Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_429 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and ordered confiscation of seized narcotics and contraband items.

Numéro de cause TALCH12_429
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of selling and possessing heroin and cocaine, resulting in a criminal judgment. The court found the defendant guilty based on evidence including a toxicological report and customs seizure records detailing the sale of specific drug quantities. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized drugs and contraband while returning legitimate funds to their owners.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that proven possession and sale of controlled substances constitute criminal offenses warranting conviction and the confiscation of seized contraband.

Mots-clés

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drug trafficking conviction heroin and cocaine sale confiscation of contraband toxicological analysis evidence customs seizure records Article 8.1.a law criminal judgment pronouncement trafic qualifié de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l'article 8.
Articles 14, 15, 31 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
sorte que conformément à l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugt no 429/2026

Not.: 27939/25/CD

1x ex.p.

1x restit./confisc.

Audience publique du 5 février 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 4 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1224/25 (XXIIe) rendue en date du 22 octobre 2025

par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 4 août 2025.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro DO-IGOS-

ENQ-STUP-25056 dressé en date du 15 juillet 2025 par l’Administration des douanes

et accises.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juillet 2025 vers 15.30

heures à ADRESSE2.), vendu à PERSONNE2.) deux boules contenant un poids total

brut de 8,4 grammes d'héroïne ainsi qu'une boule contenant un poids total brut de deux

grammes de cocaïne.

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu la cocaïne et

l’héroïne énumérée ci-dessus ainsi que 20 boules contenant un poids total brut de six

grammes d'héroïne, quatre boules contenant un poids total brut de 0,4 gramme de

cocaïne et 25,5 grammes bruts de résine de cannabis saisis sur sa personne.

Il est finalement reproché à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés ci-

dessus ainsi que les objets et sommes d'argent provenant de l'importation, de la vente,

de la mise en circulation et du transport de ces produits stupéfiants, et notamment un

téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.) et la somme de 42,24

euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, objets et sommes

d'argent qu'ils provenaient de ces dites infractions.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 15 juillet 2025, les agents de la douane ont patrouillé dans le quartier de la gare et

ont pu observer que le consommateur de stupéfiants, PERSONNE2.), s’est approché de

PERSONNE1.) qui était assis sur la terrasse du café L’SOCIETE4.) sis à ADRESSE3.),

et qu’il y a eu un échange entre les deux personnes.

Procédant au contrôle de PERSONNE2.), celui-ci leur a immédiatement avoué avoir

reçu des stupéfiants de la part de PERSONNE1.), lesquels il leur a remis, à savoir 8,4

grammes de poudre brune et deux grammes de poudre blanche.

Les agents de la douane ont ensuite interpellé PERSONNE1.) qui leur a également remis

les stupéfiants dont il était en possession à savoir 20 boules contenant au total six

grammes de poudre brune, quatre boules contenant au total 0,4 gramme de poudre

blanche et 25,5 grammes de résine de cannabis.

L’analyse des poudres par le Laboratoire National de Santé a permis de mettre en

évidence que la poudre brune était de l’héroïne et que la poudre blanche était de la

cocaïne.

Les agents de la douane ont emmené PERSONNE2.) et PERSONNE1.) au poste de

douane et ont procédé à l’audition du premier et à l’interrogatoire du second.

PERSONNE2.) a déclaré qu’il était sans abri, consommateur d’héroïne et de cocaïne et

qu’il agissait en tant qu’intermédiaire pour les dealers de stupéfiants. Il a ensuite

expliqué qu’il avait demandé à une personne à l’SOCIETE2.) si elle connaissait

quelqu’un qui pourrait lui avancer des stupéfiants en vue de les vendre et de se procurer

un petit bénéfice afin de s’acheter des stupéfiants pour sa consommation personnelle.

Cette personne lui a indiqué de se rendre dans la ADRESSE2.) au café SOCIETE3.)

auprès d’un certain « ALIAS1.) ». N’ayant pas trouvé le dénommé « ALIAS1.) », mais

ayant aperçu PERSONNE1.) qu’il connaissait comme trafiquant de stupéfiants, il s’est

présenté auprès de ce dernier qui lui a remis deux doses d’héroïne et une dose de cocaïne

tout en lui indiquant qu’il devait se « débrouiller et qu’on verra après ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a affirmé être consommateur régulier

d’héroïne et de cocaïne et être vendeur de stupéfiants en vue de subvenir à ses besoins.

Il a cependant contesté avoir vendu des stupéfiants à PERSONNE2.) qu’il avait

rencontré par hasard au café SOCIETE1.) où il s’était rendu pour boire une bière.

