Court dismisses payment claim and orders expert appointment to verify construction defects and contract validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the initial payment claim due to insufficient evidence of the debt's existence. While the plaintiff's claim was dismissed, the defendant's counterclaim regarding construction defects was accepted in form. Consequently, the court appointed an expert to investigate the alleged vices and non-completion of works before resuming the debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. conditionnelle de paiement; Art. 1000 c.p.c.: When a conditional payment order is contested and the creditor fails to prove the debt, the court may reserve the claim and appoint an expert to verify the facts and determine the validity of the underlying contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 216/2026
du 05.02.2026
Audience publique du jeudi, 5 février 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse initiale, défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître Jean-
Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, demanderesse par contredit,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3507/23 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 4 août 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SÀRL a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le
montant de 13.920.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date
du 9 août 2023.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 30 août 2023,
Maître Marc WALCH, mandataire de la société SOCIETE2.), a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 22 septembre 2023, les
parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 30 novembre 2023 à 15.00
heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch »,
pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
Après plusieurs refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du
jeudi, 8 janvier 2026 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Eric FERRANDINI, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de
l'affaire et ses moyens.
Maître Marc WALCH, comparant pour la société SOCIETE2.), a été entendu en ses
explications et moyens.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3507/23 du tribunal de paix de
Diekirch du 4 août 2023, la société SOCIETE2.) été sommée de payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 13.920.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite du 29 août 2023 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
le 30 2023, Maître Marc WALCH a, au nom et pour le compte de la société
SOCIETE1.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement et a
formulé une demande reconventionnelle à l’égard de la société SOCIETE1.).
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de
la loi.
À l’audience, Maître Eric FERRANDINI a conclu au bien-fondé de la demande de la
société SOCIETE1.) et au rejet du contredit de la société SOCIETE2.).
En sus, Maître Eric FERRANDINI a demandé à voir condamner la société SOCIETE2.)
au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Maître Marc WALCH quant à lui, a demandé à voir déclarer fondé le contredit et a
demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) à titre reconventionnel au paiement
du montant de 4.995,01 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement,
sinon du jour du contredit, jusqu’à solde, à titre de remboursement d’un « trop payé »,
et du montant de 7.348,60 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du
décaissement, sinon du jour du contredit, jusqu’à solde, du chef des frais engagés par
une société tierce qui serait intervenue en lieu et place de la société SOCIETE1.) en
raison de la carence de cette dernière.
Par ailleurs, Maître Marc WALCH a demandé à voir condamner la société SOCIETE1.)
au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il est constant en cause, que les parties sont liées par un contrat d’entreprise portant sur
la réalisation de travaux de toiture tels que décrits dans le devis n° NUMERO3.) de la
société SOCIETE1.) du 29 novembre 2021.
La société SOCIETE1.) sollicite de la part de la société SOCIETE2.) le paiement de sa
facture d’acompte n° NUMERO4.) du 2 mai 2023 sur base de la théorie de la facture
acceptée telle qu’instaurée par l’article 109 du Code de commerce.
L’article 109 du Code de commerce suivant lequel les achats et ventes se constatent par
une facture acceptée, a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. CA, 3
juin 1981, n° 5604 du rôle).
Par conséquent, la société SOCIETE1.) peut, en principe, se prévaloir des principes
découlant de l’article 109 du Code civil dans le cadre du présent litige relatif au contrat
d’entreprise litigieux des parties.
Cependant, pour les contrats commerciaux autres que les contrats de vente, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge
étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption
suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cass. 24 janvier 2019, Pas. 39, p.
359).
En d’autres mots, en l’absence de toute contestation, en présence d’un contrat
d’entreprise comme en l’espèce, les factures sont à considérer comme factures
acceptées et engendrent, une présomption simple de l’existence de la créance, donc de
la réalité et de la bonne exécution des obligations à la base de la demande, susceptible
d’être renversée par la preuve contraire.
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) invoque, pièces à l’appui, qu’il y aurait un
« trop payé » au profit de la société SOCIETE1.) et que les travaux effectués par cette
dernière n’auraient pas été achevés, raison pour laquelle elle aurait été contrainte de
recourir aux services d’un autre entrepreneur.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’existe pas de présomption suffisante
de l’existence de la créance affirmée par la société SOCIETE1.) et qu’il est utile de
nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert avec la mission telle que reprise
au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties, ainsi que les
frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL de sa demande
reconventionnelle tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL au paiement des montants de 4.995,01 euros et 7.348,60 euros,
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Danielle GHERARDI-KLEIN, demeurant à L-ADRESSE3.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à
déposer au greffe de la Justice de paix de Diekirch, de :
-
dresser un constat détaillé des éventuels vices, malfaçons, désordres et non-
achèvements affectant les travaux exécutés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL dans le cadre du contrat d’entreprise sur devis n° NUMERO3.)
du 29 novembre 2021,
-
déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons, désordres et non-
achèvements constatés,
-
préconiser les moyens de remise en état et en évaluer le coût, sinon fixer la moins-
value en découlant,
-
vérifier le bien-fondé de la facture n° NUMERO4.) du 2 mai 2023 de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
-
dresser le décompte entre parties,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et la société à
responsabilité limitée la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL chacune de
payer un montant de 350.- euros à l’expert pour le 1er mars 2026 au plus tard à titre de
provision à faire valoir sur sa rémunération,
dit que l’expert ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de la
provision,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée,
il devra en avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une
provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe au tribunal de paix au plus tard le
1er juin 2026,
dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même de
tierces personnes,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 9 juillet
2026 à 14.30 heures, salle d’audience n°1,
réserve le surplus des demandes des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.