Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding removal of probation due to new ECRIS evidence violating defense rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's decision to revoke probation based on newly produced European criminal record extracts. The appellant argued this violated Article 6 of the ECHR by denying the right to contest new evidence introduced without prior notice. The court held that the appellate court implicitly addressed the appellant's arguments regarding the lack of response, rendering the decision legally sufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme: The removal of probation based on new evidence is permissible if the appellate court implicitly addresses the defendant's arguments, satisfying the requirement of a reasoned decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 39 / 2026 pénal
du 05.02.2026
Not. 7659/24/CD
Numéro CAS-2025-00136 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience
publique du jeudi, cinq février deux mille vingt-six,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), sans domicile ni
résidence connus,
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile
est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 juillet 2025 sous le numéro 332/25 X. par la
Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Fabienne GARY, en
remplacement de Maître Eric SAYS, avocats à la Cour, au nom de PERSONNE1.),
suivant déclaration du 13 août 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 4 septembre 2025 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’avocat général Claude HIRSCH.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, avait notamment condamné le demandeur en cassation à
une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel, du chef d’infractions à la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
La Cour d’appel, a, par réformation, notamment retiré au demandeur en
cassation le bénéfice du sursis.
Sur l’unique moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise
interprétation de l’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ainsi que de
la violation des droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
En ce que la décision attaquée a décidé que PERSONNE1.) ne bénéficierait
plus de sursis alors qu’en première instance il bénéficiait d’un sursis de 10 mois sur
la peine d’emprisonnement de douze mois prononcée dans les liens des infractions
aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie - la cour
d’appel a fondé sa décision sur la seule production, en instance d’appel, de l’extrait
du casier judiciaire européen (ECRIS) de Monsieur PERSONNE1.), alors que ce
document n’avait pas été produit en première instance et n’avait pas été porté
préalablement à la connaissance de la défense, privant ainsi le prévenu de la
possibilité de contester la validité et l’interprétation de cette pièce.
Cette décision constitue une atteinte grave aux droits de la défense,
notamment au droit au contradictoire et à la possibilité pour le prévenu de se
défendre contre les éléments nouveaux, comme le requiert l’article 6 de la CEDH
(Salduz c. Turquie, 2008). La cour d’appel a ainsi privé Monsieur PERSONNE1.)
de son droit fondamental de participer pleinement à la procédure et de faire valoir
ses arguments contre la production nouvelle de cette pièce, qu’en instance d’appel.
Par ailleurs, la cour d’appel n’a pas pris en considération le repentir actif
et sincère de Monsieur PERSONNE1.), sa libération provisoire depuis plus de seize
mois, ainsi que l’absence de toute nouvelle infraction commise durant cette période.
La suppression du sursis apparaît dès lors disproportionnée et contraire au principe
de proportionnalité des peines, ainsi qu’au rôle subsidiaire du sursis, conformément
à la jurisprudence nationale et européenne (CEDH, Vinter et autres c. Royaume-
Uni, 2013).
De surcroît, l’usage de l’extrait du casier judiciaire européen pour retirer
un avantage judiciaire déjà accordé constitue une modification rétroactive
défavorable, contraire aux exigences de sécurité juridique et de motivation
suffisante des décisions privatives de liberté.
En conséquence, l’arrêt entrepris encourt la cassation, et il y a lieu de
réformer la décision de la cour d’appel en maintenant, à titre principal, le sursis
intégral ou, subsidiairement, le sursis de dix (10) mois sur la peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, eu égard aux circonstances de l’espèce, au
comportement exemplaire et au repentir sincère de Monsieur PERSONNE1.), et au
respect des droits fondamentaux de la défense. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait d’abord grief aux juges d’appel d’avoir violé
les dispositions visées au moyen en lui ayant retiré le bénéfice du sursis à l’exécution
de la peine d’emprisonnement, sur base de la seule production, par le Ministère
public, en instance d’appel, d’un extrait du casier judiciaire européen, document non
produit en première instance et non porté préalablement à sa connaissance.
L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose
« Le sursis est exclu à l’égard des personnes si, avant le fait motivant sa
poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à
une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef
d’infraction de droit commun (…) ».
Le demandeur en cassation ne remettant pas en cause que la mesure du sursis
était légalement exclue sur le fondement de l’article 626, alinéa 2, du Code de
procédure pénale, cette disposition est étrangère au grief invoqué.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’extrait du casier
judiciaire européen a été porté à la connaissance du mandataire du demandeur en
cassation plus de deux semaines avant les plaidoiries à l’audience.
En retenant
« Toutefois, la Cour constate que le ministère public a régulièrement versé
aux débats un extrait du casier judiciaire européen, pièce officielle délivrée dans le
cadre de la coopération judiciaire européenne, révélant l’existence de trois
condamnations pénales antérieures prononcées à l’encontre du prévenu par des
juridictions italiennes, dont, avant les présents faits commis le 20 février 2024, une
condamnation à une peine d’emprisonnement par la Cou de Parma à une peine
d’emprisonnement 2 ans et 6 mois du chef de vol avec violences sans sursis.
La production de ce document en instance d’appel est parfaitement régulière
et ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Il constitue un élément pertinent
d’appréciation de la personnalité du prévenu.
La Cour tient à souligner qu’au vu de la nature des condamnations et de leur
caractère réitéré, il appartenait au prévenu, dans le cadre de la relation de
confiance avec son avocat, de faire état de ces antécédents.
Le contenu du casier européen ne saurait donc être ignoré. »,
les juges d’appel n’ont porté atteinte ni aux droits de la défense ni au principe
du contradictoire, le demandeur en cassation ayant eu la possibilité de « contester la
validité et l’interprétation » de l’extrait du casier judiciaire européen régulièrement
versé aux débats.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en ce qu’il est tiré de la violation de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (ci-après « Convention »).
Le demandeur en cassation fait encore grief aux juges d’appel de ne pas avoir
pris en considération son repentir actif et sincère, sa libération provisoire depuis un
certain temps, ainsi que l’absence de nouvelle infraction commise depuis cette mise
en liberté, de sorte que le refus de l’octroi du sursis serait contraire au principe de
proportionnalité des peines.
Ni l’article 6 de la Convention ni l’article 626, alinéa 2, du Code de procédure
pénale ne consacrent le principe de proportionnalité des peines, de sorte que ces
dispositions sont étrangères au grief invoqué.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard.
Le demandeur en cassation fait finalement grief aux juges d’appel de ne pas
avoir respecté les exigences de sécurité juridique et de motivation suffisante des
décisions privatives de liberté en lui ayant retiré le bénéfice du sursis accordé en
première instance.
Le pouvoir de réformation des juges d’appel ne porte pas atteinte aux
exigences de sécurité juridique.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard.
Le défaut de motifs est un vice de forme. Une décision est régulière en la
forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point
considéré.
En statuant par les motifs reproduits ci-avant pour conclure
« Au vu de ses antécédents, la mesure du sursis -simple ou probatoire- étant
légalement exclue par application des dispositions des articles 7-5, 626 et 629 du
Code de procédure pénale, il y a lieu, par réformation du jugement, de retirer à
PERSONNE1.) le bénéfice du sursis à l’exécution de 10 mois de la peine
d’emprisonnement et de dire que l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12
mois prononcée en première instance ne saura être assortie d’un sursis
quelconque. »,
les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation,
ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, cinq février deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le
président Thierry HOSCHEIT en présence du procureur général d’Etat adjoint
Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet général dans le cadre du
pourvoi en cassation de
PERSONNE1.)
en présence du Ministère public
(n° CAS-2025-00136 du registre)
Par déclaration faite le 13 août 2025 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Fabienne
GARY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en
cassation au pénal contre l’arrêt n° 332/25 X rendu le 14 juillet 2025 par la Cour d’appel,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant contradictoirement.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du jeudi, 4 septembre 2025, du dépôt, au greffe
de la Cour supérieure de justice, d’un mémoire en cassation, signé le 2 septembre 2025 par
Maître Eric SAYS, précisant les dispositions attaquées de l’arrêt et contenant un moyen de
cassation unique.
Le pourvoi est dirigé par le prévenu contre un arrêt définitif rendu en matière correctionnelle,
de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi au regard des articles 216, 407 et 416
du Code de procédure pénale.
Il respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du
18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation1.
Le pourvoi est partant recevable.
I. SUR LES FAITS
Il résulte de l’arrêt attaqué que le prévenu avait été condamné par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement du chef d’infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont dix mois assortis du sursis.
Sur appel au pénal du demandeur en cassation et du ministère public, la Cour d’appel, au vu de
l’extrait ECRIS versé aux débats en instance d’appel par le ministère public, a conclu que le
1 Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du
pourvoi contre un arrêt contradictoire, prononcé le 14 juillet 2025, ayant eu lieu le 13 août 2025, donc dans le
délai d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par
l’article 43, alinéa 1er, de la même loi, ayant expiré lundi, le 15 septembre 2025, le 13 septembre 2025 ayant été
un samedi, a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé jeudi, le 4 septembre 2025.
sursis simple ou probatoire était légalement exclu et a partant retiré au demandeur en cassation
le bénéfice du sursis à l’exécution de dix mois de la peine d’emprisonnement.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
II. SUR LE MOYEN DE CASSATION UNIQUE
Le moyen de cassation unique est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon
de la mauvaise interprétation de l’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de la
violation des droits de la défense garantis par l’article 6 de la ConvEDH, en ce que l’arrêt
attaqué a retiré au demandeur en cassation le bénéfice du sursis après que le ministère public
avait produit, en instance d’appel, un extrait ECRIS du demandeur en cassation, alors que « ce
document n’avait pas été produit en première instance et n’avait pas été porté préalablement
à la connaissance de la défense, privant ainsi le prévenu de la possibilité de contester la
validité et l’interprétation de cette pièce »2. La Cour d’appel aurait dès lors porté « une atteinte
grave aux droits de la défense, notamment au droit au contradictoire et à la possibilité pour le
prévenu de se défendre contre les éléments nouveaux »3. Elle n’aurait par ailleurs « pas pris en
considération le repentir actif et sincère [du demandeur en cassation], sa libération provisoire
depuis plus de seize mois, ainsi que l’absence de toute nouvelle infraction commise durant cette
période »4, de sorte que le retrait du sursis serait « disproportionné et contraire au principe de
proportionnalité des peines, ainsi qu’au rôle subsidiaire du sursis »5 et constituerait « une
modification rétroactive défavorable, contraire aux exigences de sécurité juridique et de
motivation suffisante des décisions privatives de liberté »6.
L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale concerne les hypothèses dans lesquelles
le sursis à l’exécution des peines est légalement exclu.
Or, le demandeur en cassation ne critique pas l’arrêt d’appel pour avoir conclu que le sursis
était légalement exclu, mais il reproche à la Cour d’appel d’avoir pris en compte l’extrait
ECRIS versé seulement en instance d’appel par le ministère public.
L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale est dès lors étranger au grief invoqué et
le moyen est partant irrecevable pour autant qu’il est tiré de la violation de cette disposition.
Il résulte ensuite de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation s’était opposé « à la
production par le ministère public, en instance d’appel de l’extrait du casier judiciaire
européen ECRIS, (…) [avait] fait valoir que ce document n’avait pas été versé aux débats en
première instance et [avait] estim[é] que sa prise en compte en instance d’appel porterait
atteinte aux droits de la défense »7.
La Cour d’appel s’est exprimée comme suit :
2 Mémoire en cassation, p. 3, avant-dernier alinéa.
3 Mémoire en cassation, p. 3, dernier alinéa.
4 Mémoire en cassation, p. 4, premier alinéa.
5 Mémoire en cassation, p. 4, premier alinéa.
6 Mémoire en cassation, p. 4, deuxième alinéa.
7 Arrêt attaqué, p. 6, cinquième alinéa.
« Toutefois, la Cour constate que le ministère public a régulièrement versé aux débats
un extrait du casier judiciaire européen, pièce officielle délivrée dans le cadre de la
coopération judiciaire européenne, révélant l’existence de trois condamnations pénales
antérieures prononcées à l’encontre du prévenu par des juridictions italiennes, dont,
avant les présents faits commis le 20 février 2024, une condamnation à une peine
d’emprisonnement par la Cour de Parma à une peine d’emprisonnement 2 ans et 6 mois
du chef de vol avec violences sans sursis.
La production de ce document en instance d’appel est parfaitement régulière et ne porte
pas atteinte aux droits de la défense. Il constitue un élément pertinent d’appréciation
de la personnalité du prévenu.
La Cour tient à souligner qu’au vu de la nature des condamnations et de leur caractère
réitéré, il appartenait au prévenu, dans le cadre de la relation de confiance avec son
avocat, de faire état de ces antécédents.
Le contenu du casier européen ne saurait donc être ignoré.
Au vu de ses antécédents, la mesure du sursis -simple ou probatoire- étant légalement
exclue par application des dispositions des articles 7-5, 626 et 629 du Code de
procédure pénale, il y a lieu, par réformation du jugement, de retirer [au demandeur
en cassation] le bénéfice du sursis à l’exécution de 10 mois de la peine
d’emprisonnement et de dire que l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois
prononcée en première instance ne saura être assortie d’un sursis quelconque. »8
L’extrait ECRIS avait donc été soumis au débat contradictoire à l’audience de la Cour d’appel
et le demandeur en cassation n’était partant pas privé « de la possibilité de contester la validité
et l’interprétation de cette pièce ».
Il résulte d’ailleurs d’un courriel du 12 juin 20259 que le mandataire du demandeur en cassation
a eu communication le jour en question de l’extrait ECRIS italien litigieux, et cela à la suite de
l’audience du 11 juin 2025 de la Cour d’appel, audience à laquelle l’affaire avait été
contradictoirement remise à l’audience du 30 juin 202510.
Le moyen manque dès lors en fait en ce qu’il soutient que l’extrait ECRIS litigieux « n’avait
pas été porté préalablement à la connaissance de la défense, privant ainsi le prévenu de la
possibilité de contester la validité et l’interprétation de cette pièce ».
Il y a en outre lieu de souligner que la production de nouvelles pièces en appel, et donc aussi
la communication de l’extrait ECRIS, ne viole pas l’article 6 § 1 ou l’article 6 § 3 de la
ConvEDH11. Cette solution s’impose d’autant plus dans la présente espèce où les informations
communiquées par le ministère public en instance d’appel étaient connues du demandeur en
cassation.
En ce qui concerne le reproche que la Cour d’appel n’aurait « pas pris en considération le
repentir actif et sincère [du demandeur en cassation], sa libération provisoire depuis plus de
8 Arrêt attaqué, p. 7, dernier alinéa, et p. 8, premier au quatrième alinéas.
9 Il est renvoyé aux pièces servant à l’appui des présentes conclusions.
10 Arrêt attaqué, p. 5, deuxième et troisième alinéas.
11 Cass. B., 16 février 2021, P.20.1040.N (https://juportal.be/).
seize mois, ainsi que l’absence de toute nouvelle infraction commise durant cette période »12,
de sorte que le retrait du sursis serait « disproportionné et contraire au principe de
proportionnalité des peines, ainsi qu’au rôle subsidiaire du sursis »13, il y a lieu de rappeler
que la CourEDH reconnaît aux Etats contractants « une marge d’appréciation pour déterminer
la durée adéquate des peines d’emprisonnement pour les différentes infractions »14 et retient
que « les questions se rapportant au caractère approprié de la peine sortent en général du
champ d’application de la Convention »15. Ce ne sont que les peines nettement
disproportionnées qui sont contraires à l’article 3 de la ConvEDH, et non à son article 616. La
disposition visée au moyen est donc étrangère au grief invoqué et le moyen est partant
irrecevable à cet égard.
Finalement, le demandeur estime que la prise en compte de l’extrait ECRIS par la Cour d’appel
pour lui retirer le bénéfice du sursis constituerait « une modification rétroactive défavorable,
contraire aux exigences de sécurité juridique et de motivation suffisante des décisions
privatives de liberté »17. Ce faisant, le moyen peut être compris comme visant le défaut de
réponse aux « conclu[sions du demandeur en cassation] au maintien du sursis »18, donc un
défaut de motifs et partant un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme
dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré19.
En retenant qu’ « Au vu de ses antécédents, la mesure du sursis -simple ou probatoire- étant
légalement exclue par application des dispositions des articles 7-5, 626 et 629 du Code de
procédure pénale, il y a lieu, par réformation du jugement, de retirer [au demandeur en
cassation] le bénéfice du sursis à l’exécution de 10 mois de la peine d’emprisonnement et de
dire que l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée en première instance
ne saura être assortie d’un sursis quelconque », la Cour d’appel, dans le cadre de sa saisine
telle qu’elle résulte de l’effet dévolutif de l’appel général au pénal du demandeur en cassation
et du ministère public20, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions du
demandeur en cassation.
Le moyen n’est dès lors pas fondé à cet égard.
12 Mémoire en cassation, p. 4, premier alinéa.
13 Mémoire en cassation, p. 4, premier alinéa.
14 CourEDH (gde ch.), arrêt Vinter et autres c. Royaume-Uni, 9 juillet 2013, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10,
§ 105.
15 CourEDH (gde ch.), arrêt Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, 24 janvier 2017, nos 60367/08 et 961/11, § 55.
16 CourEDH (gde ch.), arrêt Vinter et autres c. Royaume-Uni, 9 juillet 2013, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10,
§ 102.
17 Mémoire en cassation, p. 4, deuxième alinéa.
18 Arrêt attaqué, p. 6, cinquième alinéa.
19 Cass., 16 novembre 2023, n° 122/2023 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation).
20 Voy. dans ce cadre: Cass., 30 mai 2024, n° 86/2024 pénal (réponse au premier moyen de cassation).
Conclusion
Le pourvoi en cassation est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat
Claude HIRSCH
Avocat général
Pièces servant à l’appui des présentes conclusions :
1. Courriel adressé le 12 juin 2025 par le parquet général au mandataire du demandeur
en cassation avec en pièce jointe l’extrait ECRIS italien du demandeur en cassation
2. Courriel adressé le 12 juin 2025 par le mandataire du demandeur en cassation au
parquet général et accusant réception du message susvisé