Court convicted defendant of burglary and money laundering, ordering restitution of stolen goods and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary and money laundering based on genetic evidence and police reports. The prosecution argued for a custodial sentence, while the defense presented mitigating circumstances. The court rejected the defense's arguments and sentenced the defendant to imprisonment, ordered the restitution of all stolen items, and applied recidivism rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; Articles 1, 130-1, 179 du Code de procédure pénale: The court established that when a defendant is convicted of a new crime, the previously imposed sentence is executed without confusion, and recidivism penalties apply under Article 56.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 428/2026
Not.: 19014/25/CD
1x ex.p. (s.p)
Audience publique du 5 février 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 4 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
1) vol à l’aide d’effraction et d’escalade ;
2) blanchiment-détention sinon recel sinon cel frauduleux.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia
TLEMCANI, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1248/25 (XXIIe) rendue le 29 octobre 2025 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne
l’infraction de vol qualifié, devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction de vol à l’aide
d’escalade et d’effraction et d’infraction de blanchiment-détention, sinon de recel, sinon
de cel frauduleux.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise génétique dressés par le Laboratoire National de Santé
Luxembourg en date des 9 juillet 2025 et 13 août 2025.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les rapports et procès-verbaux dressés
en cause par la Police Grand-ducale.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il
est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 10 mai 2025 vers 03.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée née le
DATE2.) à Luxembourg, notamment les objets suivants :
•
une lampe de poche type ENSEIGNE1.),
•
une bague ENSEIGNE2.) en argent avec pierres blanches,
•
une bague en argent avec trois décorations dorées,
•
une bague en argent gravée du mot « PERSONNE3.) »,
•
une bague en or,
•
une bague en argent avec une grande pierre noire,
•
une bague en argent avec une pierre verte,
•
une bague en bois,
•
des boucles d’oreilles en forme de lune,
•
un collier avec un pendentif en forme d’ange,
•
un collier en or blanc avec une pierre blanche,
•
un collier en or gravé du prénom « PERSONNE2.) »,
•
une montre de la marque ENSEIGNE3.),
•
un chapelet avec des perles claires,
•
un tournevis rouge et noir,
•
un pullover « fleece » polaire noir de la marque ENSEIGNE4.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en grimpant
d’abord sur une table de terrasse, puis en escaladant la gouttière et ensuite la balustrade de la terrasse
de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, pour finalement briser la fenêtre de la porte
vitrée de ladite terrasse à l’aide d’un objet non identifié afin de pénétrer à l’intérieur des lieux,
2) principalement, en infraction à l'article 506-1 point 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,
formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1
du même Code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées par l'article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces
infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu notamment les objets suivants :
1 billet de 100 €,
8 billets de 50 €,
1 pièce de 0,10 €,
2 pièces de 0,05 €,
1 carte bancaire SOCIETE1.) au nom de ENSEIGNE5.),
4 comprimés de ENSEIGNE6.) 300 mg,
1 comprimé bleu clair,
1 demi-comprimé bleu clair,
1 demi-comprimé bleu foncé,
1 flacon contenant plusieurs comprimés de ENSEIGNE7.) 2 mg,
1 tournevis à manche rouge et noir de la marque ENSEIGNE11.),
1 casquette rouge de la marque ENSEIGNE8.),
1 montre orange de la marque ENSEIGNE9.),
1 paire de lunettes à monture rose doré,
1 bague en verre verte en forme de cœur,
1 bague en argent avec pierres,
1 bague bicolore (argent/or),
1 pendentif en forme de fusil d'assaut,
1 bracelet en pierres vertes,
1 bracelet en argent gravé « ENSEIGNE10.) »,
1 bracelet bicolore (argent/or),
1 bague en verre avec motifs floraux noirs,
2 chaînes en argent,
partant des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l'objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au
moment où il les recevait et détenait, qu'ils provenaient d'une ou de plusieurs infractions visées par
l'article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
subsidiairement en infraction à l'article 505 du Code pénal,
d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce, d'avoir recelé notamment les objets ci-avant mentionnées sub. 2) principalement, enlevés,
détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
plus subsidiairement, en infraction à l'article 508 Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,
l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,
en l'espèce, d'avoir trouvé plusieurs objets, notamment les objets ci-avant mentionnées sub. 2)
principalement, respectivement en ayant obtenu par hasard la possession desdits objets, tout en sachant
que ces objets n'étaient pas sa propriété et partant de les avoir celés sans les rendre à son légitime
propriétaire ».
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,
ont permis de dégager les faits suivants :
Le 10 mai 2025 vers 01.53 heures, les agents de la police ont été dépêchés à
ADRESSE2.), alors qu’une habitante de l’immeuble d’appartements les avaient
informés de bruits étranges dans l’appartement du rez-de-chaussée. Arrivés sur place,
les agents de la police ont constaté la présence de deux hommes dans ledit appartement
qui avait été complétement mis sens dessus dessous. Ils ont réussi a en interpeller un,
identifié par la suite comme étant PERSONNE1.) ; le second ayant réussi à prendre la
fuite.
Inspectant l’appartement et ses alentours, les agents de la police ont constaté que les
cambrioleurs étaient passés à l’arrière de l’immeuble où ils avaient traversé le jardin
puis avaient grimpé sur une table de jardin, afin d’accéder à la gouttière qu’ils avaient
escaladée pour atteindre finalement la terrasse de l’appartement du rez-de-chaussée où
ils avaient cassé la porte-fenêtre pour y entrer.
Alors que lors de sa comparution devant le Juge d’instruction PERSONNE1.) avait
déclaré avoir accompagné un homme dans un squat, il n’a plus contesté être entré dans
l’appartement à l’aide d’effraction et d’escalade, afin d’y commettre un vol.
Ses aveux sont corroborés par les constatations des agents de la police, des traces ADN
prélevées sur le téléphone portable, sur le garde-corps et sur le portillon du jardin, les
images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance posée dans la cuisine de
l’appartement et les déclarations de PERSONNE2.).
L’infraction de vol à l’aide d’escalade et d’effraction telle que libellée sub.1 de
l’ordonnance de renvoi est dès lors établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à
l’encontre d’PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche en second lieu à PERSONNE1.) l’infraction de
blanchiment-détention, sinon l’infraction de recel, sinon l’infraction de cel frauduleux
en relation avec les objets saisis sur sa personne lors de son interpellation.
PERSONNE1.) a contesté tant lors de sa comparution devant le Juge d’instruction qu’à
l’audience ces infractions, affirmant être propriétaire légitime des objets retrouvés sur
lui.
Le Tribunal constate que les objets énumérés par le Ministère Public sont ceux qui ont
été saisis par les agents de la police dans le cadre de la fouille corporelle à laquelle
PERSONNE1.) a été soumis suite à son interpellation, à savoir la somme de 500,20
euros, une carte bancaire appartenant à ENSEIGNE5.), plusieurs médicaments, un
tournevis, une casquette et des bijoux. Ces objets sont donc étrangers aux objets
soustraits à PERSONNE2.) dans le cadre de l’infraction retenue ci-dessus.
Les éléments du dossier répressif ne permettent pas de conclure à une provenance
illégale de ces objets.
Il s’ajoute qu’il ressort des pièces versées par le mandataire d’PERSONNE1.) que la
carte appartient à la belle-mère du prévenu et qu’il est visible sur les photographies
qu’PERSONNE1.) portait plusieurs des bijoux énumérés par le Ministère Public.
Le Tribunal conclut que le Ministère Public reste en défaut de rapporter la preuve de la
provenance illégale des biens et donc de l’infraction de blanchiment-détention, de
l’infraction de recel et de l’infraction de cel frauduleux.
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de ces infractions libellées sub. 2 du réquisitoire
du Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 mai 2025 vers 01.53 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg à
L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
préqualifiée née le DATE3.) à Luxembourg, notamment les objets suivants :
•
une lampe de poche type ENSEIGNE1.),
•
une bague ENSEIGNE2.) en argent avec pierres blanches,
•
une bague en argent avec trois décorations dorées,
•
une bague en argent gravée du mot « PERSONNE3.) »,
•
une bague en or,
•
une bague en argent avec une grande pierre noire,
•
une bague en argent avec une pierre verte,
•
une bague en bois,
•
des boucles d’oreilles en forme de lune,
•
un collier avec un pendentif en forme d’ange,
•
un collier en or blanc avec une pierre blanche,
•
un collier en or gravé du prénom « PERSONNE2.) »,
•
une montre de la marque ENSEIGNE3.),
•
un chapelet avec des perles claires,
•
un tournevis rouge et noir,
•
un pullover « fleece » polaire noir de la marque ENSEIGNE4.),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
notamment en grimpant d’abord sur une table de terrasse, puis en escaladant la
gouttière et ensuite la balustrade de la terrasse de l’appartement situé au rez-de-
chaussée de l’immeuble, pour finalement briser la fenêtre de la porte vitrée de ladite
terrasse à l’aide d’un objet non identifié afin de pénétrer à l’intérieur des lieux ».
Quant à la peine :
L’article 467 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide d’escalade et d’effraction d’une
peine de réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction,
de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle
d’un emprisonnement de trois mois au moins et une d’amende facultative de 251 à
10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de 5 ans.
Au vu de la gravité des faits, mais prenant en considération ses aveux et ses regrets
exprimés à l’audience,
le Tribunal
condamne
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 24 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines.
Néanmoins, la gravité des faits et les conséquences pour la victime commandent que la
peine doit être dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne
saurait être assortie que d’un sursis partiel quant à 12 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire,
PERSONNE1.), des objets suivants :
•
1 billet de 100 €,
•
8 billets de 50 €,
•
1 pièce de 0,10 €,
•
2 pièces de 0,05 €,
•
4 comprimés de ENSEIGNE6.) 300 mg,
•
1 comprimé bleu clair,
•
1 demi-comprimé bleu clair,
•
1 demi-comprimé bleu foncé,
•
1 flacon contenant plusieurs comprimés de ENSEIGNE7.) 2 mg,
•
1 tournevis à manche rouge et noir de la marque ENSEIGNE11.),
•
1 casquette rouge de la marque ENSEIGNE8.),
•
1 montre orange de la marque ENSEIGNE9.),
•
1 paire de lunettes à monture rose doré,
•
1 bague en verre verte en forme de cœur,
•
1 bague en argent avec pierres,
•
1 bague bicolore (argent/or),
•
1 pendentif en forme de fusil d'assaut,
•
1 bracelet en pierres vertes,
•
1 bracelet en argent gravé « ENSEIGNE10.) »,
•
1 bracelet bicolore (argent/or),
•
1 bague en verre avec motifs floraux noirs,
•
2 chaînes en argent,
ainsi que la restitution à son légitime propriétaire, ENSEIGNE5.), de la carte bancaire
SOCIETE1.) à son nom,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2025-179393-3 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 7.032,71 euros (dont 6.764,94 euros pour les rapports d’expertises) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), des objets suivants
:
•
1 billet de 100 €,
•
8 billets de 50 €,
•
1 pièce de 0,10 €,
•
2 pièces de 0,05 €,
•
4 comprimés de ENSEIGNE6.) 300 mg,
•
1 comprimé bleu clair,
•
1 demi-comprimé bleu clair,
•
1 demi-comprimé bleu foncé,
•
1 flacon contenant plusieurs comprimés de ENSEIGNE7.) 2 mg,
•
1 tournevis à manche rouge et noir de la marque ENSEIGNE11.),
•
1 casquette rouge de la marque ENSEIGNE8.),
•
1 montre orange de la marque ENSEIGNE9.),
•
1 paire de lunettes à monture rose doré,
•
1 bague en verre verte en forme de cœur,
•
1 bague en argent avec pierres,
•
1 bague bicolore (argent/or),
•
1 pendentif en forme de fusil d'assaut,
•
1 bracelet en pierres vertes,
•
1 bracelet en argent gravé « ENSEIGNE10.) »,
•
1 bracelet bicolore (argent/or),
•
1 bague en verre avec motifs floraux noirs,
•
2 chaînes en argent,
ainsi que la restitution à son légitime propriétaire, ENSEIGNE5.), de la carte bancaire
SOCIETE1.) à son nom,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2025-179393-3 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R.
Par application des articles 14, 15, 31, 66, 67, 74, 461 et 467 du Code pénal et des articles
1, 130-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut
principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.