Court dismisses unpaid wages and overtime claims due to lack of proof and serious contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claims for unpaid wages and overtime irreceivable due to serious contestations and lack of evidence. While the plaintiff argued for immediate payment of arrears and overtime, the employer contested the necessity and agreement regarding the overtime hours. Consequently, the court dismissed the main request but partially allowed the employer's counterclaim for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages or overtime are irreceivable if the employer raises serious contestations and the employee fails to prove the necessity and employer agreement for overtime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 475/26
L-TREF-252/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.)
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 23 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21 janvier
2026 et PERSONNE1.) ainsi que Maître Assia BEHAT furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3
décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant de 4.600 euros brut à titre d’arriérés de salaires impayés pour les mois de
novembre et de décembre 2025 ainsi que le montant brut de 225,60 euros à titre de
14 heures supplémentaires prestées entre le 8 décembre 2024 au 29 octobre 2025,
avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive d’instance et jusqu’à
solde.
Il sollicite également la remise du contrat de travail endéans la huitaine de la
notification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et
jour de retard, l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros, la
condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir
l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 juillet 2024 et prenant effet
le même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de cuisinier pour une durée
hebdomadaire de 40 heures pour un salaire brut de 2.571,48 euros par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2025, le contrat de
travail a été résilié par l’employeur avec un préavis de deux mois arrivant à échéance
le 31 octobre 2025.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des
arriérés de salaire des mois de novembre 2025 et décembre 2025 pour un total de
4.600 euros ainsi que 14 heures supplémentaires prestées entre le 8 décembre 2024
et le 29 octobre 2025 et la remise du contrat de travail sous peine d’une astreinte de
50 euros.
Lors des débats à l’audience du 21 janvier 2026, PERSONNE1.) reconnut avoir été
licencié mais ne pas avoir reçu le courrier à la maison alors qu’il aurait été en congé.
Une fois de retour, il n’aurait pas pu le retirer auprès du bureau des postes.
Il estima la façon de faire spéciale alors que le patron aurait pu lui donner ledit
courrier directement en mains. Il l’aurait finalement reçu par mail.
Sur question du Tribunal et devant le constat que le requérant verse le contrat de
travail, le requérant reconnut ne pas avoir bien compris ce qu’il aurait fallu remplir
et limiter sa demande au paiement des deux mensualités de novembre et de
décembre 2025 ainsi que les heures supplémentaires.
Sur une nouvelle question du Tribunal, PERSONNE1.) fit état d’avoir toutes les
heures supplémentaires dans son téléphone et non sur l’application « ALIAS1.) »
dont son employeur aurait omis de payer l’abonnement.
Il reconnut avoir reçu 2.525,60 euros, conformément aux pièces adverses, qui se
rapporteraient au mois d’octobre 2025. Or, il n’aurait aucune prétention à faire
valoir pour ledit mois.
Le requérant contesta les allégations adverses d’avoir été en excès de congés et
insista avoir travaillé bien plus que ce qu’il aurait dû suivant le contrat de travail
pour dépanner son patron et remplacer des collègues malades. Il estima avoir été
licencié par suite de ses revendications.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) entendit préciser
que la lettre de licenciement aurait été envoyée par voie postale au salarié qui
n’aurait pas été en congé mais ne serait tout simplement pas allé le retirer au bureau
des postes.
Ce courrier n’aurait pas été remis en mains par le patron pour la simple raison que
le salarié aurait déjà provoqué un esclandre au restaurant lorsqu’une décision ne lui
aurait pas plu.
Il revendiquerait des paiements pour novembre 2025 et décembre 2025 pour
lesquels il ne justifierait pas avoir travaillé, ceci notamment au regard du délai
d’expiration du contrat le 31 octobre 2025. Il ne serait pas revenu travailler auxdits
mois.
La requête serait loin d’être claire alors que le demandeur formulerait des
prétentions financières dont les montants ne coïncideraient pas. Ainsi, dans le
dispositif de la requête serait mentionné qu’il demande 2.525,60 euros mais dans la
motivation 4.600 euros et 225,60 euros.
Il ferait également un calcul pour les heures supplémentaires alléguées prestées par
rapport à un salaire horaire de 16 euros brut alors qu’il serait de 15 euros brut.
La réalité du travail en novembre 2025 et décembre 2025 serait contestée, ceci eu
égard à ce que le contrait ait pris fin le 31 octobre 2025. Aucune preuve ne serait
rapportée par rapport à un travail effectif en novembre et décembre 2025.
Les heures supplémentaires seraient également contestées. Aucun tableau relatif à
des prestations d’heures supplémentaires ne serait versé, la période visée s’étendant
par ailleurs sur pratiquement une année. La partie demanderesse n’établirait ni la
prestation effective, ni la connaissance par le parton, voire sa demande de les prester.
Il serait établi que le salarié aurait pris plus de congés que les jours à sa disposition.
Il aurait pris 46,5 jours en tout en 2025 contre un report de 10,83 jours de 2024 et
l’accord de 21,6 jours en 2025, laissant un trop pris de 14,07 jours, soit l’équivalent
de 1.759,15 euros brut.
PERSONNE1.) aurait été licencié par suite d’absences injustifiées. Ainsi serait-il
allé au Portugal du 17 au 20 octobre 2025, soi-disant pour l’enterrement de son père,
ce qui lui aurait valu trois jours de congés extraordinaires. Or, par suite de l’envoi
de l’avis de décès, l’employeur aurait constaté qu’il s’agirait en vérité du père de la
copine du salarié, ne lui donnant aucun droit à un congé extraordinaire. Cette
absence aurait généré un coût de salaires de 499,84 euros.
En tout état de cause serait demandé reconventionnellement l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Appréciation :
Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision
d’arriérés de salaires et d’heures supplémentaires contestée par la partie
défenderesse au motif que le contrat de travail aurait pris fin le 31 octobre 2025,
conformément à la lettre de licenciement, et que les heures supplémentaires ne
seraient pas déterminables, non prestées et surtout il ne serait pas rapporté qu’elles
auraient été demandées, voire approuvées par l’employeur.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Suivant les débats à l’audience, la redevance même du salaire est contestée alors
que suivant la lettre de licenciement, le contrat a pris fin le 31 octobre 2025, faisant
cesser toute obligation dans le chef de l’employeur de payer le salaire.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
En l’espèce, eu égard aux contestations émises, le juge des référés ne saurait
départager les parties sans analyse approfondie du dossier, prérogative du juge du
fond.
La demande relative aux arriérés de salaire pour les mois de novembre et décembre
2025 est dès lors à déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.
PERSONNE1.) conclut ensuite à se voir allouer 14,10 heures supplémentaires
prestées au tarif horaire de 16 euros brut pour demander le montant de 225,60 euros.
Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non
seulement prouver la matérialité des heures prestées, mais il doit également en
principe en justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la
prestation desdites heures.
Pareille preuve n’étant pas rapportée en l’espèce et devant les déclarations contraires
du patron, la demande se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu’elle est à
déclarer irrecevable.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue de l’instance, le demandeur restant en défaut de prospérer dans
ses demandes, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable.
À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut à se
voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à la barre d’audience que malgré information
préalable et versement des pièces afférentes, le requérant a insisté à procéder dans
l’affaire, obligeant ainsi la société à se défendre. Elle a de ce fait engagé des frais
qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), partie qui
succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision pour arriérés de salaire pour les
mois de novembre et de décembre 2025 irrecevable pour se heurter à des
contestations sérieuses,
déclare la demande en paiement d’une provision pour les heures supplémentaires
prestées irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,
dit non-fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure
et en déboute,
dit partiellement fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre février deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
greffier assumé