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JPLTREF_475 Généré par l'IA

Court dismisses unpaid wages and overtime claims due to lack of proof and serious contestation.

Numéro de cause JPLTREF_475
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claims for unpaid wages and overtime irreceivable due to serious contestations and lack of evidence. While the plaintiff argued for immediate payment of arrears and overtime, the employer contested the necessity and agreement regarding the overtime hours. Consequently, the court dismissed the main request but partially allowed the employer's counterclaim for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages or overtime are irreceivable if the employer raises serious contestations and the employee fails to prove the necessity and employer agreement for overtime.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages claim overtime proof burden serious contestation procedural costs allocation executory provision dismissal of claim arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

Rép. n° 475/26

L-TREF-252/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.)

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 23 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21 janvier

2026 et PERSONNE1.) ainsi que Maître Assia BEHAT furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3

décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant de 4.600 euros brut à titre d’arriérés de salaires impayés pour les mois de

novembre et de décembre 2025 ainsi que le montant brut de 225,60 euros à titre de

14 heures supplémentaires prestées entre le 8 décembre 2024 au 29 octobre 2025,

avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive d’instance et jusqu’à

solde.

Il sollicite également la remise du contrat de travail endéans la huitaine de la

notification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et

jour de retard, l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros, la

condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir

l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 juillet 2024 et prenant effet

le même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de cuisinier pour une durée

hebdomadaire de 40 heures pour un salaire brut de 2.571,48 euros par mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2025, le contrat de

travail a été résilié par l’employeur avec un préavis de deux mois arrivant à échéance

le 31 octobre 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des

arriérés de salaire des mois de novembre 2025 et décembre 2025 pour un total de

4.600 euros ainsi que 14 heures supplémentaires prestées entre le 8 décembre 2024

et le 29 octobre 2025 et la remise du contrat de travail sous peine d’une astreinte de

50 euros.

Lors des débats à l’audience du 21 janvier 2026, PERSONNE1.) reconnut avoir été

licencié mais ne pas avoir reçu le courrier à la maison alors qu’il aurait été en congé.

Une fois de retour, il n’aurait pas pu le retirer auprès du bureau des postes.

Il estima la façon de faire spéciale alors que le patron aurait pu lui donner ledit

courrier directement en mains. Il l’aurait finalement reçu par mail.

Sur question du Tribunal et devant le constat que le requérant verse le contrat de

travail, le requérant reconnut ne pas avoir bien compris ce qu’il aurait fallu remplir

et limiter sa demande au paiement des deux mensualités de novembre et de

décembre 2025 ainsi que les heures supplémentaires.

Sur une nouvelle question du Tribunal, PERSONNE1.) fit état d’avoir toutes les

heures supplémentaires dans son téléphone et non sur l’application « ALIAS1.) »

dont son employeur aurait omis de payer l’abonnement.

Il reconnut avoir reçu 2.525,60 euros, conformément aux pièces adverses, qui se

rapporteraient au mois d’octobre 2025. Or, il n’aurait aucune prétention à faire

valoir pour ledit mois.

Le requérant contesta les allégations adverses d’avoir été en excès de congés et

insista avoir travaillé bien plus que ce qu’il aurait dû suivant le contrat de travail

pour dépanner son patron et remplacer des collègues malades. Il estima avoir été

licencié par suite de ses revendications.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) entendit préciser

que la lettre de licenciement aurait été envoyée par voie postale au salarié qui

n’aurait pas été en congé mais ne serait tout simplement pas allé le retirer au bureau

des postes.

Ce courrier n’aurait pas été remis en mains par le patron pour la simple raison que

le salarié aurait déjà provoqué un esclandre au restaurant lorsqu’une décision ne lui

aurait pas plu.

Il revendiquerait des paiements pour novembre 2025 et décembre 2025 pour

lesquels il ne justifierait pas avoir travaillé, ceci notamment au regard du délai

d’expiration du contrat le 31 octobre 2025. Il ne serait pas revenu travailler auxdits

mois.

La requête serait loin d’être claire alors que le demandeur formulerait des

prétentions financières dont les montants ne coïncideraient pas. Ainsi, dans le

dispositif de la requête serait mentionné qu’il demande 2.525,60 euros mais dans la

motivation 4.600 euros et 225,60 euros.

Il ferait également un calcul pour les heures supplémentaires alléguées prestées par

rapport à un salaire horaire de 16 euros brut alors qu’il serait de 15 euros brut.

La réalité du travail en novembre 2025 et décembre 2025 serait contestée, ceci eu

égard à ce que le contrait ait pris fin le 31 octobre 2025. Aucune preuve ne serait

rapportée par rapport à un travail effectif en novembre et décembre 2025.

Les heures supplémentaires seraient également contestées. Aucun tableau relatif à

des prestations d’heures supplémentaires ne serait versé, la période visée s’étendant

par ailleurs sur pratiquement une année. La partie demanderesse n’établirait ni la

prestation effective, ni la connaissance par le parton, voire sa demande de les prester.

Il serait établi que le salarié aurait pris plus de congés que les jours à sa disposition.

Il aurait pris 46,5 jours en tout en 2025 contre un report de 10,83 jours de 2024 et

l’accord de 21,6 jours en 2025, laissant un trop pris de 14,07 jours, soit l’équivalent

de 1.759,15 euros brut.

PERSONNE1.) aurait été licencié par suite d’absences injustifiées. Ainsi serait-il

allé au Portugal du 17 au 20 octobre 2025, soi-disant pour l’enterrement de son père,

ce qui lui aurait valu trois jours de congés extraordinaires. Or, par suite de l’envoi

de l’avis de décès, l’employeur aurait constaté qu’il s’agirait en vérité du père de la

copine du salarié, ne lui donnant aucun droit à un congé extraordinaire. Cette

absence aurait généré un coût de salaires de 499,84 euros.

En tout état de cause serait demandé reconventionnellement l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision

d’arriérés de salaires et d’heures supplémentaires contestée par la partie

défenderesse au motif que le contrat de travail aurait pris fin le 31 octobre 2025,

conformément à la lettre de licenciement, et que les heures supplémentaires ne

seraient pas déterminables, non prestées et surtout il ne serait pas rapporté qu’elles

auraient été demandées, voire approuvées par l’employeur.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Suivant les débats à l’audience, la redevance même du salaire est contestée alors

que suivant la lettre de licenciement, le contrat a pris fin le 31 octobre 2025, faisant

cesser toute obligation dans le chef de l’employeur de payer le salaire.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

En l’espèce, eu égard aux contestations émises, le juge des référés ne saurait

départager les parties sans analyse approfondie du dossier, prérogative du juge du

fond.

La demande relative aux arriérés de salaire pour les mois de novembre et décembre

2025 est dès lors à déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.

PERSONNE1.) conclut ensuite à se voir allouer 14,10 heures supplémentaires

prestées au tarif horaire de 16 euros brut pour demander le montant de 225,60 euros.

Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non

seulement prouver la matérialité des heures prestées, mais il doit également en

principe en justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la

prestation desdites heures.

Pareille preuve n’étant pas rapportée en l’espèce et devant les déclarations contraires

du patron, la demande se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu’elle est à

déclarer irrecevable.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue de l’instance, le demandeur restant en défaut de prospérer dans

ses demandes, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable.

À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut à se

voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits à la barre d’audience que malgré information

préalable et versement des pièces afférentes, le requérant a insisté à procéder dans

l’affaire, obligeant ainsi la société à se défendre. Elle a de ce fait engagé des frais

qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), partie qui

succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision pour arriérés de salaire pour les

mois de novembre et de décembre 2025 irrecevable pour se heurter à des

contestations sérieuses,

déclare la demande en paiement d’une provision pour les heures supplémentaires

prestées irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,

dit non-fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure

et en déboute,

dit partiellement fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre février deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé