingt virgule quarante (220,40) euros et à titre de

dommage moral pour le montant de, ex aequo et bono, toutes causes confondues, cinq

cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS4.), alias

ALIAS5.), alias ALIAS6.), alias ALIAS6.), à payer à PERSONNE2.) le montant total

de sept cent vingt virgule quarante (720,40) euros ;

condamne PERSONNE1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS4.), alias

ALIAS5.), alias ALIAS6.), alias ALIAS6.), aux frais de la demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 463, 496 et 506-1 3)

du Code pénal ; 1, 3, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-

5, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut

principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.