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TALCH09_451 Généré par l'IA

Court allows civil damages for intentional injury while acquitting defendant of criminal charges due to lack of evidence.

Numéro de cause TALCH09_451
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal acquitted the defendant of intentional injury but awarded the plaintiff €3,607.34 in civil damages. The court found the civil claim justified despite the criminal acquittal, noting the plaintiff's request for physical therapy reimbursement was rejected. Consequently, the defendant was ordered to pay the approved damages plus procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327 alinéa 2, 398 et 400 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A civil court may award damages for intentional injury even after a criminal acquittal if the civil facts are substantiated independently of the criminal proceedings.

Mots-clés

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intentional injury civil damages criminal acquittal procedural fees medical expertise parties civil Luxembourg law lésion du poignet

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327 alinéa 2, 398 et 400 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327 alinéa 2, 398 et 400 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327 alinéa 2, 398 et 400 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu les informations adressées les 22 septembre 2025 et 17 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé, conformément à l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 400 du Code pénal
Au vu du résultat de cette expertise, il y a lieu de requalifier l’infraction libellée sub I) a) à charge de PERSONNE1.) et de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité permanente de travail prévue par l’article 400 du Code pénal.
article 398 du Code pénal
L’article 398 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups ou blessures volontaires d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
article 60 du Code pénal
Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
article 194 du Code de procédure pénale
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

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Jugt n° 451/2026 not. 9694/22/CD

Ex.p. / s. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzegovine), demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Bosnie-Herzegovine), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) -S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, et représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement

n° 1332/2023 du 8 juin 2023 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

AU PÉNAL

a c q u i t t e PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa charge,

d i t qu’il y a d’ores et déjà lieu de retenir l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub Ia) à

l’encontre de PERSONNE3.),

d i t qu’il y a lieu de procéder à une expertise médicale en vue de déterminer l’éventuelle circonstance aggravante à appliquer au fait libellé sub Ia), avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert-médical le docteur Docteur PERSONNE4.), chirurgien, demeurant à ADRESSE6.), avec la mission de déterminer l’étendue et l’importance des blessures subies à la main gauche par PERSONNE2.) par suite à l’agression ayant eu lieu le 6 mars 2022 à L-ADRESSE7.), à hauteur de la pharmacie « ENSEIGNE1.) », et de déterminer si des blessures faites et des coups portés par PERSONNE3.) ont résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, sinon une simple maladie ou incapacité de travail, en tenant compte d’éventuelles maladies ou incapacités préexistantes, a u t o r i s e l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes, d i t qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par Madame le Président de la chambre correctionelle par simple note au plumitif sur requête de la partie la plus diligente, r é s e r v e les frais.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s u r s o i t à statuer quant à la demande au civil en attendant le résultat de l’expertise pénale ordonnée, r é s e r v e les frais.

Le tout en application des articles 398, 399 et 400 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. »

Par citation du 22 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour continuation des débats à la suite du dépôt du rapport d’expertise du 28 septembre 2023 établi par le Dr PERSONNE4.).

À l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 janvier 2026.

À cette audience, Maître Frank WIES réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Julien KONSBRÜCK, attaché de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 9694/22/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations adressées les 22 septembre 2025 et 17 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé, conformément à l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Revu le jugement numéro 1332/2023 rendu en date du 8 juin 2023 par le Tribunal de céans.

Vu le rapport d’expertise médicale du 28 septembre 2023 établi par le Dr PERSONNE4.).

AU PENAL

Dans son jugement numéro 1332/2023 rendu le 8 juin 2023, le Tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub I) a) à l’encontre de PERSONNE2.) et a ordonné une expertise médicale. La mission confiée au Dr PERSONNE4.) devait permettre au Tribunal de déterminer si la circonstance aggravante de l’article 400 du Code pénal est donnée, c’est-à-dire si les lésions corporelles subies par PERSONNE2.) à la suite des faits qui se sont produits le 6 mars 2022, vers 15.00 heures à ADRESSE8.) ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, sinon une simple maladie ou incapacité de travail, et d’en évaluer le taux.

Dans son rapport du 28 septembre 2023, le Dr PERSONNE4.) a retenu que l’examen médical de PERSONNE2.) a révélé comme séquelles post-traumatiques une raideur instable du cinquième doigt de la main gauche, avec constitution d’une arthrodèse au niveau de l’articulation interphalangienne proximale du petit doigt. L’expert a conclu qu’un taux d’incapacité permanente de travail de 4% résulte de ces séquelles.

Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle annoté, n° 58).

À l’audience, Maître Eric SAYS, mandataire de PERSONNE1.), ne s’est pas opposé à une requalification des faits.

Au vu du résultat de cette expertise, il y a lieu de requalifier l’infraction libellée sub I) a) à charge de PERSONNE1.) et de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité permanente de travail prévue par l’article 400 du Code pénal.

Dans son jugement numéro 1332/2023 du le 8 juin 2023, le Tribunal avait déjà retenu que les infractions libellées sub I) b) et sub II) à charge de PERSONNE1.) étaient établies tant en fait qu’en droit.

En considération des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) le 6 mars 2022, vers 15,00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE7.), à hauteur de la pharmacie « ENSEIGNE1.) »,

a) en infraction à l’article 400 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures, une incapacité permanente de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Bosnie-Herzégovine) notamment en lui administrant deux coups à l’aide d’un bâton en bois, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité permanente de travail personnel,

b) en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal, d’avoir, verbalement menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Bosnie- Herzégovine), d’un attentat punissable d’une peine criminelle, en langue bosnienne par les termes « je te coupe la gorge » et « je vais tuer toute ta famille », partant sans ordre ou condition,

Il) le 3 mars 2022, vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE9.), sur le parking du centre commercial « ENSEIGNE2.) », en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Bosnie-Herzégovine), notamment en lui donnant un coup de poing au visage. »

Quant à la peine

Les infractions retenues sub I) a), I) b) et II) à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction des menaces verbales, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnées d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

L’article 398 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups ou blessures volontaires d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 400 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups ou blessures volontaires ayant entrainé une incapacité permanente de travail personnel, d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 400 du Code pénal.

À l’audience, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu.

Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention Européenne

des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits poursuivis se sont déroulés au mois de mars 2022.

Le Tribunal relève de prime abord que le présent dossier n’a pas connu de lenteurs notaires jusqu’à l’établissement de l’expertise par le Dr PERSONNE4.) le 28 septembre 2023.

Le Tribunal constate que la procédure a ensuite connu un temps mort injustifié de 24 mois entre ledit rapport d’expertise et l’envoi de la citation à prévenu datant du 22 septembre 2025.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, lequel doit se traduire par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre de la prévenue.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

Vu le jugement numéro 1332/2023 rendu en date du 8 juin 2023 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

À l’audience du 19 janvier 2026, Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a réitéré sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil contre PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.

La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation des préjudices accrus le montant total de 28.191,34 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du jour des faits, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :

- indemnité pour atteinte à l’intégrité physique (IPP) : 15.000,00 euros

- pretium doloris : 10.000,00 euros

- préjudice esthétique : 1.000,00 euros

- préjudice moral : 2.000,00 euros

- 35 déplacements auprès de son kinésithérapeute (105 km x 0,40 euro) 84,00 euros

- frais non remboursés par la CNS 107,34 euros

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).

S’agissant du préjudice matériel afférent aux frais de déplacement ainsi qu’aux frais non pris en charge par la Caisse nationale de santé (CNS), le Tribunal constate, à titre liminaire, que la partie demanderesse au civil ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir la réalité des consultations alléguées auprès du kinésithérapeute. Les frais de déplacement étant, en outre, contestés et la partie demanderesse demeurant en défaut d’en rapporter la preuve, il y a lieu de déclarer la demande civile formée à ce titre non fondée. En revanche, au regard des pièces produites à l’audience, il convient de déclarer fondée la demande en indemnisation des frais non remboursés par la CNS, à concurrence du montant sollicité de 107,34 euros.

Pour le surplus, au vu des explications fournies en cause et des circonstances de l’affaire, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité physique, le pretium doloris, le préjudice

esthétique et le préjudice moral accrus à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à la somme de 3.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme totale de 3.607,34 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mai 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de

750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

AU PÉNAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e PERSONNE1.), par requalification partielle, du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une peine d’amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.597,84 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation des déplacements auprès d’un kinésithérapeute non fondée, pour le surplus, d i t la demande en indemnisation des préjudices subis fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de TROIS MILLE SIX CENT SEPT VIRGULE TRENTE-

QUATRE (3.607,34) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de TROIS MILLE SIX CENT SEPT VIRGULE TRENTE-QUATRE (3.607,34) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mai 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE

(750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327 alinéa 2, 398 et 400 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Anne THEISEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par

le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date

du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.