Le lendemain, PERSONNE1.) a comparu devant le Juge d’instruction et a indiqué avoir

volé les stupéfiants saisis sur lui par les agents de la douane dans une cachette de

trafiquants nigériens et qu’il avait eu l’intention de les consommer. Il a réitéré ses

contestations concernant la vente de stupéfiants à PERSONNE2.). Il se serait limité à

lui dire bonjour.

A l’audience, PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations et a confirmé avoir remis

les stupéfiants à PERSONNE2.) qui ont été saisis sur ce dernier par les agents de la

douane. Il a cependant précisé qu’il ne s’agissait que d’un simple dépannage entre

consommateurs.

Au vu des contestations formulées par PERSONNE1.) concernant les infractions lui

reprochées par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Le Tribunal note tout d’abord les déclarations divergentes de PERSONNE1.) au cours

de la procédure. Ainsi, lors de son interrogatoire par les agents de la douane, il n’a pas

fait référence au prétendu fait qu’il venait de trouver les stupéfiants dans une cachette

d’un trafiquant de stupéfiants nigérien. Il s’est limité à affirmer qu’il s’était déplacé entre

l’SOCIETE2.) et la ADRESSE2.)) puis dans l’après-midi, il était allé au café

SOCIETE1.) pour y boire une bière. Au Juge d’instruction, il a expliqué avoir trouvé les

stupéfiants dix minutes avant d’être interpellé par les agents de la douane. Or, il serait

étonnant que si une personne trouvait des quantités aussi importantes que celles saisies

par les agents de la douane, elle n’en fasse pas mention lors de ses premières

déclarations. De plus, en volant, suivant les indications de PERSONNE1.), les

stupéfiants sur la roue d’un véhicule stationné dans la ADRESSE2.), il serait surprenant

de s’asseoir dans cette même rue sur une terrasse - à la vue des trafiquants nigériens

dont il venait de soustraire la marchandise - pour y boire une bière.

Il s’ajoute que lors de son interrogatoire par les agents de la douane, PERSONNE1.) a

déclaré qu’il n’avait pas vendu de stupéfiants à PERSONNE2.) et que lors de sa

comparution devant le Juge d’instruction, il a indiqué qu’il s’était limité à lui dire

bonjour, tout en précisant qu’il ne savait pas ce qui se trouvait dans le sachet

prétendument soustrait aux trafiquants nigériens. Or, selon les déclarations de

PERSONNE2.), PERSONNE1.) a sorti un petit sachet d’un paquet de cigarettes qu’il

lui a remis, tout en lui disant qu’il devait « se débrouiller et qu’ils verraient après ».

Ainsi, PERSONNE1.) savait exactement ce qui se trouvait dans le sachet remis à

PERSONNE2.) et il ne possédait pas les stupéfiants pour sa propre consommation, sinon

il se serait inquiété de recevoir une contrepartie de la part de PERSONNE2.) et ne se

serait pas limité à lui dire de « se débrouiller ». De plus, les agents de la douane n’ont

constaté qu’un bref échange qui n’a duré que quelques secondes et les quantités remises

à PERSONNE2.) dépassent largement « un simple dépannage ».

Le Tribunal constate encore que les stupéfiants étaient portionnés en vue de leur vente

et que PERSONNE1.) disposait d’une part, de quantités importantes qui dépassent celles

d’un simple consommateur et d’autre part, de trois sortes de stupéfiants, afin d’offrir un

vaste choix à ses clients.

Finalement, PERSONNE2.) a clairement déclaré qu’à défaut de trouver le dénommé

« ALIAS1.) », il s’était rendu auprès de PERSONNE1.), afin de se voir remettre des

stupéfiants à crédit et d’être l’intermédiaire de celui-ci dans le cadre de la vente.

Le Tribunal retient dès lors que PERSONNE1.) s’est assis sur la terrasse du café

SOCIETE1.), afin d’être visible pour les consommateurs et clients potentiels et d’y

écouler sa marchandise qu’il avait pris le soin de portionner au préalable en vue d’une

vente rapide.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les observations des agents de la

douane, les déclarations claires et précises de PERSONNE2.) et le résultat des saisies

opérées sur PERSONNE2.) et sur PERSONNE1.), l’infraction de mise en circulation de

cocaïne et d’héroïne, l’infraction de détention de ces stupéfiants et de ceux saisis sur la

personne du prévenu, ainsi que l’infraction de blanchiment-détention libellées sub. a),

b) et c) du réquisitoire de renvoi par le Ministère Public sont établies tant en fait qu’en

droit et sont à retenir dans le chef de PERSONNE1.), sauf retenir sub. a) que

PERSONNE1.) a mis en circulation et non pas vendu les stupéfiants à PERSONNE2.)

et à faire abstraction sub. c) du téléphone portable et de la somme de 42,24 euros, alors

qu’il ne ressort pas du dossier répressif qu’ils sont en lien avec les infractions de

détention et de mise en circulation de stupéfiants.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 15 juillet 2025 vers 15.30 heures à ADRESSE2.),

a)

en infraction à l'article 8. 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir, de manière illicite, mis en circulation des substances visées à l’article 7 de la

loi du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir remis à PERSONNE2.) 2 boules contenant un poids total brut de

8,4 grammes d'héroïne ainsi qu'une boule contenant un poids total brut de 2 grammes

de cocaïne ;

b)

en infraction à l'article 8. 1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu la

cocaïne et l’héroïne décrite sub a) ainsi que 20 boules contenant un poids total brut

de 6 grammes d'héroïne, 4 boules contenant un poids total brut de 0,4 gramme de

cocaïne et 25,5 grammes bruts de résine de cannabis saisis sur la personne du

prévenu.

c)

en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir acquis et détenu l'objet direct de l’une des infractions mentionnées aux

articles 7-1 paragraphe 1er et 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment

où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. a) et b) sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu'ils provenaient de cesdites

infractions ».

La peine

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de

sorte que conformément à l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la

peine la plus forte.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de la situation personnelle du

prévenu qui est lui-même consommateur de stupéfiants et qui n’a pas commis les

infractions dans le seul but de lucre, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

L’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale retient que le sursis est exclu à

l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a

fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Au vu du casier judiciaire du prévenu comportant deux inscriptions à des peines

d’emprisonnement, dont une de 30 mois assortie du sursis partiel pour la durée de 15

mois, tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.

Restitutions/ confiscations :

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), des

objets suivants :

téléphone ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.),

la somme de 42,24 euros

saisis suivant procès-verbal n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25056 – Annexe A04 - dressé en

date du 15 juillet 2025 par l’Administration des douanes et accises,

ainsi que la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE2.), de la somme de

18,21 euros saisie suivant procès-verbal n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25056 – Annexe

B04 - dressé en date du 15 juillet 2025 par l’Administration des douanes et accises.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets - constituant les objets des

infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.), respectivement par mesure de

sûreté en ce qui concerne le couteau - suivants :

20 boules de 0,3 gramme brut contenant de la poudre brune

4 boules de 0,1 gramme brut contenant de la poudre blanche,

25,5 grammes bruts de résine de cannabis,

un couteau pliant marron de la marque ENSEIGNE3.),

saisis suivant procès-verbal n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25056 – Annexe A04 - dressé en

date du 15 juillet 2025 par l’Administration des douanes et accises,

4,2 grammes bruts de poudre brune,

4,2 grammes bruts de poudre brune,

2 grammes bruts de poudre blanche,

saisis suivant procès-verbal n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25056 – Annexe B04 - dressé en

date du 15 juillet 2025 par l’Administration des douanes et accises

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 2.418,44 euros (dont 2.387,97 euros pour l’analyse toxicologique) ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.) des objets suivants :

téléphone ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.),

la somme de 42,24 euros,

saisis suivant procès-verbal n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25056 – Annexe A04 - dressé en

date du 15 juillet 2025 par l’Administration des douanes et accises,

ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE2.),

de la somme de 18,21 euros

saisie suivant procès-verbal n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25056 – Annexe B04 - dressé en

date du 15 juillet 2025 par l’Administration des douanes et accises ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

20 boules de 0,3 gramme brut contenant de la poudre brune

4 boules de 0,1 gramme brut contenant de la poudre blanche,

25.5 grammes bruts de résine de cannabis,

un couteau pliant marron de la marque ENSEIGNE3.),

saisis suivant procès-verbal n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25056 – Annexe A04 - dressé en

date du 15 juillet 2025 par l’Administration des douanes et accises,

4,2 grammes bruts de poudre brune,

4,2 grammes bruts de poudre brune,

2 grammes bruts de poudre blanche,

saisis suivant procès-verbal n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25056 – Annexe B04 - dressé en

date du 15 juillet 2025 par l’Administration des douanes et accises.

Par application des articles 14, 15, 31 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des

articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut

principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.