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TALCH18_387 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges for drunk driving but allows civil damages claim against defendant.

Numéro de cause TALCH18_387
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the criminal charges against the defendant for driving with an excessive alcohol level of 0.76 mg per liter. While the criminal prosecution was not adjudicated on the merits, the court declared the civil claim filed by the victim's company admissible and well-founded. Consequently, the defendant was ordered to pay 3,978 euros in damages plus 500 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may separately rule on the admissibility and merits of a civil claim for damages arising from a criminal offense even if the criminal charges are not fully adjudicated or are dismissed.

Mots-clés

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drunk driving offense civil damages claim procedural costs award criminal and civil separation excessive alcohol level dommages-intérêts liés à un accident de la circulation indemnisation des victimes d'infractions séquelles d'accident

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182,
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugement n° 387/2026

not. 39970/25/CC

i.c.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée par Maître Alex PENNING, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenue

en présence de

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), représentée par son Conseil

d'administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.),

représentée par Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).

Par citation du 17 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de

0,76 mg par litre d'air expiré) et contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Juge - Président constata l’identité de la prévenue, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.), partie demanderesse au civil,

contre la prévenue PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Il donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le

Premier Juge-Président et par la Greffière.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Alex PENNING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense de la prévenue.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39970/25/CC

et notamment le procès-verbal NUMERO2.) du DATE2.) dressé par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.).

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE3.) vers 21.52 heures

à ADRESSE5.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé,

même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,76 mg/l, et d’avoir commis deux contraventions à l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées

sub 2) et sub 3) à charge de la prévenue.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

D’emblée, le Tribunal note qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu et

plus particulièrement dans la circonstance de temps libellée par le Parquet. En effet, les faits

ont eu lieu le DATE2.) vers 3.00 heures, tel qu’il résulte du procès-verbal NUMERO2.) du

DATE2.) dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.) et

non le DATE3.) comme libellé par Parquet. De l’accord des parties à l’audience, il y a lieu de

procéder à ladite rectification.

À l’audience publique du 16 janvier 2026, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa

charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et vérifications des agents verbalisant,

des déclarations policières de

PERSONNE2.), du résultat de l’examen de l’air expiré, ensemble des débats menés à

l’audience et plus particulièrement de l’aveu de la prévenue à la barre, que les infractions mises

à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 3.00 heures à ADRESSE5.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,

en l'espèce de 0,76 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques et privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient

dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, tout en tenant

également compte de l’aveu de la prévenue à la barre, de son repentir sincère et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 700 euros et à une interdiction de conduire de 16 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil

À l’audience publique du 16 janvier 2026, Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société

anonyme

SOCIETE1.),

demanderesse au civil, contre la

prévenue

PERSONNE1.),

défenderesse au civil.

La demande est conçue comme suit :

PARTIE.CIVILE1.)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 3.978 euros, correspondant au montant

qu’elle aurait versé à son assurée, PERSONNE3.), à titre de dédommagement des dégâts

causés par la prévenue le DATE2.).

La demande de la société anonyme SOCIETE1.), est fondée en son principe. En effet, les

dommages dont elle entend obtenir réparation sont en relation causale directe et certaine avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

À l’appui de sa constitution de partie civile, la demanderesse au civil a versé aux débats la

facture afférente à la réparation des bacs endommagés, lesquels servent de séparation entre

la voie publique et le terrain de la maison appartenant à PERSONNE3.), qui s’élève à

5.056 euros (HT). Elle a en outre produit la preuve de paiement relative au montant de

3.978 euros qu’elle a versé à son assurée à titre de dédommagement.

La défense a contesté le montant réclamé par la demanderesse au civil, soutenant que seuls

deux bacs avaient été endommagés par la prévenue le jour des faits. La défense a en outre

indiqué que la demanderesse au civil avait procédé à la réparation de l’ensemble des bacs

appartenant à son assurée, compte tenu du montant réclamé, et que sa mandante ne saurait

être tenue d’indemniser l’ensemble des bacs, mais seuls ceux qu’elle a réellement

endommagés.

Le Tribunal écarte d’emblée l’argument de la défense selon lequel seuls deux bacs ont été

endommagés par la prévenue. Il ressort en effet des clichés photographiques pris par la Police

(Bildakte – Bild 5) que le véhicule de la prévenue a franchi l’ensemble des bacs avant de

s’immobiliser, une partie du véhicule reposant sur ceux-ci. En outre, les photographies des

dégâts, produites par la demanderesse au civil en pièce 1, établissent que plusieurs bacs ont

été endommagés, et non seulement deux comme le soutient la défense.

Le Tribunal retient que la facture produite par la partie demanderesse au civil, d’un montant de

5.056 euros (HT), correspond aux travaux de réparation rendus nécessaires par les dégâts

causés. Ce montant apparaît proportionné tant à l’ampleur des dommages constatés qu’à la

nature des travaux requis. Il apparaît en outre légitime, aux yeux du Tribunal, que, pour des

raisons esthétiques, l’ensemble des bacs ait été remplacé afin d’assurer un rendu harmonieux.

Contrairement aux arguments de la défense, il ressort des pièces du dossier que, bien que des

travaux de réfection plus étendus aient été entrepris pour des raisons esthétiques, l’assurance

n’a indemnisé que les seuls bacs effectivement endommagés par la prévenue, comme en

atteste l’écart entre le montant total de la facture produite et la somme effectivement prise en

charge.

Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le montant du préjudice

matériel invoqué par la demanderesse au civil est fondé en son principe et justifié en son

montant, ce montant étant suffisamment établi par les éléments du dossier répressif, les

explications de la demanderesse au civil et les pièces versées à l’appui de la constitution de

partie civile.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.), le

montant réclamé de 3.978 euros avec les intérêts au taux légal à partir du DATE2.), date des

faits, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE1.), l’intégralité

des frais par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le

Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale, à payer à la société anonyme SOCIETE1.), le montant de 500 euros à titre

d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire

de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

17,02 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée

de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande civile de la société anonyme SOCIETE1.), fondée et justifiée, à titre de

réparation du dommage subi, pour le montant de trois mille neuf cent soixante-dix-huit (3.978)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.), la somme de trois

mille neuf cent soixante-dix-huit (3.978) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

DATE2.), date des faits, jusqu'à solde,

d é c l a r e la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure fondée et justifiée à hauteur de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.), une indemnité de

procédure de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182,

183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.