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CAS-2025-00136_39 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding removal of probation due to new ECRIS evidence violating defense rights.

Numéro de cause CAS-2025-00136_39
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's decision to revoke probation based on newly produced European criminal record extracts. The appellant argued this violated Article 6 of the ECHR by denying the right to contest new evidence introduced without prior notice. The court held that the appellate court implicitly addressed the appellant's arguments regarding the lack of response, rendering the decision legally sufficient.

Regeste Legislator

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Articles 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme: The removal of probation based on new evidence is permissible if the appellate court implicitly addresses the defendant's arguments, satisfying the requirement of a reasoned decision.

Mots-clés

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probation revocation new evidence introduction right to defense ECRIS extracts appellate court powers procedural fairness Article 6 ECHR révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale
interprétation de l’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ainsi que de
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
interprétation de l’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ainsi que de

Jurisprudence citée

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Salduz c. Turquie, 2008
(Salduz c. Turquie, 2008).
Vinter et autres c. Royaume-Uni, 2013
Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, 2017
Cass., 16 novembre 2023, n° 122/2023 pénal
19 Cass., 16 novembre 2023, n° 122/2023 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation).
Cass., 30 mai 2024, n° 86/2024 pénal
dans ce cadre: Cass., 30 mai 2024, n° 86/2024 pénal (réponse au premier moyen de cassation).
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Texte complet

N° 39 / 2026 pénal

du 05.02.2026

Not. 7659/24/CD

Numéro CAS-2025-00136 du registre

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience

publique du jeudi, cinq février deux mille vingt-six,

sur le pourvoi de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), sans domicile ni

résidence connus,

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile

est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 juillet 2025 sous le numéro 332/25 X. par la

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Fabienne GARY, en

remplacement de Maître Eric SAYS, avocats à la Cour, au nom de PERSONNE1.),

suivant déclaration du 13 août 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 4 septembre 2025 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Claude HIRSCH.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, avait notamment condamné le demandeur en cassation à

une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel, du chef d’infractions à la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

La Cour d’appel, a, par réformation, notamment retiré au demandeur en

cassation le bénéfice du sursis.

Sur l’unique moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise

interprétation de l’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ainsi que de

la violation des droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme.

En ce que la décision attaquée a décidé que PERSONNE1.) ne bénéficierait

plus de sursis alors qu’en première instance il bénéficiait d’un sursis de 10 mois sur

la peine d’emprisonnement de douze mois prononcée dans les liens des infractions

aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie - la cour

d’appel a fondé sa décision sur la seule production, en instance d’appel, de l’extrait

du casier judiciaire européen (ECRIS) de Monsieur PERSONNE1.), alors que ce

document n’avait pas été produit en première instance et n’avait pas été porté

préalablement à la connaissance de la défense, privant ainsi le prévenu de la

possibilité de contester la validité et l’interprétation de cette pièce.

Cette décision constitue une atteinte grave aux droits de la défense,

notamment au droit au contradictoire et à la possibilité pour le prévenu de se

défendre contre les éléments nouveaux, comme le requiert l’article 6 de la CEDH

(Salduz c. Turquie, 2008). La cour d’appel a ainsi privé Monsieur PERSONNE1.)

de son droit fondamental de participer pleinement à la procédure et de faire valoir

ses arguments contre la production nouvelle de cette pièce, qu’en instance d’appel.

Par ailleurs, la cour d’appel n’a pas pris en considération le repentir actif

et sincère de Monsieur PERSONNE1.), sa libération provisoire depuis plus de seize

mois, ainsi que l’absence de toute nouvelle infraction commise durant cette période.

La suppression du sursis apparaît dès lors disproportionnée et contraire au principe

de proportionnalité des peines, ainsi qu’au rôle subsidiaire du sursis, conformément

à la jurisprudence nationale et européenne (CEDH, Vinter et autres c. Royaume-

Uni, 2013).

De surcroît, l’usage de l’extrait du casier judiciaire européen pour retirer

un avantage judiciaire déjà accordé constitue une modification rétroactive

défavorable, contraire aux exigences de sécurité juridique et de motivation

suffisante des décisions privatives de liberté.

En conséquence, l’arrêt entrepris encourt la cassation, et il y a lieu de

réformer la décision de la cour d’appel en maintenant, à titre principal, le sursis

intégral ou, subsidiairement, le sursis de dix (10) mois sur la peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, eu égard aux circonstances de l’espèce, au

comportement exemplaire et au repentir sincère de Monsieur PERSONNE1.), et au

respect des droits fondamentaux de la défense. ».

Réponse de la Cour

Le demandeur en cassation fait d’abord grief aux juges d’appel d’avoir violé

les dispositions visées au moyen en lui ayant retiré le bénéfice du sursis à l’exécution

de la peine d’emprisonnement, sur base de la seule production, par le Ministère

public, en instance d’appel, d’un extrait du casier judiciaire européen, document non

produit en première instance et non porté préalablement à sa connaissance.

L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose

« Le sursis est exclu à l’égard des personnes si, avant le fait motivant sa

poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à

une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef

d’infraction de droit commun (…) ».

Le demandeur en cassation ne remettant pas en cause que la mesure du sursis

était légalement exclue sur le fondement de l’article 626, alinéa 2, du Code de

procédure pénale, cette disposition est étrangère au grief invoqué.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’extrait du casier

judiciaire européen a été porté à la connaissance du mandataire du demandeur en

cassation plus de deux semaines avant les plaidoiries à l’audience.

En retenant

« Toutefois, la Cour constate que le ministère public a régulièrement versé

aux débats un extrait du casier judiciaire européen, pièce officielle délivrée dans le

cadre de la coopération judiciaire européenne, révélant l’existence de trois

condamnations pénales antérieures prononcées à l’encontre du prévenu par des

juridictions italiennes, dont, avant les présents faits commis le 20 février 2024, une

condamnation à une peine d’emprisonnement par la Cou de Parma à une peine

d’emprisonnement 2 ans et 6 mois du chef de vol avec violences sans sursis.

La production de ce document en instance d’appel est parfaitement régulière

et ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Il constitue un élément pertinent

d’appréciation de la personnalité du prévenu.

La Cour tient à souligner qu’au vu de la nature des condamnations et de leur

caractère réitéré, il appartenait au prévenu, dans le cadre de la relation de

confiance avec son avocat, de faire état de ces antécédents.

Le contenu du casier européen ne saurait donc être ignoré. »,

les juges d’appel n’ont porté atteinte ni aux droits de la défense ni au principe

du contradictoire, le demandeur en cassation ayant eu la possibilité de « contester la

validité et l’interprétation » de l’extrait du casier judiciaire européen régulièrement

versé aux débats.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en ce qu’il est tiré de la violation de

l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (ci-après « Convention »).

Le demandeur en cassation fait encore grief aux juges d’appel de ne pas avoir

pris en considération son repentir actif et sincère, sa libération provisoire depuis un

certain temps, ainsi que l’absence de nouvelle infraction commise depuis cette mise

en liberté, de sorte que le refus de l’octroi du sursis serait contraire au principe de

proportionnalité des peines.

Ni l’article 6 de la Convention ni l’article 626, alinéa 2, du Code de procédure

pénale ne consacrent le principe de proportionnalité des peines, de sorte que ces

dispositions sont étrangères au grief invoqué.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard.

Le demandeur en cassation fait finalement grief aux juges d’appel de ne pas

avoir respecté les exigences de sécurité juridique et de motivation suffisante des

décisions privatives de liberté en lui ayant retiré le bénéfice du sursis accordé en

première instance.

Le pouvoir de réformation des juges d’appel ne porte pas atteinte aux

exigences de sécurité juridique.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard.

Le défaut de motifs est un vice de forme. Une décision est régulière en la

forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point

considéré.

En statuant par les motifs reproduits ci-avant pour conclure

« Au vu de ses antécédents, la mesure du sursis -simple ou probatoire- étant

légalement exclue par application des dispositions des articles 7-5, 626 et 629 du

Code de procédure pénale, il y a lieu, par réformation du jugement, de retirer à

PERSONNE1.) le bénéfice du sursis à l’exécution de 10 mois de la peine

d’emprisonnement et de dire que l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12

mois prononcée en première instance ne saura être assortie d’un sursis

quelconque. »,

les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation,

ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son

audience publique du jeudi, cinq février deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,

Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation,

Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le

président Thierry HOSCHEIT en présence du procureur général d’Etat adjoint

Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans le cadre du

pourvoi en cassation de

PERSONNE1.)

en présence du Ministère public

(n° CAS-2025-00136 du registre)

Par déclaration faite le 13 août 2025 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Fabienne

GARY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en

cassation au pénal contre l’arrêt n° 332/25 X rendu le 14 juillet 2025 par la Cour d’appel,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant contradictoirement.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du jeudi, 4 septembre 2025, du dépôt, au greffe

de la Cour supérieure de justice, d’un mémoire en cassation, signé le 2 septembre 2025 par

Maître Eric SAYS, précisant les dispositions attaquées de l’arrêt et contenant un moyen de

cassation unique.

Le pourvoi est dirigé par le prévenu contre un arrêt définitif rendu en matière correctionnelle,

de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi au regard des articles 216, 407 et 416

du Code de procédure pénale.

Il respecte les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du

18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation1.

Le pourvoi est partant recevable.

I. SUR LES FAITS

Il résulte de l’arrêt attaqué que le prévenu avait été condamné par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement du chef d’infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont dix mois assortis du sursis.

Sur appel au pénal du demandeur en cassation et du ministère public, la Cour d’appel, au vu de

l’extrait ECRIS versé aux débats en instance d’appel par le ministère public, a conclu que le

1 Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du

pourvoi contre un arrêt contradictoire, prononcé le 14 juillet 2025, ayant eu lieu le 13 août 2025, donc dans le

délai d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par

l’article 43, alinéa 1er, de la même loi, ayant expiré lundi, le 15 septembre 2025, le 13 septembre 2025 ayant été

un samedi, a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé jeudi, le 4 septembre 2025.

sursis simple ou probatoire était légalement exclu et a partant retiré au demandeur en cassation

le bénéfice du sursis à l’exécution de dix mois de la peine d’emprisonnement.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

II. SUR LE MOYEN DE CASSATION UNIQUE

Le moyen de cassation unique est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon

de la mauvaise interprétation de l’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de la

violation des droits de la défense garantis par l’article 6 de la ConvEDH, en ce que l’arrêt

attaqué a retiré au demandeur en cassation le bénéfice du sursis après que le ministère public

avait produit, en instance d’appel, un extrait ECRIS du demandeur en cassation, alors que « ce

document n’avait pas été produit en première instance et n’avait pas été porté préalablement

à la connaissance de la défense, privant ainsi le prévenu de la possibilité de contester la

validité et l’interprétation de cette pièce »2. La Cour d’appel aurait dès lors porté « une atteinte

grave aux droits de la défense, notamment au droit au contradictoire et à la possibilité pour le

prévenu de se défendre contre les éléments nouveaux »3. Elle n’aurait par ailleurs « pas pris en

considération le repentir actif et sincère [du demandeur en cassation], sa libération provisoire

depuis plus de seize mois, ainsi que l’absence de toute nouvelle infraction commise durant cette

période »4, de sorte que le retrait du sursis serait « disproportionné et contraire au principe de

proportionnalité des peines, ainsi qu’au rôle subsidiaire du sursis »5 et constituerait « une

modification rétroactive défavorable, contraire aux exigences de sécurité juridique et de

motivation suffisante des décisions privatives de liberté »6.

L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale concerne les hypothèses dans lesquelles

le sursis à l’exécution des peines est légalement exclu.

Or, le demandeur en cassation ne critique pas l’arrêt d’appel pour avoir conclu que le sursis

était légalement exclu, mais il reproche à la Cour d’appel d’avoir pris en compte l’extrait

ECRIS versé seulement en instance d’appel par le ministère public.

L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale est dès lors étranger au grief invoqué et

le moyen est partant irrecevable pour autant qu’il est tiré de la violation de cette disposition.

Il résulte ensuite de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation s’était opposé « à la

production par le ministère public, en instance d’appel de l’extrait du casier judiciaire

européen ECRIS, (…) [avait] fait valoir que ce document n’avait pas été versé aux débats en

première instance et [avait] estim[é] que sa prise en compte en instance d’appel porterait

atteinte aux droits de la défense »7.

La Cour d’appel s’est exprimée comme suit :

2 Mémoire en cassation, p. 3, avant-dernier alinéa.

3 Mémoire en cassation, p. 3, dernier alinéa.

4 Mémoire en cassation, p. 4, premier alinéa.

5 Mémoire en cassation, p. 4, premier alinéa.

6 Mémoire en cassation, p. 4, deuxième alinéa.

7 Arrêt attaqué, p. 6, cinquième alinéa.

« Toutefois, la Cour constate que le ministère public a régulièrement versé aux débats

un extrait du casier judiciaire européen, pièce officielle délivrée dans le cadre de la

coopération judiciaire européenne, révélant l’existence de trois condamnations pénales

antérieures prononcées à l’encontre du prévenu par des juridictions italiennes, dont,

avant les présents faits commis le 20 février 2024, une condamnation à une peine

d’emprisonnement par la Cour de Parma à une peine d’emprisonnement 2 ans et 6 mois

du chef de vol avec violences sans sursis.

La production de ce document en instance d’appel est parfaitement régulière et ne porte

pas atteinte aux droits de la défense. Il constitue un élément pertinent d’appréciation

de la personnalité du prévenu.

La Cour tient à souligner qu’au vu de la nature des condamnations et de leur caractère

réitéré, il appartenait au prévenu, dans le cadre de la relation de confiance avec son

avocat, de faire état de ces antécédents.

Le contenu du casier européen ne saurait donc être ignoré.

Au vu de ses antécédents, la mesure du sursis -simple ou probatoire- étant légalement

exclue par application des dispositions des articles 7-5, 626 et 629 du Code de

procédure pénale, il y a lieu, par réformation du jugement, de retirer [au demandeur

en cassation] le bénéfice du sursis à l’exécution de 10 mois de la peine

d’emprisonnement et de dire que l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois

prononcée en première instance ne saura être assortie d’un sursis quelconque. »8

L’extrait ECRIS avait donc été soumis au débat contradictoire à l’audience de la Cour d’appel

et le demandeur en cassation n’était partant pas privé « de la possibilité de contester la validité

et l’interprétation de cette pièce ».

Il résulte d’ailleurs d’un courriel du 12 juin 20259 que le mandataire du demandeur en cassation

a eu communication le jour en question de l’extrait ECRIS italien litigieux, et cela à la suite de

l’audience du 11 juin 2025 de la Cour d’appel, audience à laquelle l’affaire avait été

contradictoirement remise à l’audience du 30 juin 202510.

Le moyen manque dès lors en fait en ce qu’il soutient que l’extrait ECRIS litigieux « n’avait

pas été porté préalablement à la connaissance de la défense, privant ainsi le prévenu de la

possibilité de contester la validité et l’interprétation de cette pièce ».

Il y a en outre lieu de souligner que la production de nouvelles pièces en appel, et donc aussi

la communication de l’extrait ECRIS, ne viole pas l’article 6 § 1 ou l’article 6 § 3 de la

ConvEDH11. Cette solution s’impose d’autant plus dans la présente espèce où les informations

communiquées par le ministère public en instance d’appel étaient connues du demandeur en

cassation.

En ce qui concerne le reproche que la Cour d’appel n’aurait « pas pris en considération le

repentir actif et sincère [du demandeur en cassation], sa libération provisoire depuis plus de

8 Arrêt attaqué, p. 7, dernier alinéa, et p. 8, premier au quatrième alinéas.

9 Il est renvoyé aux pièces servant à l’appui des présentes conclusions.

10 Arrêt attaqué, p. 5, deuxième et troisième alinéas.

11 Cass. B., 16 février 2021, P.20.1040.N (https://juportal.be/).

seize mois, ainsi que l’absence de toute nouvelle infraction commise durant cette période »12,

de sorte que le retrait du sursis serait « disproportionné et contraire au principe de

proportionnalité des peines, ainsi qu’au rôle subsidiaire du sursis »13, il y a lieu de rappeler

que la CourEDH reconnaît aux Etats contractants « une marge d’appréciation pour déterminer

la durée adéquate des peines d’emprisonnement pour les différentes infractions »14 et retient

que « les questions se rapportant au caractère approprié de la peine sortent en général du

champ d’application de la Convention »15. Ce ne sont que les peines nettement

disproportionnées qui sont contraires à l’article 3 de la ConvEDH, et non à son article 616. La

disposition visée au moyen est donc étrangère au grief invoqué et le moyen est partant

irrecevable à cet égard.

Finalement, le demandeur estime que la prise en compte de l’extrait ECRIS par la Cour d’appel

pour lui retirer le bénéfice du sursis constituerait « une modification rétroactive défavorable,

contraire aux exigences de sécurité juridique et de motivation suffisante des décisions

privatives de liberté »17. Ce faisant, le moyen peut être compris comme visant le défaut de

réponse aux « conclu[sions du demandeur en cassation] au maintien du sursis »18, donc un

défaut de motifs et partant un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme

dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré19.

En retenant qu’ « Au vu de ses antécédents, la mesure du sursis -simple ou probatoire- étant

légalement exclue par application des dispositions des articles 7-5, 626 et 629 du Code de

procédure pénale, il y a lieu, par réformation du jugement, de retirer [au demandeur en

cassation] le bénéfice du sursis à l’exécution de 10 mois de la peine d’emprisonnement et de

dire que l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée en première instance

ne saura être assortie d’un sursis quelconque », la Cour d’appel, dans le cadre de sa saisine

telle qu’elle résulte de l’effet dévolutif de l’appel général au pénal du demandeur en cassation

et du ministère public20, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions du

demandeur en cassation.

Le moyen n’est dès lors pas fondé à cet égard.

12 Mémoire en cassation, p. 4, premier alinéa.

13 Mémoire en cassation, p. 4, premier alinéa.

14 CourEDH (gde ch.), arrêt Vinter et autres c. Royaume-Uni, 9 juillet 2013, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10,

§ 105.

15 CourEDH (gde ch.), arrêt Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, 24 janvier 2017, nos 60367/08 et 961/11, § 55.

16 CourEDH (gde ch.), arrêt Vinter et autres c. Royaume-Uni, 9 juillet 2013, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10,

§ 102.

17 Mémoire en cassation, p. 4, deuxième alinéa.

18 Arrêt attaqué, p. 6, cinquième alinéa.

19 Cass., 16 novembre 2023, n° 122/2023 pénal (réponse à l’unique moyen de cassation).

20 Voy. dans ce cadre: Cass., 30 mai 2024, n° 86/2024 pénal (réponse au premier moyen de cassation).

Conclusion

Le pourvoi en cassation est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat

Claude HIRSCH

Avocat général

Pièces servant à l’appui des présentes conclusions :

1. Courriel adressé le 12 juin 2025 par le parquet général au mandataire du demandeur

en cassation avec en pièce jointe l’extrait ECRIS italien du demandeur en cassation

2. Courriel adressé le 12 juin 2025 par le mandataire du demandeur en cassation au

parquet général et accusant réception du message susvisé