Court orders provisional payment of unpaid wages and severance to employee absenting employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and severance against an absent employer. The employee presented evidence of work performed from July to December 2025, while the employer failed to appear or contest the claims. Consequently, the court ordered immediate payment of the disputed amounts and the delivery of salary records, rejecting only the tax withholding document request due to serious contestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment of wages and severance when the claim is not seriously contested and the employer is absent, ordering immediate execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 478/26
L-TREF-268/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.)
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 21 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par PERSONNE1.) qui
fut entendu en ses moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses moyens
de défense.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31
décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 25.269,57 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour un
travail à mi-temps presté du 21 juillet 2025 au 31 octobre 2025 et à temps plein du
1er novembre 2025 au 31 décembre 2025 et à une indemnité compensatoire pour
congés non pris de 2.821,57 euros brut pour 69,33 heures, chaque fois avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la remise des fiches de salaire des mois d’octobre, novembre
et décembre 2025 ainsi que la fiche de retenue d’impôt pour l’année 2025, endéans
la huitaine de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte
de 50 euros par document et jour de retard, l’allocation d’une indemnité de
procédure de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à
voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 juillet 2025 et prenant effet
le même jour, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en qualité de « consultant directeur opérationnel » pour une
durée hebdomadaire de 20 heures pour un salaire mensuel brut de 3.500 euros,
indice 1005,79, pour ensuite passer à 40 heures hebdomadaires pour un salaire de
6.700 euros brut, indice 1005,79.
Suivant une reconnaissance de dette signée entre le requérant et le gérant de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE2.), le 1er octobre
2025, celui-ci reconnaît redevoir à son employé le montant total de 7.000 euros net
à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’août 2025 et septembre 2025 qu’il
s’engage à rembourser dans les meilleurs délais.
Par courrier du 4 novembre 2025 envoyé par lettre recommandée avec accusé de
réception, la société requise, par le biais de son gérant, PERSONNE2.), informe
PERSONNE1.) de la résiliation de son contrat de travail avec un préavis de deux
mois, se terminant le 15 janvier 2026.
Par courrier du 21 novembre 2025 à l’adresse du gérant de la société requise,
PERSONNE3.), PERSONNE1.) fait part de son intention de démissionner de son
poste avec un préavis d’un mois, allant jusqu’au 31 décembre 2025.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés
de salaire par rapport à un mi-temps de 20 heures par semaine travaillé du 21 juillet
2025 au 31 octobre 2025 et celui par rapport à un temps plein de 40 heures par
semaine travaillé du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025 d’un total de
25.269,57 euros brut, l’indemnité compensatoire pour 69,33 heures de congés non
pris pour un total de 2.821,57 euros brut, les fiches de salaire pour les mois
d’octobre à décembre 2025 ainsi que la fiche de retenue d’impôts pour l’année
2025.
À l’audience du 21 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite
de l’envoi de la convocation à cette audience que le courrier a été accepté à
destination par le secrétariat de la kinésithérapie PERSONNE4.), partant une
personne présumée habilitée à réceptionner le courrier pour la société.
Il échoit, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Lors des débats, PERSONNE1.) réitéra sa demande et précisa avoir travaillé une
partie en mi-temps et une partie en temps plein, comme cela résulterait de ses deux
contrats de travail.
Il maintint l’ensemble de ses prétentions.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un
solde d’arriérés de salaire ainsi que d’une indemnité pour congés non pris.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’espèce, la société requise, défaillante, n’a pas émis de contestations sérieuses
et il résulte des pièces transmises que déjà au mois d’octobre 2025, une
reconnaissance de dette a été émise pour les salaires déjà échus mais restés impayés.
Il s’ensuit que l’employeur a implicitement reconnu sa défaillance à payer les
salaires redus et réclamés de sorte que la demande ne se heurte à aucune
contestation sérieuse et qu’une provision est à allouer pour le montant réclamé de
25.269,57 euros brut, auquel il échoit d’ajouter les intérêts légaux à partir du jour
de la demande, 31 décembre 2025, et jusqu’à solde.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Aucune pièce ne permet de retenir le nombre d’heures indiquées par le requérant
comme correspondant à 69,33 heures de congés non-pris et aucune contestation
n’est émise par la partie adverse.
Il s’ensuit que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’une
provision est à allouer pour le montant de 2.821,57 euros brut, à majorer des intérêts
légaux à partir du jour de la demande, 31 décembre 2025.
PERSONNE1.) conclut également à se voir remettre, endéans la huitaine de la
notification de la présente ordonnance, les fiches de salaire des mois d’octobre,
novembre et décembre 2025 ainsi que la fiche de retenue d’impôts pour l’année
2025.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
La société n’établit pas avoir satisfait à l’obligation de remettre les fiches de salaire
pour les mois afférents de sorte que la demande ne se heurte à aucune contestation
sérieuse et qu’il échoit de condamner l’employeur en conséquence.
Par contre, le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de
l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le
règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article
143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dispose
en son article 12, paragraphe (5) :
« A la fin d’emploi d’un salarié, toute fiche de retenue d’impôt en relation avec
l’employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d’emploi est
invalidée par l’établissement d’une nouvelle fiche, qui contient exactement les
mêmes inscriptions, sauf qu’elle porte comme date de fin de validité la date de fin
d’emploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables
jusqu’à cette date. »
Ledit règlement ne prévoit pas d’obligation dans le chef de l’employeur de restituer
la fiche d’impôt au salarié ou à l’Administration des contributions directes à la fin
des relations de travail (Cour, 15 juillet 2021, Numéro CAL-2021-00444 du rôle).
La demande du salarié tendant à voir condamner l’employeur à lui restituer sa fiche
d’impôt est dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum
de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros par document.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la
décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de
la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 15 jours par
référence à la date de signification de la présente décision.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des explications données que le salarié a dû agir contre son employeur
lequel, malgré réclamations émises, n’a pas réglé la contrepartie du travail presté,
obligeant le requérant à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable
de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 150 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard du requérant, par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de la société requise et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
la période du 21 juillet 2025 au 31 octobre 2025, travaillée à mi-temps, et pour les
mois de novembre et décembre 2025, travaillés à temps plein, non sérieusement
contestable à concurrence de la somme brute de 25.269,57 (vingt-cinq mille deux
cent soixante-neuf virgule cinquante-sept) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 25.269,57 (vingt-cinq mille deux cent soixante-
neuf virgule cinquante-sept) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, 31 décembre 2025, et jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non
pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 2.821,57 (deux
mille huit cent vingt-et-un virgule cinquante-sept) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de de 2.821,57 (deux mille huit cent vingt-et-un
virgule cinquante-sept) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, 31 décembre 2025, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025, novembre 2025
et décembre 2025 endéans la quinzaine à partir de la signification de la présente
ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par document et jour
de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,
dit la demande en remise de la fiche de retenue d’impôt pour l’année 2025
irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 150 (cent cinquante) euros de ce chef,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre février deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
greffier assumé