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TALCH09_452 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving without a valid license and imposes fines and driving ban.

Numéro de cause TALCH09_452
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and ordered fines totaling 800 euros plus legal fees. The court found the defendant guilty based on police records and the prosecution's evidence presented at the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to an 18-month driving ban and a period of bodily constraint for non-payment of fines.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court established that driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by fines, legal fees, and a driving ban.

Mots-clés

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driving without license criminal conviction fines and penalties driving ban duration bodily constraint enforcement conduite sans autorisation violation des règles de la circulation récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Articles 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Articles 115, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 452/2026 not. 31516/25/CD

I.C. 2x (I.C. prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u - _________________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 22 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 21 et 22 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : défaut de permis de conduire valable, contraventions.

À l’audience du 21 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 31516/25/CD et notamment le procès-verbal n° 14928/2025 du 7 août 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1227/25 (XXIIe), rendue le 22 octobre 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de contraventions à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 août 2025, vers 20.03 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.), sur l’autoroute ADRESSE3.) et l’autoroute ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir contrevenu à trois prescriptions des articles 115, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

À l’audience du 21 janvier 2026, le représentant du Ministère Public a conclu à un lien d’indivisibilité entre les contraventions et le délit reprochés au prévenu et partant à la compétence du Tribunal pour statuer sur les contraventions libellées sub I. 2. A., I. 2. B. et I. 2. C..

En l’espèce, à l’instar des conclusions du représentant du Ministère Public à l’audience, le Tribunal

constate qu’il y un lien d’invisibilité en l’espèce entre le délit libellé sub I. 1. et les contraventions

libellées sub I. 2. A., I. 2. B. et I. 2. C. à charge du prévenu et qu’une bonne administration de la justice justifie que ces infractions soient jugées ensemble.

Le Tribunal correctionnel se déclare dès lors compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) sub I. 2. A., I. 2. B. et I. 2. C..

Le 7 août 2025, une patrouille de Police contrôle le conducteur du véhicule de la marque Toyota, portant les plaques d’immatriculation numéros NUMERO1.) (D).

Les agents demandent au conducteur d’exhiber les documents de bord, lorsque ce dernier regagne son véhicule pour ensuite prendre la fuite.

Il s’engage alors une course poursuite qui ne permet finalement pas d’interpeller le conducteur.

L’enquête policière permet par la suite d’identifier le conducteur en la personne de PERSONNE1.) et de révéler que ce dernier n’est pas titulaire d’un permis de conduire valable.

À l’audience, PERSONNE1.) a été en aveu des infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de celles-ci.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du 7 août 2025, vers 20.03 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.), sur l’autoroute ADRESSE3.) et l’autoroute ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

1. en infraction à l'article 13, point 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (défaut de permis de conduire valable), d'avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce, d'avoir conduit le véhicule de la marque TOYOTA, immatriculé NUMERO1.) (D), sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2. en infraction à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

A. d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents de police,

B. d’avoir circulé à vitesse dangereuse selon les circonstances,

C. de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. »

Les contraventions retenues sub 2.A à C se trouvent en concours idéal entre elles et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1. à charge de PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 59 et 65 du Code pénal.

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub I. 1. à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de police de 200 euros et à une amende correctionnelle de 600 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de défaut de permis de conduire valable retenue sub 1. à sa charge.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu renseignés sur son casier judiciaire luxembourgeois en matière de réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le Tribunal décide de ne pas lui accorder un quelconque aménagement à l’exécution de cette peine d’interdiction de conduire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de police de SOCIETE1.) (200) euros, à une amende correctionnelle de SOCIETE2.) (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,92 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à DEUX (2) jours et en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à SIX (6) jours, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1. à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 115, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.