Opposition to default judgment dismissed due to improper service form under Civil Procedure Code Article 92.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by Personne2.) inadmissible because it was not served in the specific form required by Article 92 of the Civil Procedure Code. While Personne2.) argued for the retrial of the default judgment, the court found the procedural defect fatal to the opposition's validity. Consequently, the original default judgment stands, but the plaintiff was awarded a procedural fee of 200 EUR for the unsuccessful opposition attempt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 85, 90, 91, 92, 96 Nouveau Code de procédure civile: An opposition to a default judgment must be served in the forms prescribed for initiating proceedings before the court that rendered the decision; failure to comply renders the opposition inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 484/26
L-CIV-374/25
Audience publique du 4 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’opposition à jugement
par défaut, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur opposition
comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocate à la Cour, demeurant
à Differdange
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par opposition
comparant par Maître Alfven MIROUKA MIROUKA, avocat, demeurant à
Pétange
F a i t s
Par courrier entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24
octobre 2025, PERSONNE2.) déclara relever opposition contre le jugement No.
2748/25 rendu par défaut à son encontre en date du 8 août 2025.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire avait été appelée
pour fixation, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 14 janvier
2026.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Hanan
GANA-MOUDACHE et Maître Alfven MIROUKA MIROUKA furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour le voir condamner à lui payer le montant de 5.000.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 7 février 2025, sinon à partir
de la demande jusqu’à solde, ainsi que le montant de 2.000.-EUR à titre de
remboursement des frais d’avocat. Il demande encore que PERSONNE2.) soit
condamné à lui payer la somme de 1.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à tous
les frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa citation, PERSONNE1.) expose qu’en date du 29 avril 2024,
PERSONNE2.) a créé la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro NUMERO1.), avec PERSONNE3.), dont il a ensuite racheté les parts
sociales, devenant ainsi l’unique associé. En janvier 2025, PERSONNE2.) serait
entré en négociation avec PERSONNE1.) en vue de lui céder ses parts sociales
de la société SOCIETE1.) SARL. Il aurait exigé une avance de 5.000.-EUR sur
le prix de cession, les parties s’étant mises d’accord que cette somme serait
restituée à PERSONNE1.) en cas de non-finalisation de la cession. En effet,
suivant une lettre de garantie signée par les deux parties, PERSONNE2.) se
serait expressément engagé à rembourser à PERSONNE1.) la somme de 5.000.-
EUR en cas de non-finalisation de la cession des parts sociales, et ce « pour
quelque raison que ce soit ». Or, malgré le fait que la vente n’aurait finalement
pas abouti et malgré une mise en demeure adressée à PERSONNE2.) le 7 février
2025, ce dernier refuserait de restituer l’acompte payé, de sorte qu’il y aurait lieu
de l’y contraindre judiciairement.
Suivant jugement n°2748/25 rendu en date du 8 août 2025, le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière civile et statuant par défaut à l’encontre
d’PERSONNE2.), a déclaré la demande fondée et a condamné ce dernier à
payer à PERSONNE1.) la somme de 5.000.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure du 7 février 2025 jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 500.-EUR, et l’a condamné aux frais et dépens de
l’instance.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) le 9 octobre 2025.
De ce jugement, PERSONNE2.) a relevé opposition par requête déposée au
tribunal le 24 octobre 2025, dans laquelle il demande à voir débouter
PERSONNE1.) de l’ensemble de ses prétentions et à se voir décharger de toute
condamnation intervenue à son encontre.
Lors de l’audience du 14 janvier 2026, PERSONNE2.) a conclu au rejet intégral
de la demande de PERSONNE1.). Il demande au tribunal de dire que la clause
« pour quelque raison que ce soit » lui est inopposable et, partant, de prononcer
la nullité de lettre de garantie. Plus précisément, il fait valoir qu’en vertu de
l’adage l’accessoire suit le principal, la cession n’ayant jamais eu lieu, la garantie,
en tant qu’accessoire, serait elle-même dépourvue de tout fondement juridique.
Il invoque encore un déséquilibre contractuel manifeste, une atteinte au principe
de proportionnalité, une absence de cause ou à tout le moins de contrepartie
réelle, ainsi que le caractère abusif et économiquement injuste de la clause de
remboursement automatique. Subsidiairement, il sollicite la requalification de la
garantie en acompte non contractuel, uniquement restituable à condition que la
partie demanderesse rapporte les justifications nécessaires quant à la
non-finalisation de la cession. Enfin, il réclame également l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
La partie demanderesse conteste l’opposition, qu’elle estime irrecevable au motif
qu’elle a été introduite par requête et non par citation, invoquant à cet égard le
principe du parallélisme des formes. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation
du jugement entrepris. Elle fait valoir que la lettre de garantie constitue un
engagement autonome, indépendant de toute cession. Elle explique que celle-ci
n’aurait en l’occurrence jamais eu lieu puisque le défendeur ne se serait plus
manifesté après la signature de lettre de garantie. Elle soutient encore qu’il ne
s’agissait nullement d’un contrat, mais d’un engagement unilatéral, de sorte que
les arguments juridiques avancés par PERSONNE2.) ne seraient aucunement
fondés. En outre, même à les suivre, l’éventuelle nullité de la lettre de garantie
aurait nécessairement pour conséquence la restitution des 5.000.-EUR. Enfin,
elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-EUR dans
l’hypothèse où l’opposition serait déclarée irrecevable, et de 1.500.-EUR si
celle-ci devait être déclarée recevable mais non fondée.
Appréciation
Quant à la recevabilité de l’opposition
L’article 85 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu
par défaut peut être frappé d’opposition.
Suivant l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile, l’opposition tend à faire
rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Le
délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification
respectivement de la notification.
D’après l’article 91 dudit Code, l’opposition remet en question, devant le même
juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’article 92 du même code prévoit que l’opposition est faite dans les formes
prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être
faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la
représentation est obligatoire.
Suivant l’article 96 dudit code, dans l’instance qui recommence, la recevabilité
des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en
fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
En l’espèce, PERSONNE2.) a formé opposition par requête à l’encontre d’un
jugement civil, alors que la demande introductive d’instance avait été introduite
par voie de citation.
Il en résulte que cette opposition n’a pas été formée conformément aux
exigences de l’article 92 précité, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
La partie demanderesse a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.-EUR dans l’hypothèse où l’opposition serait déclarée
irrecevable.
Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, l’application dudit article relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu du sort de l’opposition, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour la présente instance d’opposition est à déclarer fondée à
concurrence de 200.-EUR et à rejeter pour le surplus.
PERSONNE2.) est encore condamné aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
d’opposition à jugement par défaut, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
déclare l’opposition irrecevable,
dit que le jugement No. 2748/25 du 8 août 2025 du tribunal de paix de et à
Luxembourg sortira ses pleins et entiers effets,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
pour la présente instance d’opposition fondée pour le montant de 200.-EUR,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 200.-
EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière