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TALCH23_400 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 23 correctionnelle

Numéro de cause TALCH23_400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 7 janvier 2026. Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Regeste Legislator

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article 470 du Code pénal, article 493 du Code pénal, article 491 du Code pénal, article 496 du Code pénal, article 155 du Code de procédure pénale; TALCH23_400 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 23 correctionnelle: électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

Mots-clés

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escroquerie qualifiée infractions de corruption autres chefs d'accusation instruction pénale pour abus de confiance recevabilité du ministère public corrections financières

Dispositions légales citées

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article 470 du Code pénal
Principalement, infraction à l’article 470 du Code pénal
article 493 du Code pénal
Plus subsidiairement, infraction à l’article 493 du Code pénal
article 491 du Code pénal
Subsidiairement, infraction à l’article 491 du Code pénal
article 496 du Code pénal
Plus subsidiairement, infraction à l’article 496 du Code pénal
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
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Texte complet

Jugement no 400/2026

Not. 6306/21/CD

1x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Katy DEMARCHE,

comparant en personne, assisté par Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.), et

PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

2) PERSONNE4.),

née le DATE4.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

3) PERSONNE5.),

née le DATE5.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

les trois comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 10 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 6 et 7 janvier

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

I. 1. Principalement, infraction à l’article 470 du Code pénal

2. Subsidiairement, infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal

3. Plus subsidiairement, infraction à l’article 493 du Code pénal

II. 1. Principalement, infraction à l’article 470 du Code pénal

2. Subsidiairement, infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal

3. Plus subsidiairement, infraction à l’article 493 du Code pénal

III. 1. Principalement, infraction à l’article 493 du Code pénal

2. Subsidiairement, infraction à l’article 491 du Code pénal

3. Plus subsidiairement, infraction à l’article 496 du Code pénal

IV. 1. Principalement, infraction à l’article 493 du Code pénal

2. Subsidiairement, infraction à l’article 491 du Code pénal

V. Infraction à l’article 493 du Code pénal

VI. Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

À l’audience du 6 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins Docteur Joao Paulo ANDRINO GONCALVES, Maître Laurent Marie Joseph

BACKES, Docteur Claude BACK, PERSONNE6.) et PERSONNE4.), furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Pendant les auditions des témoins, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté par l’interprète

assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS.

L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 7 janvier 2026.

À cette audience, les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE2.), furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales à titre de simples

renseignements.

Pendant les auditions des témoins, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté par l’interprète

assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte des époux PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de

PERSONNE5.) contre PERSONNE1.), prévenu et partie défenderesse au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier. Maître François KAUFFMAN développa ensuite

ses moyens à l’appui de ses demandes civiles.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Katy DEMARCHE avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6306/21/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 266/24 (Ve) rendue le 21 février 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions

libellées sub I.) et II.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal :

-

sub I.) 1.) principalement du chef d’extorsion

-

sub I.) 2.) subsidiairement du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces,

-

sub I.) 3.) plus subsidiairement du chef d’abus de faiblesse,

-

sub II.) 1.) principalement du chef d’extorsion,

-

sub II.) 2.) subsidiairement du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces,

-

sub II.) 3.) plus subsidiairement du chef d’abus de faiblesse,

-

sub III.) 1.) principalement du chef d’abus de faiblesse,

-

sub III.) 2.) subsidiairement du chef d’abus de confiance,

-

sub III.) 3.) plus subsidiairement du chef d’escroquerie,

-

sub IV.) 1.) principalement du chef d’abus de faiblesse,

-

sub IV.) 2.) subsidiairement du chef d’abus de confiance,

-

sub V.) du chef d’abus de faiblesse,

-

sub VI.) du chef de blanchiment-détention.

Vu l’arrêt numéro 998/24 rendu le 22 octobre 2024 par la chambre du conseil de la Cour

d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, confirmant l’ordonnance de renvoi précitée.

Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

I.)

Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le 21 novembre 2019 jusqu’au

17 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1.) Principalement, en infraction à l’article 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers,

soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou

opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences ou menaces au préjudice des époux

PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.) la remise d’un

montant indéterminé, mais au moins la somme de 14.070 euros en lui faisant signer en date du

4 novembre 2019 une demande en vue de l’obtention d’une nouvelle carte de débit, en le

forçant à retirer les montants précités et en le forçant à lui remettre les montants extorqués,

notamment en lui crachant au visage et en exerçant des pressions psychologiques constantes

sur lui notamment par le biais des agressions exercées sur sa fille PERSONNE4.),

2.) Subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis

à l’aide de violences ou menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des époux PERSONNE3.), plus

précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.), la somme de 14.070 euros en procédant

à divers retraits à l’aide de la carte bancaire de Monsieur PERSONNE3.),

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à l’égard de

Monsieur PERSONNE3.), notamment en lui crachant au visage et en exerçant des pressions

psychologiques constantes sur lui notamment par le biais des agressions exercées sur sa fille

PERSONNE4.),

3.) Plus subsidiairement, en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de

son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de

l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,

pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse

de Monsieur PERSONNE3.), une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa

déficience physique et psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste en neurologie Dr

Claude BACK, à savoir des troubles cognitifs importants ne le rendant plus à même de faire

des actes valables, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié, personne avec

laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019 et

alors qu’il entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.), pour le conduire à

des actes gravement préjudiciables,

en l’occurrence d’avoir abusé de son état de faiblesse pour le conduire à signer en date du 4

novembre 2019 une demande en vue de l’obtention d’une nouvelle carte de débit, à retirer au

mois la somme de 14.070 euros et à remettre les prédites sommes, actes qui lui sont gravement

préjudiciables,

II.)

Depuis un temps non encore prescrit, entre le 2 janvier 2017 et le 17 décembre 2019,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1.) Principalement, en infraction à l’article 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers,

soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou

opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences ou menaces au préjudice des époux

PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.) la remise d’un

montant total d’au moins 28.025 euros, par au moins 21 retraits d’argent sur le compte

bancaire de la victime, en exerçant une pression psychique sur toute la famille, en insultant et

menaçant tant les époux PERSONNE3.) que leur fille PERSONNE4.), notamment en leur

criant dessus et en les frappant, dès qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait et en menaçant de

faire échouer l’entrée de leur fille PERSONNE4.) à l’université, tout en sachant que cela était

d’une importance majeure pour eux,

2.) Subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis

à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des époux PERSONNE3.), plus

précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.), la somme d’au moins 28.025 euros en

procédant à divers retraits, dont au moins 21 retraits au cours de la période susmentionnée, à

l’aide de la carte bancaire de Monsieur PERSONNE3.), et en versant ces sommes sur son

propre compte bancaire,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à l’égard de

Monsieur PERSONNE3.), en l’espèce en insultant sa famille, en lui crachant au visage et en

menaçant de faire échouer la réussite de sa fille PERSONNE4.) à l’université, toute en sachant

que cela était d’une importance majeure pour la famille,

3.) Plus subsidiairement, en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de

son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de

l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,

pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse

de Monsieur PERSONNE3.), une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa

déficience physique et psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste en neurologie Dr

Claude BACK, à savoir des troubles cognitifs importants ne le rendant plus à même de faire

des actes valables, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié, personne avec

laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019 et

alors qu’il entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.), pour le conduire à

des actes gravement préjudiciables,

en l’occurrence d’avoir abusé de l’état de faiblesse de Monsieur PERSONNE3.) et du couple

PERSONNE3.), pour le conduire à lui remettre le montant d’au moins 28.025 euros, par au

moins 21 retraits d’argent sur le compte bancaire de la victime, actes qui lui sont gravement

préjudiciables,

III.)

Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au

mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1.) Principalement, en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de

son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de

l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,

pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse

de Monsieur PERSONNE3.), une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa

déficience physique et psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste en neurologie Dr

Claude BACK, à savoir des troubles cognitifs importants ne le rendant plus à même de faire

des actes valables, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié, personne avec

laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019 et

alors qu’il entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.), pour le conduire à

des actes gravement préjudiciables,

en l’occurrence :

-

pour la conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus de 28.300

euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de

9,99%, afin de financer la prétendue acquisition de deux voitures en Allemagne, qui ne

lui sont jamais parvenues,

-

pour l’avoir conduit à demander un accès e-banking pour ses comptes bancaires et

avoir par la suite pris possession des codes d’accès et du Token afin de se virer de

l’argent soi-même

2.) Subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un

emploi déterminé,

En l’espèce,

-

d’avoir détourné sinon dissipé au préjudice de PERSONNE3.), le montant de 28.300

euros avec un taux débiteur de 9,99% afin de financer la prétendue acquisition de deux

voitures en Allemagne, montant qui lui aurait été successivement remis sans

contrepartie aucune et entrainant une cession sur le salaire de PERSONNE3.),

-

d’avoir manipulé PERSONNE3.) de sorte qu’il a demandé un accès e-banking pour ses

comptes bancaires et d’être resté en possession des codes d’accès et du « Token » pour

en profiter et pour se virer de l’argent lui-même,

3.) Plus subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir dans le but de s’approprier de l’argent appartenant au couple

PERSONNE3.), dont notamment la somme de 28.300 euros, s’être fait remettre la prédite

somme en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en faisant croire au couple qu’il

achèterait deux voitures en Allemagne avec la prédite somme et en se faisant remettre les codes

d’accès et le « Token » afin de se services des comptes bancaires du couple en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser de leur confiance,

IV.)

Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au

mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

1.) Principalement, en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de

son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de

l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,

pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse

de Madame PERSONNE2.), une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa

déficience psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste addictologie Dr Joao Paulo

ANDRINO GONCALVES, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié, personne

avec laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier

2019 et avec qui il entretenait une relation intime, pour la conduire à des actes graves

préjudiciables,

en l’occurrence :

-

pour la conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus de 28.300

euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de

9,99%,

-

pour l’avoir conduit à demander un accès e-banking pour ses comptes bancaires et

avoir par la suite pris possession des codes d’accès et du Token afin de se virer de

l’argent soi-même,

2.) Subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,

D’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un

emploi déterminé,

En l’espèce,

-

d’avoir détourné sinon dissipé au préjudice de PERSONNE2.), le montant de 28.300

euros avec un taux débiteur de 9,99% afin de financer la prétendue acquisition de deux

voitures en Allemagne, montant qui lui aurait été successivement remis sans

contrepartie aucune et entrainant une cession sur le salaire de PERSONNE3.),

-

d’avoir manipulé PERSONNE2.) de sorte qu’il a demandé un accès e-banking pour ses

comptes bancaires et d’être resté en possession des codes d’accès et du « Token » pour

en profiter et pour se virer de l’argent lui-même,

V.)

Depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois

de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de

son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de

l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,

pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse

des époux PERSONNE3.), pour les conduire à des actes gravement préjudiciables, en

l’occurrence pour les conduire à retirer une somme indéterminée d’argent de leur compte

bancaire pour les lui donner,

VI.)

Depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois

de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir notamment détenu les objets énumérés sous I.) à IV.), constituant l’objet

et le produit des infractions libellées sub I.) à sub IV.) du présent réquisitoire, sachant, au

moment où il recevait ces sommes, qu’elles provenaient de ces mêmes infractions dans la

mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire. »

1) Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés aux

audiences publiques des 6 et 7 janvier 2026 peuvent se résumer comme suit :

En date du 8 février 2021, PERSONNE3.) a, par l’intermédiaire de son mandataire, Maître

François KAUFFMAN, porté plainte avec constitution de partie civile contre PERSONNE1.)

auprès du Juge d’instruction notamment du chef d’abus de faiblesse, d’escroquerie, de vol,

d’extorsions, de blanchiment, de menaces, d’injures.

Suivant la plainte, PERSONNE1.) aurait à partir de juin 2016, sans préjudice quant à la date

exacte, vécu dans le logement familial des époux PERSONNE3.). Ces derniers auraient toléré

temporairement la présence de PERSONNE1.) au domicile familial, alors qu’il avait

précédemment donné des cours d’appui aux deux filles du couple PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Il avait allégué qu’il sortait d’une procédure de divorce et

n’avait prétendument pas la possibilité de trouver un autre logement et.

Il s’est par la suite avéré que PERSONNE1.) entretenait une relation amoureuse avec

PERSONNE2.), l’épouse de PERSONNE3.), qui aurait été, et le serait au moment de plainte

toujours, totalement sous l’influence de ce dernier. À ce titre, le Dr Joao Paulo ANDRINO

GONCALVES a attesté dans une ordonnance médicale du 15 décembre 2020 « que la patiente

[PERSONNE2.)] doit être mise sous protection temporaire car celle-ci n’est pas en mesure de

se protéger face à l’influence d’un individu qui a manipulé la patiente. La patiente semble

présenter une personnalité dépendante probable au vu de son histoire de vie et de l’épisode

qui s’est produit ici dernièrement. Ceci ne permet pas à la patiente de se protéger et de protéger

ses biens non plus. Il est donc nécessaire de soumettre la patiente sus mentionnée à un régime

de protection temporaire. »

Les relations entre les parties se seraient fortement dégradées depuis 2018, sans préjudice quant

à la date exacte, alors que PERSONNE1.) se serait montré de plus en plus violent et aurait

menacé, harcelé et même frappé une des deux filles des époux PERSONNE3.).

En date du 1er janvier 2019, PERSONNE1.) aurait fait signer à PERSONNE2.), un contrat de

bail portant sur une chambre du logement familial dans lequel vivent également les deux filles

des époux PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Nonobstant la signature du contrat de bail, PERSONNE1.) n’aurait jamais payé de loyer, mais

aurait de surplus, sans aucun scrupule, totalement exploité les époux PERSONNE3.).

En effet, il n’aurait cessé de demander de l’argent aux époux PERSONNE3.) respectivement à

leurs filles qui par peur lui auraient toujours donné ce qu’il voulait. Lorsqu’il n’obtenait pas

satisfaction, il aurait

insulté

PERSONNE3.),

PERSONNE2.), ainsi que leur fille

PERSONNE4.).

Ainsi, il résulte ainsi d’une capture d’écran d’un message « Whatsapp » que PERSONNE1.) a

envoyé en date du 17 mars 2019 les messages suivants à PERSONNE2.) :

« Rappel grosse sale vielle pute fausse personne », « ta fille vielle conne

(PERSONNE4.)) dis à elle que tu as pleuré souvent pour avoir ma bite dans ta vieille

chatte Salle et moche, mais par loyalete et pour te faire plaisir gratuitement, j’étais

laissé ma bite et sperme sacré propre que tu as laissé dans ta Chatte moche, qui pu et

qui vielle et morte »

En date du 25 juin 2019, il a encore envoyé le message suivant à PERSONNE4.) : « Pour info

ta mère Elle m’écris encore pour faire sa jalousie stupide, malgré que je lui ai donné de

l’argent pour faire des courses, Elle a besoin de se baiser tous les jours comme d’habitude,

elle a fait, j’ai rien contre ça, c’est son problème, mais moi j’ai plus envie de la baisser hallal,

parce-quelle devient dégoûtante par son comportement, arroguance, jalousie, Malsaine, sale

dans le corps et dans la tête. » et n’a pas hésité de lui envoyer une photo de ses parties génitales.

PERSONNE1.) aurait encore menacé psychologiquement PERSONNE3.) en lui faisant croire

qu’il ferait en sorte que sa fille PERSONNE4.) serait éjectée de l’Université de Luxembourg

alors qu’il connaitrait quelqu’un de « très important » ou simplement en lui criant dessus.

Le 5 juin 2019, PERSONNE1.) aurait fait signer un contrat de prêt aux époux PERSONNE3.)

portant sur un montant de 28.300 euros avec un taux débiteur de 9,99% afin de financer la

prétendue acquisition de deux voitures en Allemagne. Pour cette raison, le montant de 28.300

euros aurait successivement été remis à PERSONNE1.) afin que celui-ci s’occupe d’aller

chercher les voitures en Allemagne. Pourtant, aucune voiture n’aurait jamais été remise aux

époux PERSONNE3.) et il n’y aurait plus de trace de l’argent utilisé par PERSONNE1.). Par

ailleurs, en raison de ce prêt le salaire de PERSONNE3.) se trouverait actuellement grevé d’une

cession alors que les époux PERSONNE3.) n’auraient pas les moyens de rembourser ledit prêt.

PERSONNE1.) aurait aussi réussi à manipuler PERSONNE3.) de sorte que celui-ci aurait

demandé un accès « e-banking » pour ses comptes bancaires. Les codes d’accès et le « token »

seraient toujours restés en possession de PERSONNE1.) qui en aurait profité pour se virer de

l’argent à soi-même.

Fin 2019, PERSONNE1.) aurait encore volé, respectivement extorqué à l’aide de la carte de

débit de PERSONNE3.) des milliers d’euros du compte IBAN NUMERO1.) ouvert au nom de

ce dernier auprès de la SOCIETE1.). À cette fin, il aurait fait signer à PERSONNE3.) une

demande d’obtention d’une carte de débit en date du 4 novembre 2019 et il l’aurait par la suite

forcé de retirer l’argent. Par peur de PERSONNE1.), PERSONNE3.) aurait retiré l’argent

demandé et l’aurait remis à PERSONNE1.). Il résulte des extraits de compte versés à l’appui

de la plainte avec constitution de partie civile que les montants suivants ont été retirés :

-

1.900 euros et 1.750 euros en date du 21 novembre 2019 ;

-

420 euros en date du 27 novembre 2019 ;

-

2.000 euros et 300 euros en date du 29 novembre 2019 ;

-

3.000 euros et 900 euros en date du 5 décembre 2019 ;

-

2.000 euros en date du 16 décembre 2020 ;

-

1.800 euros en date du 17 décembre 2020 ;

Total : 11.200 euros.

Il résulte encore de la plainte avec constitution de partie civile que la Police Grand-Ducale de

Dudelange a dû intervenir à plusieurs reprises afin de calmer PERSONNE1.).

A plusieurs reprises, les époux PERSONNE3.) ainsi que leurs filles auraient demandé à

PERSONNE1.) de quitter l’appartement sans succès de sorte qu’ils ont dû lancer une procédure

judiciaire qui s’est soldée par un jugement du 22 mai 2020 par lequel PERSONNE1.) a été

condamné à payer le montant de 9.000 euros aux époux PERSONNE3.) à titre d’arriérés de

loyer et à déguerpir endéans un mois.

Or, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, le déguerpissement de PERSONNE1.) n’a pu

se faire qu’en date du 18 septembre 2020, ce qui aurait permis à ce dernier de profiter encore

davantage des époux PERSONNE3.), alors qu’il habitait gratuitement dans le logement

familial des époux PERSONNE3.) étant donné qu’il ne payait pas de loyer et qu’il utilisait la

voiture de PERSONNE3.) tandis que ce dernier aurait été contraint de prendre le bus pour se

rendre au travail.

Avant l’exécution du déguerpissement, PERSONNE1.) aurait forcé les époux PERSONNE3.)

de signer une lettre, qu’il avait lui-même préparée, pour demander l’annulation du

déguerpissement.

En ce qui concerne PERSONNE3.), le neurologue Claude BACK a constaté dans son certificat

médical établi en date du 30 juin 2020, que : « La personne intéressée souffre de troubles

cognitifs importants et n’est plus à même de faire un acte valable. Le patient est à soumettre à

un régime de protection. » Par jugement n° 36/2021 rendu en date du 27 janvier 2021, il a été

placé sous tutelle et Maître Laurent BACKES a été nommé gérant de la tutelle.

L’instruction

A la suite de cette plainte avec constitution de partie civile, une instruction a été ouverte, dans

le cadre de laquelle tous les documents bancaires et relevés du compte IBAN NUMERO1.)

ouvert au nom de PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE1.) ont été saisis en date du 1er juin

2021. L’analyse des mouvements dudit compte a permis d’établir qu’entre le 2 janvier 2017 et

le 17 décembre 2019, la somme totale de 42.095 euros a été retirée, étant précisé que les retraits

ont été effectués soit auprès d’un distributeur automatique, soit directement à la caisse de la

banque.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 14 mai 2021, PERSONNE4.) a

déclaré que sa mère aurait commencé à proposer des massages professionnels dans un petit

appartement qu’elle aurait loué à Volmerange en France et que PERSONNE1.) aurait été un

de ses clients.

En 2016, ce dernier aurait promis à sa mère qu’il pourrait donner des cours d’appui à ses deux

filles, c’est-à-dire à elle-même et à sa sœur, PERSONNE5.). PERSONNE4.) a déclaré que,

bien que PERSONNE1.) semblât maîtriser la matière qu’il dispensait, celui-ci n’aurait pas fait

preuve des qualités pédagogiques requises et qu’elle aurait, en conséquence, exprimé à sa mère

le souhait de recourir à un autre professeur pour des cours d’appui. Pour elle, il était clair que

PERSONNE1.) était un imposteur, mais sa mère ne le voyait pas ainsi et c'est de cette manière

qu’il aurait commencé à passer de plus en plus de temps à leur domicile familial et se serait

finalement permis de s'y installer. PERSONNE4.) a souligné que cela ne correspondait en

aucun cas aux intérêts de ses parents et que sa mère y aurait été fermement opposée.

PERSONNE1.) aurait justifié son séjour chez eux par le fait qu'il viendrait de divorcer, qu'il ne

trouverait pas d'autre logement, et qu'il se trouverait dans une situation financière très difficile.

Il aurait également commencé à emprunter la voiture de PERSONNE2.) pour ses propres

besoins et ni cette dernière, ni son père n’auraient eu les moyens de s’opposer à PERSONNE1.),

probablement parce qu’ils avaient tout simplement peur de lui. Il aurait toujours prétendu

connaître des personnes importantes dans des entreprises, au sein du gouvernement ainsi que

dans d'autres institutions prestigieuses, et pouvoir ainsi établir des contacts ou obtenir des

faveurs. Rétrospectivement, PERSONNE4.) soupçonnait toutefois PERSONNE1.) d'être un

menteur notoire et que les propos tenus ne correspondaient en rien à la vérité.

Avec le temps, les disputes avec PERSONNE1.) se seraient multipliées, car PERSONNE4.)

refusait de se plier à ses exigences. Lorsqu’il aurait été interpellé sur son comportement, il se

serait immédiatement mis à crier, ce qui aurait intimidé toute la famille. De plus, ils craignaient

que PERSONNE1.) fasse usage de violence, comme cela s’était déjà produit par le passé.

PERSONNE1.) aurait en outre intimidé son père, par exemple, en l'insultant et en profitant de

son handicap pour lui extorquer de l'argent. Comme son père, en raison de son état mental,

n'était pas en mesure de gérer de telles situations et voulait éviter tout conflit, il se serait soumis

à chaque fois.

Concernant la relation intime entre PERSONNE1.) et sa mère, PERSONNE4.) a déclaré que

celle-ci existait bel et bien, mais que PERSONNE1.) en avait pris l’initiative. Sa mère n'aurait

pas approuvé cette relation, mais elle aurait été et serait toujours sous l'influence de

PERSONNE1.) et dépendante de ce dernier. Il aurait promis à sa mère de lui procurer un emploi

et l’aurait, ce faisant, placée dans une situation assimilable à un chantage. Sa mère serait encore

aujourd'hui convaincue que PERSONNE1.) tiendra sa promesse.

PERSONNE4.) a aussi indiqué que PERSONNE1.) lui aurait une fois demandé d'enlever son

pantalon afin qu'il puisse lui rendre service. Il lui aurait proposé de la présenter à des personnes

importantes à l'université afin qu'elle puisse bénéficier d'avantages dans ses études. Elle aurait

alors enlevé son pantalon par peur, mais l'aurait immédiatement remis.

Elle a encore précisé qu’en 2019, elle aurait porté plainte contre PERSONNE1.), alors que ce

dernier l’aurait frappée, plainte qu’elle aurait toutefois retirée par peur que la situation puisse

encore s’aggraver. Il serait devenu violent envers l’ensemble de la famille, à l’exception de sa

sœur cadette, PERSONNE5.). Il leur aurait notamment craché dessus, les aurait tirés par les

cheveux et aurait même aspergé PERSONNE4.) de bière. Ces faits se seraient produits chaque

fois que PERSONNE1.) aurait été interpellé au sujet de son comportement.

PERSONNE1.) aurait fréquemment filmé les membres de la famille PERSONNE3.) afin

d’exercer des pressions sur eux et PERSONNE3.) aurait notamment découvert qu’il avait

dissimulé une caméra derrière un radiateur.

Concernant le crédit contracté par ses parents auprès de la société « SOCIETE2.) »,

PERSONNE4.) a expliqué qu’il existerait un accord entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

et que ce dernier aurait dû lui acheter un ou plusieurs véhicules en Allemagne avec l’argent du

prêt. Ces véhicules n'auraient cependant jamais été achetés et personne ne savait vraiment ce

qu'il était advenu de l’argent du prêt. C'est pour cette raison qu'un véhicule appartenant à ses

parents aurait été vendu et que PERSONNE1.) aurait gardé une partie de l'argent de la vente

pour lui-même et n'en aurait reversé qu'une petite partie à ses parents.

S’agissant du contrat de bail signé entre PERSONNE1.) et les époux PERSONNE3.),

PERSONNE4.) a déclaré que PERSONNE1.) l’aurait rédigé lui-même et qu’il aurait fait

pression sur sa mère pour qu'elle le signe ; essayant par ce moyen d’éviter que les époux

PERSONNE3.) puissent simplement le mettre à la porte. De la même manière, PERSONNE1.)

aurait rédigé la lettre pour demander l’annulation de la procédure de déguerpissement engagé

par un huissier de justice et aurait forcé les époux PERSONNE3.) de la signer.

PERSONNE4.) a encore confirmé que PERSONNE1.) aurait lui-même demandé un accès « e-

banking » pour les comptes bancaires de PERSONNE3.) et qu’il aurait aussi commandé le «

token ». Il aurait ainsi eu accès à l’intégralité de l’épargne de son père et se serait servi, en se

transférant des fonds sur ses propres comptes.

Elle a encore précisé que les capacités cognitives de son père seraient fortement limitées et

qu’il présenterait en outre des difficultés en matière de lecture, d’écriture et d’expression orale.

Décrit comme une personne honnête, il n’aurait pas supporté la pression exercée par

PERSONNE1.) et aurait cessé de se défendre. Elle a par ailleurs exprimé des doutes quant au

fait que son père ait lu et compris les documents qu’il a signés.

PERSONNE4.) a également indiqué que PERSONNE1.) aurait contraint ses parents à effectuer

des retraits d’argent au milieu de la nuit. Au début, sa mère aurait demandé de l'argent à

PERSONNE3.) pour PERSONNE1.) et PERSONNE3.) s’y serait encore parfois opposé. Or,

lorsque PERSONNE1.) lui aurait demandé directement de l'argent, il n’aurait jamais résisté,

alors qu’il aurait eu peur et qu’en raison de son état mental, il éviterait tout conflit.

PERSONNE1.) aurait aussi contraint son père à retirer lui-même l'argent demandé et à le lui

remettre, étant donné que les distributeurs automatiques sont surveillés par vidéo.

PERSONNE1.) se serait aussi souvent rendu sur le lieu de travail de son père, travaillant en

tant que jardinier au sein de la société SOCIETE3.) à ADRESSE6.), pour lui demander de

l’argent. De plus, il aurait régulièrement retiré de l’argent de son portefeuille. Finalement, elle

a indiqué qu’il serait très difficile d'évaluer le préjudice financier total causé par

PERSONNE1.), car celui-ci recevait généralement de l'argent liquide de la famille.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 14 mai 2021, PERSONNE5.) a

déclaré qu’elle se rallie aux déclarations de sa sœur et qu’elle n'avait rien à y ajouter.

Entendue en date du 8 juin 2021, PERSONNE2.) a déclaré avoir rencontré PERSONNE1.),

alors qu’elle cherchait un professeur dispensant des cours d’appui à sa fille.

Étant donné qu’il lui aurait raconté qu'il se trouvait en procédure de divorce et qu'il rencontrait

des difficultés à trouver un logement, elle lui aurait proposé de dormir quelques nuits à leur

domicile familial, tout en soulignant qu’elle ne lui aurait jamais proposé d’emménager chez

eux. Elle aurait également cédé, car celui-ci l'aurait menacée d'arrêter de donner des cours

d’appui à sa fille s'il ne pouvait pas habiter chez eux, et que cette dernière ne serait pas capable

de réussir à l’école sans son aide.

Concernant la relation qu’elle entretenait avec PERSONNE1.), PERSONNE2.) a déclaré

qu'elle n'aurait jamais voulu avoir de relation intime avec lui, qu'il l'aurait forcée à avoir cette

relation et qu'elle ne serait plus parvenue à se débarrasser de lui. Pendant cette période, elle

aurait également eu des relations sexuelles avec PERSONNE1.), auxquelles elle aurait donné

son consentement, mais elle n'en aurait jamais été complètement convaincue.

S’agissant du contrat de bail conclu avec PERSONNE1.), elle a déclaré l’avoir signé à l'époque

où ce dernier aurait effectivement été une aide pour sa fille. Il y aurait fréquemment eu des

actes de violence de la part de PERSONNE1.) à son égard ainsi qu’à l’égard de ses filles,

survenant notamment lors de disputes concernant des questions financières ou lorsque son

comportement était critiqué. Elle a ajouté que, sans l’existence du contrat de bail,

PERSONNE1.) aurait pu être contraint à quitter les lieux bien plus tôt. Le contrat de bail aurait

été un document purement fictif, visant à empêcher que ce dernier puisse être contraint de

quitter les lieux. Il n’aurait jamais payé de loyer et, au contraire, aurait soustrait des fonds à la

famille, par exemple en prétextant le règlement de factures qui n’auraient finalement jamais

été payées. De plus, il l'aurait forcée, ainsi que son mari, à signer la lettre ordonnant l'annulation

de la procédure de déguerpissement, en faisant état d’un comportement agressif et en faisant

d’autres promesses, notamment celle d'aider leur fille PERSONNE4.) à faire des études

universitaires.

Concernent le prêt signé par elle et son époux, PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.)

leur aurait raconté qu’il achèterait des véhicules pour la famille avec l’argent prêté. Or, ce

dernier n’aurait jamais acquis de véhicule au moyen de cet argent, lequel lui aurait toujours été

remis en espèces. PERSONNE2.) a encore indiqué ne pas savoir ce qu’il serait finalement

advenu de cet argent, en soulignant que PERSONNE1.) aurait ruiné financièrement sa famille

avec ses machinations et qu'ils devront encore rembourser longtemps le crédit mentionné. Elle

a encore rajouté que PERSONNE1.) aurait poussé la situation à un point tel qu’il aurait

contraint son mari à signer une demande de carte bancaire ainsi que d’accès aux services de

banque en ligne, ce qui lui aurait permis de se servir comme bon lui semble sur le compte de

ce dernier.

Finalement, elle a déclaré que, durant la période où PERSONNE1.) vivait à leur domicile, elle

aurait partiellement toléré ses agissements afin d’éviter des conflits avec lui. Elle a précisé

avoir toujours agi dans l’intérêt de sa fille, ajoutant que, dans le cas contraire, la situation n’en

serait pas arrivée à ce point. Elle a encore indiqué que, lorsqu’elle a pris pleinement conscience

de la gravité de la situation, il aurait déjà été trop tard et qu’elle n’aurait plus su comment s’en

défaire. Elle a enfin déclaré avoir, à de nombreuses reprises, demandé à PERSONNE1.) de

laisser sa famille et elle tranquilles, demandes qu’il aurait ignorées, la réduisant au silence à

plusieurs occasions en proférant des menaces ou en prétendant connaître des personnes

occupant des fonctions importantes.

Entendu en date du 17 juin 2021, PERSONNE3.) a indiqué que sa déclaration était fondée sur

les faits exposés dans sa plainte avec constitution de partie civile, en donnant quelques

précisions. Il a d’abord déclaré qu’il aurait bien signé la demande en obtention d’un prêt auprès

de la société SOCIETE2.) ainsi que la demande en obtention d’une carte bancaire, mais

seulement parce que son épouse l’aurait poussé à le faire, en faisant valoir qu’il n’aurait pas

compris le contenu des documents signés. Son épouse l’aurait également poussé à signer la

lettre demandant l’annulation du déguerpissement.

PERSONNE1.) ne l’aurait pas frappé mais lui aurait une fois craché au visage lorsqu'il a refusé

de lui donner de l'argent. En revanche, la situation aurait été différente s’agissant de sa fille,

PERSONNE4.), envers laquelle PERSONNE1.) se serait montré violent.

Il a encore précisé que PERSONNE1.) lui aurait constamment demandé de l’argent, demandes

auxquelles il aurait cédé par peur, en précisant qu’il aurait souvent dû se rendre au distributeur

automatique afin de retirer des billets pour ce dernier. PERSONNE1.) aurait également

demandé de l’argent à son épouse et à ses filles. Il suppose aussi que PERSONNE1.) se soit

emparé de sa carte bancaire, conservée dans son sac à dos dans sa chambre, lui permettant ainsi

d’accéder à son compte. Il n’était toutefois pas en mesure d’expliquer les circonstances dans

lesquelles PERSONNE1.) aurait pu obtenir le code confidentiel.

Concernent le contrat de prêt signé par lui et son épouse, il a indiqué que la famille n’aurait

jamais obtenu les véhicules promis par PERSONNE1.).

Il a enfin indiqué qu’il n’était pas d’accord avec le fait que PERSONNE1.) vivait de manière

permanente à leur domicile.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 21 juin 2021, PERSONNE6.), le

voisin de la famille PERSONNE3.) a indiqué qu’il aurait souvent entendu des disputes entre

les PERSONNE3.) et PERSONNE1.), même pendant la nuit. Il a encore précisé avoir eu deux

altercations avec PERSONNE1.) et d’avoir déposé deux plaintes à son encontre en 2020, une

pour menaces et une autre pour menaces et violences. Il aurait encore remarqué que

PERSONNE1.) aurait souvent pris la voiture de PERSONNE3.) et qu’à un moment donné la

famille PERSONNE3.) aurait eu des difficultés financières, alors qu’elle n’était plus en mesure

de payer les factures de copropriétés. Finalement, il a déclaré que PERSONNE1.) serait une

personne malhonnête au comportement manipulateur et qu’il aurait profité de la famille

PERSONNE3.) dans tous les sens.

Il ressort du procès-verbal numéro 13706-1221/2021 dressé en date du 12 octobre 2021 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange que lors de l’exploitation

du téléphone portable de PERSONNE1.) plusieurs découvertes ont été faites ; ont ainsi été

retrouvées sur le téléphone portable de ce dernier :

-

des photos des cartes d’identité, des cartes de sécurité sociale ainsi que des permis de

conduire de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), photos qui auraient permis à

PERSONNE1.) de déposer facilement toute demande auprès des banques ou d'autres

institutions publiques au nom de PERSONNE2.) ou de PERSONNE3.) ;

-

des photos des codes secrets des cartes bancaires de PERSONNE2.), ainsi que des

photos de la carte de crédit de cette dernière, photos qui auraient permis à

PERSONNE1.) d'utiliser la carte de crédit de PERSONNE2.) en ligne, ou d'effectuer

des paiements ou des retraits d'espèces avec sa carte bancaire ;

-

des modèles de lettres à adresser à l’huissier de justice afin de demander la suspension

de la procédure d’expulsion ;

-

un modèle du contrat de bail conclu ente PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

-

diverses reconnaissances de dette indiquant qu'il pourrait exister d'autres victimes ayant

été escroquées par PERSONNE1.) ;

-

des photos de marihuana, haschisch ainsi que de l’héroïne ; ainsi que

-

de nombreuses photos des parties intimes de PERSONNE1.), qui pourraient donc

confirmer le fait que de telles images ont été transmises aux filles PERSONNE3.).

Lors de son audition en date du 6 octobre 2021 par la Police Grand-Ducale, PERSONNE1.) a,

dans l'ensemble, rejeté toutes les accusations. Concernant les transactions bancaires et les

retraits d'espèces en question, il a affirmé que ces derniers auraient toujours été faits avec

l'accord de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.). Par ailleurs, il aurait entretenu une relation

amoureuse avec PERSONNE2.) et aurait ainsi eu accès à tout, cette dernière lui aurait

volontairement remis les cartes bancaires et les codes d'accès et il aurait été autorisé à les

utiliser. Il a encore déclaré ne pas être en mesure de s'exprimer au sujet du crédit contracté par

la famille PERSONNE3.), car celui-ci n'était pas contracté à son nom. Tous les documents

trouvés sur son téléphone, notamment le modèle du contrat de bail et la lettre de demande en

annulation du déguerpissement, auraient été établis à la demande de PERSONNE2.), qui aurait

tout mis en œuvre pour qu'il reste avec elle. Concernant les diverses reconnaissances de dette,

il a affirmé qu’il les aurait établis lorsqu’il aurait pris de l’argent, en précisant « s’il n’y a pas

de reconnaissance de dette ça veut dire que je n’ai pas pris d’argent ». Finalement, il a encore

déclaré que : « J’ai envoyé des photos de Mme PERSONNE2.) et moi en train de faire l’amour

à PERSONNE4.) pour qu’elle puisse comprendre qu’on entretenait une relation amoureuse.

En plus c’est avec l’accord de Mme PERSONNE2.) que j’ai envoyé ces photos puisque

PERSONNE4.) était toujours jalouse de sa mère et ne la laissait pas tranquille. Après avoir

reçu ces photos, PERSONNE4.) a frappé sa mère par jalousie. »

Il ressort encore du rapport numéro 2021/13706-2022/1349/MJ dressé en date du 9 septembre

2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange que

PERSONNE1.) disposait notamment de 3 comptes auprès de la banque SOCIETE4.) :

-

un compte numéro IBAN NUMERO2.) lié à une carte de crédit prépayé SOCIETE5.) ;

-

un compte numéro IBAN NUMERO3.) lié à une carte de crédit prépayé

SOCIETE5.) ; et

-

un compte courant numéro IBAN NUMERO4.) ;

et que les deux cartes de crédit prépayées étaient utilisées pour régler les achats quotidiens,

mais surtout pour jouer à des jeux de hasard. La majorité des transactions concernait des

paiements vers des casinos en ligne

ou

des paris hippiques, étant précisé que

PERSONNE1.) dépensait parfois plusieurs centaines d’euros par jour pour cela. Il convient

encore de souligner que les deux cartes prépayées ont été « rechargées » par PERSONNE1.)

via son compte courant numéro IBAN NUMERO4.), qui était alimenté par des virements du

Fonds National de Solidarité (SOCIETE6.)), de « PERSONNE2.) », de « PERSONNE3.) –

PERSONNE2.) » et de « PERSONNE7.) » ainsi que par divers versements en espèces.

La comparaison directe avec les retraits effectués sur le compte numéro IBAN NUMERO1.)

ouvert au nom de PERSONNE3.) montre qu'il existe des concordances entre ces retraits et les

versements en espèce effectués par PERSONNE1.) sur son compte courant numéro IBAN

NUMERO4.) ouvert auprès de la banque SOCIETE4.), il s’agit des versements suivants :

Date

Retraits effectués sur le

compte

numéro

IBAN

NUMERO1.) ouvert au nom

de PERSONNE3.)

Versements en espèce sur le

compte

courant

numéro

IBAN NUMERO4.) ouvert

au nom de PERSONNE1.)

23.09.2019

1.000 euros

500 euros

27.09.2019

1.300 euros

500 euros

11.10.2019

1.500 euros

1.000 euros

04.11.2019

3.000 euros

2.500 euros

08.11.2019

2.000 euros

1.000 euros

15.11.2019

4.500 euros

2.200 euros

16.12.2019

2.000 euros

1.500 euros

En ce qui concerne les autres retraits du compte numéro IBAN NUMERO1.) ouvert au nom de

PERSONNE3.), il convient de préciser qu’il y a eu des versements sur le courant compte

numéro IBAN NUMERO4.) ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès de la banque

SOCIETE4.), mais que ces versements, s’ils ont eu lieu, ont été effectués plusieurs jours après

les retraits.

En tout état de cause, le montant versé par PERSONNE1.) sur son compte SOCIETE4.) n’a

jamais été identique à celui retiré du compte de PERSONNE3.).

Étant donné que PERSONNE1.) a bénéficié du SOCIETE6.) pendant presque toute la période

au cours de laquelle il a effectué des dépôts en espèces sur son compte et qu'il n'aurait donc

exercé aucune autre activité professionnelle, on peut déduire que tous les dépôts ont été

effectués avec l'argent provenant de tiers, telle la famille PERSONNE3.).

Les déclarations devant le Juge d’instruction

Lors de son interrogatoire par-devant le Juge d’instruction en date du 26 janvier 2022,

PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites en date du 6 octobre 2021, en précisant que

PERSONNE2.) lui aurait proposé, avec l’accord de son mari, d’habiter dans son domicile

familial. Il a encore rajouté : « Au moment où je ne voulais plus donner des cours à

PERSONNE4.), la situation s’est aggravée. Elle a insisté que je quitte le logement. Je n’ai

jamais extorqué de l’argent. Je n’ai rien volé à cette famille. Je n’ai jamais profité d’un

éventuel état de détresse du plaignant. »

Concernant le contrat de prêt signé par les époux PERSONNE3.), il a déclaré n’avoir jamais

fait signer quoi que ce soit à ces derniers et qu’il n’aurait jamais reçu un sou de ce prêt. Il a

aussi contesté avoir eu accès au compte bancaire de PERSONNE3.), en soulignant que seule

PERSONNE2.) aurait eu accès à ce compte. Cette dernière l’aurait cependant parfois approché

pour lui demander de l’aide concernant le paiement de factures via le système « e-banking »,

mais il n’aurait jamais effectué des virements sur son propre compte.

En ce qui concerne le reproche d’avoir volé, respectivement extorqué, à PERSONNE3.), à

l’aide de sa carte de débit de la somme minimale de 11.200 euros en lui faisant signer en date

du 4 novembre 2019 une demande en vue de l’obtention d’une telle carte, en le forçant de

retirer les montants précités et en le forçant de lui remettre ces fonds, PERSONNE1.) a déclaré

n’avoir jamais exercé une quelconque pression sur ce dernier et que PERSONNE2.) se serait

occupé de cette carte.

Il a encore contesté en bloc les déclarations policières de PERSONNE4.), de PERSONNE5.)

et de PERSONNE2.). Confronté au résultat de l’exploitation de son téléphone portable,

PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE2.) lui aurait transmis les photos des cartes

d’identité, des cartes de sécurité sociale ainsi que des permis de conduire d’elle-même et de

son époux, afin qu’il puisse procéder à l’immatriculation de leur véhicule. Elle lui aurait encore

transmis les photos des codes secrets de ses cartes bancaires, ainsi que les photos de sa carte

de crédit afin qu’il puisse effectuer des transactions qu’elle n’était pas à même de faire elle-

même.

S’agissant des modèles de lettres à adresser à l’huissier de justice afin de demander l’annulation

d'une expulsion, il a indiqué que PERSONNE2.) n’aurait pas voulu qu’il quitte le logement,

affirmant qu’elle se suiciderait s’il quittait les lieux, et qu’elle avait signé ladite lettre.

Finalement, concernant le modèle du contrat de bail conclu entre lui et PERSONNE2.), les

diverses reconnaissances de dette, les photos des stupéfiants et les nombreuses photos de ses

parties génitales, il a renvoyé à ses déclarations policières.

L’expertise neuropsychiatrique

À la suite d’une ordonnance rendue le 4 février 2022 par le Juge d’instruction, le docteur Marc

GLEIS a examiné le prévenu PERSONNE1.) afin de déterminer s’il est atteint d’une maladie

et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques et dans l’affirmative de déterminer si celles-

ci ont affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaire et sa liberté

d’action. La mission de l’expert consistait encore à déterminer si un traitement, respectivement

un internement, est à envisager, possible ou nécessaire. Le docteur Marc GLEIS avait encore

pour devoir de se prononcer sur le pronostic d’avenir de PERSONNE1.) eu égard au bilan

psychiatrique.

Dans son rapport du 14 mars 2022, le docteur Marc GLEIS conclut comme suit :

« Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) a présenté :

1. Une dépemndance à l’alcool F10.2,

2. Une dépendance à la cocaïne F14.2,

3. Une personnalité dyssociale F60.2,

4. Dans son passé Monsieur PERSONNE1.) a présenté un jeu pathologique F63.0

Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté une

maladie ou une anomalie qui a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales

élémentaires (distinction du bien et du mal).

Il n’a pas présenté une maladie ou une anomalie qui a affecté ou annihilé la liberté d’action

de Monsieur PERSONNE1.) (degré de contrainte morale).

Un traitement est possible pour arriver à une rémission complète concernant la prise d’alcool

et de cocaïne. Le traitement pour la personnalité dyssociale est beaucoup plus difficile, ce

trouble de la personnalité étant assez réfractaire au traitement et cela d’autant plus que

Monsieur PERSONNE1.) nie presque tous les faits qui lui sont reprochés, se déresponsabilise

et banalise.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est

réservé. »

Les déclarations à l’audience publique du 6 janvier 2026

Le Dr Joao Paulo ANDRINO GONCALVES a déclaré sous la foi du serment qu’en date du

15 décembre 2020, PERSONNE2.) s’est présentée dans son cabinet, accompagnée de sa fille

PERSONNE4.). Il a encore déclaré ne plus se rappeler de tous les détails de la consultation, en

précisant qu’il a indiqué dans ses notes prises lors de la consultation que PERSONNE2.) était

« facilement influençable ».

Maître Laurent Marie Joseph BACKES a déclaré sous la foi du serment avoir été nommé

tuteur de PERSONNE3.) et curateur de PERSONNE2.). Selon lui PERSONNE3.) n’est pas en

mesure d’utiliser un « token », ni même une carte bancaire. Finalement, il a déclaré que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devraient être aidés à tout prix et qu’ils seraient « gentils et

naïfs ».

Le Dr Claude BACK a déclaré sous la foi du serment ne plus se rappeler de PERSONNE3.),

mais seulement des circonstances de la demande, en soulignant que la demande concrète venait

de la famille de ce dernier et non pas de PERSONNE3.) lui-même.

Il a encore déclaré que PERSONNE3.) aurait pu bénéficier d’un tel certificat depuis très

longtemps, alors que sa situation clinique existerait depuis son enfance et qu’il estimait qu’une

hypoxie périnatale pourrait en être à l’origine. PERSONNE3.) aurait des capacités, mais ne

serait pas capable d’analyser des situations difficiles ou de faire des projections dans le futur.

Il a encore déclaré que PERSONNE3.) présenterait des difficultés en lecture et en écriture et

qu’il estimait que PERSONNE3.) serait en mesure d’effectuer des retraits, voire des virements

manuels, mais non des virements par le biais de l’« e-banking », et qu’il ne serait en tout état

de cause pas capable d’en comprendre l’envergure. Concernant la capacité de PERSONNE3.)

à contracter un prêt, le Dr Claude BACK a précisé qu’il aurait été très difficile pour celui-ci de

prendre seul un rendez-vous auprès d’une banque et d’expliquer les raisons de sa demande.

Bien que PERSONNE3.) aurait été en mesure de signer un contrat de prêt, il n’aurait pas été

capable d’en comprendre l’envergure. Enfin, le Dr Claude BACK a indiqué ne pas être en

mesure de répondre à la question de savoir si PERSONNE3.) aurait été capable de résister à

d’éventuelles pressions.

PERSONNE6.), le voisin de la famille PERSONNE3.), a réitéré sous la foi du serment ses

déclaration policières, en précisant qu’il y aurait pratiquement tous les jours eu du bruit chez

la famille PERSONNE3.) et que la police serait intervenue assez régulièrement. Il a encore

déclaré que toute la famille aurait eu peur de PERSONNE1.) et que le comportement de la

famille aurait changé ; les membres de la famille PERSONNE3.) auraient été moins joviales,

auraient peu parlé et auraient eu l’air tourmentés.

PERSONNE4.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures, en

précisant que sa mère n’aurait pas entretenu une relation amoureuse heureuse avec

PERSONNE1.), mais qu’elle aurait été dégoûtée de ce dernier et qu’elle aurait parfois dit à

PERSONNE4.) « hëllef mir ».

Son père serait plutôt passif et sa mère aurait exercé un rôle prépondérant dans la gestion du

ménage et aurait géré les finances de la famille, respectivement payé les factures. Elle a encore

déclaré que PERSONNE1.) aurait sollicité quotidiennement de l’argent à la famille, en

invoquant systématiquement de nouveaux prétextes, ajoutant qu’il aurait également exercé des

pressions sur son père afin d’obtenir de l’argent et qu’il aurait, en outre, pris de l’argent dans

le portefeuille de ce dernier sans se gêner. Elle aurait aussi appris qu’il aurait commandé un

« token » afin d’avoir accès en ligne au compte bancaire de son père.

Elle a par ailleurs précisé que sa mère communiquait avec PERSONNE1.) en français, tandis

que son père ne parlait pas cette langue, ce qui aurait rendu la communication entre lui et

PERSONNE1.) difficile. Elle a indiqué que sa sœur se serait montrée moins opposée à

PERSONNE1.) qu’elle-même, étant donné qu’elle avait encore plus peur de lui en raison de

son plus jeune âge.

Elle a déclaré que l’employeur de son père l’aurait contactée, ainsi que sa sœur, afin de les

informer que le salaire de leur père faisait l’objet d’une cession sur salaire, et leur aurait

communiqué les coordonnées d’un avocat, qu’elles seraient ensuite allées consulter.

Elle a aussi indiqué qu’elle aurait une fois été frappée par PERSONNE1.) et qu’elle regrette de

ne pas avoir porté plainte contre ce dernier. Il l’aurait souvent menacée et lui aurait aussi une

fois craché au visage. Elle aurait par ailleurs observé que ce dernier aurait tiré sa mère par les

cheveux et il aurait injurié chaque membre de la famille.

PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) aurait aidé sa mère dans

des démarches administratives et lui aurait promis de l’aider à trouver un emploi. À un certain

moment, il se serait installé au domicile familial, occupant le salon, auquel les membres de la

famille n’auraient pas été autorisés à accéder lorsqu’il était présent. Il aurait également utilisé

le véhicule familial sans en demander l’autorisation.

S’agissant des violences, elle a déclaré que PERSONNE1.) aurait frappé sa sœur à une reprise,

ainsi que son père. Il aurait aussi poussé sa mère et l’aurait tirée par les cheveux. Elle a indiqué

que des disputes survenaient quotidiennement et que, lorsque PERSONNE1.) s’absentait du

domicile familial pendant quelques jours, cette période était vécue comme des « vacances ».

Elle a encore précisé que sa mère aurait été manipulée par PERSONNE1.), qu’elle aurait,

pendant longtemps, cru tout ce qu’il lui disait et que toute la famille aurait eu peur de lui. Avant

l’arrivée de PERSONNE1.), sa mère s’occupait du paiement des factures de la famille ; par la

suite, elle aurait au moins partiellement confiée cette charge à PERSONNE1.) ; or, ce dernier

aurait parfois omis de payer les factures. Elle a encore déclaré que PERSONNE1.) aurait

conduit son père à des distributeurs automatiques de billets afin qu’il retire de l’argent pour lui,

en précisant que son père n’était pas en mesure de s’y opposer. Elle a ajouté que PERSONNE1.)

aurait commandé un « token » pour ses parents, alors que ceux-ci ne savaient pas de quoi il

s’agissait, et qu’il se le serait ensuite approprié. Finalement, elle a indiqué ne pas être en mesure

d’estimer le montant des sommes que PERSONNE1.) aurait soustraites, précisant qu’il se serait

servi sur l’épargne de son père comme si c’était le sien.

PERSONNE3.), entendu à titre de simple information, a aussi réitéré ses déclarations

antérieures. Il affirme qu’il n’aurait pas voulu que PERSONNE1.) habite chez eux, mais que

ce dernier devait aider sa fille PERSONNE4.) à accéder à l’université et à réussir ses études. Il

a déclaré que PERSONNE1.) lui aurait très fréquemment demandé de l’argent, ajoutant qu’il

ne serait pas en mesure d’effectuer des virements bancaires, mais uniquement des retraits

auprès de distributeurs automatiques de billets.

Il a par ailleurs indiqué ne pas être capable d’utiliser un téléphone portable ni un ordinateur et

a précisé qu’il n’aurait jamais sollicité l’obtention d’un « token » auprès de sa banque. Il a

encore déclaré avoir vu PERSONNE1.) prendre de l’argent dans son portefeuille. Enfin, il a

affirmé que l’ensemble de la famille aurait eu peur de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a aussi réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures, en soulignant

que PERSONNE1.), l’aurait constamment insultée et menacée, en lui disant qu’il connaissait

des gens qui la tueraient. Parfois, il l’aurait aussi frappée et l’aurait tirée par les cheveux, en

précisant qu’il lui aurait aussi une fois cassé ses lunettes. Elle se serait occupée des finances de

la famille, mais à un moment donné, PERSONNE1.) voulait tout gérer. Il lui aurait

constamment demandé de l’argent. Au début elle aurait refusé de lui en donner, mais il aurait

continué à faire pression et elle aurait alors cédé parce qu’elle avait très peur de lui. Elle a

encore déclaré ne pas avoir fait de demande « webbanking » pour son mari et n’avoir jamais

vu de « token ». Finalement, elle a encore déclaré qu’elle et son époux n’auraient pas été

content de signer le contrat de prêt et qu’en réalité, ils ne voulaient pas le signer.

PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations antérieures, précisant connaitre

PERSONNE2.) depuis 2015 et qu’ils auraient entretenu une relation amoureuse sérieuse. Il a

déclaré que l’ensemble des sommes d’argent qu’il aurait reçues provenaient de PERSONNE2.)

et que c’est cette dernière qui lui aurait proposé de s’installer au domicile familial.

Il a contesté d’avoir demandé de l’argent à PERSONNE8.), d’avoir fait une demande en

obtention d’un « token » et d’avoir frappé, menacé et injurié qui que ce soit. Il a indiqué avoir

conclu le contrat de bail, au motif que PERSONNE2.) souhaitait qu’il paye un loyer.

Concernant le contrat de prêt, il a affirmé que PERSONNE2.) en serait à l’origine. De temps

en temps, il aurait aidé cette dernière à payer des factures, mais ils l’auraient alors fait

ensemble.

Finalement, en ce qui concerne les photos de la carte de crédit de PERSONNE2.) ainsi que du

code secret trouvées sur son téléphone portable, il a affirmé en avoir eu besoin lorsqu’il

procédait à la réservation de billets d’avion au nom de PERSONNE2.).

La mandataire de PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées et a

demandé au Tribunal de l’acquitter, sinon de réduire la peine d’emprisonnement à prononcer à

son encontre.

2) En droit

PERSONNE1.) a contesté tout au long de la procédure les infractions mises à sa charge par le

Ministère Public.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

2.1) Quant à l’infraction à l’article 470 du Code pénal libellée sub. I.) 1.) principalement,

sinon à l’infraction à l’article 461 et 468 du Code pénal libellée sub. I.) 2.) subsidiairement,

sinon à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub. I.) 3.) plus subsidiairement

Le Ministère Public reproche sub. I.) 1.) principalement à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un

temps non encore prescrit, et au moins depuis le 21 novembre 2019 jusqu’au 17 décembre

2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, extorqué à l’aide de violences

ou menaces au préjudice des époux PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur

PERSONNE3.) la remise d’un montant indéterminé, mais au moins la somme de 14.070 euros

en lui faisant signer en date du 4 novembre 2019 une demande en vue de l’obtention d’une

nouvelle carte de débit, en le forçant à retirer les montants précités et en le forçant à lui remettre

les montants extorqués, notamment en lui crachant au visage et en exerçant des pressions

psychologiques constantes sur lui notamment par le biais des agressions exercées sur sa fille

PERSONNE4.).

Le délit d'extorsion consiste à se faire remettre à l'aide de menaces écrites ou verbales, de

révélations ou d'imputations calomnieuses ou diffamatoires, soit des fonds ou des valeurs, soit

une signature ou un écrit, un acte, une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,

disposition ou décharge. L'extorsion suppose donc nécessairement un objet matériel qui peut

être délivré ou transmis. Dès lors, le délit d'extorsion n'existe qu'à la condition que la manœuvre

employée ait eu pour but une remise de deniers ou d'un titre qui constate l'existence d'un droit,

d'une disposition ou d'une décharge (C.A. 19 décembre 1959, Pas. L. 18. 88).

Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code pénal, il faut que les

violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des

objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.

La menace, lorsqu’elle est un élément constitutif d l’extorsion, doit s’entendre de tout moyen

de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. S’agissant de l’appréciation de la

contrainte exercée, le juge du fond pourra tenir compte de la situation concrète de la victime,

comme son âge, son état physique, sa situation personnelle, tandis que la nature des menaces

proférées sera on ne peut plus générale (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal,

Larcier, 2008, p.121 et 122).

Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture.

La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait

l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement

de la menace (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions;

Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p.252).

En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’en date du 4 novembre 2019, PERSONNE3.) a

signé une demande en obtention d’une carte bancaire liée à son compte numéro IBAN

NUMERO1.) ouvert auprès de la SOCIETE1.) et selon les extraits dudit compte bancaire

annexés à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 février 2021, les montants

suivants ont été retirés :

-

1.900 euros et 1.750 euros en date du 21 novembre 2019 ;

-

420 euros en date du 27 novembre 2019 ;

-

2.000 euros et 300 euros en date du 29 novembre 2019 ;

-

3.000 euros et 900 euros en date du 5 décembre 2019 ;

-

2.000 euros en date du 16 décembre 2019 ;

-

1.800 euros en date du 17 décembre 2019 ;

soit un montant total de 14.070 euros et non pas de 11.200 euros, tel qu’erronément indiqué

dans ladite plainte.

Selon les desdits extraits de compte bancaire, ces différentes sommes ont été retirées aux

distributeurs « SOCIETE7.) 1 », « SOCIETE7.) 2 », « SOCIETE8.) 1 », « SOCIETE8.) 2 »,

« SOCIETE8.) 3 » et « SOCIETE9.) ».

Concernant les circonstances de temps libellées par le Ministère Public, le Tribunal constate

que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction au moins depuis

le 21 novembre 2019 jusqu’au 17 décembre 2020. Bien que selon la plainte avec constitution

de partie civile déposée le 8 février 2021, le dernier retrait de 1.800 euros aurait été fait en date

du 17 décembre 2020, il résulte des extraits de compte qu’il a en réalité été fait en date du 17

décembre 2019. Il y a partant lieu de modifier la période infractionnelle libellée par le Ministère

Public, en retenant une période infractionnelle s’étendant au moins depuis le 21 novembre 2019

jusqu’au 17 décembre 2019.

Lors de son audition par la police en date du 17 juin 2021, PERSONNE3.) a indiqué que son

épouse l’aurait poussé à signer la demande en obtention d’une carte de débit en date du 4

novembre 2019 et qu’il n’aurait pas compris ce document. Il a encore précisé que

PERSONNE1.) lui aurait constamment demandé de l’argent, demandes auxquelles il aurait

cédé par peur. Il a aussi déclaré qu’il aurait souvent dû se rendre à des distributeurs

automatiques de billets afin de retirer des billets pour PERSONNE1.). Il a aussi précisé que

PERSONNE1.) lui aurait une fois craché au visage lorsqu'il a refusé de lui donner de l'argent

et qu’il se serait montré violent à l’égard de sa fille PERSONNE4.). À l’audience publique, il

a affirmé que l’ensemble de sa famille avait peur de PERSONNE1.).

Il résulte encore des déclarations policières de PERSONNE4.) faites en date du 14 mai 2021 et

confirmées sous la foi du serment à l’audience publique, que PERSONNE1.) aurait intimidé

son père, par exemple, en l'insultant et qu’il aurait profité de son handicap pour lui extorquer

de l'argent. Il aurait par ailleurs été physiquement violent à l’égard de tous les membres de la

famille, à l’exception de sa sœur PERSONNE5.) et il leur aurait notamment craché dessus.

Concernant les retraits d’argent effectué par son père, elle a indiqué qu’au début, sa mère aurait

demandé de l'argent à son père pour PERSONNE1.) et qu’il s’y serait parfois opposé. Or,

lorsque PERSONNE1.) lui aurait demandé directement de l'argent, il n’aurait pas été en mesure

de se défendre en raison de son état mental et aurait par conséquent cédé chaque fois à ses

demandes. Son père aurait eu peur de lui et n'aurait pas supporté la pression exercée par

PERSONNE1.). Ce dernier aurait exigé que son père retire personnellement l’argent demandé,

étant donné que les distributeurs automatiques sont surveillés par vidéo et qu’il ne pouvait dès

lors pas le faire lui-même.

PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) aurait une fois frappé son

père et qu’il l’aurait conduit à des distributeurs automatiques de billets afin qu’il retire de

l’argent pour lui, en précisant que son père n’était pas en mesure d’y résister.

Il résulte encore des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE2.) que PERSONNE1.)

aurait poussé la situation à un point tel qu’il aurait poussé son mari à signer une demande de

carte bancaire.

Finalement, il résulte des déclarations sous la foi du serment du voisin de la famille

PERSONNE3.), PERSONNE6.), que toute la famille aurait craint PERSONNE1.) et qu’ils

avaient l’air tourmentés.

Le Tribunal note que bien que PERSONNE3.) ait indiqué que son épouse l’aurait poussé à

signer la demande en obtention d’une carte de débit, il résulte du dossier répressif que cette

dernière était totalement manipulée par PERSONNE1.) et sous l’emprise de ce dernier. À cela

s’ajoute que PERSONNE3.) n’avait pas besoin de cette carte. Par conséquent, le Tribunal a

acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a manipulé PERSONNE2.) pour qu’elle pousse

son mari à signer ladite demande de sorte qu’il doit être considéré comme étant à l’origine de

cette demande.

Il résulte de ce qui précède que la famille PERSONNE3.) était terrorisée par PERSONNE1.),

qu’elle était constamment mise sous pression par ce dernier et qu’elle vivait dans un constant

climat de peur. PERSONNE1.) n’a pas hésité d’employer des violences à l’égard des membres

de la famille PERSONNE3.), et concernant PERSONNE3.), il lui a craché dessus, l’a insulté

et l’a aussi frappé une fois. Il a en outre observé des actes de violence de la part de

PERSONNE1.) envers sa fille PERSONNE4.), ce qui a renforcé sa crainte. Par conséquent,

PERSONNE3.), qui compte tenu de son état mental était encore plus facile à intimider, a, par

la crainte d’un mal imminent, cédé aux demandes de PERSONNE1.) et a ainsi retiré les

sommes d’argent demandées aux distributeurs automatiques de billets précités et les lui a remis.

Il est partant inopportun, au vu des faits tels que décrits ci-dessus, de lier à chaque fois un coup

ou une menace à une remise d’argent spécifique.

Les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il n’aurait jamais exercé une quelconque

pression sur PERSONNE3.) et que PERSONNE2.) se serait chargée d’obtenir de la carte

bancaire de ce dernier, ne sont par ailleurs pas crédibles alors qu’il résulte de ce qui précède

que le prévenu a accompagné PERSONNE3.) aux distributeurs automatiques de billets.

Le fait que PERSONNE1.) a accompagné PERSONNE3.) aux distributeurs automatiques de

billets traduit de manière non équivoque que le prévenu voulait maintenir jusqu’au dernier

moment la pression sur PERSONNE3.) afin de le contraindre de lui remettre les sommes

d’argent demandées.

Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’extorsion libellée sub. I.) 1.) principalement par

le Ministère Public est partant à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

2.2) Quant à l’infraction à l’article 470 du Code pénal libellée sub. II.) 1.) principalement,

sinon à l’infraction à l’article 461 et 468 du Code pénal libellée sub. II.) 2.) subsidiairement,

sinon à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub. II.) 3.) plus subsidiairement

Le Ministère Public reproche sub. II.) 1.) principalement à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un

temps non encore prescrit, entre le 2 janvier 2017 et le 17 décembre 2019, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, extorqué à l’aide de violences ou

menaces au préjudice des époux PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur

PERSONNE3.) la remise d’un montant total d’au moins 28.025 euros, par au moins 21 retraits

d’argent sur le compte bancaire de la victime, en exerçant une pression psychique sur toute la

famille, en insultant et menaçant tant les époux PERSONNE3.) que leur fille PERSONNE4.),

notamment en leur criant dessus et en les frappant, dès qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait et

en menaçant de faire échouer l’entrée de leur fille PERSONNE4.) à l’université, tout en sachant

que cela était d’une importance majeure pour eux.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion, le Tribunal renvoie aux

développements figurant point 2.1) du présent jugement.

En l’espèce, il résulte de l’analyse des mouvements du compte numéro IBAN NUMERO1.)

ouvert au nom de PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE1.) qu’entre le 2 janvier 2017 jusqu’au

17 décembre 2019, la somme totale de 42.095 euros a été retirée, étant précisé que les retraits

ont été effectués soit auprès d’un distributeur automatique, soit directement à la caisse de la

banque. Étant donné qu’au point 2.1) du présent jugement, le Tribunal a retenu que

PERSONNE1.) a extorqué la somme de 14.070 euros au préjudice de PERSONNE3.) en le

forçant à retirer de l’argent auprès de distributeurs automatiques de la SOCIETE1.) et en le

forçant à lui remettre l’argent extorqué, il y a lieu de soustraire la somme de 14.070 euros du

montant de 42.095 euros, ce qui fait un total de 28.025 euros.

Lors de son audition par la police en date du 17 juin 2021, PERSONNE3.) a précisé que

PERSONNE1.) lui aurait constamment demandé de l’argent, demandes auxquelles il aurait

cédé par peur. Il a aussi précisé que PERSONNE1.) lui aurait une fois craché au visage lorsqu'il

a refusé de lui donner de l'argent et qu’il se serait montré violent à l’égard de sa fille

PERSONNE4.). À l’audience publique, il a affirmé que l’ensemble de sa famille craignait

PERSONNE1.) et qu’il supposait que PERSONNE1.) se soit emparé de sa carte bancaire,

conservée dans son sac à dos dans sa chambre, lui permettant ainsi d’accéder à son compte.

Il résulte encore des déclarations policières de PERSONNE4.) faites en date du 14 mai 2021 et

confirmé sous la foi du serment à l’audience publique, que PERSONNE1.) aurait intimidé son

père, par exemple, en l'insultant et qu’il aurait profité de son handicap pour lui extorquer de

l'argent. Lorsque la famille aurait interpellé PERSONNE1.) au sujet de son comportement, il

serait devenu furieux et aurait été violent à l’égard de tous les membres de la famille, à

l’exception de sa sœur PERSONNE5.). Il leur aurait notamment craché dessus, les aurait tirés

par les cheveux et l’aurait même aspergé de bière.

Tel qu’énoncé précédemment PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que

PERSONNE1.) aurait une fois frappé son père, que des disputes seraient survenues

quotidiennement et que toute la famille aurait craint PERSONNE1.).

Par ailleurs, il résulte des déclarations policières de PERSONNE2.) faites en date du 8 juin

2021 et confirmées sous la foi du serment à l’audience publique, qu’il y aurait fréquemment eu

des actes de violence de la part de PERSONNE1.) à son égard ainsi qu’à l’égard de ses filles,

survenant notamment lors de disputes concernant des questions financières ou lorsque son

comportement était critiqué. Il l’aurait constamment insultée et menacée, en lui disant qu’il

connaissait des gens qui la tueraient. Ce dernier aurait aussi menacé d'arrêter de donner des

cours d’appui à sa fille et que cette dernière ne serait pas capable de réussir ses études sans son

aide. Elle a précisé avoir toujours agi dans l’intérêt de sa fille. PERSONNE1.) lui aurait

également demandé de l’argent en permanence. Elle a enfin déclaré avoir, à de nombreuses

reprises, demandé à PERSONNE1.) de laisser sa famille et elle tranquilles, demandes qu’il

aurait ignorées, la réduisant au silence à plusieurs occasions en proférant des menaces ou en

prétendant connaître des personnes occupant des fonctions importantes.

Finalement, il résulte des déclarations sous la foi du serment du voisin de la famille

PERSONNE3.), PERSONNE6.), que toute la famille aurait craint PERSONNE1.) et qu’ils

avaient l’air troublés. Il a aussi précisé qu’à un moment donné la famille PERSONNE3.) aurait

eu des difficultés financières, alors qu’elle n’était plus en mesure de payer les factures de

copropriétés.

Il résulte de ce qui précède que la famille PERSONNE3.) était terrorisée par PERSONNE1.),

qu’elle était constamment mise sous pression par ce dernier et qu’elle vivait dans un constant

climat de peur. PERSONNE1.) a sans relâche demandé de l’argent et n’a pas hésité d’insulter

les membres de la famille PERSONNE3.), ni d’employer des violences à leur égard lorsqu’il

n’obtenait pas immédiatement ce qu’il voulait. Par conséquent, les époux PERSONNE3.) et

notamment PERSONNE3.), qui, compte tenu de son état mental était encore plus faible, ont,

par la crainte d’un mal imminent, cédé aux demandes de PERSONNE1.) et lui ont remis de

l’argent. Il est partant inopportun, au vu des faits tels que décrits ci-dessus, de lier à chaque fois

un coup ou une menace à une remise d’argent spécifique.

Il ressort aussi du dossier répressif, qu’avant l’arrivée de PERSONNE1.), la famille

PERSONNE3.) fonctionnait bien et n’avait pas de difficultés financières, mais qu’à partir du

moment où il a pris le contrôle de leurs finances, ils n’étaient même plus en mesure de payer

les charges de copropriétés.

Enfin, le Tribunal constate que les montants retirés du compte numéro IBAN NUMERO1.)

ouvert au nom de PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE1.) entre le 2 janvier 2017 jusqu’au

17 décembre 2019, constituaient des montants importants au regard des revenus modestes de

famille et ne correspondaient absolument pas à leur mode de vie, de sorte que le Tribunal a

acquis l’intime conviction que ces retraits ont été effectués à un moment où PERSONNE1.)

avait déjà pris le contrôle des finances de la famille PERSONNE3.) et qu’il était à l’origine de

ces retraits.

Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’extorsion libellée sub. II.) 1.) principalement par

le Ministère Public est partant à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

2.3) Quant à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub. III.) 1.) principalement,

sinon à l’infraction à l’article 491 du Code pénal libellée sub. III.) 2.) subsidiairement, sinon

à l’infraction à l’article 496 du Code pénal libellée sub. III.) 3.) plus subsidiairement

Le Ministère Public reproche sub. III.) 1.) principalement à PERSONNE1.), d’avoir, depuis

un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de

décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de Monsieur

PERSONNE3.), une personne dont la particulière vulnérabilité en raison de sa déficience

physique et psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste en neurologie Dr Claude

BACK, à savoir des troubles cognitifs importants ne le rendant plus à même de faire des actes

valables, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié, personne avec laquelle il

cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019 et alors qu’il

entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.), pour le conduire à des actes

gravement préjudiciables, en l’occurrence :

-

pour le conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus de 28.300

euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de 9,99%,

afin de financer la prétendue acquisition de deux voitures en Allemagne, qui ne lui sont

jamais parvenues, et

-

pour l’avoir conduit à demander un accès e-banking pour ses comptes bancaires et avoir

par la suite pris possession des codes d’accès et du « token » afin de se virer de l’argent

soi-même.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21

février 2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une

personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne

en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou

réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette

personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à

la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction

vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles

(mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion

psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori

effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le

chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre

part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une

abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral,

l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la

fragilité de la victime (JCL, Code pénal, art.223-15-4, fasc 20, n°27 et suivants).

1) L’état de vulnérabilité de la victime

Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir

que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une

personne en état de sujétion physique ou psychologique.

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière

vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette personne soit

effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une déficience

physique ou psychique de la victime. La vulnérabilité particulière demande cependant d’être

prouvée (Dalloz op. cité no 18).

Il doit s'y ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité́ particulière, qu'il s'agisse d'un handicap

physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un

affaiblissement sénile, d'une personnalité́ fragile ou influençable ou encore n'étant pas capable

de mesurer la nature de son engagement etc... (CSJ, corr., 13 juin 2017, 236/17 V).

Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une

personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal.

Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui

est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et

permanente (CSJ corr. 29 novembre 2016, 580/16 V).

L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première instance, se

définit par « la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable.

L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques

propres à altérer le jugement d’une personne » (CSJ corr. 31 mars 2015, op. cit ; CSJ corr. 24

mai 2016, 302/16 V).

En l’espèce, il résulte du certificat médical établi en date du 30 juin 2020 par le neurologue

Claude BACK que : « La personne intéressée [PERSONNE3.)] souffre de troubles cognitifs

importants et n’est plus à même de faire un acte valable. Le patient est à soumettre à un régime

de protection. » Par jugement n° 36/2021 rendu en date du 27 janvier 2021, il a été placé sous

tutelle et Me Laurent BACKES ayant été nommé gérant de la tutelle.

À l’audience publique le Dr Claude BACK a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE3.)

aurait pu bénéficier d’un tel certificat depuis très longtemps, alors que sa situation clinique

existerait depuis son enfance et qu’il estimait qu’une hypoxie périnatale pourrait en être à

l’origine. PERSONNE3.) aurait des capacités, mais ne serait pas capable d’analyser des

situations difficiles ou de faire des projections dans le futur.

Il résulte de ce qui précède que probablement depuis son enfant mais certainement pendant la

période du mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020, PERSONNE3.) était une

personne en état de faiblesse dû à une déficience physique et psychique diagnostiquée par le

médecin spécialiste en neurologie Dr Claude BACK, à savoir des troubles cognitifs importants

ne le rendant plus à même de faire des actes valables.

2) La connaissance de la situation de faiblesse par le prévenu

En l’occurrence, l’état de faiblesse de PERSONNE3.) était apparent alors qu’il résulte du

dossier répressif que celui-ci avait des difficultés en matière de lecture, d’écriture et

d’expression orale.

PERSONNE1.) était forcément au courant de l’état de faiblesse de PERSONNE3.) alors qu’il

cohabitait avec ce dernier depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier

2019 et qu’il entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.).

Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.) avait

connaissance de l’état de faiblesse de PERSONNE9.) depuis au moins le moins de juin 2016,

sinon depuis le 1er janvier 2019.

3) L’abus de l’auteur conduisant la victime à des actes qui lui sont gravement préjudiciables

Le comportement matériel de l'auteur suppose de sa part une initiative physique consistant en

un « abus », mais il doit s'agir d'un abus sinon d'une certaine nature du moins d'une certaine

force puisqu'il doit « conduire » la victime à commettre un acte ou une abstention qui lui sont

préjudiciables (Jurisclasseur Pénal, Fasc. 20, Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de

faiblesse, n° 27).

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de

faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à

des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L’abus va consister pour

son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de

comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement

recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec,

3e éd. 2007, n° 278).

En l’espèce, il résulte d’abord du dossier répressif qu’en date du 5 juin 2019, les époux

PERSONNE3.) ont signé un contrat de prêt pourtant sur un montant global de 28.300 euros

avec un taux débiteur de 9,99% auprès de la société « SOCIETE2.) ».

Il résulte des déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE2.) réitérées sous la foi du

serment que PERSONNE1.) a soumis à PERSONNE2.) un projet d’achat d’un ou plusieurs

véhicules en Allemagne. Ce ou ces véhicules auraient dû être acquis avec l’argent du prêt

précité. Or, PERSONNE1.) n’aurait jamais acquis de véhicule au moyen de cet argent, lequel

lui aurait toujours été remis en espèces. PERSONNE2.) a encore indiqué ne pas savoir ce qu’il

serait finalement advenu de cet argent, en soulignant que PERSONNE1.) aurait ruiné

financièrement sa famille avec ses machinations et qu'ils devront encore rembourser longtemps

le crédit mentionné.

PERSONNE3.) a déclaré avoir bien signé la demande en obtention d’un prêt auprès de la

société SOCIETE2.), mais seulement à la demande de son épouse, et qu’il n’aurait pas compris

le contenu du document signé. Il a encore indiqué que la famille n’aurait jamais obtenu les

véhicules promis par PERSONNE1.).

En ce qui concerne la demande d’accès « e-banking » pour les comptes bancaires de

PERSONNE3.), PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) aurait

contraint son mari à signer une demande d’accès aux services de banque en ligne, ce qui lui

aurait permis de se servir sur le compte de ce dernier, en ajoutant ne pas avoir fait de demande

« webbanking » pour son mari et n’avoir jamais vu de « token ».

À l’audience publique, le Docteur Claude BACK a déclaré sous la foi du serment qu’il estimait

que PERSONNE3.) ne serait pas en mesure d’effectuer des virements par le biais de l’« e-

banking » et qu’il ne serait en tout état de cause pas capable d’en comprendre l’envergure. Il

résulte de ce qui précède, que PERSONNE3.) n’était pas en mesure de prendre l’initiative de

faire une demande « webbanking » et de commander un « token ».

PERSONNE5.) a finalement déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) aurait

commandé un « token » pour ses parents, alors que ceux-ci ne savaient pas de quoi il s’agissait,

et qu’il se le serait ensuite approprié.

Force est de constater que personne de la famille PERSONNE3.) n’a fait une demande d’accès

« e-banking » pour les comptes bancaires de PERSONNE3.) ou a commandé un « token » pour

ce dernier. Par ailleurs, PERSONNE3.) n’était pas en mesure de faire de telles de demandes

par lui-même, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a

soumis les documents relatifs auxdites demandes à PERSONNE3.) et que ce dernier les a

signés sans comprendre de quoi il s’agissait.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) a conduit PERSONNE3.) à contracter un prêt

pourtant sur un montant global de 28.300 euros avec un taux débiteur de 9,99% auprès de la

société « SOCIETE2.) », afin de financer prétendument l’acquisition de deux véhicules en

Allemagne qui ne lui sont jamais parvenus et a conduit ce dernier à demander un accès « e-

banking » pour ses comptes bancaires et a ensuite pris possession des codes d’accès et du

« token » afin de se virer l’argent soi-même.

PERSONNE3.) a ainsi été dépouillé d’une partie non négligeable de ses épargnes par le biais

des agissements de PERSONNE1.).

En considération des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction

que le prévenu PERSONNE1.) a abusé de la situation de vulnérabilité de PERSONNE3.), dont

il avait connaissance depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019,

pour se procurer un accès aux fonds appartement à PERSONNE3.).

Il est encore évident que ces actes ont été gravement préjudiciables pour PERSONNE3.) sur le

plan financier puisqu’ils ont permis à PERSONNE1.) de dépenser, voire dilapider, une somme

importante d’argent à des fins strictement personnelles. Par ailleurs, PERSONNE2.) a indiqué

que PERSONNE1.) aurait ruiné financièrement sa famille avec ses machinations et qu'ils

devront encore rembourser longtemps le crédit mentionné ce qui a été confirmé par Maître

BACKES.

Cela est encore confirmé par PERSONNE6.), le voisin de la famille PERSONNE3.), qui a

déclaré sous la foi du serment qu’à un moment donné la famille PERSONNE3.) aurait eu des

difficultés financières, alors qu’elle n’était plus en mesure de payer les factures de copropriétés.

4) L’élément moral

L'exigence de l'intention criminelle suppose d'abord qu'en soient réunies la volonté et la

conscience de l'acte et celles du résultat de celui-ci.

S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance

de la vulnérabilité de la victime, par déduction des apparences ou des éléments en sa possession

lui indiquant la réalité de l'état de la victime.

Il a été retenu que PERSONNE1.) avait connaissance de l’état de vulnérabilité de

PERSONNE3.) depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019.

Quant à la volonté et la conscience du résultat, elles impliquent que l'auteur, en toute

connaissance de cause, ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime.

L'auteur doit donc chercher à obtenir l'acte ou l'abstention de la victime en abusant

consciemment de la situation ou des circonstances.

En effet, le caractère des actes auxquels PERSONNE3.) a été conduit par PERSONNE1.),

démontre qu’il a agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiter sa victime.

L’infraction d’abus de faiblesse libellée sub. III.) 1.) par le Ministère Public est dès lors à retenir

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

2.4) Quant à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub. IV.) 1.) principalement,

sinon à l’infraction à l’article 491 du Code pénal libellée sub. IV.) 2.) subsidiairement

Le Ministère Public reproche sub. IV.) 1.) principalement à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un

temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre

2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, frauduleusement abusé de

l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de Madame PERSONNE2.), une personne dont

la particulière vulnérabilité en raison de sa déficience psychique diagnostiquée par le médecin

spécialiste addictologie Dr Joao Paulo ANDRINO GONCALVES, était apparente et connue

par PERSONNE1.), préqualifié, personne avec laquelle il cohabitait depuis au moins le mois

de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019 et avec qui il entretenait une relation intime, pour

la conduire à des actes graves préjudiciables, en l’occurrence :

-

pour la conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus de 28.300

euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de 9,99%,

afin de financer la prétendue acquisition de deux voitures en Allemagne, qui ne lui sont

jamais parvenues,

-

pour l’avoir conduit à demander un accès e-banking pour ses comptes bancaires et avoir

par la suite pris possession des codes d’accès et du « token » afin de se virer de l’argent

soi-même.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse le Tribunal

renvoi à ses développements figurant au point 2.3).

1) L’état de vulnérabilité de la victime

En l’espèce, il résulte d’une ordonnance médicale du 15 décembre 2020 établie par le Docteur

Joao Paulo ANDRINO GONCALVES « que la patiente [PERSONNE2.)] doit être mise sous

protection temporaire car celle-ci n’est pas en mesure de se protéger face à l’influence d’un

individu qui a manipulé la patiente. La patiente semble présenter une personnalité dépendante

probable au vu de son histoire de vie et de l’épisode qui s’est produit ici dernièrement. Ceci

ne permet pas à la patiente de se protéger et de protéger ses biens non plus. Il est donc

nécessaire de soumettre la patiente sus mentionnée à un régime de protection temporaire. »

À l’audience publique le Docteur Joao Paulo ANDRINO GONCALVES a déclaré sous la foi

du serment qu’en date du 15 décembre 2020, PERSONNE2.) s’est présenté dans son cabinet,

accompagnée de sa fille PERSONNE4.). Il a encore déclaré ne plus se rappeler de des détails

de la consultation, en précisant qu’il a indiqué dans ses notes prises lors de la consultation que

PERSONNE2.) était « facilement influençable ».

Maître Laurent Marie Joseph BACKES a encore déclaré sous la foi du serment que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devraient être aidés à tout prix et qu’ils seraient « gentils et

naïfs ».

Par ailleurs, il résulte du dossier répressif que PERSONNE2.) avait des capacités intellectuelles

limitées, qu’elle vivait dans un cadre familial relativement isolé avec son mari, souffrant d’un

handicap mental diagnostiqué et qu’à un moment donné elle a commencé une relation plus ou

moins volontaire avec PERSONNE1.), qui s’est par la suite incrusté dans son domicile familial

et qui a terrorisé toute sa famille. Elle est rapidement devenue dépendante de PERSONNE1.),

qui l’a totalement manipulée à tel point qu’il exerçait un contrôle complet sur les finances de la

famille et en dictait le quotidien. Il résulte de l’ordonnance médicale du 15 décembre

2020 établie par le Docteur Joao Paulo ANDRINO GONCALVES qu’elle n’était « pas en

mesure de se protéger face à l’influence d’un individu [PERSONNE1.)] qui a manipulé la

patiente ». Force est donc de constater que PERSONNE2.) n’avait plus la force de se

débarrasser de lui et a toléré les agissements de PERSONNE1.) alors qu’elle était totalement

sous son emprise.

L’emprise de PERSONNE1.) était si importante qu’il ne s’est pas gêné d’envoyer les messages

suivants à PERSONNE2.) :

« Rappel grosse sale vielle pute fausse personne »

« ta fille vielle conne (PERSONNE4.)) dis à elle que tu as pleuré souvent pour avoir ma bite

dans ta vieille chatte Salle et moche, mais par loyalete et pour te faire plaisir gratuitement,

j’étais laissé ma bite et sperme sacré propre que tu as laissé dans ta Chatte moche, qui pu et

qui vielle et morte »,

ainsi qu’à sa fille PERSONNE4.) :

« Pour info ta mère Elle m’écris encore pour faire sa jalousie stupide, malgré que je lui ai

donné de l’argent pour faire des courses, Elle a besoin de se baiser tous les jours comme

d’habitude, elle a fait, j’ai rien contre ça, c’est son problème, mais moi j’ai plus envie de la

baisser hallal, parce-quelle devient dégoûtante par son comportement, arroguance, jalousie,

Malsaine, sale dans le corps et dans la tête. »

et n’a pas hésité d’envoyer une photo de ses parties génitales à cette dernière.

Il résulte de ce qui précède que depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020,

PERSONNE2.) était une personne en état de faiblesse dû à une déficience physique

diagnostiquée par le médecin spécialiste en addictologie Docteur Joao Paulo ANDRINO

GONCALVES. A cela s’ajoute qu’elle a été placée sous curatelle par un jugement rendu en

date du 10 mars 2021 par le juge des tutelles.

2) La connaissance de la situation de faiblesse par le prévenu

En l’occurrence, l’état de faiblesse de PERSONNE2.) était apparent alors qu’il résulte du

dossier répressif qu’elle était totalement manipulée par PERSONNE1.) et qu’elle n’était plus

en mesure de se protéger contre ce dernier.

PERSONNE1.) était forcément au courant de l’état de faiblesse de PERSONNE2.) alors qu’il

cohabitait avec cette dernière depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier

2019 et qu’il entretenait une relation intime avec cette dernière.

Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.) avait

connaissance de l’état de faiblesse de PERSONNE2.) depuis au moins le moins de juin 2016,

sinon depuis le 1er janvier 2019.

3) L’abus de l’auteur conduisant la victime à des actes qui lui sont gravement préjudiciables

En l’espèce, il résulte d’abord du dossier répressif qu’en date du 5 juin 2019, les époux

PERSONNE3.) ont signé un contrat de prêt pourtant sur un montant global de 28.300 euros

avec un taux débiteur de 9,99% auprès de la société « SOCIETE2.) ».

Il résulte des déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE2.) réitérées sous la foi du

serment que PERSONNE1.) a soumis à PERSONNE2.) un projet d’achat d’un ou plusieurs

véhicules en Allemagne. Ce ou ces véhicules auraient dû être acquis avec l’argent du prêt

précité. Or, PERSONNE1.) n’aurait jamais acquis de véhicule au moyen de cet argent, lequel

lui aurait toujours été remis en espèces. PERSONNE2.) a encore indiqué ne pas savoir ce qu’il

serait finalement advenu de cet argent, en soulignant que PERSONNE1.) aurait ruiné

financièrement sa famille avec ses machinations et qu'ils devront encore rembourser longtemps

le crédit mentionné.

En ce qui concerne la demande d’accès « e-banking » pour ses comptes bancaires, le Tribunal

note qu’il résulte du dossier répressif que la demande d’accès « e-banking » concernait les

comptes bancaires de PERSONNE3.) et non pas ceux de PERSONNE2.), de sorte qu’il n’y a

pas lieu de retenir ce point.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) a conduit PERSONNE2.) de contracter, avec

son mari, un prêt pourtant sur un montant global de 28.300 euros avec un taux débiteur de

9,99% auprès de la société « SOCIETE2.) », afin de financer prétendument l’acquisition de

deux véhicules en Allemagne qui ne lui sont jamais parvenus.

PERSONNE2.) a ainsi été dépouillé d’une partie non négligeable de ses épargnes par le biais

des agissements de PERSONNE1.).

En considération des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction

que le prévenu PERSONNE1.) a abusé de la situation de vulnérabilité de PERSONNE2.), dont

il avait connaissance depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019,

pour se procurer un accès aux fonds appartenant à PERSONNE2.).

Il est encore évident que ces actes ont été gravement préjudiciables pour PERSONNE2.) sur le

plan financier puisqu’ils ont permis à PERSONNE1.) de dépenser, voire dilapider, une somme

importante d’argent à des fins strictement personnelles. Par ailleurs,

PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) aurait ruiné financièrement sa famille avec ses

machinations et qu'ils devront encore rembourser longtemps le crédit mentionné ce qui est

confirmé par Maître BACKES.

Cela est encore confirmé par le fait que PERSONNE6.), le voisin de la famille PERSONNE3.),

a déclaré sous la foi du serment qu’à un moment donné la famille PERSONNE3.) aurait eu des

difficultés financières, alors qu’elle n’était plus en mesure de payer les factures de copropriétés.

4) L’élément moral

L'exigence de l'intention criminelle suppose d'abord qu'en soient réunies la volonté et la

conscience de l'acte et celles du résultat de celui-ci.

S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance

de la vulnérabilité de la victime, par déduction des apparences ou des éléments en sa possession

lui indiquant la réalité de l'état de la victime.

Il a été retenu que PERSONNE1.) avait connaissance de l’état de vulnérabilité de

PERSONNE2.) depuis au moins le moins de juin 2016, sinon depuis le 1er janvier 2019.

Quant à la volonté et la conscience du résultat, elles impliquent que l'auteur, en toute

connaissance de cause, ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime.

L'auteur doit donc chercher à obtenir l'acte ou l'abstention de la victime en abusant

consciemment de la situation ou des circonstances.

En effet, le caractère de l’acte auquel PERSONNE2.) a été conduit par PERSONNE1.),

démontre qu’il a agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiter sa victime.

L’infraction d’abus de faiblesse libellée sub. IV.) 1.) par le Ministère Public est dès lors à retenir

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

2.5) Quant à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub. V.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au

moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et

de la situation de faiblesse des époux PERSONNE3.), pour les conduire à des actes gravement

préjudiciables, en l’occurrence pour les conduire à retirer une somme indéterminée d’argent de

leur compte bancaire pour les lui donner.

Le Tribunal note que PERSONNE1.) a par les infractions libellées sub. I.) à sub. IV.) été

condamné pour des montants déterminés, tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que des

extraits de compte y annexés. Par contre, il ne résulte pas, à l’exclusion de tout doute, du dossier

répressif que PERSONNE1.) se serait approprié d’autres montants, de sorte qu’il est à acquitter

de l’infraction libellée sub. V.).

2.6) Quant à l’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal libellée sub. V.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au

moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au mois de décembre 2020, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir notamment détenu les objets énumérés

sous I.) à IV.), constituant l’objet et le produit des infractions libellées sub I.) à sub IV.) du

présent réquisitoire, sachant, au moment où il recevait ces sommes, qu’elles provenaient de ces

mêmes infractions dans la mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions.

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-

dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de

son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur

du délit de blanchiment.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le prévenu PERSONNE1.) savait, au

moment où il détenait les objets énumérés sous I.) à IV.) qu’ils constituaient l’objet et le produit

des infractions libellées sub I.) à sub IV.), de sorte que l’infraction de blanchiment-détention

est établie dans son chef.

Les éléments constitutifs du blanchiment-détention sont dès lors établis et il y a partant lieu de

retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. VI.).

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

« comme auteur,

V.)

Depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au

mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue

de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant

de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son

jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui

sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de

faiblesse des époux PERSONNE3.), pour les conduire à des actes gravement préjudiciables,

en l’occurrence pour les conduire à retirer une somme indéterminée d’argent de leur compte

bancaire pour les lui donner. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur,

I.)

Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le 21 novembre 2019

jusqu’au 17 décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets

mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque

contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences ou menaces au préjudice des époux

PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.) la remise d’un

montant indéterminé, mais au moins la somme de 14.070 euros en lui faisant signer en date

du 4 novembre 2019 une demande en vue de l’obtention d’une nouvelle carte de débit, en le

forçant à retirer les montants précités et en le forçant à lui remettre les montants extorqués,

notamment en lui crachant au visage et en exerçant des pressions psychologiques constantes

sur lui notamment par le biais des agressions exercées sur sa fille PERSONNE4.),

II.)

Depuis un temps non encore prescrit, entre le 2 janvier 2017 et le 17 décembre

2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE5.),

en infraction à l’article 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets

mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque

contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences ou menaces au préjudice des époux

PERSONNE3.), plus précisément au préjudice de Monsieur PERSONNE3.) la remise d’un

montant total d’au moins 28.025 euros, par au moins 21 retraits d’argent sur le compte

bancaire de la victime, en exerçant une pression psychique sur toute la famille, en insultant

et menaçant tant les époux PERSONNE3.) que leur fille PERSONNE4.), notamment en leur

criant dessus et en les frappant, dès qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait et en menaçant de

faire échouer l’entrée de leur fille PERSONNE4.) à l’université, tout en sachant que cela

était d’une importance majeure pour eux,

III.)

Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016

jusqu’au mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue

de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant

de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son

jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui

sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de

faiblesse de Monsieur PERSONNE3.), une personne dont la particulière vulnérabilité en

raison de sa déficience physique et psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste en

neurologie Dr Claude BACK, à savoir des troubles cognitifs importants ne le rendant plus à

même de faire des actes valables, était apparente et connue par PERSONNE1.), préqualifié,

personne avec laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon depuis le 1er

janvier 2019 et alors qu’il entretenait une relation intime avec son épouse PERSONNE2.),

pour le conduire à des actes gravement préjudiciables,

en l’occurrence :

-

pour le conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus de 28.300

euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de

9,99%, afin de financer la prétendue acquisition de deux voitures en Allemagne, qui

ne lui sont jamais parvenues,

-

pour l’avoir conduit à demander un accès e-banking pour ses comptes bancaires et

avoir par la suite pris possession des codes d’accès et du Token afin de se virer de

l’argent soi-même

IV.)

Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016

jusqu’au mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit

d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue

de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant

de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son

jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui

sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de

faiblesse de Madame PERSONNE2.), une personne dont la particulière vulnérabilité en

raison de sa déficience psychique diagnostiquée par le médecin spécialiste addictologie Dr

Joao Paulo ANDRINO GONCALVES, était apparente et connue par PERSONNE1.),

préqualifié, personne avec laquelle il cohabitait depuis au moins le mois de juin 2016, sinon

depuis le 1er janvier 2019 et avec qui il entretenait une relation intime, pour la conduire à

des actes graves préjudiciables,

en l’occurrence pour la conduire à se dépouiller en sa faveur d’un montant global de plus

de 28.300 euros résultant d’un contrat de prêt signé le 5 juin 2019 avec un taux débiteur de

9,99%,

V.)

Depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de juin 2016 jusqu’au

mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir notamment détenu les objets énumérés sous I.) à IV.), constituant l’objet

et le produit des infractions libellées sub I.) à sub IV.) du présent réquisitoire, sachant, au

moment où il recevait ces sommes, qu’elles provenaient de ces mêmes infractions dans la

mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire. »

3) La peine

Les infractions retenues sub I.) à sub IV.) à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent à

chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub. V.), ces groupes

d’infractions se trouvent en concours réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L'article 470 du Code pénal, combiné avec l’article 468 du même Code, sanctionne l’extorsion

par violences ou menaces de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation

opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine

encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine

d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende

de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est sanctionné d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention, cette

peine pouvant être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Les faits retenus à charge du prévenu présentent en eux-mêmes une gravité indiscutable. Le

prévenu s’est incrusté au sein d’une famille dont les parents, souffrant de déficiences

psychiques,

étaient

facilement impressionnables et donc

des cibles

faciles

pour

PERSONNE1.). Il a ainsi progressivement exercé une emprise sur cette famille, jusqu’à

prendre le contrôle total de ses finances, au point de la ruiner financièrement.

Il y a également lieu de constater que les faits se sont déroulés sur une période de plusieurs

années, et que pendant toute cette durée, les membres de la famille vivaient dans un climat de

peur et de tension permanente auquel ils étaient incapables d’échapper. Au regard de leur jeune

âge, les filles du couple, victimes et témoins, n’ont pas été mesure d’aider leurs parents à se

défaire de l’emprise du prévenu.

Ce n’est que par l’intervention de l’employeur de PERSONNE3.) qui, dans un premier temps,

avait fait quitter les lieux de son entreprise par le prévenu qui s’y était rendu afin de réclamer

de l’argent à PERSONNE3.), puis, dans un deuxième temps, avait informé les filles du couple

de la cession sur le salaire de PERSONNE3.) et leur avait recommandé un avocat, que les filles

du couple ont réussi à sortir leur famille de l’emprise de PERSONNE1.).

Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des faits, de l’absence totale de repentir du prévenu

et de ses importants antécédents judiciaires, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de sept (7) ans ainsi qu’à une amende de trois mille (3.000) euros.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis suivant procès-verbal n°

31891/2021 du 21 juillet 2021 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Sud-

Ouest, Commissariat Dudelange, comme produits des infractions, respectivement comme

objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions.

AU CIVIL

Quant à la constitution de partie civile des époux PERSONNE3.)

À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte des époux

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), partie demanderesse au civil contre PERSONNE1.), partie

défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de leur partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), les parties demanderesses

au civil réclament le montant total de 73.095 euros, se composant comme suit :

-

Préjudice matériel :

42.095,00 euros

-

Préjudice moral :

30.000,00 euros

-

Indemnité de procédure :

1.000,00 euros

TOTAL

73.095,00 euros

À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître Katy DEMARCHE, mandataire de

PERSONNE1.) a contesté la demande civile quant à son principe et son quantum.

Le Tribunal considère que la demande civile des époux PERSONNE3.) est fondée en principe.

En effet, les dommages dont les époux PERSONNE3.) entendent obtenir réparation sont en

relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) et

sont la cause exclusive des préjudices subis par les époux PERSONNE3.).

Concernant le préjudice matériel, il résulte du dossier répressif qu’entre le 2 janvier 2017

jusqu’au 17 décembre 2019, la somme totale de 42.095 euros a été retirée du compte IBAN

NUMERO1.) ouvert au nom de PERSONNE3.) auprès de la SOCIETE1.).

Étant donné que PERSONNE1.) a été retenu dans les chefs des infractions libellées sub. I.) et

sub. II.) et que les époux PERSONNE3.) sont mariés sous le régime de la communauté légale,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer la somme de 42.095 euros aux époux

PERSONNE3.).

Finalement, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les

pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par

les époux PERSONNE3.) à 15.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à

PERSONNE2.) la somme de (42.095 + 15.000=) 57.095 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, le Tribunal rappelle qu’en

vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses au civil tous

les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande

pour le montant sollicité de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) aux époux PERSONNE3.) la somme de 1.000

euros à titre d’indemnité de procédure.

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE4.)

À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE4.), partie demanderesse au civil contre PERSONNE1.), partie défenderesse au

civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de sa partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), la partie demanderesse au

civil réclame le montant total de 16.000 euros, se composant comme suit :

-

Préjudice moral :

15.000,00 euros

-

Indemnité de procédure :

1.000,00 euros

TOTAL

16.000,00 euros

À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître Katy DEMARCHE, mandataire de

PERSONNE1.) a fait valoir, d’une part, que PERSONNE4.) disposerait d’ores et déjà d’un

titre pour son préjudice moral subi, étant donné que PERSONNE1.) avait été condamné par un

jugement n°2111/2021 rendu en date du 19 octobre 2021 par le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg à lui payer la somme de 1.000 euros et d’autre part, qu’elle serait une victime par

ricochet et que sa demande serait à déclarer irrecevable.

À l’analyse du jugement n°2111/2021 précité, le Tribunal note que le Ministère Public avait

reproché à PERSONNE1.), d’une part, d’avoir, le 6 juin 2020 vers 10.20 heures à

ADRESSE5.), volontairement détruit sinon endommagé le téléphone portable SAMSUNG

modèle A71 appartenant à PERSONNE4.) et d’autre part, d’avoir, le 28 juin 2020 vers 01.20

heures à ADRESSE5.), verbalement menacé PERSONNE4.) de mort en tapant contre la porte

de sa chambre à coucher et criant qu’il allait la découper et qu’elle allait mourir.

Le Tribunal avait évalué, ex aequo et bono, le dommage subi par PERSONNE4.) à la somme

totale de 1.000 euros, tous préjudices confondus et condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE4.) le montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, à savoir le 22 septembre 2021, jusqu’à solde.

Étant donné que les dommages et intérêts alloués à PERSONNE4.) par le jugement

n°2111/2021 précité sont en rapport avec deux faits précis s’étant déroulés en date des 6 et 28

juin 2020 et non pas avec les faits résultant de la présente instance, le Tribunal conclut que la

demande de PERSONNE4.) est recevable et fondée.

En l’espèce, PERSONNE4.) réclame des dommages et intérêts en qualité de victime par

ricochet des préjudices subies par ses parents.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté

et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le

dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des

personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir

G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33,

no.73, page 112).

En l’espèce, PERSONNE10.) est la fille des époux PERSONNE3.).

Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a fait subir un régime de terreur constant et

répété sur PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi que sur leurs deux filles PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) au sein de leur domicile familial. Il est également établi que PERSONNE4.)

était particulièrement visée par les agissements de PERSONNE1.) et qu’elle a non seulement

subi un préjudice moral personnel, mais qu’elle était également témoin des conséquences

néfastes subies par ses parents.

Le Tribunal considère dès lors que la demande civile de PERSONNE4.) est fondée en principe.

Au vu des explications fournies par la partie civile, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

préjudice moral par ricochet subi par PERSONNE4.) à la somme de 5.000 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 5.000

euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, le Tribunal rappelle qu’en

vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses au civil tous

les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande

pour le montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 500

euros à titre d’indemnité de procédure.

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE5.)

À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE5.), partie demanderesse au civil contre PERSONNE1.), partie défenderesse au

civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de sa partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), la partie demanderesse au

civil réclame le montant total de 11.000 euros, se composant comme suit :

-

Préjudice moral :

10.000,00 euros

-

Indemnité de procédure :

1.000,00 euros

TOTAL

11.000,00 euros

À l’audience publique du 7 janvier 2026, Maître Katy DEMARCHE, mandataire de

PERSONNE1.) a fait valoir que PERSONNE5.) serait une victime par ricochet et que sa

demande serait à déclarer irrecevable.

En l’espèce, PERSONNE5.) réclame des dommages et intérêts en qualité de victime par

ricochet des préjudices subies par ses parents.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté

et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le

dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des

personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir

G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33,

no.73, page 112).

En l’espèce, PERSONNE5.) est la fille des époux PERSONNE3.).

Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a fait subir un régime de terreur constant et

répété sur PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi que sur leurs deux filles PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) au sein de leur domicile familial. Il est également établi que PERSONNE5.) a

été particulièrement exposée au climat familial au regard de son jeune âge, étant la fille cadette

des époux PERSONNE3.), sans pouvoir y échapper.

Le Tribunal considère dès lors que la demande civile de PERSONNE5.) est fondée en principe.

Au vu des explications fournies par la partie civile, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

préjudice moral par ricochet subi par PERSONNE5.) à la somme de 3.500 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 3.5000

euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, le Tribunal rappelle qu’en

vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses au civil tous

les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur

demande pour le montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 500

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les

demandeurs au civil entendus en leurs moyens, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de sept (7) ans ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 2.167,82 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (30)

jours ;

o r d o n n e la confiscation de tous les objets saisis suivant procès-verbal n° 31891/2021 du

21 juillet 2021 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest,

Commissariat Dudelange ;

AU CIVIL

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) de leur constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée

pour le montant de quarante-deux mille quatre-vingt-quinze (42.095) euros ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex

aequo et bono, pour le montant de quinze mille (15.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) le montant de

(42.095 + 42.095=) cinquante-sept mille quatre-vingt-quinze (57.095) euros ;

d i t la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de 1.000 euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) la somme de

mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo

et bono, pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;

;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) à titre de dommage moral

le montant de cinq mille (5.000) euros ;

d i t la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de cinq cents (500)

euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE5.)

d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo

et bono, pour le montant de trois mille cinq cents (3.500) euros ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) à titre de dommage moral

le montant de trois mille cinq cents (3.500) euros ;

d i t la demande de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de cinq cents (500)

euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 468, 470, 493

et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience

par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Christian

BIEWER, attaché de justice du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.