Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_0216 Généré par l'IA

Court dismisses payment claim and orders expert appointment to verify construction defects and contract validity.

Numéro de cause JPDCIV_0216
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the initial payment claim due to insufficient evidence of the debt's existence. While the plaintiff's claim was dismissed, the defendant's counterclaim regarding construction defects was accepted in form. Consequently, the court appointed an expert to investigate the alleged vices and non-completion of works before resuming the debate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Ord. conditionnelle de paiement; Art. 1000 c.p.c.: When a conditional payment order is contested and the creditor fails to prove the debt, the court may reserve the claim and appoint an expert to verify the facts and determine the validity of the underlying contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order construction defects expert appointment contract validity counterclaim acceptance evidence burden construction contract action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Ord. conditionnelle de paiement
Art. 1000 c.p.c.
article 109 du Code de commerce
acceptée telle qu’instaurée par l’article 109 du Code de commerce.
article 109 du Code civil
découlant de l’article 109 du Code civil dans le cadre du présent litige relatif au contrat
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 216/2026

du 05.02.2026

Audience publique du jeudi, 5 février 2026

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse initiale, défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître Jean-

Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, demanderesse par contredit,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3507/23 rendue par le juge de

paix de Diekirch en date du 4 août 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SÀRL a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le

montant de 13.920.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date

du 9 août 2023.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 30 août 2023,

Maître Marc WALCH, mandataire de la société SOCIETE2.), a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 22 septembre 2023, les

parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 30 novembre 2023 à 15.00

heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch »,

pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

Après plusieurs refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du

jeudi, 8 janvier 2026 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Eric FERRANDINI, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de

l'affaire et ses moyens.

Maître Marc WALCH, comparant pour la société SOCIETE2.), a été entendu en ses

explications et moyens.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3507/23 du tribunal de paix de

Diekirch du 4 août 2023, la société SOCIETE2.) été sommée de payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 13.920.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite du 29 août 2023 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch

le 30 2023, Maître Marc WALCH a, au nom et pour le compte de la société

SOCIETE1.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement et a

formulé une demande reconventionnelle à l’égard de la société SOCIETE1.).

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de

la loi.

À l’audience, Maître Eric FERRANDINI a conclu au bien-fondé de la demande de la

société SOCIETE1.) et au rejet du contredit de la société SOCIETE2.).

En sus, Maître Eric FERRANDINI a demandé à voir condamner la société SOCIETE2.)

au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Maître Marc WALCH quant à lui, a demandé à voir déclarer fondé le contredit et a

demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) à titre reconventionnel au paiement

du montant de 4.995,01 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement,

sinon du jour du contredit, jusqu’à solde, à titre de remboursement d’un « trop payé »,

et du montant de 7.348,60 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement, sinon du jour du contredit, jusqu’à solde, du chef des frais engagés par

une société tierce qui serait intervenue en lieu et place de la société SOCIETE1.) en

raison de la carence de cette dernière.

Par ailleurs, Maître Marc WALCH a demandé à voir condamner la société SOCIETE1.)

au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Il est constant en cause, que les parties sont liées par un contrat d’entreprise portant sur

la réalisation de travaux de toiture tels que décrits dans le devis n° NUMERO3.) de la

société SOCIETE1.) du 29 novembre 2021.

La société SOCIETE1.) sollicite de la part de la société SOCIETE2.) le paiement de sa

facture d’acompte n° NUMERO4.) du 2 mai 2023 sur base de la théorie de la facture

acceptée telle qu’instaurée par l’article 109 du Code de commerce.

L’article 109 du Code de commerce suivant lequel les achats et ventes se constatent par

une facture acceptée, a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. CA, 3

juin 1981, n° 5604 du rôle).

Par conséquent, la société SOCIETE1.) peut, en principe, se prévaloir des principes

découlant de l’article 109 du Code civil dans le cadre du présent litige relatif au contrat

d’entreprise litigieux des parties.

Cependant, pour les contrats commerciaux autres que les contrats de vente, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge

étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption

suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cass. 24 janvier 2019, Pas. 39, p.

359).

En d’autres mots, en l’absence de toute contestation, en présence d’un contrat

d’entreprise comme en l’espèce, les factures sont à considérer comme factures

acceptées et engendrent, une présomption simple de l’existence de la créance, donc de

la réalité et de la bonne exécution des obligations à la base de la demande, susceptible

d’être renversée par la preuve contraire.

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) invoque, pièces à l’appui, qu’il y aurait un

« trop payé » au profit de la société SOCIETE1.) et que les travaux effectués par cette

dernière n’auraient pas été achevés, raison pour laquelle elle aurait été contrainte de

recourir aux services d’un autre entrepreneur.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’existe pas de présomption suffisante

de l’existence de la créance affirmée par la société SOCIETE1.) et qu’il est utile de

nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert avec la mission telle que reprise

au dispositif du présent jugement.

Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties, ainsi que les

frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL de sa demande

reconventionnelle tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL au paiement des montants de 4.995,01 euros et 7.348,60 euros,

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Danielle GHERARDI-KLEIN, demeurant à L-ADRESSE3.), avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à

déposer au greffe de la Justice de paix de Diekirch, de :

-

dresser un constat détaillé des éventuels vices, malfaçons, désordres et non-

achèvements affectant les travaux exécutés par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL dans le cadre du contrat d’entreprise sur devis n° NUMERO3.)

du 29 novembre 2021,

-

déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons, désordres et non-

achèvements constatés,

-

préconiser les moyens de remise en état et en évaluer le coût, sinon fixer la moins-

value en découlant,

-

vérifier le bien-fondé de la facture n° NUMERO4.) du 2 mai 2023 de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,

-

dresser le décompte entre parties,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et la société à

responsabilité limitée la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL chacune de

payer un montant de 350.- euros à l’expert pour le 1er mars 2026 au plus tard à titre de

provision à faire valoir sur sa rémunération,

dit que l’expert ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de la

provision,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée,

il devra en avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une

provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe au tribunal de paix au plus tard le

1er juin 2026,

dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même de

tierces personnes,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 9 juillet

2026 à 14.30 heures, salle d’audience n°1,

réserve le surplus des demandes des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.