Court dismisses criminal charges for drunk driving but allows civil damages claim against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal charges against the defendant for driving with an excessive alcohol level of 0.76 mg per liter. While the criminal prosecution was not adjudicated on the merits, the court declared the civil claim filed by the victim's company admissible and well-founded. Consequently, the defendant was ordered to pay 3,978 euros in damages plus 500 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may separately rule on the admissibility and merits of a civil claim for damages arising from a criminal offense even if the criminal charges are not fully adjudicated or are dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 387/2026
not. 39970/25/CC
i.c.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée par Maître Alex PENNING, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), représentée par son Conseil
d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.),
représentée par Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).
Par citation du 17 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de
0,76 mg par litre d'air expiré) et contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge - Président constata l’identité de la prévenue, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.), partie demanderesse au civil,
contre la prévenue PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le
Premier Juge-Président et par la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Alex PENNING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39970/25/CC
et notamment le procès-verbal NUMERO2.) du DATE2.) dressé par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.).
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE3.) vers 21.52 heures
à ADRESSE5.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé,
même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,76 mg/l, et d’avoir commis deux contraventions à l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées
sub 2) et sub 3) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
D’emblée, le Tribunal note qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu et
plus particulièrement dans la circonstance de temps libellée par le Parquet. En effet, les faits
ont eu lieu le DATE2.) vers 3.00 heures, tel qu’il résulte du procès-verbal NUMERO2.) du
DATE2.) dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.) et
non le DATE3.) comme libellé par Parquet. De l’accord des parties à l’audience, il y a lieu de
procéder à ladite rectification.
À l’audience publique du 16 janvier 2026, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa
charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.
En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations et vérifications des agents verbalisant,
des déclarations policières de
PERSONNE2.), du résultat de l’examen de l’air expiré, ensemble des débats menés à
l’audience et plus particulièrement de l’aveu de la prévenue à la barre, que les infractions mises
à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 3.00 heures à ADRESSE5.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,
en l'espèce de 0,76 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques et privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, tout en tenant
également compte de l’aveu de la prévenue à la barre, de son repentir sincère et de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 700 euros et à une interdiction de conduire de 16 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil
À l’audience publique du 16 janvier 2026, Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société
anonyme
SOCIETE1.),
demanderesse au civil, contre la
prévenue
PERSONNE1.),
défenderesse au civil.
La demande est conçue comme suit :
PARTIE.CIVILE1.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 3.978 euros, correspondant au montant
qu’elle aurait versé à son assurée, PERSONNE3.), à titre de dédommagement des dégâts
causés par la prévenue le DATE2.).
La demande de la société anonyme SOCIETE1.), est fondée en son principe. En effet, les
dommages dont elle entend obtenir réparation sont en relation causale directe et certaine avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
À l’appui de sa constitution de partie civile, la demanderesse au civil a versé aux débats la
facture afférente à la réparation des bacs endommagés, lesquels servent de séparation entre
la voie publique et le terrain de la maison appartenant à PERSONNE3.), qui s’élève à
5.056 euros (HT). Elle a en outre produit la preuve de paiement relative au montant de
3.978 euros qu’elle a versé à son assurée à titre de dédommagement.
La défense a contesté le montant réclamé par la demanderesse au civil, soutenant que seuls
deux bacs avaient été endommagés par la prévenue le jour des faits. La défense a en outre
indiqué que la demanderesse au civil avait procédé à la réparation de l’ensemble des bacs
appartenant à son assurée, compte tenu du montant réclamé, et que sa mandante ne saurait
être tenue d’indemniser l’ensemble des bacs, mais seuls ceux qu’elle a réellement
endommagés.
Le Tribunal écarte d’emblée l’argument de la défense selon lequel seuls deux bacs ont été
endommagés par la prévenue. Il ressort en effet des clichés photographiques pris par la Police
(Bildakte – Bild 5) que le véhicule de la prévenue a franchi l’ensemble des bacs avant de
s’immobiliser, une partie du véhicule reposant sur ceux-ci. En outre, les photographies des
dégâts, produites par la demanderesse au civil en pièce 1, établissent que plusieurs bacs ont
été endommagés, et non seulement deux comme le soutient la défense.
Le Tribunal retient que la facture produite par la partie demanderesse au civil, d’un montant de
5.056 euros (HT), correspond aux travaux de réparation rendus nécessaires par les dégâts
causés. Ce montant apparaît proportionné tant à l’ampleur des dommages constatés qu’à la
nature des travaux requis. Il apparaît en outre légitime, aux yeux du Tribunal, que, pour des
raisons esthétiques, l’ensemble des bacs ait été remplacé afin d’assurer un rendu harmonieux.
Contrairement aux arguments de la défense, il ressort des pièces du dossier que, bien que des
travaux de réfection plus étendus aient été entrepris pour des raisons esthétiques, l’assurance
n’a indemnisé que les seuls bacs effectivement endommagés par la prévenue, comme en
atteste l’écart entre le montant total de la facture produite et la somme effectivement prise en
charge.
Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le montant du préjudice
matériel invoqué par la demanderesse au civil est fondé en son principe et justifié en son
montant, ce montant étant suffisamment établi par les éléments du dossier répressif, les
explications de la demanderesse au civil et les pièces versées à l’appui de la constitution de
partie civile.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.), le
montant réclamé de 3.978 euros avec les intérêts au taux légal à partir du DATE2.), date des
faits, jusqu’à solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE1.), l’intégralité
des frais par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le
Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale, à payer à la société anonyme SOCIETE1.), le montant de 500 euros à titre
d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire
de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
17,02 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande civile de la société anonyme SOCIETE1.), fondée et justifiée, à titre de
réparation du dommage subi, pour le montant de trois mille neuf cent soixante-dix-huit (3.978)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.), la somme de trois
mille neuf cent soixante-dix-huit (3.978) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
DATE2.), date des faits, jusqu'à solde,
d é c l a r e la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure fondée et justifiée à hauteur de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.), une indemnité de
procédure de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182,
183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.