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TALCH12_430 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, ordering civil compensation for material and moral damages.

Numéro de cause TALCH12_430
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft using violence and money laundering, resulting in a criminal penalty. The civil party successfully claimed material and moral damages arising from the incident. Consequently, the court ordered the defendant to pay specific sums for both types of damages plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 461, 468, 506-1 du Code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material and moral damages proven by the civil party.

Mots-clés

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theft using violence money laundering civil damages material loss moral damages procedural costs criminal conviction analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 44, 45, 65, 74, 461, 468 et 506-1 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 44, 45, 65, 74, 461, 468 et 506-1 du Code pénal ; 1,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant
articles 506-1 du Code pénal
des infractions énumérées au point 1) de l’articles 506-1 du Code pénal, sachant au
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 468 du Code pénal
L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal
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Texte complet

Jugt no 430/2026

Not. : 16981/25/CD

1x ex.p. (sp)

Audience publique du 5 février 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Estonie),

détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,

– prévenu –

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Finlande),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Pit MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS:

Par citation du 4 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 461, 468 et 506-1 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Dmitri

BARABANOV, fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Maître Sandro LUCI, en remplacement de Maître Pit MINDEN, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Sandro LUCI développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère public répliqua.

Maître Philippe STROESSER répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 982/25 (XXIIe) rendue en date du 4 septembre 2025

par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions de vol à l’aide de violences et

de blanchiment-détention.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

16981/25/CD.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00981101 du 13 mai 2025 dressé par le

Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2025 vers 23.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.),

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE2.) (Finlande), un sac à main de la marque ENSEIGNE1.) contenant entre

autres un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle Iphone 13 Pro, deux

cartes de crédit, une carte d’identité finlandaise, ainsi qu’une carte de sécurité sociale

luxembourgeoise, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences,

notamment en l’attrapant pas les épaules avec les deux mains et en la poussant, de sorte

à la faire tomber par terre, ainsi qu’en lui mettant ultérieurement la main devant la

bouche pour l’empêcher d’appeler de l’aide, partant à l’aide de violences et d'avoir

acquis, détenu ou utilisé les objets libellés soustraits, formant le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant

au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de l’infraction précitée.

Les faits

En date du 25 avril 2025 vers 23.30 heures, les agents du Commissariat de Luxembourg

(C3R) ont été dépêchés au ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), où un vol avec violences

venait d’être commis. À leur arrivée, ils ont trouvé la victime, PERSONNE2.), qui a

déclaré avoir été suivie puis agressée devant sa porte d’entrée par un homme qui lui

aurait arraché son sac à main contenant son téléphone portable et deux cartes de crédit.

Elle aurait tenté de poursuivre l’auteur, serait tombée et aurait été agressée une seconde

fois.

Le témoin PERSONNE3.) a indiqué avoir vu un homme s’enfuir en direction des jardins

situés entre les maisons n° NUMERO1.) et NUMERO2.).

Les policiers ont retrouvé le sac à main dans le jardin de la maison sise ADRESSE6.),

L-ADRESSE7.). Grâce à la localisation du téléphone opérée par l’époux de la victime,

ils ont constaté que celui-ci se trouvait encore dans les jardins environnants. Lors d’une

recherche dans lesdits jardins, ils ont entendu une sonnerie de téléphone et aperçu un

homme vêtu de blanc, allongé dans le pré, tenant le téléphone et tentant de se cacher.

L’individu e été identifié comme PERSONNE1.). Les policiers ont saisi sur sa personne

le téléphone de la victime ainsi que deux cartes bancaires SOCIETE1.) au nom de la

victime. La police technique a procédé aux relevés de traces.

Sur une planche photographique, PERSONNE2.) a formellement reconnu comme son

agresseur PERSONNE1.), sans équivoque et avec une absolue certitude.

Lors de son audition policière, la victime a expliqué être descendue du tram à l’arrêt «

Stäreplaatz » avant de rentrer à pied par la ADRESSE8.). Elle aurait constaté qu’un

homme la suivait et entendu ses pas dans la ADRESSE9.). Devant sa maison, celui-ci

l’aurait saisie par les épaules pour lui arracher son sac, la faisant chuter. Elle aurait crié,

l’homme aurait pris la fuite vers les jardins, puis, après sa tentative de poursuite, se serait

penché sur elle, lui mettant la main sur la bouche en prononçant quelques mots en

français qu’elle n’aurait pas compris, la conduisant à crier à nouveau. L’agresseur aurait

ensuite définitivement pris la fuite.

Elle a décrit l’homme comme étant de peau blanche, 1.70–1.75 m, de posture normale,

avec un visage fin, un nez pointu, une perte de cheveux sur le front et vêtu d’une veste

grise/blanche.

Le témoin PERSONNE3.), depuis sa fenêtre, a rapporté avoir vu un homme fuir une

femme, puis entendu des cris. Il a ensuite observé un individu courant vers la maison n°

NUMERO2.) dans la ADRESSE10.), qu’il a décrit comme mesurant environ 1.75 m,

mince, cheveux clairs courts, chauve sur l’arrière, portant une veste claire, et tenant ses

mains comme s’il transportait un objet.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 26 avril 2025, PERSONNE1.)

n’a fait aucune déclaration.

Selon le rapport génétique n° P00981101 du 13 mai 2025 du Laboratoire National de

Santé (M. Sc. Anne DE BAST), des mélanges de génotypes compatibles avec le profil

de PERSONNE1.) ont été relevés sur le sac à main (Spur 4) et sa doublure intérieure

(Spur 8). Les autres prélèvements n’ont pas permis d’obtenir de profils interprétables.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 20 mai 2025, PERSONNE1.) a

contesté les faits, expliquant avoir mélangé médicaments et alcool et avoir voulu dormir

dans le jardin où il a été interpellé. Il a dans un premier temps déclaré avoir vu quelqu’un

jeter le sac à main qu’il aurait alors pris par simple curiosité. Ensuite, il a changé de

version en déclarant désormais avoir entendu une femme crier, avant de voir quelqu’un

sauter au-dessus de la barrière qui aurait perdu son téléphone. Par la suite, il aurait trouvé

le sac à main au sol « sur le chemin », et il aurait pris les cartes bancaires qu’il aurait

mises dans sa poche. Il a soutenu que la description de l’auteur ne lui correspondrait pas,

disant ne pas être chauve et avoir porté un sweatshirt avec un motif non mentionné par

la victime. Il a encore contesté la saisie du téléphone sur sa personne, affirmé qu’aucun

ADN ni empreintes ne l’y relieraient, et déclaré ne pas avoir eu de motif pour un vol

alors qu’il aurait disposé d’argent dans un sac resté pourtant introuvable. Il a enfin

indiqué ne pas maîtriser le français, de sorte qu’il n’aurait pas pu adresser la victime en

français.

À l’audience publique du 8 janvier 2025, le prévenu a maintenu ses contestations.

À la même audience, PERSONNE2.), déposant sous serment, a réitéré ses déclarations

précédentes, en confirmant être sûre « à 100 % » de l’identification de PERSONNE1.).

Le mandataire du prévenu a sollicité son acquittement au bénéfice du doute, invoquant

des divergences entre la description de l’auteur et le physique de son client ainsi que

l’absence d’ADN sur le téléphone de la victime.

En droit

PERSONNE1.) a, tout au long de l’enquête et jusqu’à l’audience du Tribunal,

formellement contesté les infractions lui reprochées.

Au vu des contestations de PERSONNE1.), le Tribunal rappelle que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate que les déclarations de la victime étaient claires et cohérentes et

sont restées constantes tout au long de l’instruction, ayant encore été réitérées à

l’audience du Tribunal sous la foi du serment. PERSONNE2.) a formellement identifié

PERSONNE1.) comme ayant été l’auteur des faits, sans équivoque et avec une absolue

certitude et a pareillement confirmé cette identification sous la foi du serment à

l’audience publique du Tribunal.

Ses déclarations sont corroborées par celles du témoin PERSONNE3.), qui a fourni une

description identique de l’auteur que celle fournie par PERSONNE2.), correspondant

au prévenu.

Les déclarations de PERSONNE2.) sont encore corroborées par les résultats de

l’expertise ADN, l’ADN du prévenu ayant été trouvé sur le sac à main et à l’intérieur

du sac à main de la victime, ainsi que par les constatations claires et non équivoques des

agents de police dans le procès-verbal n° JDA 178502-1/2025 du 25 avril 2025 du

Commissariat

Luxembourg

(C3R)

(« Unmittelbar

danach,

als

Amtierender

WALDBILLIG sich umschaute, konnte dieser das Klingeln eines Mobiltelefons

wahrnehmen. Beim Beleuchten des Gartens des Nachbarhauses konnte Amtierender

eine weissgekleidete männliche Person in der Wiese erkennen. Die Mannsperson hielt

das ertönende Mobiltelefon in seiner Hand. Der Tatverdächtige lag in einem

Blumenbeet und versuchte sich scheinbar zu verstecken. (…) Zudem wurde der

Tatverdächtige, während er noch auf dem Boden lag, einer Sicherheitsabtastung

unterzogen bei der das Mobiltelefon aufgefunden und vorerst sichergestellt werden

konnte. »), ainsi que la découverte et la saisie des cartes bancaires de la victime sur le

prévenu lors de sa fouille corporelle.

Face à ces éléments accablants, le Tribunal n’accorde pas de crédit aux affirmations et

contestations du prévenu qui sont dépourvues de crédibilité.

Contrairement aux affirmations du prévenu et de son mandataire, ni PERSONNE2.), ni

PERSONNE3.) n’ont décrit le prévenu comme complètement chauve. Ils ont au

contraire fait état de cheveux clairs, PERSONNE2.) décrivant néanmoins une perte de

cheveux sur le front, PERSONNE3.) décrivant à son tour une perte de cheveux sur

l’arrière-tête. En effet, le Tribunal a pu constater lui-même que le prévenu a des cheveux

clairs très courts avec un début de perte de cheveux localisée.

Encore contrairement aux affirmations du prévenu et de son mandataire, le fait que

l’ADN du prévenu n’ait pas pu être mise en évidence sur le téléphone portable de la

victime ne signifie pas que le prévenu n’a pas été en possession dudit téléphone portable,

ce tout d’abord au vu des constatations claires et non équivoques des agents de police

qui ont trouvé le prévenu avec le téléphone dans la main, mais encore au vu des constats

de l’expert génétique qui relève expressément que les prélèvements n’ont tout

simplement pas permis d’obtenir de profils interprétables, soit en raison « d’une quantité

et/ou qualité insuffisante(s) de substance biologique, soit en raison de la complexité des

mélanges de génotypes mis en évidence (multiplicité des contributeurs) ». Il est

d’ailleurs peu pertinent si l’ADN du prévenu a été trouvé sur le téléphone ou non, étant

donné que le téléphone se trouvait dans le sac à main, que l’ADN du prévenu a été trouvé

sur et dans le sac à main et qu’en outre, les cartes bancaires s’étant trouvées dans le sac

à main ont encore été retrouvées sur le prévenu.

Le Tribunal retient dès lors que l’infraction de vol à l’aide de violences telle que libellée

sub I.1. du réquisitoire est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre de

PERSONNE1.). Par conséquent, l’infraction de blanchiment-détention, telle que libellée

sub I.2. du réquisitoire, est également établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à

l’encontre de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les

déclarations du témoin, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

le 25 avril 2025 vers 23.30 heures, à L-ADRESSE3.),

1. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE2.) (Finlande), un sac à main de la marque ENSEIGNE1.)

contenant entre autres un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle

ENSEIGNE3.), deux cartes de crédit, une carte d’identité finlandaise, ainsi qu’une

carte de sécurité sociale luxembourgeoise,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, en l’attrapant pas

les épaules avec les deux mains et en la poussant, de sorte à la faire tomber par terre,

ainsi qu’en lui mettant ultérieurement la mains devant la bouche pour l’empêcher

d’appeler de l’aide, partant à l’aide de violences ;

2. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code

pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-

1 du Code pénal sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l’une des

infractions visées au point 1),

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les objets libellés sub 1., formant le produit direct

des infractions énumérées au point 1) de l’articles 506-1 du Code pénal, sachant au

moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de l’infraction précitée

».

La peine

Les infractions de vol qualifié et de blanchiment-détention retenues à charge du prévenu,

se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal

de la réclusion de 5 à 10 ans. La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de sorte

qu’aux termes des articles 74 et 77 du Code pénal, l’infraction est punie d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à

10.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour le blanchiment-détention, le minimum de la

peine d’emprisonnement en étant le plus élevé.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines.

Néanmoins, la gravité des faits et les conséquences psychologiques importantes et

irréversibles pour la victime, ainsi que l’absence de prise de conscience et de repentir

du prévenu, malgré les nombreux éléments accablants du dossier répressif, commandent

que la peine doit être dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement

ne saurait être assortie que d’un sursis partiel quant à 6 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Restitutions

Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) du

téléphone de marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), de couleur dorée, avec une

housse de protection de couleur rouge, saisie suivant procès-verbal n° JDA-2025-

178502-6 du 26 avril 2025 du Commissariat Luxembourg (C3R).

Au civil :

A l’audience publique du 8 janvier 2026, Maître Sandro LUCI, en remplacement de

Maître Pit MINDEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est annexée au présent jugement.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) demande la somme totale de 13.231,75 euros + p.m. et qui est ventilée

comme suit :

Frais de traitement restés à charge :

20,50 euros

Frais de réparation de ses lunettes de soleil :

31,00 euros

Frais de nettoyage de son manteau :

30,25 euros

Frais de déplacement :

p.m.

Indemnité pour son sac à main ENSEIGNE1.) détérioré : 150,00 euros

Indemnité réparatrice de l’atteinte temporaire et définitive

à l’intégrité physique et psychique :

7.500,00 euros

Indemnité réparatrice du préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros

Indemnité du préjudice moral subi pour douleurs endurée : 5.000,00 euros

avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2025, date de l’infraction commise jusqu’à

solde.

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant

demandé, à savoir la somme totale de 231,75 (20,50+31+30,25+150) euros, et qu’elle

est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, à hauteur de 2.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage

matériel la somme de 231,75 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 janvier 2026,

jour de la demande en justice, et à titre de dommage moral la somme de 2.000 euros

avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2025, jour des faits.

PERSONNE2.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000

euros.

Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable

de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu

de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le mandataire de la partie demanderesse au civil

entendu en ses conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 3.467,02 euros (3.194,02 euros pour l’analyse ADN) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) du téléphone de

marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), de couleur dorée, avec une housse de

protection de couleur rouge, saisie suivant procès-verbal n° JDA-2025-178502-6 du 26

avril 2025 du Commissariat Luxembourg (C3R) ;

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant de deux cent trente-et-un virgule soixante-quinze (231,75) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux cent trente-

et-un virgule soixante-quinze (231,75) euros , avec les intérêts légaux à partir du 8

janvier 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de deux mille (2.000)

euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille (2.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2025, jour des faits, jusqu’à solde ;

Indemnité de procédure

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de mille (1.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros

à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 44, 45, 65, 74, 461, 468 et 506-1 du Code pénal ; 1,

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut

principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.