Court convicts defendant of theft and money laundering, ordering civil compensation for material and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft using violence and money laundering, resulting in a criminal penalty. The civil party successfully claimed material and moral damages arising from the incident. Consequently, the court ordered the defendant to pay specific sums for both types of damages plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 506-1 du Code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material and moral damages proven by the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 430/2026
Not. : 16981/25/CD
1x ex.p. (sp)
Audience publique du 5 février 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Estonie),
détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,
– prévenu –
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Finlande),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Pit MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS:
Par citation du 4 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 461, 468 et 506-1 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Dmitri
BARABANOV, fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Sandro LUCI, en remplacement de Maître Pit MINDEN, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Sandro LUCI développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère public répliqua.
Maître Philippe STROESSER répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 982/25 (XXIIe) rendue en date du 4 septembre 2025
par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions de vol à l’aide de violences et
de blanchiment-détention.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
16981/25/CD.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00981101 du 13 mai 2025 dressé par le
Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2025 vers 23.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.),
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE2.) (Finlande), un sac à main de la marque ENSEIGNE1.) contenant entre
autres un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle Iphone 13 Pro, deux
cartes de crédit, une carte d’identité finlandaise, ainsi qu’une carte de sécurité sociale
luxembourgeoise, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences,
notamment en l’attrapant pas les épaules avec les deux mains et en la poussant, de sorte
à la faire tomber par terre, ainsi qu’en lui mettant ultérieurement la main devant la
bouche pour l’empêcher d’appeler de l’aide, partant à l’aide de violences et d'avoir
acquis, détenu ou utilisé les objets libellés soustraits, formant le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant
au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de l’infraction précitée.
Les faits
En date du 25 avril 2025 vers 23.30 heures, les agents du Commissariat de Luxembourg
(C3R) ont été dépêchés au ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), où un vol avec violences
venait d’être commis. À leur arrivée, ils ont trouvé la victime, PERSONNE2.), qui a
déclaré avoir été suivie puis agressée devant sa porte d’entrée par un homme qui lui
aurait arraché son sac à main contenant son téléphone portable et deux cartes de crédit.
Elle aurait tenté de poursuivre l’auteur, serait tombée et aurait été agressée une seconde
fois.
Le témoin PERSONNE3.) a indiqué avoir vu un homme s’enfuir en direction des jardins
situés entre les maisons n° NUMERO1.) et NUMERO2.).
Les policiers ont retrouvé le sac à main dans le jardin de la maison sise ADRESSE6.),
L-ADRESSE7.). Grâce à la localisation du téléphone opérée par l’époux de la victime,
ils ont constaté que celui-ci se trouvait encore dans les jardins environnants. Lors d’une
recherche dans lesdits jardins, ils ont entendu une sonnerie de téléphone et aperçu un
homme vêtu de blanc, allongé dans le pré, tenant le téléphone et tentant de se cacher.
L’individu e été identifié comme PERSONNE1.). Les policiers ont saisi sur sa personne
le téléphone de la victime ainsi que deux cartes bancaires SOCIETE1.) au nom de la
victime. La police technique a procédé aux relevés de traces.
Sur une planche photographique, PERSONNE2.) a formellement reconnu comme son
agresseur PERSONNE1.), sans équivoque et avec une absolue certitude.
Lors de son audition policière, la victime a expliqué être descendue du tram à l’arrêt «
Stäreplaatz » avant de rentrer à pied par la ADRESSE8.). Elle aurait constaté qu’un
homme la suivait et entendu ses pas dans la ADRESSE9.). Devant sa maison, celui-ci
l’aurait saisie par les épaules pour lui arracher son sac, la faisant chuter. Elle aurait crié,
l’homme aurait pris la fuite vers les jardins, puis, après sa tentative de poursuite, se serait
penché sur elle, lui mettant la main sur la bouche en prononçant quelques mots en
français qu’elle n’aurait pas compris, la conduisant à crier à nouveau. L’agresseur aurait
ensuite définitivement pris la fuite.
Elle a décrit l’homme comme étant de peau blanche, 1.70–1.75 m, de posture normale,
avec un visage fin, un nez pointu, une perte de cheveux sur le front et vêtu d’une veste
grise/blanche.
Le témoin PERSONNE3.), depuis sa fenêtre, a rapporté avoir vu un homme fuir une
femme, puis entendu des cris. Il a ensuite observé un individu courant vers la maison n°
NUMERO2.) dans la ADRESSE10.), qu’il a décrit comme mesurant environ 1.75 m,
mince, cheveux clairs courts, chauve sur l’arrière, portant une veste claire, et tenant ses
mains comme s’il transportait un objet.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 26 avril 2025, PERSONNE1.)
n’a fait aucune déclaration.
Selon le rapport génétique n° P00981101 du 13 mai 2025 du Laboratoire National de
Santé (M. Sc. Anne DE BAST), des mélanges de génotypes compatibles avec le profil
de PERSONNE1.) ont été relevés sur le sac à main (Spur 4) et sa doublure intérieure
(Spur 8). Les autres prélèvements n’ont pas permis d’obtenir de profils interprétables.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 20 mai 2025, PERSONNE1.) a
contesté les faits, expliquant avoir mélangé médicaments et alcool et avoir voulu dormir
dans le jardin où il a été interpellé. Il a dans un premier temps déclaré avoir vu quelqu’un
jeter le sac à main qu’il aurait alors pris par simple curiosité. Ensuite, il a changé de
version en déclarant désormais avoir entendu une femme crier, avant de voir quelqu’un
sauter au-dessus de la barrière qui aurait perdu son téléphone. Par la suite, il aurait trouvé
le sac à main au sol « sur le chemin », et il aurait pris les cartes bancaires qu’il aurait
mises dans sa poche. Il a soutenu que la description de l’auteur ne lui correspondrait pas,
disant ne pas être chauve et avoir porté un sweatshirt avec un motif non mentionné par
la victime. Il a encore contesté la saisie du téléphone sur sa personne, affirmé qu’aucun
ADN ni empreintes ne l’y relieraient, et déclaré ne pas avoir eu de motif pour un vol
alors qu’il aurait disposé d’argent dans un sac resté pourtant introuvable. Il a enfin
indiqué ne pas maîtriser le français, de sorte qu’il n’aurait pas pu adresser la victime en
français.
À l’audience publique du 8 janvier 2025, le prévenu a maintenu ses contestations.
À la même audience, PERSONNE2.), déposant sous serment, a réitéré ses déclarations
précédentes, en confirmant être sûre « à 100 % » de l’identification de PERSONNE1.).
Le mandataire du prévenu a sollicité son acquittement au bénéfice du doute, invoquant
des divergences entre la description de l’auteur et le physique de son client ainsi que
l’absence d’ADN sur le téléphone de la victime.
En droit
PERSONNE1.) a, tout au long de l’enquête et jusqu’à l’audience du Tribunal,
formellement contesté les infractions lui reprochées.
Au vu des contestations de PERSONNE1.), le Tribunal rappelle que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que les déclarations de la victime étaient claires et cohérentes et
sont restées constantes tout au long de l’instruction, ayant encore été réitérées à
l’audience du Tribunal sous la foi du serment. PERSONNE2.) a formellement identifié
PERSONNE1.) comme ayant été l’auteur des faits, sans équivoque et avec une absolue
certitude et a pareillement confirmé cette identification sous la foi du serment à
l’audience publique du Tribunal.
Ses déclarations sont corroborées par celles du témoin PERSONNE3.), qui a fourni une
description identique de l’auteur que celle fournie par PERSONNE2.), correspondant
au prévenu.
Les déclarations de PERSONNE2.) sont encore corroborées par les résultats de
l’expertise ADN, l’ADN du prévenu ayant été trouvé sur le sac à main et à l’intérieur
du sac à main de la victime, ainsi que par les constatations claires et non équivoques des
agents de police dans le procès-verbal n° JDA 178502-1/2025 du 25 avril 2025 du
Commissariat
Luxembourg
(C3R)
(« Unmittelbar
danach,
als
Amtierender
WALDBILLIG sich umschaute, konnte dieser das Klingeln eines Mobiltelefons
wahrnehmen. Beim Beleuchten des Gartens des Nachbarhauses konnte Amtierender
eine weissgekleidete männliche Person in der Wiese erkennen. Die Mannsperson hielt
das ertönende Mobiltelefon in seiner Hand. Der Tatverdächtige lag in einem
Blumenbeet und versuchte sich scheinbar zu verstecken. (…) Zudem wurde der
Tatverdächtige, während er noch auf dem Boden lag, einer Sicherheitsabtastung
unterzogen bei der das Mobiltelefon aufgefunden und vorerst sichergestellt werden
konnte. »), ainsi que la découverte et la saisie des cartes bancaires de la victime sur le
prévenu lors de sa fouille corporelle.
Face à ces éléments accablants, le Tribunal n’accorde pas de crédit aux affirmations et
contestations du prévenu qui sont dépourvues de crédibilité.
Contrairement aux affirmations du prévenu et de son mandataire, ni PERSONNE2.), ni
PERSONNE3.) n’ont décrit le prévenu comme complètement chauve. Ils ont au
contraire fait état de cheveux clairs, PERSONNE2.) décrivant néanmoins une perte de
cheveux sur le front, PERSONNE3.) décrivant à son tour une perte de cheveux sur
l’arrière-tête. En effet, le Tribunal a pu constater lui-même que le prévenu a des cheveux
clairs très courts avec un début de perte de cheveux localisée.
Encore contrairement aux affirmations du prévenu et de son mandataire, le fait que
l’ADN du prévenu n’ait pas pu être mise en évidence sur le téléphone portable de la
victime ne signifie pas que le prévenu n’a pas été en possession dudit téléphone portable,
ce tout d’abord au vu des constatations claires et non équivoques des agents de police
qui ont trouvé le prévenu avec le téléphone dans la main, mais encore au vu des constats
de l’expert génétique qui relève expressément que les prélèvements n’ont tout
simplement pas permis d’obtenir de profils interprétables, soit en raison « d’une quantité
et/ou qualité insuffisante(s) de substance biologique, soit en raison de la complexité des
mélanges de génotypes mis en évidence (multiplicité des contributeurs) ». Il est
d’ailleurs peu pertinent si l’ADN du prévenu a été trouvé sur le téléphone ou non, étant
donné que le téléphone se trouvait dans le sac à main, que l’ADN du prévenu a été trouvé
sur et dans le sac à main et qu’en outre, les cartes bancaires s’étant trouvées dans le sac
à main ont encore été retrouvées sur le prévenu.
Le Tribunal retient dès lors que l’infraction de vol à l’aide de violences telle que libellée
sub I.1. du réquisitoire est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre de
PERSONNE1.). Par conséquent, l’infraction de blanchiment-détention, telle que libellée
sub I.2. du réquisitoire, est également établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à
l’encontre de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les
déclarations du témoin, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
le 25 avril 2025 vers 23.30 heures, à L-ADRESSE3.),
1. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE2.) (Finlande), un sac à main de la marque ENSEIGNE1.)
contenant entre autres un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle
ENSEIGNE3.), deux cartes de crédit, une carte d’identité finlandaise, ainsi qu’une
carte de sécurité sociale luxembourgeoise,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, en l’attrapant pas
les épaules avec les deux mains et en la poussant, de sorte à la faire tomber par terre,
ainsi qu’en lui mettant ultérieurement la mains devant la bouche pour l’empêcher
d’appeler de l’aide, partant à l’aide de violences ;
2. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-
1 du Code pénal sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l’une des
infractions visées au point 1),
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les objets libellés sub 1., formant le produit direct
des infractions énumérées au point 1) de l’articles 506-1 du Code pénal, sachant au
moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de l’infraction précitée
».
La peine
Les infractions de vol qualifié et de blanchiment-détention retenues à charge du prévenu,
se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal
de la réclusion de 5 à 10 ans. La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de sorte
qu’aux termes des articles 74 et 77 du Code pénal, l’infraction est punie d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à
10.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue pour le blanchiment-détention, le minimum de la
peine d’emprisonnement en étant le plus élevé.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines.
Néanmoins, la gravité des faits et les conséquences psychologiques importantes et
irréversibles pour la victime, ainsi que l’absence de prise de conscience et de repentir
du prévenu, malgré les nombreux éléments accablants du dossier répressif, commandent
que la peine doit être dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement
ne saurait être assortie que d’un sursis partiel quant à 6 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Restitutions
Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) du
téléphone de marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), de couleur dorée, avec une
housse de protection de couleur rouge, saisie suivant procès-verbal n° JDA-2025-
178502-6 du 26 avril 2025 du Commissariat Luxembourg (C3R).
Au civil :
A l’audience publique du 8 janvier 2026, Maître Sandro LUCI, en remplacement de
Maître Pit MINDEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) demande la somme totale de 13.231,75 euros + p.m. et qui est ventilée
comme suit :
Frais de traitement restés à charge :
20,50 euros
Frais de réparation de ses lunettes de soleil :
31,00 euros
Frais de nettoyage de son manteau :
30,25 euros
Frais de déplacement :
p.m.
Indemnité pour son sac à main ENSEIGNE1.) détérioré : 150,00 euros
Indemnité réparatrice de l’atteinte temporaire et définitive
à l’intégrité physique et psychique :
7.500,00 euros
Indemnité réparatrice du préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
Indemnité du préjudice moral subi pour douleurs endurée : 5.000,00 euros
avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2025, date de l’infraction commise jusqu’à
solde.
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant
demandé, à savoir la somme totale de 231,75 (20,50+31+30,25+150) euros, et qu’elle
est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, à hauteur de 2.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage
matériel la somme de 231,75 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 janvier 2026,
jour de la demande en justice, et à titre de dommage moral la somme de 2.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2025, jour des faits.
PERSONNE2.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000
euros.
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le mandataire de la partie demanderesse au civil
entendu en ses conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 3.467,02 euros (3.194,02 euros pour l’analyse ADN) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) du téléphone de
marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), de couleur dorée, avec une housse de
protection de couleur rouge, saisie suivant procès-verbal n° JDA-2025-178502-6 du 26
avril 2025 du Commissariat Luxembourg (C3R) ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de deux cent trente-et-un virgule soixante-quinze (231,75) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux cent trente-
et-un virgule soixante-quinze (231,75) euros , avec les intérêts légaux à partir du 8
janvier 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de deux mille (2.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille (2.000)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2025, jour des faits, jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros
à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 44, 45, 65, 74, 461, 468 et 506-1 du Code pénal ; 1,
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut
principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.