Court dismisses appeal against conditional release denial due to lack of sincere cooperation and introspection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of conditional release. The court found the applicant lacked sincere cooperation with probation services and failed to demonstrate serious introspection regarding his crimes. Consequently, the court upheld the delegate's decision that the applicant did not merit the favor of conditional release.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The refusal of conditional release is justified when the convicted person lacks sincere cooperation with probation services and fails to demonstrate serious introspection regarding their criminal conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°23/26 chap
du 5 février 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 30 janvier 2026 au greffe de la Chambre de
l’application des peines, par Maître Pierre-Alain HORN, avocat à la Cour,
demeurant à Differdange, au nom et pour le compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg ;
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 22 janvier 2026, lui notifiée le 23 janvier 2026,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice,
Chambre de l’application des peines, le 30 janvier 2026 par PERSONNE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg et dirigé contre
une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines (ci-après « la Déléguée ») du 22 janvier 2026, lui notifiée le 23 janvier
2026, décision ayant refusé sa libération conditionnelle aux motifs suivants:
« Il ressort du rapport des professionnels, que le remboursement des dettes
judiciaires et de la partie civile n'a été possible pour l'intéressé, qu'à travers
l'aide financière apportée par des amis et connaissances. Ce règlement ne
résulte donc pas de ses propres efforts, d'autant plus qu'il n'a pas travaillé au
CPL pendant une certaine période. Malgré une formation de cuisinier et une
expérience dans ce domaine, il n'a en effet pas pu intégrer l'atelier cuisine du
CPL, en raison de son refus de se soumettre à la vaccination obligatoire pour
y travailler.
Depuis son incarcération, l'intéressé n'a cessé de critiquer le fonctionnement
de l'administration pénitentiaire, qu'il accuse d'exploiter les détenus. Il exprime
par ailleurs un sentiment récurrent d'injustice et manifeste une forte méfiance
à l'égard des instances étatiques et judiciaires, méfiance qui s'étend
également à sa relation avec le SCAS et les professionnels qui
l'accompagnent. PERSONNE1.) refuse notamment de communiquer l'adresse
précise de son domicile et, bien qu'il serait propriétaire d'un terrain arboré dont
la vente partielle pourrait permettre de rembourser ses dettes alimentaires, il
ne souhaite pas que l'État obtienne des informations personnelles le
concernant. Ses convictions idéologiques marquées entravent l'établissement
d'une collaboration authentique, et les bases d'une relation de confiance ne
sont pas réunies. Il se montre peu transparent, ne partageant que les
éléments, qu'il juge utiles à l'avancement de son projet. Un transfert au CPG
n'est pas envisageable pour lui, car il n'en perçoit aucune plus-value dans son
parcours de réinsertion.
Selon les professionnels, il a été difficile d'aborder les faits ayant conduit à sa
condamnation, l'intéressé privilégiant l'explication plutôt que la reconnaissance
des actes. Dans ses échanges, il adopte souvent une posture, qui s'apparente
à une mise à l'épreuve de ses interlocuteurs, allant régulièrement jusqu'à la
provocation. Concernant les faits, notamment ceux relatifs à l'incitation à la
haine et à la violence raciale et ethnique, PERSONNE1.) affirme assumer ses
responsabilités, mais son discours tend par moments à relativiser, voire à
banaliser la gravité des actes. Il estime en outre, que les autorités judiciaires
ont voulu appliquer la peine la plus sévère. Il conteste la durée de sa
condamnation (24 mois), mettant en avant ses excuses formulées
publiquement à l'audience à l'égard de la victime, excuses que cette dernière
aurait acceptées, ainsi que l'absence de constitution de partie civile.
L'intéressé demeure profondément convaincu de la justesse de ses idées et
n'envisage pas de les remettre en question. PERSONNE1.) manifeste une
hostilité persistante envers certains politiciens et envers les forces de l'ordre,
qu'il juge responsables de la situation désastreuse vécue durant la pandémie
de Covid-19.
Son impulsivité et sa rigidité laissent craindre un faible potentiel de
changement, et ceci d'autant plus qu'aucun suivi n'est prévu après sa
libération. Le fait que l'intéressé ait remboursé ses dettes et indemnisé la
victime — par le biais de l'argent obtenu de la part de sa famille et de ses
connaissances - semble davantage refléter sa volonté de démontrer qu'il peut
se conformer aux règles, plutôt qu'une véritable expression de regrets. Sa
motivation au changement demeure limitée par une méfiance institutionnelle
profonde, qui influence sa perception des dispositifs proposés ainsi que ses
attentes quant à l'issue de ses démarches administratives et judiciaires. Il ne
dispose d'ailleurs d'aucun plan volontaire d'insertion. »
Le requérant expose à l’appui de son recours qu’il reconnaît la gravité des faits
pour lesquels il a été condamné, il affirme avoir un comportement irréprochable
en prison où il travaille à l’atelier de reliure et où il participe à des formations
volontaires. Il aurait par ailleurs payé l’amende, indemnisé les victimes et
remboursé sa dette envers la personne qui lui a avancé l’argent pour procéder
au règlement. Il aurait par ailleurs communiqué l’adresse à laquelle il pourrait
résider auprès de PERSONNE2.) et il serait disposé à se soumettre à tout
encadrement de la part du SCAS et à toute condition qui lui serait octroyée
dans le cadre de la libération conditionnelle. Par ailleurs, il disposerait d’une
promesse d’embauche et il voudrait renouer le contact avec sa fille.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et il estime qu’il n’est
pas fondé. Il renvoie aux motifs invoqués par la Déléguée tout en insistant sur
le constat que faire payer les dettes judiciaires par des tiers ne relèverait pas
du mérite personnel. Il ne prouverait pas non plus qu’il aurait remboursé de
ses propres deniers sa dette à PERSONNE2.), emprunt qui lui a permis de
rembourser les dettes judiciaires. Il conclut que les motifs avancés par le
requérant ne démontreraient le moindre mérite personnel du requérant sur ce
point.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
La libération conditionnelle est une faculté qui peut être accordée au
condamné sous certaines conditions et en tenant compte des critères qui sont
énumérés à l’article 673 paragraphe (2) du code de procédure pénale. Bien
qu’il ait déjà subi la moitié de la peine d’emprisonnement , il appartient toujours
à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur.
L’appréciation de la faveur d’une libération conditionnelle s’apprécie
notamment en fonction de la personnalité du condamné,
de son
comportement, de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de
son insertion et du respect du plan volontaire d’insertion.
La Chambre de l’application des peines constate qu’il résulte du rapport du
service de probation du SCAS du 16 janvier 2026 que le requérant a réglé
l’amende de 2.000 euros, les frais de justice et qu’il a indemnisé la partie civile.
La Chambre de l’application des peines ne saurait suivre la Déléguée ni le
représentant du ministère public dans les conclusions qu’ils tirent du fait que le
requérant n’a pas payé ses dettes judiciaires au moyen de ses propres
ressources financières. Les modalités de paiement de ces dettes, du moment
qu’elles reposent sur des fonds d’origine légale, ne doivent pas influer
l’appréciation d’une demande en libération conditionnelle En outre, si le
montant de l’amende a été avancé au requérant, les frais de justice et
l’indemnisation de la partie civile semblent avoir été réglés par des fonds
provenant du requérant.
En revanche, c’est à juste titre que la Déléguée a retenu, au vu des rapports
du 16 janvier 2026 de l’agent de probation du SCAS et du 14 janvier 2026 de
l’agent SPSE, que le requérant manifeste une méfiance à l’égard du SCAS et
montre un manque de sincérité et de sérieux dans la collaboration. En effet, il
résulte de ces rapports que PERSONNE1.) montre un comportement
ambivalent avec les services qui l’entourent au Centre pénitentiaire de
Luxembourg. Il sollicite notamment d’une part leur soutien pour ses démarches
administratives et d’autres part il exprime une méfiance persistante à leur
égard et à l’égard du système pénitentiaire.
La Chambre de l’application des peines rappelle que PERSONNE1.) a été
condamné suivant jugement du 20 décembre 2023, confirmé par arrêt de la
Cour d’appel du 28 mai 2024, pour des faits d’une gravité certaine à une peine
d’emprisonnement ferme de 24 mois pour incitation à la haine, minimisation
de l’existence de plusieurs crimes contre l’humanité, menaces d’injures,
outrage à agent et outrage envers un corps constitué. Le requérant a
également fait l’objet d’une condamnation, par arrêt de la Cour d’appel du 14
février 2024, à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis
probatoire pour des faits similaires. Il y a lieu de relever que ces deux
condamnations ont fait l’objet d’une confusion des peines.
La reconnaissance de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ne
paraît pas être sincère, alors qu’il continue à relativiser les faits pour lesquels
il a été condamnés. Il a également des difficultés à accepter les deux
condamnations prononcées à son égard, estimant que la juridiction lui aurait
appliqué la peine la plus sévère, bien qu’il se soit excusé publiquement auprès
d’une de ses victimes.
PERSONNE1.) se montre également peu ouvert aux propositions du SCAS et
du SPSE au regard de son refus catégorique à un éventuel transfert au Centre
pénitentiaire de Givenich comme une étape intermédiaire pouvant s’inscrire
dans une démarche de réinsertion, le requérant estimant qu’un tel séjour n’est
pas réalisable sur le plan pratique et pour des raisons de pure convenance
personnelle. Par ailleurs, le requérant montre également un comportement
ambivalent par rapport aux faits pour lesquels il a été condamnés et il n’a pas
encore exprimé une empathie explicite à l’égard des victimes.
La Chambre de l’application des peines note également que le requérant ne
dispose pas d’un plan volontaire d’insertion, la proposition d’un tel plan ayant
été refusée par PERSONNE1.) par craintes des conséquences en cas de non-
respect du plan.
Au vu des développements qui précèdent,
PERSONNE1.)
manque
d’introspection sérieuse par rapport aux faits pour lesquels il a été condamnés.
Une coopération sincère du requérant avec le SCAS, dans le cadre d’une
mesure de libération conditionnelle, semble être difficilement envisageable
dans ces conditions.
La Chambre de l’application des peines conclut en conséquence que
PERSONNE1.) ne démontre pas qu’il mérite cette faveur de la libération
conditionnelle.
C’est dès lors à juste titre que la Déléguée a refusé la liberté conditionnelle du
requérant, de sorte que le recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
reçoit le recours en la forme,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé