Court convicts defendant of theft and orders civil compensation for victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and sentenced him to nine months of imprisonment, suspended pending execution. The court upheld the civil claim, ordering the defendant to pay 800 euros in damages to the private prosecutor. This decision followed a public hearing where evidence was presented and the defendant was formally warned of recidivism consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 468, 469, 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389 et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale: The court establishes that when a defendant is found guilty of theft, they are liable for both criminal punishment and civil compensation for the victim's proven damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 398/2026
not. 47099/23/CD
not. 39167/24/CD
not. 17276/24/CD
not. 42935/24/CD
not. 47966/24/CD
(jonction)
1x ex.p./s.
3x ex.p./sprob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne,
les deux assistés par Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
en présence de :
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à B-ADRESSE5.)
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citations du 17 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 3 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Not. 47099/23/CD :
Infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
Not. 17276/24/CD :
Infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal
Not. 42935/24/CD :
Infraction à l’article 528 du Code pénal
À cette audience, les affaires furent contradictoirement remises à l’audience publique du 5 janvier
2026.
Par citations du 22 décembre 2025 via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires
(www.justice.public.lu) en date du 22 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience
publique du 5 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
Not. 39167/24/CD :
Infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
Not. 47966/24/CD :
Infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
Par citation du 22 décembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) à comparaître à l'audience publique du 5 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Not. 39167/24/CD :
Infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
À l’audience publique du 5 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les
informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus leurs explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, ordonna
la jonction des affaires, les résuma et fut entendu en ses réquisitoires.
Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 47099/23/CD, 39167/24/CD, 17276/24/CD,
42935/24/CD et 47966/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 47099/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47099/23/CD et
notamment :
-
le procès-verbal n°15900/2023 du 10 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, et
-
le procès-verbal n° 15901 du 7 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 10/11/2023 vers 16.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE6.), et plus précisément dans le magasin ENSEIGNE1.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), une bouteille de
Whiskey de la marque Johnnie Walker Red Label, d’une valeur de 10,98 euros,
partant une chose appartenant à autrui. »
À l’audience publique du 5 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui
reprochés et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public. Il expose qu’il
s’agissait de sa première journée au Luxembourg et qu’il n’aurait pas trouvé la caisse destinée au
paiement. Après son interpellation, il aurait procédé au règlement de la bouteille. Il présente ses
excuses pour son comportement.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-verbaux
n°15900/2023 et n° 15901 dressés en date des 7 et 10 novembre 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que
l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, le
prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
le 10/11/2023 vers 16.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE6.), et plus précisément dans le magasin ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE1.), une bouteille de
Whiskey de la marque Johnnie Walker Red Label, d’une valeur de 10,98 euros,
partant une chose appartenant à autrui. »
II. Quant à la notice 39167/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39167/24/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 157226-1/2024 du 29 mai 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).
Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication
d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 22 décembre
2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
À l’audience publique du 5 janvier 2026, le représentant du Ministère Public a relevé que le vol
reproché aux prévenus s’est produit le 29 mai 2024 et non le 29 mars 2024 tel que libellé erronément
dans la citation à prévenu du 22 décembre 2025. Il a partant demandé aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) s’ils étaient d’accord de comparaître volontairement pour ces faits.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont marqué leur accord et ont déclaré vouloir
comparaître volontairement pour ces faits. Il y a lieu de leur donner acte. Le Tribunal est partant
régulièrement saisi des faits en cause par cette comparution volontaire.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 29 mai 2024 vers 01.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE7.), et plus précisément dans le véhicule de la marque BMW immatriculé NUMERO1.)
(L), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE4.) à
ADRESSE8.), un téléphone portable de la marque Samsung, modèle S10, une sacoche contenant de
la monnaie et des cigarettes, un parfum de la marque One Million, un parfum de la marque G.
BELLINI, et des cigarettes électroniques,
partant des choses appartenant à autrui. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 5 janvier 2026
et peuvent être résumés comme suit :
Le 29 mai 2024, la police a été dépêchée à L-ADRESSE7.), à la suite d’un signalement émanant d’un
témoin oculaire, lequel indiquait que trois individus de sexe masculin s’étaient introduits dans un
véhicule stationné et y avaient soustrait divers objets.
Sur place, la police a immédiatement mis en place une opération de recherche. Dans ce cadre,
PERSONNE2.) a tenté de se cacher sous un véhicule stationné non loin du lieu des faits, avant d’être
interpellé par les agents de police. À proximité immédiate du suspect, les policiers ont découvert une
sacoche bandoulière de marque DIOR, qui a été saisie par les agents.
Quelques rues plus loin, PERSONNE1.) a également été interpellé par la police.
Le témoin PERSONNE5.) a déclaré que, vers 1.34 heures, alors qu’il se trouvait sur son balcon, il
avait observé deux individus de sexe masculin s’approcher d’un véhicule de marque BMW, modèle
316, de couleur bleue, immatriculé NUMERO2.) (L) qui était stationné dans la ADRESSE7.), L-1642
Bonnevoie, à hauteur de la maison n° 4. Lesdits individus auraient ouvert une portière du véhicule et
commencé à en fouiller l’habitacle. Peu de temps après, une troisième personne les aurait rejoints et
aurait également fouillé le véhicule. Estimant ce comportement suspect, le témoin a alerté la police.
PERSONNE5.) n’a pu fournir qu’une description sommaire des individus, tout en indiquant que l’un
des individus avait tenté de se cacher sous un autre véhicule stationné dans la rue avant d’être
interpellé par la police.
Le propriétaire du véhicule en cause, PERSONNE6.), a été rencontré par les agents de police à son
domicile. Celui-ci dormait au moment des faits et a été réveillé en pleine nuit par les agents
intervenants. Il a déclaré avoir stationné son véhicule ADRESSE7.) le 28 mai 2024. Accompagnant
les policiers sur les lieux, il a alors constaté que la portière avant droite de son véhicule n’était plus
verrouillée et que divers objets avaient été soustraits de l’habitacle.
Lorsque les agents ont présenté à PERSONNE6.) la sacoche bandoulière de marque DIOR
précédemment retrouvée à proximité d’PERSONNE2.), celui-ci a reconnu qu’il s’agissait de la sienne
et a précisé l’avoir laissée à l’intérieur de son véhicule.
Ni PERSONNE1.) ni PERSONNE2.) ne se sont pas présentés à leur audition sur convocation.
À l’audience publique du 5 janvier 2026, le témoin PERSONNE5.), entendu sous la foi du serment,
réitère ses déclarations antérieurement. Il précise avoir observé que les trois individus fouillant le
véhicule utilisaient la lampe de leurs téléphones portables afin d’éclairer l’habitacle, et qu’ils se sont
emparés d’un sac. Interrogé par le Tribunal, PERSONNE5.) confirme que les deux personnes
interceptées par la police correspondaient à celles qu’il avait vues fouiller le véhicule.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent les faits mis à leur charge. PERSONNE1.)
soutient que lui-même, le coprévenu et une troisième personne se seraient trouvés à l’intérieur du
véhicule en compagnie de son propriétaire afin d’y acquérir des stupéfiants. Il nie toute appropriation
ou abandon d’un sac et affirme que les intéressés se seraient dispersés à la vue de la police.
PERSONNE2.), quant à lui, se limite à invoquer une absence de souvenir des faits, indiquant être
consommateur de stupéfiants, tout comme PERSONNE1.).
La défense des prévenus fait valoir l’existence de circonstances atténuantes, tenant notamment au
jeune âge des prévenus, à la situation personnelle difficile de PERSONNE1.), lequel se serait inscrit
auprès de l’ADEM, à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef d’PERSONNE2.), ainsi qu’au
fait que ce dernier dispose d’attaches familiales stables au Luxembourg. La défense sollicite une
réduction des peines d’emprisonnement requises, l’octroi d’un sursis intégral, ainsi que l’abstention
du prononcé d’une peine d’amende.
2) En droit
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comme auteurs,
coauteurs ou complices, le 29 mai 2024 vers 1.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), et plus précisément dans le véhicule de la marque
BMW immatriculé NUMERO2.) (L), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.), un téléphone portable de la marque Samsung,
modèle S10, une sacoche contenant de la monnaie et des cigarettes, un parfum de la marque One
Million, un parfum de la marque G. BELLINI, et des cigarettes électroniques, partant des choses
appartenant à autrui.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-
ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,
ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse
d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de
possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit
emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne
puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS n°96606341).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une
appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la
volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la
chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au
propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il
sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas.
En l’espèce, le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la présence des
prévenus à l’intérieur du véhicule de marque BMW préqualifié. La version avancée par lui, selon
laquelle ils se seraient trouvés dans ledit véhicule en compagnie de son propriétaire afin d’y acquérir
des stupéfiants, se heurte toutefois aux éléments objectifs du dossier répressif.
Cette version est en effet contredite tant par les déclarations du témoin PERSONNE5.), que par celles
d’PERSONNE6.), propriétaire du véhicule BMW, lequel a été réveillé en pleine nuit par les agents
de police. Cette circonstance est incompatible avec l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle il
aurait été présent volontairement dans son véhicule au moment des faits afin de leur vendre des
stupéfiants. PERSONNE6.) a en outre déposé plainte et a formellement identifié la sacoche de marque
Dior, ainsi que son contenu, comme lui appartenant.
À ces éléments s’ajoute le fait que ladite sacoche a été retrouvée à proximité immédiate du prévenu
PERSONNE2.), lequel a tenté de se cacher sous un autre véhicule avant d’être interpellé par les agents
de police. Un tel comportement, traduisant une volonté manifeste de se soustraire à l’intervention
policière, est difficilement conciliable avec celui d’une personne n’ayant aucun lien avec les faits
reprochés.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations non
crédibles du prévenu PERSONNE1.), des constatations opérées par les agents de police, des
déclarations du témoin PERSONNE5.) et d’PERSONNE6.), le Tribunal a acquis l’intime conviction
que les prévenus se sont introduits dans le véhicule d’PERSONNE6.) et y ont soustrait plusieurs
objets, et notamment ceux énumérés dans la citation à prévenu.
Il s’ensuit que l’infraction de vol est matériellement établie, tant en fait qu’en droit, à l’égard des
prévenus, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans les liens de l’infraction de vol telle que libellée à
leur charge dans la citation à prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, ainsi au vu des éléments du dossier répressif, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme auteurs,
le 29 mai 2024 vers 01.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE7.), et plus précisément dans le véhicule de la marque BMW immatriculé
NUMERO1.) (L),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE4.) à
ADRESSE8.), un téléphone portable de la marque Samsung, modèle S10, une sacoche contenant
de la monnaie et des cigarettes, un parfum de la marque One Million, un parfum de la marque G.
BELLINI, et des cigarettes électroniques,
partant des choses appartenant à autrui. »
III. Quant à la notice 17276/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17276/24/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 154026-1/2024 du 5 avril 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 989/24 rendue le 3 juillet 2024 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, pour y répondre
du chef d’infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal.
Vu l’information donnée par courrier du 12 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale.
Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche
à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 05/04/2024 vers 15.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE9.) dans le magasin ENSEIGNE2.) »,
sans préjudice quant à l’exactitude des circonstances de temps et de lieux,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que l’auteur du vol, surprise en flagrant délit, a exercé des violences soit pour
se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du ENSEIGNE2.), une veste verte modèle
College JKT, d’une valeur de 39,99 euros, une veste noire modèle JKT Hood, d’une valeur de 39,99
euros, et un maillot de bain rouge, d’une valeur de 19,99 euros, soit pour une valeur totale de 99,97
euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa fuite et se
maintenir en possession des objets soustraits, à l’encontre de PERSONNE3.), né le DATE6.) à
ADRESSE4.), notamment en le frappant au niveau du visage. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 5 janvier 2026
et peuvent être résumés comme suit :
Le 5 avril 2024, la police a été dépêchée au magasin ENSEIGNE2.), sis à L-ADRESSE9.), à la suite
d’un signalement d’un vol à l’étalage, l’auteur se trouvant encore sur place et se montrant agressif.
Arrivés sur les lieux, les agents ont constaté que la personne mise en cause, identifiée comme étant
PERSONNE1.), avait déjà été immobilisée.
Une employée du magasin a porté plainte et a déclaré que deux individus de sexe masculin étaient
entrés dans le commerce, s’étaient emparés de deux vestes et d’un short de bain, pour une valeur
totale de 99,97 euros, avant de se rendre dans une cabine d’essayage. Elle a précisé que les dispositifs
antivols avaient été retirés des vêtements, l’un des individus s’étant approprié la veste de couleur
verte, tandis que l’autre s’était emparé des autres articles. Lorsque les deux individus ont ensuite tenté
de quitter le magasin sans payer, elle a tenté de les retenir verbalement. À cette occasion, elle a été
insultée par la personne portant la veste verte, tandis que l’autre individu, porteur de la veste noire et
du short de bain, a réussi à prendre la fuite.
Au commissariat, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une fouille corporelle, au cours de laquelle a été
retrouvée sur lui l’une des vestes soustraites, à savoir une veste de marque FSBN College Jacket, de
couleur verte, de taille L, d’une valeur de 39,99 euros, ainsi qu’un joint. Lors de son audition, qu’il a
refusé de signer, le prévenu a déclaré qu’il se livrait à des vols en raison du fait qu’il ne percevait
aucune aide financière de l’État luxembourgeois.
Le 19 avril 2024, PERSONNE3.) a déposé plainte contre PERSONNE1.), exposant que, le jour des
faits, il avait tenté d’empêcher ce dernier de quitter le magasin. Le prévenu se serait alors opposé
physiquement à cette tentative et lui aurait porté un coup au visage.
À l’audience publique du 5 janvier 2026, le témoin PERSONNE3.) réitère, sous la foi du serment,
ses déclarations antérieures. Il précise qu’en date du 5 avril 2024, il avait tenté de retenir le prévenu
alors que celui-ci cherchait à s’enfuir à la suite d’un vol à l’étalage. Il indique que PERSONNE1.)
s’était montré particulièrement violent et que, dans sa tentative de se dégager, il lui avait porté un
coup au visage, le faisant également chuter au sol.
Le prévenu PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant que la personne qui se
trouvait en sa compagnie serait l’auteur du vol. Interrogé sur le fait que l’une des vestes dérobées a
été retrouvée en sa possession, il a déclaré que celle-ci lui aurait été jetée par l’autre individu.
La défense invoque l’existence de circonstances atténuantes à l’égard du prévenu, tenant notamment
à son jeune âge, à son statut d’apatride, à sa situation personnelle difficile ainsi qu’à son inscription
auprès de l’ADEM. Elle sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement requise, l’octroi d’un
sursis intégral, ainsi que l’abstention du prononcé d’une peine d’amende.
2) En droit
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs en ce qui concerne le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge ainsi qu’aux éléments constitutifs de l’infraction de vol.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou complice, le 5
avril 2024, vers 15.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE10.), dans le magasin ENSEIGNE2.), sans préjudice quant à l’exactitude des circonstances
de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice du ENSEIGNE2.) Luxembourg Sà rl, une veste verte modèle Collège
JKT, d’une valeur de 39,99 euros, une veste noire modèle JKT Hood, d’une valeur de 39,99 euros, et
un maillot de bain rouge, d’une valeur de 19,99 euros, soit pour une valeur totale de 99,97 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstances que le vol a été commis en exerçant
des violences pour assurer sa fuite et se maintenir en possession des objets soustraits, à l’encontre de
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), notamment en le frappant au niveau du visage.
En l’espèce, le Tribunal relève que les faits reprochés au prévenu ressortent de manière concordante
des constatations effectuées par agents de police sur place, des déclarations circonstanciées de
l’employée du magasin ENSEIGNE2.), des déclarations du témoin PERSONNE3.), ainsi que des
images de vidéosurveillance versées au dossier répressif.
Il est constant qu’une des vestes soustraites a été retrouvée en possession du prévenu lors de la fouille
corporelle. Si le prévenu n’a été trouvé en possession que d’un seul des objets dérobés, le Tribunal
estime toutefois, au regard des déclarations précises et cohérentes de l’employée du magasin
ENSEIGNE2.), que le prévenu a activement participé à la soustraction frauduleuse des vestes et du
maillot de bain tel que libellé dans la citation à prévenu.
Sur base de ces éléments, pris dans leur ensemble, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
l’infraction de vol reprochée au prévenu est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de
PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment, qui sont par ailleurs corroborées par les pièces
médicales versées en cause, que le prévenu a exercé des violences à son encontre dans le but de
prendre la fuite et de se maintenir en possession, notamment, de l’un des objets dérobés. Le Tribunal
considère dès lors que la circonstance aggravante prévue par l’article 469 du Code pénal se trouve
également matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences, telle
que libellée à sa charge dans la citation à prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, ainsi au vu des éléments du dossier répressif, le prévenu
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
le 05/04/2024 vers 15.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE9.) dans le magasin ENSEIGNE2.) »,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que l’auteur du vol, surprise en flagrant délit, a exercé des violences soit pour
se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du ENSEIGNE2.), une veste verte
modèle College JKT, d’une valeur de 39,99 euros, une veste noire modèle JKT Hood, d’une valeur
de 39,99 euros, et un maillot de bain rouge, d’une valeur de 19,99 euros, soit pour une valeur totale
de 99,97 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa fuite et se
maintenir en possession des objets soustraits, à l’encontre de PERSONNE3.), né le DATE6.) à
ADRESSE4.), notamment en le frappant au niveau du visage. »
AU CIVIL
À l’audience publique du 5 janvier 2026, PERSONNE3.) s’est constitué oralement partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) demande à titre d’indemnisation de son préjudice, toute cause confondue, la somme
de 5.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend
obtenir réparation est en relation causale direct avec l’infraction retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les renseignements obtenus à l’audience, y
inclus les pièces versées à l’audience par le demandeur au civil, le Tribunal évalue, ex aequo et bono,
le préjudice accru à PERSONNE3.) à la somme de 800 euros.
Le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 800
euros.
IV. Quant à la notice 42935/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42935/24/CD et
notamment le procès-verbal n°335/2024 du 4 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Limpertsberg/Eich.
Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 27 mai 2024 vers 15.15 heures à L-ADRESSE11.), au ENSEIGNE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé une imprimante et une armoire en métal appartenant
à la ENSEIGNE4.), notamment en frappant ces objets avec son poing. »
À l’audience publique du 5 janvier 2026, le témoin PERSONNE4.), employé du SOCIETE1.), a
déclaré sous la foi du serment avoir vu le prévenu jeter des chaises ainsi qu’un téléphone dans un
bureau au SOCIETE1.). Il a précisé qu’il n’avait pas personnellement de rendez-vous avec le prévenu
le jour des faits, tout en indiquant qu’il entretenait régulièrement des discussions avec ce dernier
notamment quant à un éventuel changement du foyer d’accueil du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait l’infraction libellée à
son encontre par le Ministère Public. Il expose qu’il n’entendait pas changer de foyer et que la
discussion a exclusivement porté sur sa demande d’obtention d’une carte CNS, laquelle aurait, à ses
yeux, pris trop de temps. Il indique avoir alors perdu le contrôle de ses émotions, estimant que son
interlocuteur lui manquait de respect.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal
n°335/2024 du 4 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Limpertsberg/Eich, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que l’infraction libellée à
charge de PERSONNE1.) est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, le
prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
le 27 mai 2024 vers 15.15 heures à L-ADRESSE11.), au ENSEIGNE3.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé une imprimante et une armoire en métal
appartenant à la ENSEIGNE4.), notamment en frappant ces objets avec son poing. »
V. Quant à la notice 47966/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47966/24/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 168840-1/2024 du 1er décembre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication
d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 22 décembre
2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 1er décembre 2024 vers 17.11 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE12.), au supermarché « ENSEIGNE5.) », sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé,
-
un pantalon leggins de la marque NIKE de couleur noire d’une valeur de 34,90 euros,
partant une chose appartenant à autrui. »
À l’audience publique du 5 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui
reprochés et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public. Il présente ses
excuses et indique qu’il était dépourvu de papiers, précisant avoir commis ce vol dans un contexte de
nécessité afin d’assurer sa subsistance.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal n°
JDA 168840-1/2024 du 1er décembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que l’infraction
libellée à charge de PERSONNE1.) est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, le
prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
le 1er décembre 2024 vers 17.11 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE12.), au supermarché « ENSEIGNE5.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé,
-
un pantalon leggins de la marque NIKE de couleur noire d’une valeur de 34,90 euros,
partant une chose appartenant à autrui. »
VI. La peine
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte dont le maximum pourra être élevé au double, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues par les différents délits.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu des articles 468 et 469 du Code pénal, le vol à l’aide de violences ou de menaces pour se
maintenir en possession des objets soustrait, soit pour assurer sa fuite, est puni de la réclusion de cinq
à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le
maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code,
une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, l’endommagement, la destruction ou la détérioration
volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans
et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La pleine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte
d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle
ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,
le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une peine d’emprisonnement de trente-deux (32) mois.
Comme le prévenu PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y
a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire aux conditions
plus amplement spécifiées dans le dispositif.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende
par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE2.)
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte
d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle
ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE2.), à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois.
Comme le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende
par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses
moyens, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et les prévenus ayant eu la
parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 47099/23/CD,
39167/24/CD, 17276/24/CD, 42935/24/CD et 47966/24/CD ;
AU PENAL
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de trente-deux (32) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui
imposant les obligations suivantes :
-
indemniser la partie civile PERSONNE3.) endéans 9 mois à commencer le mois suivant le
jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée ,
-
s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou être
inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi,
-
justifier de l’accomplissement des conditions prédéfinies par des attestations à faire parvenir
tous les six mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire
dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 635,91 euros ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 19,12 euros ;
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant de huit
cents (800) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de huit cents (800)
euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 74, 77, 461, 463, 468, 469 et 528 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389
et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure HOFFELD, juge, assistées
d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Christian BIEWER, attaché de justice du
Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il
doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire