Labor court rejects stay of proceedings due to pending criminal case when dismissal is for vague reasons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court received the plaintiff's claim for wrongful dismissal and damages but rejected the defendant's request to stay proceedings pending the outcome of a criminal investigation. The court found the dismissal letter vague regarding serious faults, allowing the tribunal to rule on the civil aspect independently. Consequently, the case was remanded for further debate on the merits of the dismissal and compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The principle that criminal proceedings stay civil actions applies only when the criminal decision would inevitably influence the civil judgment; if the civil claim is based on vague fault grounds, the labor court may rule without waiting for the criminal outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
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L-TRAV-371/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 5 FEVRIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Elise
PATELET, avocat, demeurant à L-1511 Luxembourg, 129, avenue de la
Faïencerie,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Christ-Antony GOUBO, avocat, en remplacement de
Maître Elise PATELET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO SARL, établie
et ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au
Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B169020, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Lucas LEFEBVRE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 juin 2025.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du lundi, 21 juillet 2025 à 15 heures, salle JP. 1.19.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 8 janvier 2026, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Christ-Antony GOUBO se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Lucas LEFEBVRE se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une requête déposée le 12 juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer devant
le tribunal du travail de et à Luxembourg la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour s’y entendre déclarer abusif son licenciement intervenu et pour
s’y entendre condamner à lui payer une indemnité de départ, une indemnité
compensatoire de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour un montant
total de 49.863,83 euros avec les intérêts à partir du jour du licenciement, sinon
à partir de la requête sinon à partir du jugement jusqu’à solde.
Il sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Finalement, PERSONNE1.) requiert encore l’obtention d’une indemnité de 5.000
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2026, les parties ont été d’accord à limiter les débats à
la question de savoir si le tribunal du travail doit surseoir à statuer sur la demande
de PERSONNE1.) au motif qu’une plainte pénale a été déposée.
Lors des débats, les parties ont également pris position sur le caractère de
précision de la lettre de licenciement du 12 mars 2025.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, PERSONNE1.) a été
engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de responsable adjoint de magasin
avec effet au 29 avril 2019.
A partir du 1er septembre 2020, il a occupé la fonction de « Deputy Store
Manager ».
Par une lettre recommandée datée du 12 mars 2025, la société SOCIETE1.) a
licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat.
Cette lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance
à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
La société SOCIETE1.) demande au tribunal du travail de surseoir à statuer dans
le présent litige au motif qu’elle a déposé une plainte contre PERSONNE1.)
auprès du Parquet de Luxembourg en date du 12 juin 2025.
Elle fait plaider que les faits énoncés dans la plainte pénale du 12 juin 2025, à
savoir des problèmes de gestion de l’inventaire du magasin, la disparition de
marchandises et des remises accoudées de façon non autorisée, qualifiés d’abus
de confiance, de vol domestique sinon de vol, seraient identiques avec les
reproches à la base du licenciement avec effet immédiat.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la partie défenderesse tendant au
sursis à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale au motif que la lettre de
licenciement ne revêtirait pas le caractère de précision exigé. Il considère encore
que les éléments invoqués dans la plainte pénale n’auraient rien à voir avec les
motifs du licenciement.
En termes de réplique la société SOCIETE1.) admet que la lettre de licenciement
serait certes lacunaire, mais que le motif lié à la mauvaise gestion du magasin et
le manque du respect des procédures causant des dommages à la société serait
identique à l’objet de la plainte pénale, de sorte que la décision à intervenir sur
l’action publique serait susceptible d’exercer une influence sur celle qui sera
rendue par le tribunal du travail, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à sa
demande en surséance à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Précision des motifs du licenciement
Le moyen relatif à l’imprécision des motifs du licenciement, développé à
l’audience du 8 janvier 2026, ne concerne pas le bien-fondé des motifs du
licenciement.
Le principe « le criminel tient le civil en état » n’est partant pas applicable au
moyen tiré de l’imprécision des motifs, de sorte que ce moyen est à analyser en
premier lieu.
Afin de pouvoir juger s’il y a lieu ou non d’ordonner un sursis à statuer, il convient
donc en premier lieu d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement
avec effet immédiat sont suffisamment précis.
Dès lors, le tribunal doit analyser en premier lieu le moyen tiré de l’imprécision
des motifs, alors que ce moyen doit toujours être examiné avant le moyen relatif
au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
La précision doit répondre aux exigences suivantes:
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger
ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en
justice de sa part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par
la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif;
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation
d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement
provoqué la rupture;
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de
la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux
s’identifient avec les motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au Tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’occurrence, dans la lettre de licenciement avec effet immédiat, il est reproché
à PERSONNE1.) une « mauvaise gestion du point de vente magasin et manque
du respect des procédures, qui ont porté des graves dommages économiques »
à la société SOCIETE1.).
La partie défenderesse admet que la lettre de licenciement n’est pas tout à fait
précise, mais elle est d’avis que le motif y relaté serait identique à l’objet de la
plainte pénale détaillé à partir de la deuxième page de la plainte.
En l’espèce, l’employeur énonce les motifs reprochés au requérant de façon
vague, sans préciser les circonstances exactes et sans indiquer pourquoi les faits
reprochés constituent pour lui une gravité telle qu’ils justifieraient un licenciement
avec effet immédiat. De plus, l’employeur a omis d’indiquer la date des faits.
Aucune indication sur le modus operandi et le dommage causé n’est indiquée
dans le courrier de licenciement.
Le tribunal est dès lors dans l’impossibilité d’apprécier le caractère de gravité de
ce fait.
D’autre part, l’article L. 124-10 (6) du Code de travail exige que le ou les fautes
susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués
au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu
connaissance.
L’employeur ayant en l’espèce encore omis d’indiquer la date du ou des faits, le
tribunal ne saura vérifier si l’article du Code du travail précité a été respecté.
Il résulte de ce qui précède que la lettre de licenciement du 12 mars 2025 ne
répond pas aux critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, l’employeur ne peut
être admis à pallier par une mesure d’instruction aux lacunes et carences de sa
lettre de licenciement.
Demande en surséance de statuer
La société SOCIETE1.) a fait plaider qu’une instruction pénale serait pendante
au sujet notamment des reproches contenus dans la lettre de licenciement avec
effet immédiat pour fautes graves du 12 mars 2025.
Le principe exprimé par l'adage « le criminel tient le civil en état » est d'ordre
public en ce sens que le juge saisi de l'action civile est tenu, même d'office, de
surseoir à statuer du moment que l'action publique est intentée si, en raison de
l'identité des faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue
par l'une des juridictions ne peut manquer d'exercer une influence sur la décision
de l'autre.
La société SOCIETE1.) demande donc au tribunal de ce siège de surseoir à
statuer en vertu du principe « le criminel tient le civil en état ».
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a versé un courriel d’un substitut principal
auprès du Parquet de Luxembourg du 6 janvier 2026 l’informant que la plainte
« n’a pas été classée sans suites pénales jusqu’à ce jour ».
Force est de constater qu’il n’en ressort pas explicitement qu’une instruction est
en cours et que dès lors, la société SOCIETE1.) n’a pas établi à suffisance la
mise en mouvement effective de l’action publique à la suite de la plainte déposée
auprès du Parquet.
D’autre part, le licenciement est abusif pour imprécision des motifs, de sorte que
le tribunal du travail peut ainsi trancher sans attendre l’issue de l’affaire pénale.
La demande en surséance de statuer n’est dès lors pas fondée en ce qui
concerne les revendications de la requérante en relatives au licenciement avec
effet immédiat.
Dès lors, en l’espèce, la décision à intervenir sur l’action publique n’est pas
susceptible d’exercer une influence sur celle qui est rendue par le tribunal du
travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en surséance à
statuer.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de refixer l’affaire pour continuation des
débats.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
limite les débats aux points suivants: précision de la lettre de licenciement du 12
mars et à la question de savoir si le tribunal du travail doit surseoir à statuer sur
la demande de PERSONNE1.) au motif qu’une instruction pénale est pendante;
déclare fondée le moyen de PERSONNE1.) relatif à l’imprécision de la lettre de
licenciement du 12 mars 2025;
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir
au pénal ;
fixe la continuation des débats ultérieurs à l'audience publique du jeudi, 28
mai 2026 octobre à 9.00 heures, devant le tribunal du travail
siégeant à
LUXEMBOURG, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit,
salle d’audience JP.0.02,
réserve les demandes pour le surplus ainsi que les frais.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG