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JPLTREF_473 Généré par l'IA

Unpaid wages and holiday pay claim dismissed due to serious contestations in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_473
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested provisional payment of unpaid wages and holiday pay, along with salary slips, from the defendant company. The court declared the claims for wages and holiday pay inadmissible due to serious contestations, while finding the request for salary slips for September without object. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant a procedural indemnity of 250 euros and bear all instance costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages or holiday pay are inadmissible if seriously contested, whereas requests for documentary evidence like salary slips may be granted if not similarly challenged.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid wages claim holiday pay dispute serious contestations procedural indemnity salary slip request provisional execution arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

Rép. n° 473/26

L-TREF-232/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel

d’origine, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 novembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 19 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21

janvier 2026 et PERSONNE1.) ainsi que Maître Matthias LINDAUER furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4

novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant

comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par

provision le montant de 2.719,38 euros à titre d’arriérés de salaires pour les mois de

septembre et octobre 2025 ainsi que le montant 86,72 euros à titre de 8 heures de

congés non-payés, avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive

d’instance et jusqu’à solde.

Il sollicite également la remise des fiches de salaire pour les mois de septembre et

octobre 2025 endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance sous peine d’une

astreinte de 50 euros par document et jour de retard, l’allocation d’une indemnité de

procédure de 250 euros, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de

l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 8 septembre 2025 pour une durée

de 8 mois prenant effet le même jour et arrivant à son terme le 8 mai 2026,

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de promoteur commercial pour une durée

hebdomadaire de 12 à 24 heures et pour un salaire brut horaire de 15,6265 euros,

indice 968,04.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2025, la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a résilié le contrat de travail pour

faute grave et avec effet immédiat, alors que le salarié aurait abandonné son poste

de travail depuis le 8 septembre 2025.

Par lettre recommandée du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) a résilié avec un

préavis de 15 jours, se terminant le 14 octobre 2026.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des

arriérés de salaire de 2.719,38 euros pour la période du 8 septembre 2025 au 14

octobre 2025 euros ainsi que 8 heures de congé non pris pour un total de 86,72 euros

ainsi que la remise des fiches de salaire pour les deux derniers mois, septembre et

octobre 2025, sous peine d’une astreinte de 50 euros.

Lors des débats à l’audience du 21 janvier 2026 PERSONNE1.) déclara que son

patron aurait voulu le licencier mais qu’il aurait pris les devants. Il aurait

démissionné en respectant le délai de préavis, mais pas l’employeur qui aurait

inventé un motif pour procéder par un licenciement abusif et immédiat.

Sa demande porterait sur le solde du salaire pour la période de préavis du 8

septembre au 14 octobre 2025, soit 2.719,38 euros, ainsi que les congés non pris

pour 8 heures.

Il reconnut avoir travaillé le premier jour et avoir subi un accident l’empêchant

d’aller travailler par la suite. Il aurait communiqué avec son employeur par

ALIAS1.) et aurait appris son licenciement par ce biais. Il déclara ne pas comprendre

pour quelle raison il aurait été licencié pour faute, alors qu’il résulterait de

l’attestation testimoniale de sa copine que le certificat médical aurait été remis à

l’employeur.

Le mandataire de la société requise souleva en premier lieu l’incompétence du juge

des référés, juge de l’évident et de l’incontesté, au regard des contestations à opposer

à la demande adverse.

Le salarié aurait été engagé pour une durée déterminée et en temps partiel. Il aurait

de fait travaillé une seule journée et ne serait plus revenu prendre son poste. Il serait

contesté que le certificat de maladie soit parvenu à la société qui aurait changé de

siège entretemps.

Le deuxième certificat viserait la période du 30 septembre au 14 octobre 2025. Or,

le licenciement avec effet immédiat aurait eu lieu le 27 septembre 2025, alors que

l’employeur n’aurait pas su si le salarié allait encore venir travailler ou non.

Désormais seraient réclamés les salaires du 8 septembre au 14 octobre 2025. La

partie requérante aurait reçu le paiement pour la journée où elle aurait travaillé. Si

quelque chose était dû pour la suite, devrait être soumis à l’appréciation du juge du

fond, non du juge des référés, alors que le mois d’octobre 2025 serait contesté.

Le salarié aurait été en absence injustifiée et ne prouverait pas la remise effective

du certificat médical.

Le solde des congés non pris serait également contesté eu égard à l’absence

injustifiée du lieu de travail.

La fiche d’impôt serait demandée. Or, depuis 2022, la remise n’en serait plus

obligatoire et il n’y aurait pas lieu de condamner l’employeur de la remettre.

La fiche de salaire de septembre 2025 aurait été remise alors que la partie

demanderesse la verserait en pièces. Elle ne saurait dès lors plus être réclamée. Si

les mentions y figurant sont contestées, il s’agirait à nouveau d’une compétence du

juge du fond, non du juge des référés.

La remise d’une fiche de salaire pour le mois d’octobre 2025 serait contestée alors

que le licenciement avec effet immédiat serait intervenu le 27 septembre 2025. Plus

aucun paiement ne serait dû pour octobre 2025.

L’appréciation si le licenciement est abusif relèverait à nouveau d’une analyse du

juge du fond, non du juge des référés.

En tout état de cause, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

insisterait sur l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Devant les justifications données par le requérant, le mandataire de la société requise

réitéra que la société aurait été en déménagement et que le certificat médical ne

serait pas arrivé à destination. La partie visée ne disposerait par ailleurs d’aucune

preuve de remise sous forme de récépissé ou autre.

Il faudrait également rappeler l’attitude adverse. Le jeudi, 18 septembre 2025, le

patron aurait demandé au salarié ses disponibilités pour la semaine et reçu en

réponse l’information que la copine aurait remis le certificat médical. Celui-ci

débuterait, d’après le document, le 16 septembre 2025, aurait été constaté lors d’une

consultation du 17 septembre 2025 pour être communiqué à l’employeur, qui en

contesterait la réception, le 18 septembre 2025. À aucun moment, le demandeur

n’aurait informé la société de l’incapacité de travail.

En conséquence, l’ensemble des moyens adverses ainsi que des revendications

serait contesté.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision

d’arriérés de salaires et de congés non pris contestée par la partie défenderesse au

motif que le contrat de travail aurait pris fin le 27 septembre 2025, conformément à

la lettre de licenciement pour motif grave, et que les congés non pris ne seraient pas

dus.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Suivant les débats à l’audience, la redevance même du salaire est contestée alors

que suivant la lettre de licenciement pour motif grave, le contrat a pris fin le 27

septembre 2025, faisant cesser toute obligation dans le chef de l’employeur de payer

le salaire.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

En l’espèce, eu égard aux contestations émises, le juge des référés ne saurait

départager les parties sans analyse approfondie du dossier, prérogative du juge du

fond.

La demande relative aux arriérés de salaire pour les mois de septembre et octobre

2025 est dès lors à déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.

PERSONNE1.) se prévaut ensuite de 8 heures de congés non pris qui sont contestés

de l’autre côté de la barre, alors que le salarié n’aurait en tout que travaillé une seule

journée avant de se faire mettre en maladie et ne pas communiquer le certificat

afférent.

Il échoit de reprendre les développements relatifs à l’article 942, alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile, repris ci-dessus, suivant lesquels le juge des référés ne

saurait accorder une provision en cas de contestations sérieuses.

Au vu de ce que la réalité des 8 heures de congés non pris se trouve contestée de

l’autre côté de la barre, le juge des référés ne saurait départager les parties qu’en

procédant à une analyse approfondie du dossier, ce qui est la prérogative du juge du

fond.

La demande en allocation d’une provision à titre d’indemnité compensatoire pour

congés non pris est dès lors à déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations

sérieuses.

PERSONNE1.) réclame la remise des fiches de salaire des mois de septembre 2025

et octobre 2025 ainsi que de la fiche de retenue d’impôt de 2025 endéans la huitaine

de la notification de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros

par document et jour de retard.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143

de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant

le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement

grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la

loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dispose en son

article 12, paragraphe (5) :

« À la fin d’emploi d’un salarié, toute fiche de retenue d’impôt en relation avec

l’employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d’emploi est

invalidée par l’établissement d’une nouvelle fiche, qui contient exactement les

mêmes inscriptions, sauf qu’elle porte comme date de fin de validité la date de fin

d’emploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables

jusqu’à cette date. »

Ledit règlement ne prévoit pas d’obligation dans le chef de l’employeur de restituer

la fiche d’impôt au salarié ou à l’Administration des contributions directes à la fin

des relations de travail (Cour, 15 juillet 2021, Numéro CAL-2021-00444 du rôle).

La demande du salarié tendant à voir condamner l’employeur à lui restituer sa fiche

d’impôt est dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.

Concernant la fiche de salaire du mois de septembre 2025, il résulte des pièces

versées par PERSONNE1.) qu’elle lui a été remise de sorte que cette demande est à

déclarer sans objet.

Si la prétention du demandeur a trait à la contestation du contenu de ladite fiche, il

n’en a pas fait état de sorte que le juge des référés n’est pas appelé à analyser cette

demande.

Concernant la fiche de salaire du mois d’octobre 2025, sa remise se trouve contestée

de l’autre côté de la barre en raison du licenciement avec effet immédiat survenu en

date du 27 septembre 2025. Eu égard à ce que le juge des référés ne saurait s’adonner

à une analyse approfondie du dossier, il ne peut apprécier le bien-fondé du

licenciement et partant de l’absence d’émission d’une fiche de salaire pour le mois

d’octobre 2025.

La demande afférente est à déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations

sérieuses.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue de l’instance, le demandeur restant en défaut de prospérer dans

ses demandes, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable.

À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est déductible des développements faits à la barre d’audience que la société se voit

obligée à organiser sa défense dans le cadre d’une instance dirigée contre elle par

un salarié qui ne rapporte aucune des demandes formulées. Il n’en est pas moins que

la société a engagé des frais dans sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa

seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision pour arriérés de salaire pour les

mois de septembre et octobre 2025 irrecevable pour se heurter à des contestations

sérieuses,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité pour congés

non pris irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,

déclare irrecevable la demande en remise de la fiche de retenue d’impôt pour être

sérieusement contestable,

déclare sans objet la demande en remise de la fiche de salaire pour le mois de

septembre 2025,

déclare irrecevable la demande en remise de la fiche de salaire pour le mois

d’octobre 2025 pour se heurter à des contestations sérieuses,

dit non-fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure

et en déboute,

dit partiellement fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre février deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé