Luxembourg court allows unpaid wages and vacation pay in labor reference proceedings with partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for unpaid wages and unused vacation pay against an employer association. The plaintiff argued for payment of arrears and documents due to the employer's failure to comply with legal obligations. The court found the claims non-seriously contestable and awarded the requested amounts plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and vacation pay are granted if not seriously contested, and procedural costs are awarded to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 474/26
L-TREF-242/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET
l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître
Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 3 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 21 janvier 2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18
novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) ASBL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 6.488,96 euros brut à titre d’arriérés de salaires impayés pour les mois
d’août et de septembre 2025 ainsi que le montant brut de 675 euros à titre de congés
non pris pour 4,5 jours, avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive
d’instance et jusqu’à solde.
Il sollicite également la remise du certificat de travail, du certificat de rémunération
de 2025 et de l’attestation patrimoniale endéans la quinzaine de la notification de
l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard,
l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 euros, la condamnation de la partie
requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir
de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 septembre 2021 et prenant
effet le même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « ALIAS1.) » pour
une durée hebdomadaire de 40 heures pour un salaire brut de 2.642,31 euros par
mois, indice 834,76.
Par courrier du 1er août 2025, le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec
un préavis de deux mois arrivant à échéance le 1er octobre 2025.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des
arriérés de salaire des mois de :
-
août 2025 pour 3.244,48 euros,
-
septembre 2025 pour 3.244,48 euros,
soit au total 6.488,96 euros.
Il sollicite également la remise des certificats de travail et de rémunération pour
l’année 2025 ainsi que l’attestation patronale endéans la quinzaine de la notification
de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de
retard.
Il conclut à se voir allouer également une indemnité de procédure de 800 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 21 janvier 2026, le mandataire de l’association sans
but lucratif SOCIETE1.) ASBL se rapporta à prudence de justice quant à la demande
et déclara que les documents réclamés seraient établis prochainement. Il ne contesta
que l’indemnité de procédure adverse.
Le mandataire d’PERSONNE1.) déclara maintenir l’ensemble de ses prétentions,
ceci surtout au vu de ce qu’il s’agirait de la seconde demande et que malgré
expédient la première fois, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL
n’aurait pas voulu s’exécuter volontairement et il aurait fallu passer par l’huissier
de justice pour obtenir paiement.
En conséquence, la demande serait maintenue quant à l’indemnité de procédure.
Appréciation :
Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision
d’arriérés de salaires et de congés non pris, ainsi que de la remise de documents
quant à laquelle la partie adverse se rapporte à prudence de justice.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’espèce, malgré la remise des fiches de salaire pour les mois d’août et de
septembre 2025, renseignant du salaire brut de 3.244,48 euros par mois, le paiement
n’en a pas été réalisé.
La partie requise se rapporte à prudence de justice sans pour autant émettre des
contestations effectives, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) le montant
de 6.488,96 euros à titre de provision.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement […]. Si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son
emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,
sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Il résulte des développements faits par le demandeur qu’il peut prétendre à 4,5 jours
de congés non pris correspondant à une indemnité compensatoire de 675 euros.
La partie adverse se rapporte à prudence de justice sans pour autant émettre des
contestations effectives, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) une
provision dans ces mêmes proportions.
Ces deux provisions sont à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date
introductive de la demande, 18 novembre 2025, et jusqu’à solde.
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune
mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».
En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a respecté
les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de sorte qu’il
convient, vu l’urgence, de condamner la partie défenderesse à remettre à
PERSONNE1.) le certificat de travail.
En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de rémunération,
il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 11 (2) du
règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le
demande un certificat de salaire avant le 1er mars de l'année qui suit l'année
d'imposition.
Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation, il y a
lieu de faire droit à la demande afférente d’PERSONNE1.) et de condamner
l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de l’année 2025.
L’article L. 521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus
de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui
leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux
bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».
La société défenderesse étant restée en défaut de remettre à la partie demanderesse
l’attestation patronale destinée à l’Agence pour le développement de l’emploi
(ADEM), il échoit, vu l’urgence, d’accueillir la demande d’PERSONNE1.) et de
condamner la société défenderesse à lui remettre le document réclamé.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum
de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros par document.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la
décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de
la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à 15 jours par
référence à la date de signification de la présente décision.
Quoique l’indemnité de procédure ait été contestée par la partie requise, il faut
relever que le demandeur a dû agir, désormais pour la deuxième fois, à l’encontre
de son employeur pour lui réclamer des paiements ainsi que des documents que ce
dernier aurait dû établir voire remettre alors qu’ils sont prévus par la loi.
PERSONNE1.) a dû, devant la défaillance de son ancien employeur, recourir en
justice et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclarer compétent pour en connaître,
déclare que la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
pour les mois d’août et de septembre 2025 compris non sérieusement contestable à
concurrence du montant de 6.488,96 (six mille quatre cent quatre-vingt-huit virgule
quatre-vingt-seize) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 6.488,96 (six mille quatre cent quatre-vingt-huit
virgule quatre-vingt-seize) euros avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre
2025 et jusqu’à solde,
déclare que la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congés non pris relative à 4,5 jours non sérieusement
contestable à concurrence du montant de 675 (six cent soixante-quinze) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 675 (six cent soixante-quinze) euros avec les
intérêts légaux à partir du 18 novembre 2025 et jusqu’à solde,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à délivrer à
PERSONNE1.) endéans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance
le certificat de rémunération, le certificat de travail pour 2025 ainsi que l’attestation
patronale sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par document et jour
de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre février deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
greffier assumé