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JPLTREF_472 Généré par l'IA

Court dismisses salary overpayment claim but awards procedural costs to employee in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_472
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two pending labor reference cases and declared the employee's claim for a salary overpayment inadmissible due to serious contestations. While the claim was rejected, the court found the employer liable for procedural costs incurred during the first validly heard case. Consequently, the employee was awarded 200 euros in procedural indemnity, and the employer was ordered to pay the associated litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for salary overpayment is inadmissible if met with serious contestations, yet procedural costs incurred in the first validly heard case must be borne by the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings salary overpayment claim procedural costs allocation serious contestations inadmissible claim provisional execution litigation expenses arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 1.000 euros par rapport à chacun des dossiers au vœu de l’article 240
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 144 du nouveau code de procédure civile
l’article 144 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 943 dudit
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Texte complet

Rép. n° 472/26

L-TREF-103/25

L-TREF-179/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par son gérant PERSONNE1.)

ET

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par Maître Anne BODÉ, avocat, en remplacement de Maître Céline

MARCHAND, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

I) L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 mai 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19

novembre 2025. Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par

Maître Anne BODÉ qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à

responsabilité SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour faire

valoir ses moyens de défense.

Suite à la demande du gérant de SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.), la juridiction

des référés ordonna la rupture du délibéré en date du 3 décembre 2025 et fixa

l’affaire péremptoirement à l’audience du 21 janvier 2026.

II) L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 8 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19

novembre 2025. Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par

Maître Anne BODÉ qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à

responsabilité SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour faire

valoir ses moyens de défense.

Suite à la demande du gérant de SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.), la juridiction

des référés ordonna la rupture du délibéré en date du 3 décembre 2025 et fixa

l’affaire péremptoirement à l’audience du 21 janvier 2026.

À l’appel des affaires lors de la prédite audience, les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit les affaires en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requêtes déposées au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date des 14

mai 2025 et 14 août 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a

fait convoquer PERSONNE2.) par devant le Président du Tribunal du travail,

siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui

payer par provision les montants de 1.304,07 euros respectivement 1.034,05 euros,

suivant les demandes respectives, qui lui auraient été payés en trop eu égard à un

excès de congés payés pris.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 16 janvier 2024 et prenant effet

le 12 mars 2024, PERSONNE2.) a été embauchée en qualité d’aide-éducatrice par

la société adverse pour un travail hebdomadaire de 40 heures et une rémunération

brute de 2.570,93 euros.

Par avenant au contrat, signé le 12 mars 2024, sa qualité est modifiée en éducatrice

pour les mêmes heures à prester, la rémunération étant portée à 3.085,11 euros.

En date du 10 mars 2025 et par un courrier recommandé adressé à la société

l’employant, PERSONNE2.) a résilié le contrat de travail avec le préavis légal, à

savoir qu’il se termine le 14 avril 2025.

Suivant la requête soumise, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

sollicite le remboursement de 1.304,07 euros, sinon 1.034,05 euros, suivant les

requêtes introduites au motif que la salariée aurait perçu l’intégralité de sa

rémunération au mois de mars 2025 malgré qu’elle ait pris trop de congés, dont le

remboursement lui serait actuellement réclamé. Il s’agirait suivant la société d’une

erreur administrative qu’elle entendrait ainsi réparer.

Lors des débats à l’audience du 21 janvier 2026, le gérant de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL exposa que suivant un décompte fait, la

salariée aurait pu reporter 29 heures de congé de 2024 sur 2025 et disposé de 52

heures de congé en 2025, donnant un total de 81 heures. Or, elle aurait bénéficié de

96 heures de congés payés, soit de 15 heures de trop que la société entendrait

récupérer par ce biais.

Pour corroborer ses déclarations, la société demanderesse versa aux débats une

attestation testimoniale de PERSONNE3.) de la Fiduciaire SOCIETE2.), reprenant

les déclarations relatives au droit au congé verso le congé effectivement pris et

concluant qu’il devrait s’agir de congés sans solde, donc non-rémunérés.

Cette circonstance résulterait d’une fiche de paie corrigée du mois de mars 2025 et

de celle du mois d’avril 2025, laquelle contiendrait la déduction du trop-payé.

Le livre des congés attesterait du nombre d’heures effectivement prises. Il s’agirait

d’une erreur administrative qu’il y aurait lieu de corriger.

Devant l’existence de deux demandes, le gérant de la partie requérante considéra

qu’il ne s’agirait de fait que d’une seule alors que seul le montant de 1.034,05 euros

serait réclamé.

Le mandataire de PERSONNE2.) confirma la relation de travail ayant existé entre

parties suivant le contrat de travail pour insister sur ce que l’intéressée aurait

travaillé au site ADRESSE3.).

Elle aurait, par suite d’une période de maladie, pris contact avec sa responsable,

PERSONNE4.), aux fins de connaître son planning à compter du 19 mars 2025. Elle

aurait en retour été invitée à se rendre au site de la ADRESSE4.) pour qu’une autre

collègue, PERSONNE5.), l’instruise sur son planning et son badge.

Elle y aurait au final été conviée à une réunion lors de laquelle elle se serait trouvée

face au gérant de la société, PERSONNE1.), et de PERSONNE6.), chargée de

Direction du site ADRESSE4.). Le gérant de la société se serait fâché contre sa

salariée et lui aurait imposé de prendre les 18 jours de congé lui restant avant la fin

de son contrat.

PERSONNE2.), qui n’aurait pas disposé des fiches de salaire pour les deux premiers

mois de l’année 2025, n’aurait pas connu le nombre de journées, voire d’heures lui

restant en termes de congés et se serait déclarée d’accord à les prendre, faisant

confiance au gérant et à la chargée de la Direction. Une fiche afférente lui accordant

ledit congé en tant que congé payé aurait été remplie et approuvée en date du 19

mars 2025, portant la signature de PERSONNE6.).

Les fiches de janvier 2025 et février 2025 n’auraient été communiquées à la salariée

qu’en date du 2 mai 2025, comme cela résulterait d’un courriel émanant de

PERSONNE4.) émis à cette date et confirmant la communication des fiches de paie

des mois de janvier à mars 2025.

Les premières demandes de remboursement dateraient du 30 avril 2025, partant d’un

moment où la salariée n’aurait déjà plus travaillé auprès de la société. Il se serait agi

à l’époque de 1.304,07 euros réclamés, auxquels il aurait été ajouté un taux

d’intérêts démesuré de 11,15% si la salariée n’allait pas procéder au prompt

remboursement. Il se serait clairement agi d’une manœuvre d’intimidation, suivant

l’avocat de la défenderesse.

PERSONNE2.) aurait cherché en vain à comprendre comment son employeur aurait

pu lui approuver plus de congés qu’elle n’aurait eu droit et écrit des courriers en ce

sens. Elle ne se serait pas exécutée alors qu’elle aurait voulu comprendre la

situation. En revanche, elle n’aurait reçu que des menaces, notamment l’imputation

d’un taux d’intérêts irréel, si elle n’allait pas s’exécuter et se serait retrouvée avec

la perte conséquente d’une partie de son salaire le mois suivant. L’employeur aurait

en effet transposé unilatéralement un congé payé approuvé en congé sans solde sans

qu’il n’y ait eu une demande de la salariée, voire une information de celle-ci.

La fiche de salaire du mois de mars 2025 aurait été simplement modifiée

unilatéralement.

Principalement, PERSONNE2.) entendrait plaider l’irrecevabilité de la demande en

ce qu’elle aurait été manifestement adressée par voie postale à la Justice de Paix,

contrairement au texte de la loi demandant le dépôt au greffe.

Sur question du Tribunal, l’avocat dut reconnaître ne pas savoir si la requête avait

été communiquée par la voie postale ou non, mais estimerait, vu les dates d’émission

et d’entrée au Tribunal de la requête, qu’il ne pourrait s’agir que d’un envoi postal.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne retienne pas cette irrecevabilité de

forme, l’avocat conclut à l’incompétence du juge des référés et à l’irrecevabilité de

la demande adverse qui ne répondrait pas à la notion d’urgence. Par ailleurs

existerait-il des contestations sérieuses de sorte que la demande devrait être déclarée

irrecevable par devant le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontesté.

Les attestations adverses seraient par ailleurs formellement contestées alors qu’elles

ne correspondraient pas aux conditions de forme posées par l’article 402 du nouveau

code de procédure civile, notamment par l’absence de précision d’un lien de

subordination ou de relation avec la partie demanderesse. Les déclarations seraient

insuffisantes pour établir la preuve demandée et partant à écarter.

Les fiches de salaire et le livre des congés seraient encore contestés alors qu’il

s’agirait de preuves auto-construites, contrairement aux articles 1329 et 1331 du

nouveau code de procédure civile. L’employeur serait en effet libre d’accorder au

salarié autant de congé qu’il le souhaitait et ces documents n’apporteraient pas la

preuve que la salariée ait pris plus de congés que ceux approuvés par l’employeur.

Par une mise en demeure du 6 novembre 2025, PERSONNE2.) aurait demandé, par

le biais de son mandataire, le règlement du montant de 1.477,16 euros à titre de

solde sur le salaire redû pour le mois d’avril 2025. Il s’agirait d’une demande à

adresser au juge du fond, non au juge des référés, de sorte qu’elle n’entendrait pas

la formuler à cette audience.

Il n’en serait pas moins que la partie défenderesse conclurait reconventionnellement

à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chacun des rôles

introduits.

Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL contesta que la

salariée ait réclamé par suite du défaut allégué de lui communiquer ses fiches de

salaire. Il estima que l’intéressée aurait demandé du congé qui aurait été de trop et

partant changé en congé sans solde par l’employeur. Le dépassement conséquent du

nombre d’heures résulterait à suffisance de droit des fiches de salaire et du livre de

congé.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en remboursement du montant

de 1.304,07 euros, résultant d’une requête introduite le 14 mai 2025 ainsi que d’une

demande en remboursement du montant de 1.034,05 euros résultant d’une requête

introduite le 14 août 2025.

Quoique les montants diffèrent, il s’agit manifestement de la même demande de

sorte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal décide

de joindre ces deux demandes aux fins de statuer par un seul et même jugement.

PERSONNE2.) fait conclure à l’irrecevabilité de la demande au regard de ce que

l’article 144 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 943 dudit

code, exige un dépôt de la requête au greffe. Suivant une jurisprudence de la Cour

de cassation n° 10/26 du 8 janvier 2026, la notion « dépôt au greffe » signifierait le

dépôt matériel entre les mains du greffe, l’envoi par voie postale n’étant pas prévu

par le texte. La violation de cette exigence serait d’ordre public et entraînerait

l’irrecevabilité de la demande.

Or, en l’espèce, la partie défenderesse n’a pas pu rapporter la preuve que les deux

requêtes sont effectivement entrées à la Justice de Paix par voie postale mais l’a

déduit d’une divergence de date, de sorte que ce moyen n’est pas établi et doit être

déclaré non-fondé.

Le Tribunal se trouve actuellement saisi de deux requêtes, chacune portant sur un

autre montant. Selon la partie demanderesse, seul le montant de 1.034,05 euros

serait toutefois réclamé, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la première requête,

introduite le 14 mai 2025, comme étant sans objet.

Il résulte des développements faits par PERSONNE2.) que la prise volontaire de

congés payés en surnombre est contestée. Elle fait notamment état d’avoir fait

confiance à son employeur qui lui aurait accordé 18 jours de congés en alléguant

qu’elle en disposerait d’autant, pour ensuite revenir sur cette autorisation, se baser

sur des décomptes indisponibles à l’intéressée faute de disposer de ses fiches de

revenu, et changer les jours de congés en congé sans solde, de façon unilatérale et

arbitraire.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Dans la mesure où la demande se heurte à des contestations sérieuses et que pour

solutionner le litige, le juge des référés devrait s’adonner à une analyse approfondie

du dossier, réservée au juge du fond, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.

À titre reconventionnel, PERSONNE2.) conclut à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000 euros par rapport à chacun des dossiers au vœu de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à ce que la première demande est déclarée sans objet, la demande en

indemnité de procédure n’est recevable qu’à l’encontre du seul dossier dans les

débats.

Il résulte des développements faits que la partie actuellement requise a dû se

défendre dans la présente instance et engager des frais qu’il serait inéquitable de

laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononce la jonction des

deux dossiers n°L-TREF-103/25 et L-TREF-179/25 pour statuer par un seul et

même jugement,

dit non-fondé et déboute du moyen d’irrecevabilité déduit de la notion de dépôt au

greffe tirée de l’article 144 du nouveau code de procédure civile,

reçoit les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la

pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que seul le

montant de 1.034,05 euros est demandé,

déclare en conséquence sans objet la requête tendant à l’obtention d’une provision

pour le montant de 1.304,07 euros,

déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à se voir allouer par provision

le montant de 1.034,05 euros pour un trop-payé allégué sur le salaire payé à

PERSONNE2.) en mars 2025,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure,

la dit partiellement fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

à PERSONNE2.) le montant de 200 (deux cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre février deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé