Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_474 Généré par l'IA

Luxembourg court allows unpaid wages and vacation pay in labor reference proceedings with partial procedural costs.

Numéro de cause JPLTREF_474
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order for unpaid wages and unused vacation pay against an employer association. The plaintiff argued for payment of arrears and documents due to the employer's failure to comply with legal obligations. The court found the claims non-seriously contestable and awarded the requested amounts plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and vacation pay are granted if not seriously contested, and procedural costs are awarded to the successful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages claim vacation pay provision procedural costs award non-serious contestation arriérés de salaire paiement de l'arriéré arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
article L. 125-6 du code du travail
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
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Texte complet

Rép. n° 474/26

L-TREF-242/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET

l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître

Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 novembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 3 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 21 janvier 2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18

novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 6.488,96 euros brut à titre d’arriérés de salaires impayés pour les mois

d’août et de septembre 2025 ainsi que le montant brut de 675 euros à titre de congés

non pris pour 4,5 jours, avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive

d’instance et jusqu’à solde.

Il sollicite également la remise du certificat de travail, du certificat de rémunération

de 2025 et de l’attestation patrimoniale endéans la quinzaine de la notification de

l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard,

l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 euros, la condamnation de la partie

requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir

de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 septembre 2021 et prenant

effet le même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « ALIAS1.) » pour

une durée hebdomadaire de 40 heures pour un salaire brut de 2.642,31 euros par

mois, indice 834,76.

Par courrier du 1er août 2025, le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec

un préavis de deux mois arrivant à échéance le 1er octobre 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des

arriérés de salaire des mois de :

-

août 2025 pour 3.244,48 euros,

-

septembre 2025 pour 3.244,48 euros,

soit au total 6.488,96 euros.

Il sollicite également la remise des certificats de travail et de rémunération pour

l’année 2025 ainsi que l’attestation patronale endéans la quinzaine de la notification

de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de

retard.

Il conclut à se voir allouer également une indemnité de procédure de 800 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Lors des débats à l’audience du 21 janvier 2026, le mandataire de l’association sans

but lucratif SOCIETE1.) ASBL se rapporta à prudence de justice quant à la demande

et déclara que les documents réclamés seraient établis prochainement. Il ne contesta

que l’indemnité de procédure adverse.

Le mandataire d’PERSONNE1.) déclara maintenir l’ensemble de ses prétentions,

ceci surtout au vu de ce qu’il s’agirait de la seconde demande et que malgré

expédient la première fois, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL

n’aurait pas voulu s’exécuter volontairement et il aurait fallu passer par l’huissier

de justice pour obtenir paiement.

En conséquence, la demande serait maintenue quant à l’indemnité de procédure.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision

d’arriérés de salaires et de congés non pris, ainsi que de la remise de documents

quant à laquelle la partie adverse se rapporte à prudence de justice.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’espèce, malgré la remise des fiches de salaire pour les mois d’août et de

septembre 2025, renseignant du salaire brut de 3.244,48 euros par mois, le paiement

n’en a pas été réalisé.

La partie requise se rapporte à prudence de justice sans pour autant émettre des

contestations effectives, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) le montant

de 6.488,96 euros à titre de provision.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement […]. Si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son

emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,

sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Il résulte des développements faits par le demandeur qu’il peut prétendre à 4,5 jours

de congés non pris correspondant à une indemnité compensatoire de 675 euros.

La partie adverse se rapporte à prudence de justice sans pour autant émettre des

contestations effectives, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) une

provision dans ces mêmes proportions.

Ces deux provisions sont à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date

introductive de la demande, 18 novembre 2025, et jusqu’à solde.

L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».

En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a respecté

les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de sorte qu’il

convient, vu l’urgence, de condamner la partie défenderesse à remettre à

PERSONNE1.) le certificat de travail.

En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de rémunération,

il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 11 (2) du

règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue

d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le

demande un certificat de salaire avant le 1er mars de l'année qui suit l'année

d'imposition.

Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation, il y a

lieu de faire droit à la demande afférente d’PERSONNE1.) et de condamner

l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de l’année 2025.

L’article L. 521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus

de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui

leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux

bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».

La société défenderesse étant restée en défaut de remettre à la partie demanderesse

l’attestation patronale destinée à l’Agence pour le développement de l’emploi

(ADEM), il échoit, vu l’urgence, d’accueillir la demande d’PERSONNE1.) et de

condamner la société défenderesse à lui remettre le document réclamé.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros par document.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à 15 jours par

référence à la date de signification de la présente décision.

Quoique l’indemnité de procédure ait été contestée par la partie requise, il faut

relever que le demandeur a dû agir, désormais pour la deuxième fois, à l’encontre

de son employeur pour lui réclamer des paiements ainsi que des documents que ce

dernier aurait dû établir voire remettre alors qu’ils sont prévus par la loi.

PERSONNE1.) a dû, devant la défaillance de son ancien employeur, recourir en

justice et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclarer compétent pour en connaître,

déclare que la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

pour les mois d’août et de septembre 2025 compris non sérieusement contestable à

concurrence du montant de 6.488,96 (six mille quatre cent quatre-vingt-huit virgule

quatre-vingt-seize) euros,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 6.488,96 (six mille quatre cent quatre-vingt-huit

virgule quatre-vingt-seize) euros avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre

2025 et jusqu’à solde,

déclare que la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris relative à 4,5 jours non sérieusement

contestable à concurrence du montant de 675 (six cent soixante-quinze) euros,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 675 (six cent soixante-quinze) euros avec les

intérêts légaux à partir du 18 novembre 2025 et jusqu’à solde,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à délivrer à

PERSONNE1.) endéans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance

le certificat de rémunération, le certificat de travail pour 2025 ainsi que l’attestation

patronale sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par document et jour

de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre février deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé