TALCH23_400 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 23 correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAL’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 7 janvier 2026. Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 470 du Code pénal, article 493 du Code pénal, article 491 du Code pénal, article 496 du Code pénal, article 155 du Code de procédure pénale; TALCH23_400 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 23 correctionnelle: électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 400/2026
Not. 6306/21/CD
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Katy DEMARCHE,
comparant en personne, assisté par Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.), et
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
2) PERSONNE4.),
née le DATE4.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
3) PERSONNE5.),
née le DATE5.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
les trois comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 10 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 6 et 7 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. 1. Principalement, infraction à l’article 470 du Code pénal
2. Subsidiairement, infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
3. Plus subsidiairement, infraction à l’article 493 du Code pénal
II. 1. Principalement, infraction à l’article 470 du Code pénal
2. Subsidiairement, infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
3. Plus subsidiairement, infraction à l’article 493 du Code pénal
III. 1. Principalement, infraction à l’article 493 du Code pénal
2. Subsidiairement, infraction à l’article 491 du Code pénal
3. Plus subsidiairement, infraction à l’article 496 du Code pénal
IV. 1. Principalement, infraction à l’article 493 du Code pénal
2. Subsidiairement, infraction à l’article 491 du Code pénal
V. Infraction à l’article 493 du Code pénal
VI. Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
À l’audience du 6 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins Docteur Joao Paulo ANDRINO GONCALVES, Maître Laurent Marie Joseph
BACKES, Docteur Claude BACK, PERSONNE6.) et PERSONNE4.), furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Pendant les auditions des témoins, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté par l’interprète
assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS.
L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 7 janvier 2026.
À cette audience, les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE2.), furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales à titre de simples
renseignements.
Pendant les auditions des témoins, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté par l’interprète
assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte des époux PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de
PERSONNE5.) contre PERSONNE1.), prévenu et partie défenderesse au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et le greffier. Maître François KAUFFMAN développa ensuite
ses moyens à l’appui de ses demandes civiles.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Katy DEMARCHE avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6306/21/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 266/24 (Ve) rendue le 21 février 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions
libellées sub I.) et II.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal :
-
sub I.) 1.) principalement du chef d’extorsion
-
sub I.) 2.) subsidiairement du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces,
-
sub I.) 3.) plus subsidiairement du chef d’abus de faiblesse,
-
sub II.) 1.) principalement du chef d’extorsion,
-
sub II.) 2.) subsidiairement du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces,
-
sub II.) 3.) plus subsidiairement du chef d’abus de faiblesse,
-
sub III.) 1.) principalement du chef d’abus de faiblesse,
-
sub III.) 2.) subsidiairement du chef d’abus de confiance,
-
sub III.) 3.) plus subsidiairement du chef d’escroquerie,
-
sub IV.) 1.) principalement du chef d’abus de faiblesse,
-
sub IV.) 2.) subsidiairement du chef d’abus de confiance,
-
sub V.) du chef d’abus de faiblesse,
-
sub VI.) du chef de blanchiment-détention.
Vu l’arrêt numéro 998/24 rendu le 22 octobre 2024 par la chambre du conseil de la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, confirmant l’ordonnance de renvoi précitée.
Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
I.)
Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le 21 novembre 2019 jusqu’au
17 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1.) Principalement, en infraction à l’article 470 du Code pénal,
d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers,
soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou
opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences ou menaces au préjudice des époux
PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.) la remise d’un
montant indéterminé, mais au moins la somme de 14.070 euros en lui faisant signer en date du
4 novembre 2019 une demande en vue de l’obtention d’une nouvelle carte de débit, en le
forçant à retirer les montants précités et en le forçant à lui remettre les montants extorqués,
notamment en lui crachant au visage et en exerçant des pressions psychologiques constantes
sur lui notamment par le biais des agressions exercées sur sa fille PERSONNE4.),
2.) Subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis
à l’aide de violences ou menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des époux PERSONNE3.), plus
précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.), la somme de 14.070 euros en procédant
à divers retraits à l’aide de la carte bancaire de Monsieur PERSONNE3.),
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à l’égard de
Monsieur PERSONNE3.), notamment en lui crachant au visage et en exerçant des pressions
psychologiques constantes sur lui notamment par le biais des agressions exercées sur sa fille
PERSONNE4.),
3.) Plus subsidiairement, en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de
son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse
de Monsieur PERSONNE3.), une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa
déficience physique et psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste en neurologie Dr
Claude BACK, à savoir des troubles cognitifs importants ne le rendant plus à même de faire
des actes valables, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié, personne avec
laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019 et
alors qu’il entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.), pour le conduire à
des actes gravement préjudiciables,
en l’occurrence d’avoir abusé de son état de faiblesse pour le conduire à signer en date du 4
novembre 2019 une demande en vue de l’obtention d’une nouvelle carte de débit, à retirer au
mois la somme de 14.070 euros et à remettre les prédites sommes, actes qui lui sont gravement
préjudiciables,
II.)
Depuis un temps non encore prescrit, entre le 2 janvier 2017 et le 17 décembre 2019,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1.) Principalement, en infraction à l’article 470 du Code pénal,
d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers,
soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou
opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences ou menaces au préjudice des époux
PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.) la remise d’un
montant total d’au moins 28.025 euros, par au moins 21 retraits d’argent sur le compte
bancaire de la victime, en exerçant une pression psychique sur toute la famille, en insultant et
menaçant tant les époux PERSONNE3.) que leur fille PERSONNE4.), notamment en leur
criant dessus et en les frappant, dès qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait et en menaçant de
faire échouer l’entrée de leur fille PERSONNE4.) à l’université, tout en sachant que cela était
d’une importance majeure pour eux,
2.) Subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis
à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des époux PERSONNE3.), plus
précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.), la somme d’au moins 28.025 euros en
procédant à divers retraits, dont au moins 21 retraits au cours de la période susmentionnée, à
l’aide de la carte bancaire de Monsieur PERSONNE3.), et en versant ces sommes sur son
propre compte bancaire,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à l’égard de
Monsieur PERSONNE3.), en l’espèce en insultant sa famille, en lui crachant au visage et en
menaçant de faire échouer la réussite de sa fille PERSONNE4.) à l’université, toute en sachant
que cela était d’une importance majeure pour la famille,
3.) Plus subsidiairement, en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de
son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse
de Monsieur PERSONNE3.), une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa
déficience physique et psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste en neurologie Dr
Claude BACK, à savoir des troubles cognitifs importants ne le rendant plus à même de faire
des actes valables, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié, personne avec
laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019 et
alors qu’il entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.), pour le conduire à
des actes gravement préjudiciables,
en l’occurrence d’avoir abusé de l’état de faiblesse de Monsieur PERSONNE3.) et du couple
PERSONNE3.), pour le conduire à lui remettre le montant d’au moins 28.025 euros, par au
moins 21 retraits d’argent sur le compte bancaire de la victime, actes qui lui sont gravement
préjudiciables,
III.)
Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au
mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1.) Principalement, en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de
son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse
de Monsieur PERSONNE3.), une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa
déficience physique et psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste en neurologie Dr
Claude BACK, à savoir des troubles cognitifs importants ne le rendant plus à même de faire
des actes valables, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié, personne avec
laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019 et
alors qu’il entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.), pour le conduire à
des actes gravement préjudiciables,
en l’occurrence :
-
pour la conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus de 28.300
euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de
9,99%, afin de financer la prétendue acquisition de deux voitures en Allemagne, qui ne
lui sont jamais parvenues,
-
pour l’avoir conduit à demander un accès e-banking pour ses comptes bancaires et
avoir par la suite pris possession des codes d’accès et du Token afin de se virer de
l’argent soi-même
2.) Subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
En l’espèce,
-
d’avoir détourné sinon dissipé au préjudice de PERSONNE3.), le montant de 28.300
euros avec un taux débiteur de 9,99% afin de financer la prétendue acquisition de deux
voitures en Allemagne, montant qui lui aurait été successivement remis sans
contrepartie aucune et entrainant une cession sur le salaire de PERSONNE3.),
-
d’avoir manipulé PERSONNE3.) de sorte qu’il a demandé un accès e-banking pour ses
comptes bancaires et d’être resté en possession des codes d’accès et du « Token » pour
en profiter et pour se virer de l’argent lui-même,
3.) Plus subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou
tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir dans le but de s’approprier de l’argent appartenant au couple
PERSONNE3.), dont notamment la somme de 28.300 euros, s’être fait remettre la prédite
somme en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en faisant croire au couple qu’il
achèterait deux voitures en Allemagne avec la prédite somme et en se faisant remettre les codes
d’accès et le « Token » afin de se services des comptes bancaires du couple en employant des
manœuvres frauduleuses pour abuser de leur confiance,
IV.)
Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au
mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1.) Principalement, en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de
son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse
de Madame PERSONNE2.), une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa
déficience psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste addictologie Dr Joao Paulo
ANDRINO GONCALVES, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié, personne
avec laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier
2019 et avec qui il entretenait une relation intime, pour la conduire à des actes graves
préjudiciables,
en l’occurrence :
-
pour la conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus de 28.300
euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de
9,99%,
-
pour l’avoir conduit à demander un accès e-banking pour ses comptes bancaires et
avoir par la suite pris possession des codes d’accès et du Token afin de se virer de
l’argent soi-même,
2.) Subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,
D’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
En l’espèce,
-
d’avoir détourné sinon dissipé au préjudice de PERSONNE2.), le montant de 28.300
euros avec un taux débiteur de 9,99% afin de financer la prétendue acquisition de deux
voitures en Allemagne, montant qui lui aurait été successivement remis sans
contrepartie aucune et entrainant une cession sur le salaire de PERSONNE3.),
-
d’avoir manipulé PERSONNE2.) de sorte qu’il a demandé un accès e-banking pour ses
comptes bancaires et d’être resté en possession des codes d’accès et du « Token » pour
en profiter et pour se virer de l’argent lui-même,
V.)
Depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois
de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de
son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse
des époux PERSONNE3.), pour les conduire à des actes gravement préjudiciables, en
l’occurrence pour les conduire à retirer une somme indéterminée d’argent de leur compte
bancaire pour les lui donner,
VI.)
Depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois
de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir notamment détenu les objets énumérés sous I.) à IV.), constituant l’objet
et le produit des infractions libellées sub I.) à sub IV.) du présent réquisitoire, sachant, au
moment où il recevait ces sommes, qu’elles provenaient de ces mêmes infractions dans la
mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire. »
1) Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés aux
audiences publiques des 6 et 7 janvier 2026 peuvent se résumer comme suit :
En date du 8 février 2021, PERSONNE3.) a, par l’intermédiaire de son mandataire, Maître
François KAUFFMAN, porté plainte avec constitution de partie civile contre PERSONNE1.)
auprès du Juge d’instruction notamment du chef d’abus de faiblesse, d’escroquerie, de vol,
d’extorsions, de blanchiment, de menaces, d’injures.
Suivant la plainte, PERSONNE1.) aurait à partir de juin 2016, sans préjudice quant à la date
exacte, vécu dans le logement familial des époux PERSONNE3.). Ces derniers auraient toléré
temporairement la présence de PERSONNE1.) au domicile familial, alors qu’il avait
précédemment donné des cours d’appui aux deux filles du couple PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Il avait allégué qu’il sortait d’une procédure de divorce et
n’avait prétendument pas la possibilité de trouver un autre logement et.
Il s’est par la suite avéré que PERSONNE1.) entretenait une relation amoureuse avec
PERSONNE2.), l’épouse de PERSONNE3.), qui aurait été, et le serait au moment de plainte
toujours, totalement sous l’influence de ce dernier. À ce titre, le Dr Joao Paulo ANDRINO
GONCALVES a attesté dans une ordonnance médicale du 15 décembre 2020 « que la patiente
[PERSONNE2.)] doit être mise sous protection temporaire car celle-ci n’est pas en mesure de
se protéger face à l’influence d’un individu qui a manipulé la patiente. La patiente semble
présenter une personnalité dépendante probable au vu de son histoire de vie et de l’épisode
qui s’est produit ici dernièrement. Ceci ne permet pas à la patiente de se protéger et de protéger
ses biens non plus. Il est donc nécessaire de soumettre la patiente sus mentionnée à un régime
de protection temporaire. »
Les relations entre les parties se seraient fortement dégradées depuis 2018, sans préjudice quant
à la date exacte, alors que PERSONNE1.) se serait montré de plus en plus violent et aurait
menacé, harcelé et même frappé une des deux filles des époux PERSONNE3.).
En date du 1er janvier 2019, PERSONNE1.) aurait fait signer à PERSONNE2.), un contrat de
bail portant sur une chambre du logement familial dans lequel vivent également les deux filles
des époux PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Nonobstant la signature du contrat de bail, PERSONNE1.) n’aurait jamais payé de loyer, mais
aurait de surplus, sans aucun scrupule, totalement exploité les époux PERSONNE3.).
En effet, il n’aurait cessé de demander de l’argent aux époux PERSONNE3.) respectivement à
leurs filles qui par peur lui auraient toujours donné ce qu’il voulait. Lorsqu’il n’obtenait pas
satisfaction, il aurait
insulté
PERSONNE3.),
PERSONNE2.), ainsi que leur fille
PERSONNE4.).
Ainsi, il résulte ainsi d’une capture d’écran d’un message « Whatsapp » que PERSONNE1.) a
envoyé en date du 17 mars 2019 les messages suivants à PERSONNE2.) :
« Rappel grosse sale vielle pute fausse personne », « ta fille vielle conne
(PERSONNE4.)) dis à elle que tu as pleuré souvent pour avoir ma bite dans ta vieille
chatte Salle et moche, mais par loyalete et pour te faire plaisir gratuitement, j’étais
laissé ma bite et sperme sacré propre que tu as laissé dans ta Chatte moche, qui pu et
qui vielle et morte »
En date du 25 juin 2019, il a encore envoyé le message suivant à PERSONNE4.) : « Pour info
ta mère Elle m’écris encore pour faire sa jalousie stupide, malgré que je lui ai donné de
l’argent pour faire des courses, Elle a besoin de se baiser tous les jours comme d’habitude,
elle a fait, j’ai rien contre ça, c’est son problème, mais moi j’ai plus envie de la baisser hallal,
parce-quelle devient dégoûtante par son comportement, arroguance, jalousie, Malsaine, sale
dans le corps et dans la tête. » et n’a pas hésité de lui envoyer une photo de ses parties génitales.
PERSONNE1.) aurait encore menacé psychologiquement PERSONNE3.) en lui faisant croire
qu’il ferait en sorte que sa fille PERSONNE4.) serait éjectée de l’Université de Luxembourg
alors qu’il connaitrait quelqu’un de « très important » ou simplement en lui criant dessus.
Le 5 juin 2019, PERSONNE1.) aurait fait signer un contrat de prêt aux époux PERSONNE3.)
portant sur un montant de 28.300 euros avec un taux débiteur de 9,99% afin de financer la
prétendue acquisition de deux voitures en Allemagne. Pour cette raison, le montant de 28.300
euros aurait successivement été remis à PERSONNE1.) afin que celui-ci s’occupe d’aller
chercher les voitures en Allemagne. Pourtant, aucune voiture n’aurait jamais été remise aux
époux PERSONNE3.) et il n’y aurait plus de trace de l’argent utilisé par PERSONNE1.). Par
ailleurs, en raison de ce prêt le salaire de PERSONNE3.) se trouverait actuellement grevé d’une
cession alors que les époux PERSONNE3.) n’auraient pas les moyens de rembourser ledit prêt.
PERSONNE1.) aurait aussi réussi à manipuler PERSONNE3.) de sorte que celui-ci aurait
demandé un accès « e-banking » pour ses comptes bancaires. Les codes d’accès et le « token »
seraient toujours restés en possession de PERSONNE1.) qui en aurait profité pour se virer de
l’argent à soi-même.
Fin 2019, PERSONNE1.) aurait encore volé, respectivement extorqué à l’aide de la carte de
débit de PERSONNE3.) des milliers d’euros du compte IBAN NUMERO1.) ouvert au nom de
ce dernier auprès de la SOCIETE1.). À cette fin, il aurait fait signer à PERSONNE3.) une
demande d’obtention d’une carte de débit en date du 4 novembre 2019 et il l’aurait par la suite
forcé de retirer l’argent. Par peur de PERSONNE1.), PERSONNE3.) aurait retiré l’argent
demandé et l’aurait remis à PERSONNE1.). Il résulte des extraits de compte versés à l’appui
de la plainte avec constitution de partie civile que les montants suivants ont été retirés :
-
1.900 euros et 1.750 euros en date du 21 novembre 2019 ;
-
420 euros en date du 27 novembre 2019 ;
-
2.000 euros et 300 euros en date du 29 novembre 2019 ;
-
3.000 euros et 900 euros en date du 5 décembre 2019 ;
-
2.000 euros en date du 16 décembre 2020 ;
-
1.800 euros en date du 17 décembre 2020 ;
Total : 11.200 euros.
Il résulte encore de la plainte avec constitution de partie civile que la Police Grand-Ducale de
Dudelange a dû intervenir à plusieurs reprises afin de calmer PERSONNE1.).
A plusieurs reprises, les époux PERSONNE3.) ainsi que leurs filles auraient demandé à
PERSONNE1.) de quitter l’appartement sans succès de sorte qu’ils ont dû lancer une procédure
judiciaire qui s’est soldée par un jugement du 22 mai 2020 par lequel PERSONNE1.) a été
condamné à payer le montant de 9.000 euros aux époux PERSONNE3.) à titre d’arriérés de
loyer et à déguerpir endéans un mois.
Or, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, le déguerpissement de PERSONNE1.) n’a pu
se faire qu’en date du 18 septembre 2020, ce qui aurait permis à ce dernier de profiter encore
davantage des époux PERSONNE3.), alors qu’il habitait gratuitement dans le logement
familial des époux PERSONNE3.) étant donné qu’il ne payait pas de loyer et qu’il utilisait la
voiture de PERSONNE3.) tandis que ce dernier aurait été contraint de prendre le bus pour se
rendre au travail.
Avant l’exécution du déguerpissement, PERSONNE1.) aurait forcé les époux PERSONNE3.)
de signer une lettre, qu’il avait lui-même préparée, pour demander l’annulation du
déguerpissement.
En ce qui concerne PERSONNE3.), le neurologue Claude BACK a constaté dans son certificat
médical établi en date du 30 juin 2020, que : « La personne intéressée souffre de troubles
cognitifs importants et n’est plus à même de faire un acte valable. Le patient est à soumettre à
un régime de protection. » Par jugement n° 36/2021 rendu en date du 27 janvier 2021, il a été
placé sous tutelle et Maître Laurent BACKES a été nommé gérant de la tutelle.
L’instruction
A la suite de cette plainte avec constitution de partie civile, une instruction a été ouverte, dans
le cadre de laquelle tous les documents bancaires et relevés du compte IBAN NUMERO1.)
ouvert au nom de PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE1.) ont été saisis en date du 1er juin
2021. L’analyse des mouvements dudit compte a permis d’établir qu’entre le 2 janvier 2017 et
le 17 décembre 2019, la somme totale de 42.095 euros a été retirée, étant précisé que les retraits
ont été effectués soit auprès d’un distributeur automatique, soit directement à la caisse de la
banque.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 14 mai 2021, PERSONNE4.) a
déclaré que sa mère aurait commencé à proposer des massages professionnels dans un petit
appartement qu’elle aurait loué à Volmerange en France et que PERSONNE1.) aurait été un
de ses clients.
En 2016, ce dernier aurait promis à sa mère qu’il pourrait donner des cours d’appui à ses deux
filles, c’est-à-dire à elle-même et à sa sœur, PERSONNE5.). PERSONNE4.) a déclaré que,
bien que PERSONNE1.) semblât maîtriser la matière qu’il dispensait, celui-ci n’aurait pas fait
preuve des qualités pédagogiques requises et qu’elle aurait, en conséquence, exprimé à sa mère
le souhait de recourir à un autre professeur pour des cours d’appui. Pour elle, il était clair que
PERSONNE1.) était un imposteur, mais sa mère ne le voyait pas ainsi et c'est de cette manière
qu’il aurait commencé à passer de plus en plus de temps à leur domicile familial et se serait
finalement permis de s'y installer. PERSONNE4.) a souligné que cela ne correspondait en
aucun cas aux intérêts de ses parents et que sa mère y aurait été fermement opposée.
PERSONNE1.) aurait justifié son séjour chez eux par le fait qu'il viendrait de divorcer, qu'il ne
trouverait pas d'autre logement, et qu'il se trouverait dans une situation financière très difficile.
Il aurait également commencé à emprunter la voiture de PERSONNE2.) pour ses propres
besoins et ni cette dernière, ni son père n’auraient eu les moyens de s’opposer à PERSONNE1.),
probablement parce qu’ils avaient tout simplement peur de lui. Il aurait toujours prétendu
connaître des personnes importantes dans des entreprises, au sein du gouvernement ainsi que
dans d'autres institutions prestigieuses, et pouvoir ainsi établir des contacts ou obtenir des
faveurs. Rétrospectivement, PERSONNE4.) soupçonnait toutefois PERSONNE1.) d'être un
menteur notoire et que les propos tenus ne correspondaient en rien à la vérité.
Avec le temps, les disputes avec PERSONNE1.) se seraient multipliées, car PERSONNE4.)
refusait de se plier à ses exigences. Lorsqu’il aurait été interpellé sur son comportement, il se
serait immédiatement mis à crier, ce qui aurait intimidé toute la famille. De plus, ils craignaient
que PERSONNE1.) fasse usage de violence, comme cela s’était déjà produit par le passé.
PERSONNE1.) aurait en outre intimidé son père, par exemple, en l'insultant et en profitant de
son handicap pour lui extorquer de l'argent. Comme son père, en raison de son état mental,
n'était pas en mesure de gérer de telles situations et voulait éviter tout conflit, il se serait soumis
à chaque fois.
Concernant la relation intime entre PERSONNE1.) et sa mère, PERSONNE4.) a déclaré que
celle-ci existait bel et bien, mais que PERSONNE1.) en avait pris l’initiative. Sa mère n'aurait
pas approuvé cette relation, mais elle aurait été et serait toujours sous l'influence de
PERSONNE1.) et dépendante de ce dernier. Il aurait promis à sa mère de lui procurer un emploi
et l’aurait, ce faisant, placée dans une situation assimilable à un chantage. Sa mère serait encore
aujourd'hui convaincue que PERSONNE1.) tiendra sa promesse.
PERSONNE4.) a aussi indiqué que PERSONNE1.) lui aurait une fois demandé d'enlever son
pantalon afin qu'il puisse lui rendre service. Il lui aurait proposé de la présenter à des personnes
importantes à l'université afin qu'elle puisse bénéficier d'avantages dans ses études. Elle aurait
alors enlevé son pantalon par peur, mais l'aurait immédiatement remis.
Elle a encore précisé qu’en 2019, elle aurait porté plainte contre PERSONNE1.), alors que ce
dernier l’aurait frappée, plainte qu’elle aurait toutefois retirée par peur que la situation puisse
encore s’aggraver. Il serait devenu violent envers l’ensemble de la famille, à l’exception de sa
sœur cadette, PERSONNE5.). Il leur aurait notamment craché dessus, les aurait tirés par les
cheveux et aurait même aspergé PERSONNE4.) de bière. Ces faits se seraient produits chaque
fois que PERSONNE1.) aurait été interpellé au sujet de son comportement.
PERSONNE1.) aurait fréquemment filmé les membres de la famille PERSONNE3.) afin
d’exercer des pressions sur eux et PERSONNE3.) aurait notamment découvert qu’il avait
dissimulé une caméra derrière un radiateur.
Concernant le crédit contracté par ses parents auprès de la société « SOCIETE2.) »,
PERSONNE4.) a expliqué qu’il existerait un accord entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
et que ce dernier aurait dû lui acheter un ou plusieurs véhicules en Allemagne avec l’argent du
prêt. Ces véhicules n'auraient cependant jamais été achetés et personne ne savait vraiment ce
qu'il était advenu de l’argent du prêt. C'est pour cette raison qu'un véhicule appartenant à ses
parents aurait été vendu et que PERSONNE1.) aurait gardé une partie de l'argent de la vente
pour lui-même et n'en aurait reversé qu'une petite partie à ses parents.
S’agissant du contrat de bail signé entre PERSONNE1.) et les époux PERSONNE3.),
PERSONNE4.) a déclaré que PERSONNE1.) l’aurait rédigé lui-même et qu’il aurait fait
pression sur sa mère pour qu'elle le signe ; essayant par ce moyen d’éviter que les époux
PERSONNE3.) puissent simplement le mettre à la porte. De la même manière, PERSONNE1.)
aurait rédigé la lettre pour demander l’annulation de la procédure de déguerpissement engagé
par un huissier de justice et aurait forcé les époux PERSONNE3.) de la signer.
PERSONNE4.) a encore confirmé que PERSONNE1.) aurait lui-même demandé un accès « e-
banking » pour les comptes bancaires de PERSONNE3.) et qu’il aurait aussi commandé le «
token ». Il aurait ainsi eu accès à l’intégralité de l’épargne de son père et se serait servi, en se
transférant des fonds sur ses propres comptes.
Elle a encore précisé que les capacités cognitives de son père seraient fortement limitées et
qu’il présenterait en outre des difficultés en matière de lecture, d’écriture et d’expression orale.
Décrit comme une personne honnête, il n’aurait pas supporté la pression exercée par
PERSONNE1.) et aurait cessé de se défendre. Elle a par ailleurs exprimé des doutes quant au
fait que son père ait lu et compris les documents qu’il a signés.
PERSONNE4.) a également indiqué que PERSONNE1.) aurait contraint ses parents à effectuer
des retraits d’argent au milieu de la nuit. Au début, sa mère aurait demandé de l'argent à
PERSONNE3.) pour PERSONNE1.) et PERSONNE3.) s’y serait encore parfois opposé. Or,
lorsque PERSONNE1.) lui aurait demandé directement de l'argent, il n’aurait jamais résisté,
alors qu’il aurait eu peur et qu’en raison de son état mental, il éviterait tout conflit.
PERSONNE1.) aurait aussi contraint son père à retirer lui-même l'argent demandé et à le lui
remettre, étant donné que les distributeurs automatiques sont surveillés par vidéo.
PERSONNE1.) se serait aussi souvent rendu sur le lieu de travail de son père, travaillant en
tant que jardinier au sein de la société SOCIETE3.) à ADRESSE6.), pour lui demander de
l’argent. De plus, il aurait régulièrement retiré de l’argent de son portefeuille. Finalement, elle
a indiqué qu’il serait très difficile d'évaluer le préjudice financier total causé par
PERSONNE1.), car celui-ci recevait généralement de l'argent liquide de la famille.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 14 mai 2021, PERSONNE5.) a
déclaré qu’elle se rallie aux déclarations de sa sœur et qu’elle n'avait rien à y ajouter.
Entendue en date du 8 juin 2021, PERSONNE2.) a déclaré avoir rencontré PERSONNE1.),
alors qu’elle cherchait un professeur dispensant des cours d’appui à sa fille.
Étant donné qu’il lui aurait raconté qu'il se trouvait en procédure de divorce et qu'il rencontrait
des difficultés à trouver un logement, elle lui aurait proposé de dormir quelques nuits à leur
domicile familial, tout en soulignant qu’elle ne lui aurait jamais proposé d’emménager chez
eux. Elle aurait également cédé, car celui-ci l'aurait menacée d'arrêter de donner des cours
d’appui à sa fille s'il ne pouvait pas habiter chez eux, et que cette dernière ne serait pas capable
de réussir à l’école sans son aide.
Concernant la relation qu’elle entretenait avec PERSONNE1.), PERSONNE2.) a déclaré
qu'elle n'aurait jamais voulu avoir de relation intime avec lui, qu'il l'aurait forcée à avoir cette
relation et qu'elle ne serait plus parvenue à se débarrasser de lui. Pendant cette période, elle
aurait également eu des relations sexuelles avec PERSONNE1.), auxquelles elle aurait donné
son consentement, mais elle n'en aurait jamais été complètement convaincue.
S’agissant du contrat de bail conclu avec PERSONNE1.), elle a déclaré l’avoir signé à l'époque
où ce dernier aurait effectivement été une aide pour sa fille. Il y aurait fréquemment eu des
actes de violence de la part de PERSONNE1.) à son égard ainsi qu’à l’égard de ses filles,
survenant notamment lors de disputes concernant des questions financières ou lorsque son
comportement était critiqué. Elle a ajouté que, sans l’existence du contrat de bail,
PERSONNE1.) aurait pu être contraint à quitter les lieux bien plus tôt. Le contrat de bail aurait
été un document purement fictif, visant à empêcher que ce dernier puisse être contraint de
quitter les lieux. Il n’aurait jamais payé de loyer et, au contraire, aurait soustrait des fonds à la
famille, par exemple en prétextant le règlement de factures qui n’auraient finalement jamais
été payées. De plus, il l'aurait forcée, ainsi que son mari, à signer la lettre ordonnant l'annulation
de la procédure de déguerpissement, en faisant état d’un comportement agressif et en faisant
d’autres promesses, notamment celle d'aider leur fille PERSONNE4.) à faire des études
universitaires.
Concernent le prêt signé par elle et son époux, PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.)
leur aurait raconté qu’il achèterait des véhicules pour la famille avec l’argent prêté. Or, ce
dernier n’aurait jamais acquis de véhicule au moyen de cet argent, lequel lui aurait toujours été
remis en espèces. PERSONNE2.) a encore indiqué ne pas savoir ce qu’il serait finalement
advenu de cet argent, en soulignant que PERSONNE1.) aurait ruiné financièrement sa famille
avec ses machinations et qu'ils devront encore rembourser longtemps le crédit mentionné. Elle
a encore rajouté que PERSONNE1.) aurait poussé la situation à un point tel qu’il aurait
contraint son mari à signer une demande de carte bancaire ainsi que d’accès aux services de
banque en ligne, ce qui lui aurait permis de se servir comme bon lui semble sur le compte de
ce dernier.
Finalement, elle a déclaré que, durant la période où PERSONNE1.) vivait à leur domicile, elle
aurait partiellement toléré ses agissements afin d’éviter des conflits avec lui. Elle a précisé
avoir toujours agi dans l’intérêt de sa fille, ajoutant que, dans le cas contraire, la situation n’en
serait pas arrivée à ce point. Elle a encore indiqué que, lorsqu’elle a pris pleinement conscience
de la gravité de la situation, il aurait déjà été trop tard et qu’elle n’aurait plus su comment s’en
défaire. Elle a enfin déclaré avoir, à de nombreuses reprises, demandé à PERSONNE1.) de
laisser sa famille et elle tranquilles, demandes qu’il aurait ignorées, la réduisant au silence à
plusieurs occasions en proférant des menaces ou en prétendant connaître des personnes
occupant des fonctions importantes.
Entendu en date du 17 juin 2021, PERSONNE3.) a indiqué que sa déclaration était fondée sur
les faits exposés dans sa plainte avec constitution de partie civile, en donnant quelques
précisions. Il a d’abord déclaré qu’il aurait bien signé la demande en obtention d’un prêt auprès
de la société SOCIETE2.) ainsi que la demande en obtention d’une carte bancaire, mais
seulement parce que son épouse l’aurait poussé à le faire, en faisant valoir qu’il n’aurait pas
compris le contenu des documents signés. Son épouse l’aurait également poussé à signer la
lettre demandant l’annulation du déguerpissement.
PERSONNE1.) ne l’aurait pas frappé mais lui aurait une fois craché au visage lorsqu'il a refusé
de lui donner de l'argent. En revanche, la situation aurait été différente s’agissant de sa fille,
PERSONNE4.), envers laquelle PERSONNE1.) se serait montré violent.
Il a encore précisé que PERSONNE1.) lui aurait constamment demandé de l’argent, demandes
auxquelles il aurait cédé par peur, en précisant qu’il aurait souvent dû se rendre au distributeur
automatique afin de retirer des billets pour ce dernier. PERSONNE1.) aurait également
demandé de l’argent à son épouse et à ses filles. Il suppose aussi que PERSONNE1.) se soit
emparé de sa carte bancaire, conservée dans son sac à dos dans sa chambre, lui permettant ainsi
d’accéder à son compte. Il n’était toutefois pas en mesure d’expliquer les circonstances dans
lesquelles PERSONNE1.) aurait pu obtenir le code confidentiel.
Concernent le contrat de prêt signé par lui et son épouse, il a indiqué que la famille n’aurait
jamais obtenu les véhicules promis par PERSONNE1.).
Il a enfin indiqué qu’il n’était pas d’accord avec le fait que PERSONNE1.) vivait de manière
permanente à leur domicile.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 21 juin 2021, PERSONNE6.), le
voisin de la famille PERSONNE3.) a indiqué qu’il aurait souvent entendu des disputes entre
les PERSONNE3.) et PERSONNE1.), même pendant la nuit. Il a encore précisé avoir eu deux
altercations avec PERSONNE1.) et d’avoir déposé deux plaintes à son encontre en 2020, une
pour menaces et une autre pour menaces et violences. Il aurait encore remarqué que
PERSONNE1.) aurait souvent pris la voiture de PERSONNE3.) et qu’à un moment donné la
famille PERSONNE3.) aurait eu des difficultés financières, alors qu’elle n’était plus en mesure
de payer les factures de copropriétés. Finalement, il a déclaré que PERSONNE1.) serait une
personne malhonnête au comportement manipulateur et qu’il aurait profité de la famille
PERSONNE3.) dans tous les sens.
Il ressort du procès-verbal numéro 13706-1221/2021 dressé en date du 12 octobre 2021 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange que lors de l’exploitation
du téléphone portable de PERSONNE1.) plusieurs découvertes ont été faites ; ont ainsi été
retrouvées sur le téléphone portable de ce dernier :
-
des photos des cartes d’identité, des cartes de sécurité sociale ainsi que des permis de
conduire de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), photos qui auraient permis à
PERSONNE1.) de déposer facilement toute demande auprès des banques ou d'autres
institutions publiques au nom de PERSONNE2.) ou de PERSONNE3.) ;
-
des photos des codes secrets des cartes bancaires de PERSONNE2.), ainsi que des
photos de la carte de crédit de cette dernière, photos qui auraient permis à
PERSONNE1.) d'utiliser la carte de crédit de PERSONNE2.) en ligne, ou d'effectuer
des paiements ou des retraits d'espèces avec sa carte bancaire ;
-
des modèles de lettres à adresser à l’huissier de justice afin de demander la suspension
de la procédure d’expulsion ;
-
un modèle du contrat de bail conclu ente PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
-
diverses reconnaissances de dette indiquant qu'il pourrait exister d'autres victimes ayant
été escroquées par PERSONNE1.) ;
-
des photos de marihuana, haschisch ainsi que de l’héroïne ; ainsi que
-
de nombreuses photos des parties intimes de PERSONNE1.), qui pourraient donc
confirmer le fait que de telles images ont été transmises aux filles PERSONNE3.).
Lors de son audition en date du 6 octobre 2021 par la Police Grand-Ducale, PERSONNE1.) a,
dans l'ensemble, rejeté toutes les accusations. Concernant les transactions bancaires et les
retraits d'espèces en question, il a affirmé que ces derniers auraient toujours été faits avec
l'accord de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.). Par ailleurs, il aurait entretenu une relation
amoureuse avec PERSONNE2.) et aurait ainsi eu accès à tout, cette dernière lui aurait
volontairement remis les cartes bancaires et les codes d'accès et il aurait été autorisé à les
utiliser. Il a encore déclaré ne pas être en mesure de s'exprimer au sujet du crédit contracté par
la famille PERSONNE3.), car celui-ci n'était pas contracté à son nom. Tous les documents
trouvés sur son téléphone, notamment le modèle du contrat de bail et la lettre de demande en
annulation du déguerpissement, auraient été établis à la demande de PERSONNE2.), qui aurait
tout mis en œuvre pour qu'il reste avec elle. Concernant les diverses reconnaissances de dette,
il a affirmé qu’il les aurait établis lorsqu’il aurait pris de l’argent, en précisant « s’il n’y a pas
de reconnaissance de dette ça veut dire que je n’ai pas pris d’argent ». Finalement, il a encore
déclaré que : « J’ai envoyé des photos de Mme PERSONNE2.) et moi en train de faire l’amour
à PERSONNE4.) pour qu’elle puisse comprendre qu’on entretenait une relation amoureuse.
En plus c’est avec l’accord de Mme PERSONNE2.) que j’ai envoyé ces photos puisque
PERSONNE4.) était toujours jalouse de sa mère et ne la laissait pas tranquille. Après avoir
reçu ces photos, PERSONNE4.) a frappé sa mère par jalousie. »
Il ressort encore du rapport numéro 2021/13706-2022/1349/MJ dressé en date du 9 septembre
2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange que
PERSONNE1.) disposait notamment de 3 comptes auprès de la banque SOCIETE4.) :
-
un compte numéro IBAN NUMERO2.) lié à une carte de crédit prépayé SOCIETE5.) ;
-
un compte numéro IBAN NUMERO3.) lié à une carte de crédit prépayé
SOCIETE5.) ; et
-
un compte courant numéro IBAN NUMERO4.) ;
et que les deux cartes de crédit prépayées étaient utilisées pour régler les achats quotidiens,
mais surtout pour jouer à des jeux de hasard. La majorité des transactions concernait des
paiements vers des casinos en ligne
ou
des paris hippiques, étant précisé que
PERSONNE1.) dépensait parfois plusieurs centaines d’euros par jour pour cela. Il convient
encore de souligner que les deux cartes prépayées ont été « rechargées » par PERSONNE1.)
via son compte courant numéro IBAN NUMERO4.), qui était alimenté par des virements du
Fonds National de Solidarité (SOCIETE6.)), de « PERSONNE2.) », de « PERSONNE3.) –
PERSONNE2.) » et de « PERSONNE7.) » ainsi que par divers versements en espèces.
La comparaison directe avec les retraits effectués sur le compte numéro IBAN NUMERO1.)
ouvert au nom de PERSONNE3.) montre qu'il existe des concordances entre ces retraits et les
versements en espèce effectués par PERSONNE1.) sur son compte courant numéro IBAN
NUMERO4.) ouvert auprès de la banque SOCIETE4.), il s’agit des versements suivants :
Date
Retraits effectués sur le
compte
numéro
IBAN
NUMERO1.) ouvert au nom
de PERSONNE3.)
Versements en espèce sur le
compte
courant
numéro
IBAN NUMERO4.) ouvert
au nom de PERSONNE1.)
23.09.2019
1.000 euros
500 euros
27.09.2019
1.300 euros
500 euros
11.10.2019
1.500 euros
1.000 euros
04.11.2019
3.000 euros
2.500 euros
08.11.2019
2.000 euros
1.000 euros
15.11.2019
4.500 euros
2.200 euros
16.12.2019
2.000 euros
1.500 euros
En ce qui concerne les autres retraits du compte numéro IBAN NUMERO1.) ouvert au nom de
PERSONNE3.), il convient de préciser qu’il y a eu des versements sur le courant compte
numéro IBAN NUMERO4.) ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès de la banque
SOCIETE4.), mais que ces versements, s’ils ont eu lieu, ont été effectués plusieurs jours après
les retraits.
En tout état de cause, le montant versé par PERSONNE1.) sur son compte SOCIETE4.) n’a
jamais été identique à celui retiré du compte de PERSONNE3.).
Étant donné que PERSONNE1.) a bénéficié du SOCIETE6.) pendant presque toute la période
au cours de laquelle il a effectué des dépôts en espèces sur son compte et qu'il n'aurait donc
exercé aucune autre activité professionnelle, on peut déduire que tous les dépôts ont été
effectués avec l'argent provenant de tiers, telle la famille PERSONNE3.).
Les déclarations devant le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire par-devant le Juge d’instruction en date du 26 janvier 2022,
PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites en date du 6 octobre 2021, en précisant que
PERSONNE2.) lui aurait proposé, avec l’accord de son mari, d’habiter dans son domicile
familial. Il a encore rajouté : « Au moment où je ne voulais plus donner des cours à
PERSONNE4.), la situation s’est aggravée. Elle a insisté que je quitte le logement. Je n’ai
jamais extorqué de l’argent. Je n’ai rien volé à cette famille. Je n’ai jamais profité d’un
éventuel état de détresse du plaignant. »
Concernant le contrat de prêt signé par les époux PERSONNE3.), il a déclaré n’avoir jamais
fait signer quoi que ce soit à ces derniers et qu’il n’aurait jamais reçu un sou de ce prêt. Il a
aussi contesté avoir eu accès au compte bancaire de PERSONNE3.), en soulignant que seule
PERSONNE2.) aurait eu accès à ce compte. Cette dernière l’aurait cependant parfois approché
pour lui demander de l’aide concernant le paiement de factures via le système « e-banking »,
mais il n’aurait jamais effectué des virements sur son propre compte.
En ce qui concerne le reproche d’avoir volé, respectivement extorqué, à PERSONNE3.), à
l’aide de sa carte de débit de la somme minimale de 11.200 euros en lui faisant signer en date
du 4 novembre 2019 une demande en vue de l’obtention d’une telle carte, en le forçant de
retirer les montants précités et en le forçant de lui remettre ces fonds, PERSONNE1.) a déclaré
n’avoir jamais exercé une quelconque pression sur ce dernier et que PERSONNE2.) se serait
occupé de cette carte.
Il a encore contesté en bloc les déclarations policières de PERSONNE4.), de PERSONNE5.)
et de PERSONNE2.). Confronté au résultat de l’exploitation de son téléphone portable,
PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE2.) lui aurait transmis les photos des cartes
d’identité, des cartes de sécurité sociale ainsi que des permis de conduire d’elle-même et de
son époux, afin qu’il puisse procéder à l’immatriculation de leur véhicule. Elle lui aurait encore
transmis les photos des codes secrets de ses cartes bancaires, ainsi que les photos de sa carte
de crédit afin qu’il puisse effectuer des transactions qu’elle n’était pas à même de faire elle-
même.
S’agissant des modèles de lettres à adresser à l’huissier de justice afin de demander l’annulation
d'une expulsion, il a indiqué que PERSONNE2.) n’aurait pas voulu qu’il quitte le logement,
affirmant qu’elle se suiciderait s’il quittait les lieux, et qu’elle avait signé ladite lettre.
Finalement, concernant le modèle du contrat de bail conclu entre lui et PERSONNE2.), les
diverses reconnaissances de dette, les photos des stupéfiants et les nombreuses photos de ses
parties génitales, il a renvoyé à ses déclarations policières.
L’expertise neuropsychiatrique
À la suite d’une ordonnance rendue le 4 février 2022 par le Juge d’instruction, le docteur Marc
GLEIS a examiné le prévenu PERSONNE1.) afin de déterminer s’il est atteint d’une maladie
et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques et dans l’affirmative de déterminer si celles-
ci ont affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaire et sa liberté
d’action. La mission de l’expert consistait encore à déterminer si un traitement, respectivement
un internement, est à envisager, possible ou nécessaire. Le docteur Marc GLEIS avait encore
pour devoir de se prononcer sur le pronostic d’avenir de PERSONNE1.) eu égard au bilan
psychiatrique.
Dans son rapport du 14 mars 2022, le docteur Marc GLEIS conclut comme suit :
« Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) a présenté :
1. Une dépemndance à l’alcool F10.2,
2. Une dépendance à la cocaïne F14.2,
3. Une personnalité dyssociale F60.2,
4. Dans son passé Monsieur PERSONNE1.) a présenté un jeu pathologique F63.0
Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté une
maladie ou une anomalie qui a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales
élémentaires (distinction du bien et du mal).
Il n’a pas présenté une maladie ou une anomalie qui a affecté ou annihilé la liberté d’action
de Monsieur PERSONNE1.) (degré de contrainte morale).
Un traitement est possible pour arriver à une rémission complète concernant la prise d’alcool
et de cocaïne. Le traitement pour la personnalité dyssociale est beaucoup plus difficile, ce
trouble de la personnalité étant assez réfractaire au traitement et cela d’autant plus que
Monsieur PERSONNE1.) nie presque tous les faits qui lui sont reprochés, se déresponsabilise
et banalise.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est
réservé. »
Les déclarations à l’audience publique du 6 janvier 2026
Le Dr Joao Paulo ANDRINO GONCALVES a déclaré sous la foi du serment qu’en date du
15 décembre 2020, PERSONNE2.) s’est présentée dans son cabinet, accompagnée de sa fille
PERSONNE4.). Il a encore déclaré ne plus se rappeler de tous les détails de la consultation, en
précisant qu’il a indiqué dans ses notes prises lors de la consultation que PERSONNE2.) était
« facilement influençable ».
Maître Laurent Marie Joseph BACKES a déclaré sous la foi du serment avoir été nommé
tuteur de PERSONNE3.) et curateur de PERSONNE2.). Selon lui PERSONNE3.) n’est pas en
mesure d’utiliser un « token », ni même une carte bancaire. Finalement, il a déclaré que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devraient être aidés à tout prix et qu’ils seraient « gentils et
naïfs ».
Le Dr Claude BACK a déclaré sous la foi du serment ne plus se rappeler de PERSONNE3.),
mais seulement des circonstances de la demande, en soulignant que la demande concrète venait
de la famille de ce dernier et non pas de PERSONNE3.) lui-même.
Il a encore déclaré que PERSONNE3.) aurait pu bénéficier d’un tel certificat depuis très
longtemps, alors que sa situation clinique existerait depuis son enfance et qu’il estimait qu’une
hypoxie périnatale pourrait en être à l’origine. PERSONNE3.) aurait des capacités, mais ne
serait pas capable d’analyser des situations difficiles ou de faire des projections dans le futur.
Il a encore déclaré que PERSONNE3.) présenterait des difficultés en lecture et en écriture et
qu’il estimait que PERSONNE3.) serait en mesure d’effectuer des retraits, voire des virements
manuels, mais non des virements par le biais de l’« e-banking », et qu’il ne serait en tout état
de cause pas capable d’en comprendre l’envergure. Concernant la capacité de PERSONNE3.)
à contracter un prêt, le Dr Claude BACK a précisé qu’il aurait été très difficile pour celui-ci de
prendre seul un rendez-vous auprès d’une banque et d’expliquer les raisons de sa demande.
Bien que PERSONNE3.) aurait été en mesure de signer un contrat de prêt, il n’aurait pas été
capable d’en comprendre l’envergure. Enfin, le Dr Claude BACK a indiqué ne pas être en
mesure de répondre à la question de savoir si PERSONNE3.) aurait été capable de résister à
d’éventuelles pressions.
PERSONNE6.), le voisin de la famille PERSONNE3.), a réitéré sous la foi du serment ses
déclaration policières, en précisant qu’il y aurait pratiquement tous les jours eu du bruit chez
la famille PERSONNE3.) et que la police serait intervenue assez régulièrement. Il a encore
déclaré que toute la famille aurait eu peur de PERSONNE1.) et que le comportement de la
famille aurait changé ; les membres de la famille PERSONNE3.) auraient été moins joviales,
auraient peu parlé et auraient eu l’air tourmentés.
PERSONNE4.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures, en
précisant que sa mère n’aurait pas entretenu une relation amoureuse heureuse avec
PERSONNE1.), mais qu’elle aurait été dégoûtée de ce dernier et qu’elle aurait parfois dit à
PERSONNE4.) « hëllef mir ».
Son père serait plutôt passif et sa mère aurait exercé un rôle prépondérant dans la gestion du
ménage et aurait géré les finances de la famille, respectivement payé les factures. Elle a encore
déclaré que PERSONNE1.) aurait sollicité quotidiennement de l’argent à la famille, en
invoquant systématiquement de nouveaux prétextes, ajoutant qu’il aurait également exercé des
pressions sur son père afin d’obtenir de l’argent et qu’il aurait, en outre, pris de l’argent dans
le portefeuille de ce dernier sans se gêner. Elle aurait aussi appris qu’il aurait commandé un
« token » afin d’avoir accès en ligne au compte bancaire de son père.
Elle a par ailleurs précisé que sa mère communiquait avec PERSONNE1.) en français, tandis
que son père ne parlait pas cette langue, ce qui aurait rendu la communication entre lui et
PERSONNE1.) difficile. Elle a indiqué que sa sœur se serait montrée moins opposée à
PERSONNE1.) qu’elle-même, étant donné qu’elle avait encore plus peur de lui en raison de
son plus jeune âge.
Elle a déclaré que l’employeur de son père l’aurait contactée, ainsi que sa sœur, afin de les
informer que le salaire de leur père faisait l’objet d’une cession sur salaire, et leur aurait
communiqué les coordonnées d’un avocat, qu’elles seraient ensuite allées consulter.
Elle a aussi indiqué qu’elle aurait une fois été frappée par PERSONNE1.) et qu’elle regrette de
ne pas avoir porté plainte contre ce dernier. Il l’aurait souvent menacée et lui aurait aussi une
fois craché au visage. Elle aurait par ailleurs observé que ce dernier aurait tiré sa mère par les
cheveux et il aurait injurié chaque membre de la famille.
PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) aurait aidé sa mère dans
des démarches administratives et lui aurait promis de l’aider à trouver un emploi. À un certain
moment, il se serait installé au domicile familial, occupant le salon, auquel les membres de la
famille n’auraient pas été autorisés à accéder lorsqu’il était présent. Il aurait également utilisé
le véhicule familial sans en demander l’autorisation.
S’agissant des violences, elle a déclaré que PERSONNE1.) aurait frappé sa sœur à une reprise,
ainsi que son père. Il aurait aussi poussé sa mère et l’aurait tirée par les cheveux. Elle a indiqué
que des disputes survenaient quotidiennement et que, lorsque PERSONNE1.) s’absentait du
domicile familial pendant quelques jours, cette période était vécue comme des « vacances ».
Elle a encore précisé que sa mère aurait été manipulée par PERSONNE1.), qu’elle aurait,
pendant longtemps, cru tout ce qu’il lui disait et que toute la famille aurait eu peur de lui. Avant
l’arrivée de PERSONNE1.), sa mère s’occupait du paiement des factures de la famille ; par la
suite, elle aurait au moins partiellement confiée cette charge à PERSONNE1.) ; or, ce dernier
aurait parfois omis de payer les factures. Elle a encore déclaré que PERSONNE1.) aurait
conduit son père à des distributeurs automatiques de billets afin qu’il retire de l’argent pour lui,
en précisant que son père n’était pas en mesure de s’y opposer. Elle a ajouté que PERSONNE1.)
aurait commandé un « token » pour ses parents, alors que ceux-ci ne savaient pas de quoi il
s’agissait, et qu’il se le serait ensuite approprié. Finalement, elle a indiqué ne pas être en mesure
d’estimer le montant des sommes que PERSONNE1.) aurait soustraites, précisant qu’il se serait
servi sur l’épargne de son père comme si c’était le sien.
PERSONNE3.), entendu à titre de simple information, a aussi réitéré ses déclarations
antérieures. Il affirme qu’il n’aurait pas voulu que PERSONNE1.) habite chez eux, mais que
ce dernier devait aider sa fille PERSONNE4.) à accéder à l’université et à réussir ses études. Il
a déclaré que PERSONNE1.) lui aurait très fréquemment demandé de l’argent, ajoutant qu’il
ne serait pas en mesure d’effectuer des virements bancaires, mais uniquement des retraits
auprès de distributeurs automatiques de billets.
Il a par ailleurs indiqué ne pas être capable d’utiliser un téléphone portable ni un ordinateur et
a précisé qu’il n’aurait jamais sollicité l’obtention d’un « token » auprès de sa banque. Il a
encore déclaré avoir vu PERSONNE1.) prendre de l’argent dans son portefeuille. Enfin, il a
affirmé que l’ensemble de la famille aurait eu peur de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a aussi réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures, en soulignant
que PERSONNE1.), l’aurait constamment insultée et menacée, en lui disant qu’il connaissait
des gens qui la tueraient. Parfois, il l’aurait aussi frappée et l’aurait tirée par les cheveux, en
précisant qu’il lui aurait aussi une fois cassé ses lunettes. Elle se serait occupée des finances de
la famille, mais à un moment donné, PERSONNE1.) voulait tout gérer. Il lui aurait
constamment demandé de l’argent. Au début elle aurait refusé de lui en donner, mais il aurait
continué à faire pression et elle aurait alors cédé parce qu’elle avait très peur de lui. Elle a
encore déclaré ne pas avoir fait de demande « webbanking » pour son mari et n’avoir jamais
vu de « token ». Finalement, elle a encore déclaré qu’elle et son époux n’auraient pas été
content de signer le contrat de prêt et qu’en réalité, ils ne voulaient pas le signer.
PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations antérieures, précisant connaitre
PERSONNE2.) depuis 2015 et qu’ils auraient entretenu une relation amoureuse sérieuse. Il a
déclaré que l’ensemble des sommes d’argent qu’il aurait reçues provenaient de PERSONNE2.)
et que c’est cette dernière qui lui aurait proposé de s’installer au domicile familial.
Il a contesté d’avoir demandé de l’argent à PERSONNE8.), d’avoir fait une demande en
obtention d’un « token » et d’avoir frappé, menacé et injurié qui que ce soit. Il a indiqué avoir
conclu le contrat de bail, au motif que PERSONNE2.) souhaitait qu’il paye un loyer.
Concernant le contrat de prêt, il a affirmé que PERSONNE2.) en serait à l’origine. De temps
en temps, il aurait aidé cette dernière à payer des factures, mais ils l’auraient alors fait
ensemble.
Finalement, en ce qui concerne les photos de la carte de crédit de PERSONNE2.) ainsi que du
code secret trouvées sur son téléphone portable, il a affirmé en avoir eu besoin lorsqu’il
procédait à la réservation de billets d’avion au nom de PERSONNE2.).
La mandataire de PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées et a
demandé au Tribunal de l’acquitter, sinon de réduire la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre.
2) En droit
PERSONNE1.) a contesté tout au long de la procédure les infractions mises à sa charge par le
Ministère Public.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
2.1) Quant à l’infraction à l’article 470 du Code pénal libellée sub. I.) 1.) principalement,
sinon à l’infraction à l’article 461 et 468 du Code pénal libellée sub. I.) 2.) subsidiairement,
sinon à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub. I.) 3.) plus subsidiairement
Le Ministère Public reproche sub. I.) 1.) principalement à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un
temps non encore prescrit, et au moins depuis le 21 novembre 2019 jusqu’au 17 décembre
2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, extorqué à l’aide de violences
ou menaces au préjudice des époux PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur
PERSONNE3.) la remise d’un montant indéterminé, mais au moins la somme de 14.070 euros
en lui faisant signer en date du 4 novembre 2019 une demande en vue de l’obtention d’une
nouvelle carte de débit, en le forçant à retirer les montants précités et en le forçant à lui remettre
les montants extorqués, notamment en lui crachant au visage et en exerçant des pressions
psychologiques constantes sur lui notamment par le biais des agressions exercées sur sa fille
PERSONNE4.).
Le délit d'extorsion consiste à se faire remettre à l'aide de menaces écrites ou verbales, de
révélations ou d'imputations calomnieuses ou diffamatoires, soit des fonds ou des valeurs, soit
une signature ou un écrit, un acte, une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge. L'extorsion suppose donc nécessairement un objet matériel qui peut
être délivré ou transmis. Dès lors, le délit d'extorsion n'existe qu'à la condition que la manœuvre
employée ait eu pour but une remise de deniers ou d'un titre qui constate l'existence d'un droit,
d'une disposition ou d'une décharge (C.A. 19 décembre 1959, Pas. L. 18. 88).
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code pénal, il faut que les
violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des
objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.
La menace, lorsqu’elle est un élément constitutif d l’extorsion, doit s’entendre de tout moyen
de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. S’agissant de l’appréciation de la
contrainte exercée, le juge du fond pourra tenir compte de la situation concrète de la victime,
comme son âge, son état physique, sa situation personnelle, tandis que la nature des menaces
proférées sera on ne peut plus générale (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal,
Larcier, 2008, p.121 et 122).
Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture.
La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait
l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement
de la menace (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions;
Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p.252).
En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’en date du 4 novembre 2019, PERSONNE3.) a
signé une demande en obtention d’une carte bancaire liée à son compte numéro IBAN
NUMERO1.) ouvert auprès de la SOCIETE1.) et selon les extraits dudit compte bancaire
annexés à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 février 2021, les montants
suivants ont été retirés :
-
1.900 euros et 1.750 euros en date du 21 novembre 2019 ;
-
420 euros en date du 27 novembre 2019 ;
-
2.000 euros et 300 euros en date du 29 novembre 2019 ;
-
3.000 euros et 900 euros en date du 5 décembre 2019 ;
-
2.000 euros en date du 16 décembre 2019 ;
-
1.800 euros en date du 17 décembre 2019 ;
soit un montant total de 14.070 euros et non pas de 11.200 euros, tel qu’erronément indiqué
dans ladite plainte.
Selon les desdits extraits de compte bancaire, ces différentes sommes ont été retirées aux
distributeurs « SOCIETE7.) 1 », « SOCIETE7.) 2 », « SOCIETE8.) 1 », « SOCIETE8.) 2 »,
« SOCIETE8.) 3 » et « SOCIETE9.) ».
Concernant les circonstances de temps libellées par le Ministère Public, le Tribunal constate
que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction au moins depuis
le 21 novembre 2019 jusqu’au 17 décembre 2020. Bien que selon la plainte avec constitution
de partie civile déposée le 8 février 2021, le dernier retrait de 1.800 euros aurait été fait en date
du 17 décembre 2020, il résulte des extraits de compte qu’il a en réalité été fait en date du 17
décembre 2019. Il y a partant lieu de modifier la période infractionnelle libellée par le Ministère
Public, en retenant une période infractionnelle s’étendant au moins depuis le 21 novembre 2019
jusqu’au 17 décembre 2019.
Lors de son audition par la police en date du 17 juin 2021, PERSONNE3.) a indiqué que son
épouse l’aurait poussé à signer la demande en obtention d’une carte de débit en date du 4
novembre 2019 et qu’il n’aurait pas compris ce document. Il a encore précisé que
PERSONNE1.) lui aurait constamment demandé de l’argent, demandes auxquelles il aurait
cédé par peur. Il a aussi déclaré qu’il aurait souvent dû se rendre à des distributeurs
automatiques de billets afin de retirer des billets pour PERSONNE1.). Il a aussi précisé que
PERSONNE1.) lui aurait une fois craché au visage lorsqu'il a refusé de lui donner de l'argent
et qu’il se serait montré violent à l’égard de sa fille PERSONNE4.). À l’audience publique, il
a affirmé que l’ensemble de sa famille avait peur de PERSONNE1.).
Il résulte encore des déclarations policières de PERSONNE4.) faites en date du 14 mai 2021 et
confirmées sous la foi du serment à l’audience publique, que PERSONNE1.) aurait intimidé
son père, par exemple, en l'insultant et qu’il aurait profité de son handicap pour lui extorquer
de l'argent. Il aurait par ailleurs été physiquement violent à l’égard de tous les membres de la
famille, à l’exception de sa sœur PERSONNE5.) et il leur aurait notamment craché dessus.
Concernant les retraits d’argent effectué par son père, elle a indiqué qu’au début, sa mère aurait
demandé de l'argent à son père pour PERSONNE1.) et qu’il s’y serait parfois opposé. Or,
lorsque PERSONNE1.) lui aurait demandé directement de l'argent, il n’aurait pas été en mesure
de se défendre en raison de son état mental et aurait par conséquent cédé chaque fois à ses
demandes. Son père aurait eu peur de lui et n'aurait pas supporté la pression exercée par
PERSONNE1.). Ce dernier aurait exigé que son père retire personnellement l’argent demandé,
étant donné que les distributeurs automatiques sont surveillés par vidéo et qu’il ne pouvait dès
lors pas le faire lui-même.
PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) aurait une fois frappé son
père et qu’il l’aurait conduit à des distributeurs automatiques de billets afin qu’il retire de
l’argent pour lui, en précisant que son père n’était pas en mesure d’y résister.
Il résulte encore des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE2.) que PERSONNE1.)
aurait poussé la situation à un point tel qu’il aurait poussé son mari à signer une demande de
carte bancaire.
Finalement, il résulte des déclarations sous la foi du serment du voisin de la famille
PERSONNE3.), PERSONNE6.), que toute la famille aurait craint PERSONNE1.) et qu’ils
avaient l’air tourmentés.
Le Tribunal note que bien que PERSONNE3.) ait indiqué que son épouse l’aurait poussé à
signer la demande en obtention d’une carte de débit, il résulte du dossier répressif que cette
dernière était totalement manipulée par PERSONNE1.) et sous l’emprise de ce dernier. À cela
s’ajoute que PERSONNE3.) n’avait pas besoin de cette carte. Par conséquent, le Tribunal a
acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a manipulé PERSONNE2.) pour qu’elle pousse
son mari à signer ladite demande de sorte qu’il doit être considéré comme étant à l’origine de
cette demande.
Il résulte de ce qui précède que la famille PERSONNE3.) était terrorisée par PERSONNE1.),
qu’elle était constamment mise sous pression par ce dernier et qu’elle vivait dans un constant
climat de peur. PERSONNE1.) n’a pas hésité d’employer des violences à l’égard des membres
de la famille PERSONNE3.), et concernant PERSONNE3.), il lui a craché dessus, l’a insulté
et l’a aussi frappé une fois. Il a en outre observé des actes de violence de la part de
PERSONNE1.) envers sa fille PERSONNE4.), ce qui a renforcé sa crainte. Par conséquent,
PERSONNE3.), qui compte tenu de son état mental était encore plus facile à intimider, a, par
la crainte d’un mal imminent, cédé aux demandes de PERSONNE1.) et a ainsi retiré les
sommes d’argent demandées aux distributeurs automatiques de billets précités et les lui a remis.
Il est partant inopportun, au vu des faits tels que décrits ci-dessus, de lier à chaque fois un coup
ou une menace à une remise d’argent spécifique.
Les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il n’aurait jamais exercé une quelconque
pression sur PERSONNE3.) et que PERSONNE2.) se serait chargée d’obtenir de la carte
bancaire de ce dernier, ne sont par ailleurs pas crédibles alors qu’il résulte de ce qui précède
que le prévenu a accompagné PERSONNE3.) aux distributeurs automatiques de billets.
Le fait que PERSONNE1.) a accompagné PERSONNE3.) aux distributeurs automatiques de
billets traduit de manière non équivoque que le prévenu voulait maintenir jusqu’au dernier
moment la pression sur PERSONNE3.) afin de le contraindre de lui remettre les sommes
d’argent demandées.
Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’extorsion libellée sub. I.) 1.) principalement par
le Ministère Public est partant à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
2.2) Quant à l’infraction à l’article 470 du Code pénal libellée sub. II.) 1.) principalement,
sinon à l’infraction à l’article 461 et 468 du Code pénal libellée sub. II.) 2.) subsidiairement,
sinon à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub. II.) 3.) plus subsidiairement
Le Ministère Public reproche sub. II.) 1.) principalement à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un
temps non encore prescrit, entre le 2 janvier 2017 et le 17 décembre 2019, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, extorqué à l’aide de violences ou
menaces au préjudice des époux PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur
PERSONNE3.) la remise d’un montant total d’au moins 28.025 euros, par au moins 21 retraits
d’argent sur le compte bancaire de la victime, en exerçant une pression psychique sur toute la
famille, en insultant et menaçant tant les époux PERSONNE3.) que leur fille PERSONNE4.),
notamment en leur criant dessus et en les frappant, dès qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait et
en menaçant de faire échouer l’entrée de leur fille PERSONNE4.) à l’université, tout en sachant
que cela était d’une importance majeure pour eux.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion, le Tribunal renvoie aux
développements figurant point 2.1) du présent jugement.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des mouvements du compte numéro IBAN NUMERO1.)
ouvert au nom de PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE1.) qu’entre le 2 janvier 2017 jusqu’au
17 décembre 2019, la somme totale de 42.095 euros a été retirée, étant précisé que les retraits
ont été effectués soit auprès d’un distributeur automatique, soit directement à la caisse de la
banque. Étant donné qu’au point 2.1) du présent jugement, le Tribunal a retenu que
PERSONNE1.) a extorqué la somme de 14.070 euros au préjudice de PERSONNE3.) en le
forçant à retirer de l’argent auprès de distributeurs automatiques de la SOCIETE1.) et en le
forçant à lui remettre l’argent extorqué, il y a lieu de soustraire la somme de 14.070 euros du
montant de 42.095 euros, ce qui fait un total de 28.025 euros.
Lors de son audition par la police en date du 17 juin 2021, PERSONNE3.) a précisé que
PERSONNE1.) lui aurait constamment demandé de l’argent, demandes auxquelles il aurait
cédé par peur. Il a aussi précisé que PERSONNE1.) lui aurait une fois craché au visage lorsqu'il
a refusé de lui donner de l'argent et qu’il se serait montré violent à l’égard de sa fille
PERSONNE4.). À l’audience publique, il a affirmé que l’ensemble de sa famille craignait
PERSONNE1.) et qu’il supposait que PERSONNE1.) se soit emparé de sa carte bancaire,
conservée dans son sac à dos dans sa chambre, lui permettant ainsi d’accéder à son compte.
Il résulte encore des déclarations policières de PERSONNE4.) faites en date du 14 mai 2021 et
confirmé sous la foi du serment à l’audience publique, que PERSONNE1.) aurait intimidé son
père, par exemple, en l'insultant et qu’il aurait profité de son handicap pour lui extorquer de
l'argent. Lorsque la famille aurait interpellé PERSONNE1.) au sujet de son comportement, il
serait devenu furieux et aurait été violent à l’égard de tous les membres de la famille, à
l’exception de sa sœur PERSONNE5.). Il leur aurait notamment craché dessus, les aurait tirés
par les cheveux et l’aurait même aspergé de bière.
Tel qu’énoncé précédemment PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que
PERSONNE1.) aurait une fois frappé son père, que des disputes seraient survenues
quotidiennement et que toute la famille aurait craint PERSONNE1.).
Par ailleurs, il résulte des déclarations policières de PERSONNE2.) faites en date du 8 juin
2021 et confirmées sous la foi du serment à l’audience publique, qu’il y aurait fréquemment eu
des actes de violence de la part de PERSONNE1.) à son égard ainsi qu’à l’égard de ses filles,
survenant notamment lors de disputes concernant des questions financières ou lorsque son
comportement était critiqué. Il l’aurait constamment insultée et menacée, en lui disant qu’il
connaissait des gens qui la tueraient. Ce dernier aurait aussi menacé d'arrêter de donner des
cours d’appui à sa fille et que cette dernière ne serait pas capable de réussir ses études sans son
aide. Elle a précisé avoir toujours agi dans l’intérêt de sa fille. PERSONNE1.) lui aurait
également demandé de l’argent en permanence. Elle a enfin déclaré avoir, à de nombreuses
reprises, demandé à PERSONNE1.) de laisser sa famille et elle tranquilles, demandes qu’il
aurait ignorées, la réduisant au silence à plusieurs occasions en proférant des menaces ou en
prétendant connaître des personnes occupant des fonctions importantes.
Finalement, il résulte des déclarations sous la foi du serment du voisin de la famille
PERSONNE3.), PERSONNE6.), que toute la famille aurait craint PERSONNE1.) et qu’ils
avaient l’air troublés. Il a aussi précisé qu’à un moment donné la famille PERSONNE3.) aurait
eu des difficultés financières, alors qu’elle n’était plus en mesure de payer les factures de
copropriétés.
Il résulte de ce qui précède que la famille PERSONNE3.) était terrorisée par PERSONNE1.),
qu’elle était constamment mise sous pression par ce dernier et qu’elle vivait dans un constant
climat de peur. PERSONNE1.) a sans relâche demandé de l’argent et n’a pas hésité d’insulter
les membres de la famille PERSONNE3.), ni d’employer des violences à leur égard lorsqu’il
n’obtenait pas immédiatement ce qu’il voulait. Par conséquent, les époux PERSONNE3.) et
notamment PERSONNE3.), qui, compte tenu de son état mental était encore plus faible, ont,
par la crainte d’un mal imminent, cédé aux demandes de PERSONNE1.) et lui ont remis de
l’argent. Il est partant inopportun, au vu des faits tels que décrits ci-dessus, de lier à chaque fois
un coup ou une menace à une remise d’argent spécifique.
Il ressort aussi du dossier répressif, qu’avant l’arrivée de PERSONNE1.), la famille
PERSONNE3.) fonctionnait bien et n’avait pas de difficultés financières, mais qu’à partir du
moment où il a pris le contrôle de leurs finances, ils n’étaient même plus en mesure de payer
les charges de copropriétés.
Enfin, le Tribunal constate que les montants retirés du compte numéro IBAN NUMERO1.)
ouvert au nom de PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE1.) entre le 2 janvier 2017 jusqu’au
17 décembre 2019, constituaient des montants importants au regard des revenus modestes de
famille et ne correspondaient absolument pas à leur mode de vie, de sorte que le Tribunal a
acquis l’intime conviction que ces retraits ont été effectués à un moment où PERSONNE1.)
avait déjà pris le contrôle des finances de la famille PERSONNE3.) et qu’il était à l’origine de
ces retraits.
Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’extorsion libellée sub. II.) 1.) principalement par
le Ministère Public est partant à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
2.3) Quant à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub. III.) 1.) principalement,
sinon à l’infraction à l’article 491 du Code pénal libellée sub. III.) 2.) subsidiairement, sinon
à l’infraction à l’article 496 du Code pénal libellée sub. III.) 3.) plus subsidiairement
Le Ministère Public reproche sub. III.) 1.) principalement à PERSONNE1.), d’avoir, depuis
un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de
décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de Monsieur
PERSONNE3.), une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa déficience
physique et psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste en neurologie Dr Claude
BACK, à savoir des troubles cognitifs importants ne le rendant plus à même de faire des actes
valables, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié, personne avec laquelle il
cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019 et alors qu’il
entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.), pour le conduire à des actes
gravement préjudiciables, en l’occurrence :
-
pour le conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus de 28.300
euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de 9,99%,
afin de financer la prétendue acquisition de deux voitures en Allemagne, qui ne lui sont
jamais parvenues, et
-
pour l’avoir conduit à demander un accès e-banking pour ses comptes bancaires et avoir
par la suite pris possession des codes d’accès et du « token » afin de se virer de l’argent
soi-même.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21
février 2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une
personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne
en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou
réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette
personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à
la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction
vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles
(mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion
psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori
effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le
chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre
part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une
abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral,
l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la
fragilité de la victime (JCL, Code pénal, art.223-15-4, fasc 20, n°27 et suivants).
1) L’état de vulnérabilité de la victime
Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir
que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une
personne en état de sujétion physique ou psychologique.
L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière
vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette personne soit
effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.
La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une déficience
physique ou psychique de la victime. La vulnérabilité particulière demande cependant d’être
prouvée (Dalloz op. cité no 18).
Il doit s'y ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité́ particulière, qu'il s'agisse d'un handicap
physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un
affaiblissement sénile, d'une personnalité́ fragile ou influençable ou encore n'étant pas capable
de mesurer la nature de son engagement etc... (CSJ, corr., 13 juin 2017, 236/17 V).
Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une
personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal.
Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui
est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et
permanente (CSJ corr. 29 novembre 2016, 580/16 V).
L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première instance, se
définit par « la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable.
L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques
propres à altérer le jugement d’une personne » (CSJ corr. 31 mars 2015, op. cit ; CSJ corr. 24
mai 2016, 302/16 V).
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi en date du 30 juin 2020 par le neurologue
Claude BACK que : « La personne intéressée [PERSONNE3.)] souffre de troubles cognitifs
importants et n’est plus à même de faire un acte valable. Le patient est à soumettre à un régime
de protection. » Par jugement n° 36/2021 rendu en date du 27 janvier 2021, il a été placé sous
tutelle et Me Laurent BACKES ayant été nommé gérant de la tutelle.
À l’audience publique le Dr Claude BACK a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE3.)
aurait pu bénéficier d’un tel certificat depuis très longtemps, alors que sa situation clinique
existerait depuis son enfance et qu’il estimait qu’une hypoxie périnatale pourrait en être à
l’origine. PERSONNE3.) aurait des capacités, mais ne serait pas capable d’analyser des
situations difficiles ou de faire des projections dans le futur.
Il résulte de ce qui précède que probablement depuis son enfant mais certainement pendant la
période du mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020, PERSONNE3.) était une
personne en état de faiblesse dû à une déficience physique et psychique diagnostiquée par le
médecin spécialiste en neurologie Dr Claude BACK, à savoir des troubles cognitifs importants
ne le rendant plus à même de faire des actes valables.
2) La connaissance de la situation de faiblesse par le prévenu
En l’occurrence, l’état de faiblesse de PERSONNE3.) était apparent alors qu’il résulte du
dossier répressif que celui-ci avait des difficultés en matière de lecture, d’écriture et
d’expression orale.
PERSONNE1.) était forcément au courant de l’état de faiblesse de PERSONNE3.) alors qu’il
cohabitait avec ce dernier depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier
2019 et qu’il entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.).
Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.) avait
connaissance de l’état de faiblesse de PERSONNE9.) depuis au moins le moins de juin 2016,
sinon depuis le 1er janvier 2019.
3) L’abus de l’auteur conduisant la victime à des actes qui lui sont gravement préjudiciables
Le comportement matériel de l'auteur suppose de sa part une initiative physique consistant en
un « abus », mais il doit s'agir d'un abus sinon d'une certaine nature du moins d'une certaine
force puisqu'il doit « conduire » la victime à commettre un acte ou une abstention qui lui sont
préjudiciables (Jurisclasseur Pénal, Fasc. 20, Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de
faiblesse, n° 27).
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de
faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à
des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L’abus va consister pour
son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de
comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement
recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec,
3e éd. 2007, n° 278).
En l’espèce, il résulte d’abord du dossier répressif qu’en date du 5 juin 2019, les époux
PERSONNE3.) ont signé un contrat de prêt pourtant sur un montant global de 28.300 euros
avec un taux débiteur de 9,99% auprès de la société « SOCIETE2.) ».
Il résulte des déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE2.) réitérées sous la foi du
serment que PERSONNE1.) a soumis à PERSONNE2.) un projet d’achat d’un ou plusieurs
véhicules en Allemagne. Ce ou ces véhicules auraient dû être acquis avec l’argent du prêt
précité. Or, PERSONNE1.) n’aurait jamais acquis de véhicule au moyen de cet argent, lequel
lui aurait toujours été remis en espèces. PERSONNE2.) a encore indiqué ne pas savoir ce qu’il
serait finalement advenu de cet argent, en soulignant que PERSONNE1.) aurait ruiné
financièrement sa famille avec ses machinations et qu'ils devront encore rembourser longtemps
le crédit mentionné.
PERSONNE3.) a déclaré avoir bien signé la demande en obtention d’un prêt auprès de la
société SOCIETE2.), mais seulement à la demande de son épouse, et qu’il n’aurait pas compris
le contenu du document signé. Il a encore indiqué que la famille n’aurait jamais obtenu les
véhicules promis par PERSONNE1.).
En ce qui concerne la demande d’accès « e-banking » pour les comptes bancaires de
PERSONNE3.), PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) aurait
contraint son mari à signer une demande d’accès aux services de banque en ligne, ce qui lui
aurait permis de se servir sur le compte de ce dernier, en ajoutant ne pas avoir fait de demande
« webbanking » pour son mari et n’avoir jamais vu de « token ».
À l’audience publique, le Docteur Claude BACK a déclaré sous la foi du serment qu’il estimait
que PERSONNE3.) ne serait pas en mesure d’effectuer des virements par le biais de l’« e-
banking » et qu’il ne serait en tout état de cause pas capable d’en comprendre l’envergure. Il
résulte de ce qui précède, que PERSONNE3.) n’était pas en mesure de prendre l’initiative de
faire une demande « webbanking » et de commander un « token ».
PERSONNE5.) a finalement déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) aurait
commandé un « token » pour ses parents, alors que ceux-ci ne savaient pas de quoi il s’agissait,
et qu’il se le serait ensuite approprié.
Force est de constater que personne de la famille PERSONNE3.) n’a fait une demande d’accès
« e-banking » pour les comptes bancaires de PERSONNE3.) ou a commandé un « token » pour
ce dernier. Par ailleurs, PERSONNE3.) n’était pas en mesure de faire de telles de demandes
par lui-même, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a
soumis les documents relatifs auxdites demandes à PERSONNE3.) et que ce dernier les a
signés sans comprendre de quoi il s’agissait.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) a conduit PERSONNE3.) à contracter un prêt
pourtant sur un montant global de 28.300 euros avec un taux débiteur de 9,99% auprès de la
société « SOCIETE2.) », afin de financer prétendument l’acquisition de deux véhicules en
Allemagne qui ne lui sont jamais parvenus et a conduit ce dernier à demander un accès « e-
banking » pour ses comptes bancaires et a ensuite pris possession des codes d’accès et du
« token » afin de se virer l’argent soi-même.
PERSONNE3.) a ainsi été dépouillé d’une partie non négligeable de ses épargnes par le biais
des agissements de PERSONNE1.).
En considération des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que le prévenu PERSONNE1.) a abusé de la situation de vulnérabilité de PERSONNE3.), dont
il avait connaissance depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019,
pour se procurer un accès aux fonds appartement à PERSONNE3.).
Il est encore évident que ces actes ont été gravement préjudiciables pour PERSONNE3.) sur le
plan financier puisqu’ils ont permis à PERSONNE1.) de dépenser, voire dilapider, une somme
importante d’argent à des fins strictement personnelles. Par ailleurs, PERSONNE2.) a indiqué
que PERSONNE1.) aurait ruiné financièrement sa famille avec ses machinations et qu'ils
devront encore rembourser longtemps le crédit mentionné ce qui a été confirmé par Maître
BACKES.
Cela est encore confirmé par PERSONNE6.), le voisin de la famille PERSONNE3.), qui a
déclaré sous la foi du serment qu’à un moment donné la famille PERSONNE3.) aurait eu des
difficultés financières, alors qu’elle n’était plus en mesure de payer les factures de copropriétés.
4) L’élément moral
L'exigence de l'intention criminelle suppose d'abord qu'en soient réunies la volonté et la
conscience de l'acte et celles du résultat de celui-ci.
S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance
de la vulnérabilité de la victime, par déduction des apparences ou des éléments en sa possession
lui indiquant la réalité de l'état de la victime.
Il a été retenu que PERSONNE1.) avait connaissance de l’état de vulnérabilité de
PERSONNE3.) depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019.
Quant à la volonté et la conscience du résultat, elles impliquent que l'auteur, en toute
connaissance de cause, ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime.
L'auteur doit donc chercher à obtenir l'acte ou l'abstention de la victime en abusant
consciemment de la situation ou des circonstances.
En effet, le caractère des actes auxquels PERSONNE3.) a été conduit par PERSONNE1.),
démontre qu’il a agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiter sa victime.
L’infraction d’abus de faiblesse libellée sub. III.) 1.) par le Ministère Public est dès lors à retenir
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
2.4) Quant à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub. IV.) 1.) principalement,
sinon à l’infraction à l’article 491 du Code pénal libellée sub. IV.) 2.) subsidiairement
Le Ministère Public reproche sub. IV.) 1.) principalement à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un
temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre
2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, frauduleusement abusé de
l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de Madame PERSONNE2.), une personne dont
la particulière vulnérabilité en raison de sa déficience psychique diagnostiquée par le médecin
spécialiste addictologie Dr Joao Paulo ANDRINO GONCALVES, était apparente et connue
par PERSONNE1.), préqualifié, personne avec laquelle il cohabitait depuis au moins le mois
de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019 et avec qui il entretenait une relation intime, pour
la conduire à des actes graves préjudiciables, en l’occurrence :
-
pour la conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus de 28.300
euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de 9,99%,
afin de financer la prétendue acquisition de deux voitures en Allemagne, qui ne lui sont
jamais parvenues,
-
pour l’avoir conduit à demander un accès e-banking pour ses comptes bancaires et avoir
par la suite pris possession des codes d’accès et du « token » afin de se virer de l’argent
soi-même.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse le Tribunal
renvoi à ses développements figurant au point 2.3).
1) L’état de vulnérabilité de la victime
En l’espèce, il résulte d’une ordonnance médicale du 15 décembre 2020 établie par le Docteur
Joao Paulo ANDRINO GONCALVES « que la patiente [PERSONNE2.)] doit être mise sous
protection temporaire car celle-ci n’est pas en mesure de se protéger face à l’influence d’un
individu qui a manipulé la patiente. La patiente semble présenter une personnalité dépendante
probable au vu de son histoire de vie et de l’épisode qui s’est produit ici dernièrement. Ceci
ne permet pas à la patiente de se protéger et de protéger ses biens non plus. Il est donc
nécessaire de soumettre la patiente sus mentionnée à un régime de protection temporaire. »
À l’audience publique le Docteur Joao Paulo ANDRINO GONCALVES a déclaré sous la foi
du serment qu’en date du 15 décembre 2020, PERSONNE2.) s’est présenté dans son cabinet,
accompagnée de sa fille PERSONNE4.). Il a encore déclaré ne plus se rappeler de des détails
de la consultation, en précisant qu’il a indiqué dans ses notes prises lors de la consultation que
PERSONNE2.) était « facilement influençable ».
Maître Laurent Marie Joseph BACKES a encore déclaré sous la foi du serment que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devraient être aidés à tout prix et qu’ils seraient « gentils et
naïfs ».
Par ailleurs, il résulte du dossier répressif que PERSONNE2.) avait des capacités intellectuelles
limitées, qu’elle vivait dans un cadre familial relativement isolé avec son mari, souffrant d’un
handicap mental diagnostiqué et qu’à un moment donné elle a commencé une relation plus ou
moins volontaire avec PERSONNE1.), qui s’est par la suite incrusté dans son domicile familial
et qui a terrorisé toute sa famille. Elle est rapidement devenue dépendante de PERSONNE1.),
qui l’a totalement manipulée à tel point qu’il exerçait un contrôle complet sur les finances de la
famille et en dictait le quotidien. Il résulte de l’ordonnance médicale du 15 décembre
2020 établie par le Docteur Joao Paulo ANDRINO GONCALVES qu’elle n’était « pas en
mesure de se protéger face à l’influence d’un individu [PERSONNE1.)] qui a manipulé la
patiente ». Force est donc de constater que PERSONNE2.) n’avait plus la force de se
débarrasser de lui et a toléré les agissements de PERSONNE1.) alors qu’elle était totalement
sous son emprise.
L’emprise de PERSONNE1.) était si importante qu’il ne s’est pas gêné d’envoyer les messages
suivants à PERSONNE2.) :
« Rappel grosse sale vielle pute fausse personne »
« ta fille vielle conne (PERSONNE4.)) dis à elle que tu as pleuré souvent pour avoir ma bite
dans ta vieille chatte Salle et moche, mais par loyalete et pour te faire plaisir gratuitement,
j’étais laissé ma bite et sperme sacré propre que tu as laissé dans ta Chatte moche, qui pu et
qui vielle et morte »,
ainsi qu’à sa fille PERSONNE4.) :
« Pour info ta mère Elle m’écris encore pour faire sa jalousie stupide, malgré que je lui ai
donné de l’argent pour faire des courses, Elle a besoin de se baiser tous les jours comme
d’habitude, elle a fait, j’ai rien contre ça, c’est son problème, mais moi j’ai plus envie de la
baisser hallal, parce-quelle devient dégoûtante par son comportement, arroguance, jalousie,
Malsaine, sale dans le corps et dans la tête. »
et n’a pas hésité d’envoyer une photo de ses parties génitales à cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020,
PERSONNE2.) était une personne en état de faiblesse dû à une déficience physique
diagnostiquée par le médecin spécialiste en addictologie Docteur Joao Paulo ANDRINO
GONCALVES. A cela s’ajoute qu’elle a été placée sous curatelle par un jugement rendu en
date du 10 mars 2021 par le juge des tutelles.
2) La connaissance de la situation de faiblesse par le prévenu
En l’occurrence, l’état de faiblesse de PERSONNE2.) était apparent alors qu’il résulte du
dossier répressif qu’elle était totalement manipulée par PERSONNE1.) et qu’elle n’était plus
en mesure de se protéger contre ce dernier.
PERSONNE1.) était forcément au courant de l’état de faiblesse de PERSONNE2.) alors qu’il
cohabitait avec cette dernière depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier
2019 et qu’il entretenait une relation intime avec cette dernière.
Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.) avait
connaissance de l’état de faiblesse de PERSONNE2.) depuis au moins le moins de juin 2016,
sinon depuis le 1er janvier 2019.
3) L’abus de l’auteur conduisant la victime à des actes qui lui sont gravement préjudiciables
En l’espèce, il résulte d’abord du dossier répressif qu’en date du 5 juin 2019, les époux
PERSONNE3.) ont signé un contrat de prêt pourtant sur un montant global de 28.300 euros
avec un taux débiteur de 9,99% auprès de la société « SOCIETE2.) ».
Il résulte des déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE2.) réitérées sous la foi du
serment que PERSONNE1.) a soumis à PERSONNE2.) un projet d’achat d’un ou plusieurs
véhicules en Allemagne. Ce ou ces véhicules auraient dû être acquis avec l’argent du prêt
précité. Or, PERSONNE1.) n’aurait jamais acquis de véhicule au moyen de cet argent, lequel
lui aurait toujours été remis en espèces. PERSONNE2.) a encore indiqué ne pas savoir ce qu’il
serait finalement advenu de cet argent, en soulignant que PERSONNE1.) aurait ruiné
financièrement sa famille avec ses machinations et qu'ils devront encore rembourser longtemps
le crédit mentionné.
En ce qui concerne la demande d’accès « e-banking » pour ses comptes bancaires, le Tribunal
note qu’il résulte du dossier répressif que la demande d’accès « e-banking » concernait les
comptes bancaires de PERSONNE3.) et non pas ceux de PERSONNE2.), de sorte qu’il n’y a
pas lieu de retenir ce point.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) a conduit PERSONNE2.) de contracter, avec
son mari, un prêt pourtant sur un montant global de 28.300 euros avec un taux débiteur de
9,99% auprès de la société « SOCIETE2.) », afin de financer prétendument l’acquisition de
deux véhicules en Allemagne qui ne lui sont jamais parvenus.
PERSONNE2.) a ainsi été dépouillé d’une partie non négligeable de ses épargnes par le biais
des agissements de PERSONNE1.).
En considération des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que le prévenu PERSONNE1.) a abusé de la situation de vulnérabilité de PERSONNE2.), dont
il avait connaissance depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019,
pour se procurer un accès aux fonds appartenant à PERSONNE2.).
Il est encore évident que ces actes ont été gravement préjudiciables pour PERSONNE2.) sur le
plan financier puisqu’ils ont permis à PERSONNE1.) de dépenser, voire dilapider, une somme
importante d’argent à des fins strictement personnelles. Par ailleurs,
PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) aurait ruiné financièrement sa famille avec ses
machinations et qu'ils devront encore rembourser longtemps le crédit mentionné ce qui est
confirmé par Maître BACKES.
Cela est encore confirmé par le fait que PERSONNE6.), le voisin de la famille PERSONNE3.),
a déclaré sous la foi du serment qu’à un moment donné la famille PERSONNE3.) aurait eu des
difficultés financières, alors qu’elle n’était plus en mesure de payer les factures de copropriétés.
4) L’élément moral
L'exigence de l'intention criminelle suppose d'abord qu'en soient réunies la volonté et la
conscience de l'acte et celles du résultat de celui-ci.
S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance
de la vulnérabilité de la victime, par déduction des apparences ou des éléments en sa possession
lui indiquant la réalité de l'état de la victime.
Il a été retenu que PERSONNE1.) avait connaissance de l’état de vulnérabilité de
PERSONNE2.) depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019.
Quant à la volonté et la conscience du résultat, elles impliquent que l'auteur, en toute
connaissance de cause, ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime.
L'auteur doit donc chercher à obtenir l'acte ou l'abstention de la victime en abusant
consciemment de la situation ou des circonstances.
En effet, le caractère de l’acte auquel PERSONNE2.) a été conduit par PERSONNE1.),
démontre qu’il a agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiter sa victime.
L’infraction d’abus de faiblesse libellée sub. IV.) 1.) par le Ministère Public est dès lors à retenir
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
2.5) Quant à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub. V.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au
moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et
de la situation de faiblesse des époux PERSONNE3.), pour les conduire à des actes gravement
préjudiciables, en l’occurrence pour les conduire à retirer une somme indéterminée d’argent de
leur compte bancaire pour les lui donner.
Le Tribunal note que PERSONNE1.) a par les infractions libellées sub. I.) à sub. IV.) été
condamné pour des montants déterminés, tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que des
extraits de compte y annexés. Par contre, il ne résulte pas, à l’exclusion de tout doute, du dossier
répressif que PERSONNE1.) se serait approprié d’autres montants, de sorte qu’il est à acquitter
de l’infraction libellée sub. V.).
2.6) Quant à l’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal libellée sub. V.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au
moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir notamment détenu les objets énumérés
sous I.) à IV.), constituant l’objet et le produit des infractions libellées sub I.) à sub IV.) du
présent réquisitoire, sachant, au moment où il recevait ces sommes, qu’elles provenaient de ces
mêmes infractions dans la mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-
dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de
son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur
du délit de blanchiment.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le prévenu PERSONNE1.) savait, au
moment où il détenait les objets énumérés sous I.) à IV.) qu’ils constituaient l’objet et le produit
des infractions libellées sub I.) à sub IV.), de sorte que l’infraction de blanchiment-détention
est établie dans son chef.
Les éléments constitutifs du blanchiment-détention sont dès lors établis et il y a partant lieu de
retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. VI.).
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :
« comme auteur,
V.)
Depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au
mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue
de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant
de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son
jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui
sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de
faiblesse des époux PERSONNE3.), pour les conduire à des actes gravement préjudiciables,
en l’occurrence pour les conduire à retirer une somme indéterminée d’argent de leur compte
bancaire pour les lui donner. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
I.)
Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le 21 novembre 2019
jusqu’au 17 décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 470 du Code pénal,
d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets
mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque
contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences ou menaces au préjudice des époux
PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.) la remise d’un
montant indéterminé, mais au moins la somme de 14.070 euros en lui faisant signer en date
du 4 novembre 2019 une demande en vue de l’obtention d’une nouvelle carte de débit, en le
forçant à retirer les montants précités et en le forçant à lui remettre les montants extorqués,
notamment en lui crachant au visage et en exerçant des pressions psychologiques constantes
sur lui notamment par le biais des agressions exercées sur sa fille PERSONNE4.),
II.)
Depuis un temps non encore prescrit, entre le 2 janvier 2017 et le 17 décembre
2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 470 du Code pénal,
d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets
mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque
contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences ou menaces au préjudice des époux
PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.) la remise d’un
montant total d’au moins 28.025 euros, par au moins 21 retraits d’argent sur le compte
bancaire de la victime, en exerçant une pression psychique sur toute la famille, en insultant
et menaçant tant les époux PERSONNE3.) que leur fille PERSONNE4.), notamment en leur
criant dessus et en les frappant, dès qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait et en menaçant de
faire échouer l’entrée de leur fille PERSONNE4.) à l’université, tout en sachant que cela
était d’une importance majeure pour eux,
III.)
Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016
jusqu’au mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue
de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant
de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son
jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui
sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de
faiblesse de Monsieur PERSONNE3.), une personne dont la particulière vulnérabilité en
raison de sa déficience physique et psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste en
neurologie Dr Claude BACK, à savoir des troubles cognitifs importants ne le rendant plus à
même de faire des actes valables, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié,
personne avec laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er
janvier 2019 et alors qu’il entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.),
pour le conduire à des actes gravement préjudiciables,
en l’occurrence :
-
pour le conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus de 28.300
euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de
9,99%, afin de financer la prétendue acquisition de deux voitures en Allemagne, qui
ne lui sont jamais parvenues,
-
pour l’avoir conduit à demander un accès e-banking pour ses comptes bancaires et
avoir par la suite pris possession des codes d’accès et du Token afin de se virer de
l’argent soi-même
IV.)
Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016
jusqu’au mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue
de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant
de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son
jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui
sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de
faiblesse de Madame PERSONNE2.), une personne dont la particulière vulnérabilité en
raison de sa déficience psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste addictologie Dr
Joao Paulo ANDRINO GONCALVES, était apparente et connue par PERSONNE1.),
préqualifié, personne avec laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon
depuis le 1er janvier 2019 et avec qui il entretenait une relation intime, pour la conduire à
des actes graves préjudiciables,
en l’occurrence pour la conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus
de 28.300 euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de
9,99%,
V.)
Depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au
mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir notamment détenu les objets énumérés sous I.) à IV.), constituant l’objet
et le produit des infractions libellées sub I.) à sub IV.) du présent réquisitoire, sachant, au
moment où il recevait ces sommes, qu’elles provenaient de ces mêmes infractions dans la
mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire. »
3) La peine
Les infractions retenues sub I.) à sub IV.) à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent à
chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub. V.), ces groupes
d’infractions se trouvent en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L'article 470 du Code pénal, combiné avec l’article 468 du même Code, sanctionne l’extorsion
par violences ou menaces de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation
opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine
encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende
de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est sanctionné d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention, cette
peine pouvant être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Les faits retenus à charge du prévenu présentent en eux-mêmes une gravité indiscutable. Le
prévenu s’est incrusté au sein d’une famille dont les parents, souffrant de déficiences
psychiques,
étaient
facilement impressionnables et donc
des cibles
faciles
pour
PERSONNE1.). Il a ainsi progressivement exercé une emprise sur cette famille, jusqu’à
prendre le contrôle total de ses finances, au point de la ruiner financièrement.
Il y a également lieu de constater que les faits se sont déroulés sur une période de plusieurs
années, et que pendant toute cette durée, les membres de la famille vivaient dans un climat de
peur et de tension permanente auquel ils étaient incapables d’échapper. Au regard de leur jeune
âge, les filles du couple, victimes et témoins, n’ont pas été mesure d’aider leurs parents à se
défaire de l’emprise du prévenu.
Ce n’est que par l’intervention de l’employeur de PERSONNE3.) qui, dans un premier temps,
avait fait quitter les lieux de son entreprise par le prévenu qui s’y était rendu afin de réclamer
de l’argent à PERSONNE3.), puis, dans un deuxième temps, avait informé les filles du couple
de la cession sur le salaire de PERSONNE3.) et leur avait recommandé un avocat, que les filles
du couple ont réussi à sortir leur famille de l’emprise de PERSONNE1.).
Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des faits, de l’absence totale de repentir du prévenu
et de ses importants antécédents judiciaires, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de sept (7) ans ainsi qu’à une amende de trois mille (3.000) euros.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis suivant procès-verbal n°
31891/2021 du 21 juillet 2021 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Sud-
Ouest, Commissariat Dudelange, comme produits des infractions, respectivement comme
objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions.
AU CIVIL
Quant à la constitution de partie civile des époux PERSONNE3.)
À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte des époux
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), partie demanderesse au civil contre PERSONNE1.), partie
défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de leur partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), les parties demanderesses
au civil réclament le montant total de 73.095 euros, se composant comme suit :
-
Préjudice matériel :
42.095,00 euros
-
Préjudice moral :
30.000,00 euros
-
Indemnité de procédure :
1.000,00 euros
TOTAL
73.095,00 euros
À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître Katy DEMARCHE, mandataire de
PERSONNE1.) a contesté la demande civile quant à son principe et son quantum.
Le Tribunal considère que la demande civile des époux PERSONNE3.) est fondée en principe.
En effet, les dommages dont les époux PERSONNE3.) entendent obtenir réparation sont en
relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) et
sont la cause exclusive des préjudices subis par les époux PERSONNE3.).
Concernant le préjudice matériel, il résulte du dossier répressif qu’entre le 2 janvier 2017
jusqu’au 17 décembre 2019, la somme totale de 42.095 euros a été retirée du compte IBAN
NUMERO1.) ouvert au nom de PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE1.).
Étant donné que PERSONNE1.) a été retenu dans les chefs des infractions libellées sub. I.) et
sub. II.) et que les époux PERSONNE3.) sont mariés sous le régime de la communauté légale,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer la somme de 42.095 euros aux époux
PERSONNE3.).
Finalement, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les
pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par
les époux PERSONNE3.) à 15.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à
PERSONNE2.) la somme de (42.095 + 15.000=) 57.095 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, le Tribunal rappelle qu’en
vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses au civil tous
les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande
pour le montant sollicité de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) aux époux PERSONNE3.) la somme de 1.000
euros à titre d’indemnité de procédure.
Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE4.)
À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE4.), partie demanderesse au civil contre PERSONNE1.), partie défenderesse au
civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), la partie demanderesse au
civil réclame le montant total de 16.000 euros, se composant comme suit :
-
Préjudice moral :
15.000,00 euros
-
Indemnité de procédure :
1.000,00 euros
TOTAL
16.000,00 euros
À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître Katy DEMARCHE, mandataire de
PERSONNE1.) a fait valoir, d’une part, que PERSONNE4.) disposerait d’ores et déjà d’un
titre pour son préjudice moral subi, étant donné que PERSONNE1.) avait été condamné par un
jugement n°2111/2021 rendu en date du 19 octobre 2021 par le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg à lui payer la somme de 1.000 euros et d’autre part, qu’elle serait une victime par
ricochet et que sa demande serait à déclarer irrecevable.
À l’analyse du jugement n°2111/2021 précité, le Tribunal note que le Ministère Public avait
reproché à PERSONNE1.), d’une part, d’avoir, le 6 juin 2020 vers 10.20 heures à
ADRESSE5.), volontairement détruit sinon endommagé le téléphone portable SAMSUNG
modèle A71 appartenant à PERSONNE4.) et d’autre part, d’avoir, le 28 juin 2020 vers 01.20
heures à ADRESSE5.), verbalement menacé PERSONNE4.) de mort en tapant contre la porte
de sa chambre à coucher et criant qu’il allait la découper et qu’elle allait mourir.
Le Tribunal avait évalué, ex aequo et bono, le dommage subi par PERSONNE4.) à la somme
totale de 1.000 euros, tous préjudices confondus et condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE4.) le montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, à savoir le 22 septembre 2021, jusqu’à solde.
Étant donné que les dommages et intérêts alloués à PERSONNE4.) par le jugement
n°2111/2021 précité sont en rapport avec deux faits précis s’étant déroulés en date des 6 et 28
juin 2020 et non pas avec les faits résultant de la présente instance, le Tribunal conclut que la
demande de PERSONNE4.) est recevable et fondée.
En l’espèce, PERSONNE4.) réclame des dommages et intérêts en qualité de victime par
ricochet des préjudices subies par ses parents.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté
et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le
dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des
personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir
G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33,
no.73, page 112).
En l’espèce, PERSONNE10.) est la fille des époux PERSONNE3.).
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a fait subir un régime de terreur constant et
répété sur PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi que sur leurs deux filles PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) au sein de leur domicile familial. Il est également établi que PERSONNE4.)
était particulièrement visée par les agissements de PERSONNE1.) et qu’elle a non seulement
subi un préjudice moral personnel, mais qu’elle était également témoin des conséquences
néfastes subies par ses parents.
Le Tribunal considère dès lors que la demande civile de PERSONNE4.) est fondée en principe.
Au vu des explications fournies par la partie civile, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
préjudice moral par ricochet subi par PERSONNE4.) à la somme de 5.000 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 5.000
euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, le Tribunal rappelle qu’en
vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses au civil tous
les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande
pour le montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE5.)
À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE5.), partie demanderesse au civil contre PERSONNE1.), partie défenderesse au
civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), la partie demanderesse au
civil réclame le montant total de 11.000 euros, se composant comme suit :
-
Préjudice moral :
10.000,00 euros
-
Indemnité de procédure :
1.000,00 euros
TOTAL
11.000,00 euros
À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître Katy DEMARCHE, mandataire de
PERSONNE1.) a fait valoir que PERSONNE5.) serait une victime par ricochet et que sa
demande serait à déclarer irrecevable.
En l’espèce, PERSONNE5.) réclame des dommages et intérêts en qualité de victime par
ricochet des préjudices subies par ses parents.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté
et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le
dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des
personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir
G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33,
no.73, page 112).
En l’espèce, PERSONNE5.) est la fille des époux PERSONNE3.).
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a fait subir un régime de terreur constant et
répété sur PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi que sur leurs deux filles PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) au sein de leur domicile familial. Il est également établi que PERSONNE5.) a
été particulièrement exposée au climat familial au regard de son jeune âge, étant la fille cadette
des époux PERSONNE3.), sans pouvoir y échapper.
Le Tribunal considère dès lors que la demande civile de PERSONNE5.) est fondée en principe.
Au vu des explications fournies par la partie civile, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
préjudice moral par ricochet subi par PERSONNE5.) à la somme de 3.500 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 3.5000
euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, le Tribunal rappelle qu’en
vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses au civil tous
les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur
demande pour le montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les
demandeurs au civil entendus en leurs moyens, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de sept (7) ans ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 2.167,82 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (30)
jours ;
o r d o n n e la confiscation de tous les objets saisis suivant procès-verbal n° 31891/2021 du
21 juillet 2021 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest,
Commissariat Dudelange ;
AU CIVIL
Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) de leur constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée
pour le montant de quarante-deux mille quatre-vingt-quinze (42.095) euros ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex
aequo et bono, pour le montant de quinze mille (15.000) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) le montant de
(42.095 + 42.095=) cinquante-sept mille quatre-vingt-quinze (57.095) euros ;
d i t la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 1.000 euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) la somme de
mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;
;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) à titre de dommage moral
le montant de cinq mille (5.000) euros ;
d i t la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de cinq cents (500)
euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE5.)
d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo
et bono, pour le montant de trois mille cinq cents (3.500) euros ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) à titre de dommage moral
le montant de trois mille cinq cents (3.500) euros ;
d i t la demande de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de cinq cents (500)
euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 468, 470, 493
et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Christian
BIEWER, attaché de justice du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.