Court dismisses salary overpayment claim but awards procedural costs to employee in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two pending labor reference cases and declared the employee's claim for a salary overpayment inadmissible due to serious contestations. While the claim was rejected, the court found the employer liable for procedural costs incurred during the first validly heard case. Consequently, the employee was awarded 200 euros in procedural indemnity, and the employer was ordered to pay the associated litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for salary overpayment is inadmissible if met with serious contestations, yet procedural costs incurred in the first validly heard case must be borne by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 472/26
L-TREF-103/25
L-TREF-179/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par son gérant PERSONNE1.)
ET
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par Maître Anne BODÉ, avocat, en remplacement de Maître Céline
MARCHAND, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
I) L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 mai 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19
novembre 2025. Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par
Maître Anne BODÉ qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à
responsabilité SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour faire
valoir ses moyens de défense.
Suite à la demande du gérant de SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.), la juridiction
des référés ordonna la rupture du délibéré en date du 3 décembre 2025 et fixa
l’affaire péremptoirement à l’audience du 21 janvier 2026.
II) L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 8 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19
novembre 2025. Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par
Maître Anne BODÉ qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à
responsabilité SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour faire
valoir ses moyens de défense.
Suite à la demande du gérant de SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.), la juridiction
des référés ordonna la rupture du délibéré en date du 3 décembre 2025 et fixa
l’affaire péremptoirement à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’appel des affaires lors de la prédite audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit les affaires en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requêtes déposées au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date des 14
mai 2025 et 14 août 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a
fait convoquer PERSONNE2.) par devant le Président du Tribunal du travail,
siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui
payer par provision les montants de 1.304,07 euros respectivement 1.034,05 euros,
suivant les demandes respectives, qui lui auraient été payés en trop eu égard à un
excès de congés payés pris.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 16 janvier 2024 et prenant effet
le 12 mars 2024, PERSONNE2.) a été embauchée en qualité d’aide-éducatrice par
la société adverse pour un travail hebdomadaire de 40 heures et une rémunération
brute de 2.570,93 euros.
Par avenant au contrat, signé le 12 mars 2024, sa qualité est modifiée en éducatrice
pour les mêmes heures à prester, la rémunération étant portée à 3.085,11 euros.
En date du 10 mars 2025 et par un courrier recommandé adressé à la société
l’employant, PERSONNE2.) a résilié le contrat de travail avec le préavis légal, à
savoir qu’il se termine le 14 avril 2025.
Suivant la requête soumise, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
sollicite le remboursement de 1.304,07 euros, sinon 1.034,05 euros, suivant les
requêtes introduites au motif que la salariée aurait perçu l’intégralité de sa
rémunération au mois de mars 2025 malgré qu’elle ait pris trop de congés, dont le
remboursement lui serait actuellement réclamé. Il s’agirait suivant la société d’une
erreur administrative qu’elle entendrait ainsi réparer.
Lors des débats à l’audience du 21 janvier 2026, le gérant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL exposa que suivant un décompte fait, la
salariée aurait pu reporter 29 heures de congé de 2024 sur 2025 et disposé de 52
heures de congé en 2025, donnant un total de 81 heures. Or, elle aurait bénéficié de
96 heures de congés payés, soit de 15 heures de trop que la société entendrait
récupérer par ce biais.
Pour corroborer ses déclarations, la société demanderesse versa aux débats une
attestation testimoniale de PERSONNE3.) de la Fiduciaire SOCIETE2.), reprenant
les déclarations relatives au droit au congé verso le congé effectivement pris et
concluant qu’il devrait s’agir de congés sans solde, donc non-rémunérés.
Cette circonstance résulterait d’une fiche de paie corrigée du mois de mars 2025 et
de celle du mois d’avril 2025, laquelle contiendrait la déduction du trop-payé.
Le livre des congés attesterait du nombre d’heures effectivement prises. Il s’agirait
d’une erreur administrative qu’il y aurait lieu de corriger.
Devant l’existence de deux demandes, le gérant de la partie requérante considéra
qu’il ne s’agirait de fait que d’une seule alors que seul le montant de 1.034,05 euros
serait réclamé.
Le mandataire de PERSONNE2.) confirma la relation de travail ayant existé entre
parties suivant le contrat de travail pour insister sur ce que l’intéressée aurait
travaillé au site ADRESSE3.).
Elle aurait, par suite d’une période de maladie, pris contact avec sa responsable,
PERSONNE4.), aux fins de connaître son planning à compter du 19 mars 2025. Elle
aurait en retour été invitée à se rendre au site de la ADRESSE4.) pour qu’une autre
collègue, PERSONNE5.), l’instruise sur son planning et son badge.
Elle y aurait au final été conviée à une réunion lors de laquelle elle se serait trouvée
face au gérant de la société, PERSONNE1.), et de PERSONNE6.), chargée de
Direction du site ADRESSE4.). Le gérant de la société se serait fâché contre sa
salariée et lui aurait imposé de prendre les 18 jours de congé lui restant avant la fin
de son contrat.
PERSONNE2.), qui n’aurait pas disposé des fiches de salaire pour les deux premiers
mois de l’année 2025, n’aurait pas connu le nombre de journées, voire d’heures lui
restant en termes de congés et se serait déclarée d’accord à les prendre, faisant
confiance au gérant et à la chargée de la Direction. Une fiche afférente lui accordant
ledit congé en tant que congé payé aurait été remplie et approuvée en date du 19
mars 2025, portant la signature de PERSONNE6.).
Les fiches de janvier 2025 et février 2025 n’auraient été communiquées à la salariée
qu’en date du 2 mai 2025, comme cela résulterait d’un courriel émanant de
PERSONNE4.) émis à cette date et confirmant la communication des fiches de paie
des mois de janvier à mars 2025.
Les premières demandes de remboursement dateraient du 30 avril 2025, partant d’un
moment où la salariée n’aurait déjà plus travaillé auprès de la société. Il se serait agi
à l’époque de 1.304,07 euros réclamés, auxquels il aurait été ajouté un taux
d’intérêts démesuré de 11,15% si la salariée n’allait pas procéder au prompt
remboursement. Il se serait clairement agi d’une manœuvre d’intimidation, suivant
l’avocat de la défenderesse.
PERSONNE2.) aurait cherché en vain à comprendre comment son employeur aurait
pu lui approuver plus de congés qu’elle n’aurait eu droit et écrit des courriers en ce
sens. Elle ne se serait pas exécutée alors qu’elle aurait voulu comprendre la
situation. En revanche, elle n’aurait reçu que des menaces, notamment l’imputation
d’un taux d’intérêts irréel, si elle n’allait pas s’exécuter et se serait retrouvée avec
la perte conséquente d’une partie de son salaire le mois suivant. L’employeur aurait
en effet transposé unilatéralement un congé payé approuvé en congé sans solde sans
qu’il n’y ait eu une demande de la salariée, voire une information de celle-ci.
La fiche de salaire du mois de mars 2025 aurait été simplement modifiée
unilatéralement.
Principalement, PERSONNE2.) entendrait plaider l’irrecevabilité de la demande en
ce qu’elle aurait été manifestement adressée par voie postale à la Justice de Paix,
contrairement au texte de la loi demandant le dépôt au greffe.
Sur question du Tribunal, l’avocat dut reconnaître ne pas savoir si la requête avait
été communiquée par la voie postale ou non, mais estimerait, vu les dates d’émission
et d’entrée au Tribunal de la requête, qu’il ne pourrait s’agir que d’un envoi postal.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne retienne pas cette irrecevabilité de
forme, l’avocat conclut à l’incompétence du juge des référés et à l’irrecevabilité de
la demande adverse qui ne répondrait pas à la notion d’urgence. Par ailleurs
existerait-il des contestations sérieuses de sorte que la demande devrait être déclarée
irrecevable par devant le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontesté.
Les attestations adverses seraient par ailleurs formellement contestées alors qu’elles
ne correspondraient pas aux conditions de forme posées par l’article 402 du nouveau
code de procédure civile, notamment par l’absence de précision d’un lien de
subordination ou de relation avec la partie demanderesse. Les déclarations seraient
insuffisantes pour établir la preuve demandée et partant à écarter.
Les fiches de salaire et le livre des congés seraient encore contestés alors qu’il
s’agirait de preuves auto-construites, contrairement aux articles 1329 et 1331 du
nouveau code de procédure civile. L’employeur serait en effet libre d’accorder au
salarié autant de congé qu’il le souhaitait et ces documents n’apporteraient pas la
preuve que la salariée ait pris plus de congés que ceux approuvés par l’employeur.
Par une mise en demeure du 6 novembre 2025, PERSONNE2.) aurait demandé, par
le biais de son mandataire, le règlement du montant de 1.477,16 euros à titre de
solde sur le salaire redû pour le mois d’avril 2025. Il s’agirait d’une demande à
adresser au juge du fond, non au juge des référés, de sorte qu’elle n’entendrait pas
la formuler à cette audience.
Il n’en serait pas moins que la partie défenderesse conclurait reconventionnellement
à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chacun des rôles
introduits.
Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL contesta que la
salariée ait réclamé par suite du défaut allégué de lui communiquer ses fiches de
salaire. Il estima que l’intéressée aurait demandé du congé qui aurait été de trop et
partant changé en congé sans solde par l’employeur. Le dépassement conséquent du
nombre d’heures résulterait à suffisance de droit des fiches de salaire et du livre de
congé.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en remboursement du montant
de 1.304,07 euros, résultant d’une requête introduite le 14 mai 2025 ainsi que d’une
demande en remboursement du montant de 1.034,05 euros résultant d’une requête
introduite le 14 août 2025.
Quoique les montants diffèrent, il s’agit manifestement de la même demande de
sorte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal décide
de joindre ces deux demandes aux fins de statuer par un seul et même jugement.
PERSONNE2.) fait conclure à l’irrecevabilité de la demande au regard de ce que
l’article 144 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 943 dudit
code, exige un dépôt de la requête au greffe. Suivant une jurisprudence de la Cour
de cassation n° 10/26 du 8 janvier 2026, la notion « dépôt au greffe » signifierait le
dépôt matériel entre les mains du greffe, l’envoi par voie postale n’étant pas prévu
par le texte. La violation de cette exigence serait d’ordre public et entraînerait
l’irrecevabilité de la demande.
Or, en l’espèce, la partie défenderesse n’a pas pu rapporter la preuve que les deux
requêtes sont effectivement entrées à la Justice de Paix par voie postale mais l’a
déduit d’une divergence de date, de sorte que ce moyen n’est pas établi et doit être
déclaré non-fondé.
Le Tribunal se trouve actuellement saisi de deux requêtes, chacune portant sur un
autre montant. Selon la partie demanderesse, seul le montant de 1.034,05 euros
serait toutefois réclamé, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la première requête,
introduite le 14 mai 2025, comme étant sans objet.
Il résulte des développements faits par PERSONNE2.) que la prise volontaire de
congés payés en surnombre est contestée. Elle fait notamment état d’avoir fait
confiance à son employeur qui lui aurait accordé 18 jours de congés en alléguant
qu’elle en disposerait d’autant, pour ensuite revenir sur cette autorisation, se baser
sur des décomptes indisponibles à l’intéressée faute de disposer de ses fiches de
revenu, et changer les jours de congés en congé sans solde, de façon unilatérale et
arbitraire.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Dans la mesure où la demande se heurte à des contestations sérieuses et que pour
solutionner le litige, le juge des référés devrait s’adonner à une analyse approfondie
du dossier, réservée au juge du fond, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
À titre reconventionnel, PERSONNE2.) conclut à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000 euros par rapport à chacun des dossiers au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à ce que la première demande est déclarée sans objet, la demande en
indemnité de procédure n’est recevable qu’à l’encontre du seul dossier dans les
débats.
Il résulte des développements faits que la partie actuellement requise a dû se
défendre dans la présente instance et engager des frais qu’il serait inéquitable de
laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononce la jonction des
deux dossiers n°L-TREF-103/25 et L-TREF-179/25 pour statuer par un seul et
même jugement,
dit non-fondé et déboute du moyen d’irrecevabilité déduit de la notion de dépôt au
greffe tirée de l’article 144 du nouveau code de procédure civile,
reçoit les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la
pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que seul le
montant de 1.034,05 euros est demandé,
déclare en conséquence sans objet la requête tendant à l’obtention d’une provision
pour le montant de 1.304,07 euros,
déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à se voir allouer par provision
le montant de 1.034,05 euros pour un trop-payé allégué sur le salaire payé à
PERSONNE2.) en mars 2025,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure,
la dit partiellement fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à PERSONNE2.) le montant de 200 (deux cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre février deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
greffier assumé