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JPLTREF_477 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders employer to pay unpaid wages and unused vacation compensation in default judgment.

Numéro de cause JPLTREF_477
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and unused vacation compensation while rejecting the claim for the tax withholding form due to serious contestation. The employer failed to appear at the hearing, allowing the judge to rule in the employee's favor based on the submitted evidence. Consequently, the company was ordered to pay the specified amounts with interest and bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a default judgment may be rendered in favor of the employee for non-contested wage arrears and vacation indemnities, while claims for specific documents may be rejected if the employer raises serious objections.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages vacation compensation default judgment provisional execution tax withholding form procedural costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
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Texte complet

Rép. n° 477/26

L-TREF-267/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.)

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

faisant défaut.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 21 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par PERSONNE1.) qui

fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses moyens

de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31

décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 23.500 euros brut correspondant aux arriérés de salaire des mois

d’août à décembre 2025 inclus et à une indemnité compensatoire pour 17,336

journées de congés non pris de 3.767,82 euros brut, chaque fois avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.

Elle sollicite également la remise des fiches de salaire des mois de mai 2025,

d’octobre, novembre et décembre 2025 ainsi que la fiche de retenue d’impôt pour

l’année 2025, endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard, l’allocation

d’une indemnité de procédure de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de

l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 mai 2025 et prenant effet le

même jour, PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en qualité de « ALIAS1.) » pour une durée hebdomadaire de

40 heures pour un salaire mensuel brut de 4.700 euros, indice 1005,79.

Suivant une reconnaissance de dette signée entre la requérante et le gérant de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE2.), le 1er octobre

2025, celui-ci reconnaît redevoir à son employée le montant total de 7.072,70 euros

à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’août 2025 et septembre 2025 qu’il

s’engage à rembourser dans les meilleurs délais.

Par courrier du 4 novembre 2025 envoyé par lettre recommandée avec accusé de

réception, la société requise, par le biais de son gérant, PERSONNE2.), informe

PERSONNE1.) de la résiliation de son contrat de travail avec un préavis de deux

mois, se terminant le 15 janvier 2026.

Par courrier du 21 novembre 2025 à l’adresse du gérant de la société requise,

PERSONNE3.), PERSONNE1.) fait part de son intention de démissionner de son

poste avec un préavis d’un mois, allant jusqu’au 31 décembre 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés

de salaire par rapport aux salaires des mois d’août à décembre 2025 inclus d’un

total de 23.500 euros brut, l’indemnité compensatoire pour 17,336 jours de congés

non pris pour un total de 3.767,82 euros brut, les fiches de salaire pour les mois de

mai 2025 et d’octobre à décembre 2025 ainsi que la fiche de retenue d’impôts pour

l’année 2025.

À l’audience du 21 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite

de l’envoi de la convocation à cette audience que le courrier a été accepté à

destination par le secrétariat de la kinésithérapie PERSONNE4.), partant une

personne présumée habilitée à réceptionner le courrier pour la société.

Il échoit, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, PERSONNE1.) réitéra sa demande et conclut à la condamnation

de la partie adverse conformément à ses prétentions.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un

solde d’arriérés de salaire ainsi que d’une indemnité pour congés non pris.

L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’espèce, la société requise, défaillante, n’a pas émis de contestations sérieuses

et il résulte des pièces transmises que déjà au mois d’octobre 2025, une

reconnaissance de dette a été émise pour les salaires échus, mais est restée impayée.

Il s’ensuit que l’employeur a implicitement reconnu sa défaillance à payer les

salaires redus et réclamés de sorte que la demande ne se heurte à aucune

contestation sérieuse et qu’une provision est à allouer pour le montant réclamé de

23.500 euros brut, auquel il échoit d’ajouter les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, 31 décembre 2025, et jusqu’à solde.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Aucune pièce ne permet de retenir le nombre d’heures indiquées par la requérante

comme correspondant à 17,336 jours de congés non-pris et aucune contestation

n’est émise par la partie adverse.

Il s’ensuit que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’une

provision est à allouer pour le montant de 3.767,82 euros brut, à majorer des intérêts

légaux à partir du jour de la demande, 31 décembre 2025.

PERSONNE1.) conclut également à se voir remettre, endéans la huitaine de la

notification de la présente ordonnance, les fiches de salaire des mois de mai 2025

et d’octobre, novembre et décembre 2025 ainsi que la fiche de retenue d’impôts

pour l’année 2025.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

La société n’établit pas avoir satisfait à l’obligation de remettre les fiches de salaire

pour les mois afférents de sorte que la demande ne se heurte à aucune contestation

sérieuse et qu’il échoit de condamner l’employeur en conséquence.

Par contre, le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de

l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article

143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dispose

en son article 12, paragraphe (5) :

« A la fin d’emploi d’un salarié, toute fiche de retenue d’impôt en relation avec

l’employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d’emploi est

invalidée par l’établissement d’une nouvelle fiche, qui contient exactement les

mêmes inscriptions, sauf qu’elle porte comme date de fin de validité la date de fin

d’emploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables

jusqu’à cette date. »

Ledit règlement ne prévoit pas d’obligation dans le chef de l’employeur de restituer

la fiche d’impôt au salarié ou à l’Administration des contributions directes à la fin

des relations de travail (Cour, 15 juillet 2021, Numéro CAL-2021-00444 du rôle).

La demande du salarié tendant à voir condamner l’employeur à lui restituer sa fiche

d’impôt est dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros par document.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 15 jours par

référence à la date de signification de la présente décision.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des explications données que la salariée a dû agir contre son employeur

lequel, malgré réclamations émises, n’a pas réglé la contrepartie du travail presté,

obligeant le requérant à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable

de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 150 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard du requérant, par jugement réputé contradictoire à

l’encontre de la société requise et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’août 2025, septembre 2025, octobre 2025, novembre 2025 et décembre

2025 non sérieusement contestable à concurrence de la somme brute de 23.500

(vingt-trois mille cinq cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 23.500 (vingt-trois mille cinq cents) euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 31 décembre 2025, et jusqu’à

solde,

déclare la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non

pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 3.767,82 (trois

mille sept cent soixante-sept virgule quatre-vingt-deux) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de de 3.767,82 (trois mille sept cent soixante-sept

virgule quatre-vingt-deux) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, 31 décembre 2025, et jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois de mai 2025, d’octobre 2025,

novembre 2025 et décembre 2025 endéans la quinzaine à partir de la signification

de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par

document et jour de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,

dit la demande en remise de la fiche de retenue d’impôt pour l’année 2025

irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 150 (cent cinquante) euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre février deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé