Landlord wins partial claim for deposit return; tenant loses new charges claim and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's claim for the return of the security deposit while rejecting their request for new charges and legal fees. The tenant successfully recovered the bank guarantee but failed to prove the additional expenses claimed. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord the deposit amount plus procedural fees, though no provisional execution was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A landlord may recover security deposits and legal fees if proven, but claims for new charges must be substantiated and procedural costs follow the outcome of the main dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
212/2026
du 05.02.2026
Audience publique du jeudi, 5 février 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE3.) et
2) PERSONNE4.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, demanderesses par reconvention,
comparant par Maître Nadia JORDAO, en remplacement de Maître Pierre
BRASSEUR, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 24 décembre 2024 au greffe de la Justice de
paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 6 février 2025 à 14.30 heures, à la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur
le mérite des causes énoncées dans la requête.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 8 janvier 2026 et les
débats ont eu lieu comme suit :
Maître Paulo FELIX, comparant pour les parties demanderesses, a exposé le sujet de
l’affaire et ses moyens.
Maître Nadia JORDAO, comparant pour les parties défenderesses, a été entendue en
ses explications et moyens.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 24 décembre 2024 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir convoquer
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch, aux fins de :
-
voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du montant de 19.319,66
euros à titre de réparation de dégâts locatifs, avec les intérêts légaux à
compter de la date des décaissements, sinon du jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
-
voir dire que le taux des intérêts légaux sera automatiquement augmenté de
trois points à partir du troisième mois qui suit la signification du jugement
à intervenir,
-
voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil, au paiement des frais et honoraires d’avocat qu’ils ont engagés
dans le cadre de la présente procédure, évalués sous réserve d’augmentation
à 5.000.- euros,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance,
-
se voir réserver tous autres droits, dus et moyens, dont le droit d’augmenter
leur demande en cours d’instance.
À l’audience, Maître Paulo FELIX a augmenté la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en réparation de dégâts locatifs à 20.080,19 euros et a en plus
requis la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa part,
de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au montant de 884,34 euros du chef de solde
restant dû de charges locatives des années 2023 et 2024.
Maître Nadia JORDAO quant à elle, a contesté la recevabilité et le bien-fondé des
demandes adverses, a demandé à les voir réduire à de plus justes proportions, a dit
que la demande en paiement de charges locatives relatives aux années 2023 et 2024
serait à rejeter pour être nouvelle et a demandé à voir condamner PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) à titre reconventionnel au remboursement de la garantie locative
de 3.360.- euros payée en début de bail, de charges indûment payées pour les
exercices 2023 et 2024 de 1.510,04 euros et de frais de gérance administratifs non
justifiés et abusifs de 783,94 euros.
Par ailleurs, Maître Nadia JORDAO a demandé à voir condamner PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
La requête de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du 24 décembre 2024 est à
déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
En sus, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
l’augmentation de leur demande en réparation de dégâts locatifs.
En revanche, leur demande en paiement de charges locatives est à déclarer
irrecevable pour constituer une demande nouvelle, alors qu’elle n’avait pas été
formulée dans la requête introductive d’instance.
Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail signé en date du 15 juin
2020,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
avaient donné en location à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à des fins d’habitation, un appartement sis à L-
ADRESSE3.), que ces derniers ont finalement quitté début mai 2024.
Par rapport à la demande en réparation de dégâts locatifs, il échet de relever en
premier lieu qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée fait par les parties en date du
13 juin 2020 que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) les ont reçus en bon état.
Suivant l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations ou pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu
sans sa faute.
La présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du Code civil n’est
qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de faute.
Cette preuve est rapportée, si le locataire établit que les dégradations sont dues au
simple usage normal et légitime de la chose louée ou que les pertes ou dégâts
existaient lors de la délivrance de bien loué, sauf s’il a reconnu que les lieux se
trouvaient en bon état.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) d’avoir endommagé le parquet du sol, de ne pas avoir repeint avec
le soin requis les murs et d’avoir endommagé la porte d’entrée ainsi que la
télécommande du garage.
Concernant le parquet, il échet de constater qu’il résulte de manière non équivoque
des différentes photos versées en cause, que ce dernier présentait en fin de bail
d’innombrables traces et griffes, circonstance qui s’explique aisément par le fait
que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) vivaient avec un chien dans l’appartement
loué.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des frais de
réparation, respectivement remplacement du parquet à hauteur de 6.845,62 euros
sur base de la facture de la société SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondée.
Par rapport aux murs de l’appartement, il convient de noter qu’il résulte des pièces
du dossier qu’ils présentaient seulement des traces d’usure normale et qu’ils ont
été repeints par PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement de frais de
peinture à hauteur de 10.787,40 euros en vertu de la facture de la société
SOCIETE2.) est partant à déclarer non fondée.
En revanche, l’endommagement de la télécommande du garage et de la porte
d’entrée en cours de bail n’étant pas contesté en tant que tel et d’ailleurs documenté
par des photos, la demande en réparation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) y
relative est à déclarer fondée à hauteur d’un montant que le tribunal évalue ex
aequo et bono à 500.- euros, le cas de force majeure invoqué par PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) à cet égard n’étant pas établi à suffisance de droit.
Par ailleurs, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament le remboursement de
frais d’expertise de la société SOCIETE3.) à hauteur de 1.686,64 euros. À cet
égard, il échet de constater que ces frais n’ont pas été indispensables pour la
solution du présent litige, de sorte qu’ils ne sauraient être imposés à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
En outre, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des
frais et honoraires qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente instance est à
déclarer non fondée, le ministère d’avocat à la Cour n’étant pas obligatoire devant
la Justice de paix.
En conclusion, il convient dès lors de condamner
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre
de réparation de dégâts locatifs établis le montant de 3.985,62 euros correspondant
au résultat du calcul suivant : 6.845,62 euros + 500.- euros - la garantie locative de
3.360.- euros, la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
y relative étant à déclarer recevable et fondée, le versement de ladite garantie en
début de bail n’ayant pas été remis en cause.
Le montant de 3.985,62 euros est à augmenter des intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice jusqu’à solde, et conformément à la demande formulée
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en ce sens, il y a lieu de dire que le taux des
intérêts légaux sera augmenté de trois points à partir de l’expiration d’un délai de
trois mois suivant la notification du présent jugement.
Le surplus de la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
tendant au remboursement de charges et de frais de gérance est à déclarer
irrecevable, la demande principale y relative de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ayant été déclarée irrecevable pour être nouvelle ci-dessus.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à
hauteur de 250.- euros, tandis que la demande afférente de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) est à déclarer non fondée.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 250.- euros.
En dernier lieu, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure
civile n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande principale,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande en réparation de dégâts locatifs,
dit irrecevable pour être nouvelle leur demande en paiement de charges locatives,
dit la demande principale partiellement fondée,
dit recevable et fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) en remboursement de la garantie bancaire versée en cours de bail,
dit irrecevable la demande reconventionnelle quant au surplus,
partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 3.985,62 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 24 décembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit que le taux des intérêts légaux sera augmenté de trois points à partir de
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 250.- euros,
condamne
condamner
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à
payer
à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 250.- euros
déboute PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.