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JPLCIVIL_484 Généré par l'IA

Opposition to default judgment dismissed due to improper service form under Civil Procedure Code Article 92.

Numéro de cause JPLCIVIL_484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by Personne2.) inadmissible because it was not served in the specific form required by Article 92 of the Civil Procedure Code. While Personne2.) argued for the retrial of the default judgment, the court found the procedural defect fatal to the opposition's validity. Consequently, the original default judgment stands, but the plaintiff was awarded a procedural fee of 200 EUR for the unsuccessful opposition attempt.

Regeste Legislator

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Articles 85, 90, 91, 92, 96 Nouveau Code de procédure civile: An opposition to a default judgment must be served in the forms prescribed for initiating proceedings before the court that rendered the decision; failure to comply renders the opposition inadmissible.

Mots-clés

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opposition to default judgment improper service form Civil Procedure Code inadmissible opposition procedural defect service requirements judgment validity délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 85 Nouveau Code de procédure civile
L’article 85 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu
Article 90 Nouveau Code de procédure civile
Suivant l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile, l’opposition tend à faire
Article 91 Nouveau Code de procédure civile
D’après l’article 91 dudit Code, l’opposition remet en question, devant le même
Article 92 Nouveau Code de procédure civile
L’article 92 du même code prévoit que l’opposition est faite dans les formes
Article 96 Nouveau Code de procédure civile
Suivant l’article 96 dudit code, dans l’instance qui recommence, la recevabilité
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à tous

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Répertoire No. 484/26

L-CIV-374/25

Audience publique du 4 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’opposition à jugement

par défaut, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur opposition

comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocate à la Cour, demeurant

à Differdange

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par opposition

comparant par Maître Alfven MIROUKA MIROUKA, avocat, demeurant à

Pétange

F a i t s

Par courrier entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24

octobre 2025, PERSONNE2.) déclara relever opposition contre le jugement No.

2748/25 rendu par défaut à son encontre en date du 8 août 2025.

Lors de l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire avait été appelée

pour fixation, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 14 janvier

2026.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Hanan

GANA-MOUDACHE et Maître Alfven MIROUKA MIROUKA furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour le voir condamner à lui payer le montant de 5.000.-EUR, avec

les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 7 février 2025, sinon à partir

de la demande jusqu’à solde, ainsi que le montant de 2.000.-EUR à titre de

remboursement des frais d’avocat. Il demande encore que PERSONNE2.) soit

condamné à lui payer la somme de 1.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à tous

les frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa citation, PERSONNE1.) expose qu’en date du 29 avril 2024,

PERSONNE2.) a créé la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous

le numéro NUMERO1.), avec PERSONNE3.), dont il a ensuite racheté les parts

sociales, devenant ainsi l’unique associé. En janvier 2025, PERSONNE2.) serait

entré en négociation avec PERSONNE1.) en vue de lui céder ses parts sociales

de la société SOCIETE1.) SARL. Il aurait exigé une avance de 5.000.-EUR sur

le prix de cession, les parties s’étant mises d’accord que cette somme serait

restituée à PERSONNE1.) en cas de non-finalisation de la cession. En effet,

suivant une lettre de garantie signée par les deux parties, PERSONNE2.) se

serait expressément engagé à rembourser à PERSONNE1.) la somme de 5.000.-

EUR en cas de non-finalisation de la cession des parts sociales, et ce « pour

quelque raison que ce soit ». Or, malgré le fait que la vente n’aurait finalement

pas abouti et malgré une mise en demeure adressée à PERSONNE2.) le 7 février

2025, ce dernier refuserait de restituer l’acompte payé, de sorte qu’il y aurait lieu

de l’y contraindre judiciairement.

Suivant jugement n°2748/25 rendu en date du 8 août 2025, le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière civile et statuant par défaut à l’encontre

d’PERSONNE2.), a déclaré la demande fondée et a condamné ce dernier à

payer à PERSONNE1.) la somme de 5.000.-EUR, avec les intérêts légaux à

partir de la mise en demeure du 7 février 2025 jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 500.-EUR, et l’a condamné aux frais et dépens de

l’instance.

Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) le 9 octobre 2025.

De ce jugement, PERSONNE2.) a relevé opposition par requête déposée au

tribunal le 24 octobre 2025, dans laquelle il demande à voir débouter

PERSONNE1.) de l’ensemble de ses prétentions et à se voir décharger de toute

condamnation intervenue à son encontre.

Lors de l’audience du 14 janvier 2026, PERSONNE2.) a conclu au rejet intégral

de la demande de PERSONNE1.). Il demande au tribunal de dire que la clause

« pour quelque raison que ce soit » lui est inopposable et, partant, de prononcer

la nullité de lettre de garantie. Plus précisément, il fait valoir qu’en vertu de

l’adage l’accessoire suit le principal, la cession n’ayant jamais eu lieu, la garantie,

en tant qu’accessoire, serait elle-même dépourvue de tout fondement juridique.

Il invoque encore un déséquilibre contractuel manifeste, une atteinte au principe

de proportionnalité, une absence de cause ou à tout le moins de contrepartie

réelle, ainsi que le caractère abusif et économiquement injuste de la clause de

remboursement automatique. Subsidiairement, il sollicite la requalification de la

garantie en acompte non contractuel, uniquement restituable à condition que la

partie demanderesse rapporte les justifications nécessaires quant à la

non-finalisation de la cession. Enfin, il réclame également l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000.-EUR.

La partie demanderesse conteste l’opposition, qu’elle estime irrecevable au motif

qu’elle a été introduite par requête et non par citation, invoquant à cet égard le

principe du parallélisme des formes. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation

du jugement entrepris. Elle fait valoir que la lettre de garantie constitue un

engagement autonome, indépendant de toute cession. Elle explique que celle-ci

n’aurait en l’occurrence jamais eu lieu puisque le défendeur ne se serait plus

manifesté après la signature de lettre de garantie. Elle soutient encore qu’il ne

s’agissait nullement d’un contrat, mais d’un engagement unilatéral, de sorte que

les arguments juridiques avancés par PERSONNE2.) ne seraient aucunement

fondés. En outre, même à les suivre, l’éventuelle nullité de la lettre de garantie

aurait nécessairement pour conséquence la restitution des 5.000.-EUR. Enfin,

elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-EUR dans

l’hypothèse où l’opposition serait déclarée irrecevable, et de 1.500.-EUR si

celle-ci devait être déclarée recevable mais non fondée.

Appréciation

Quant à la recevabilité de l’opposition

L’article 85 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu

par défaut peut être frappé d’opposition.

Suivant l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile, l’opposition tend à faire

rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Le

délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification

respectivement de la notification.

D’après l’article 91 dudit Code, l’opposition remet en question, devant le même

juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

L’article 92 du même code prévoit que l’opposition est faite dans les formes

prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être

faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la

représentation est obligatoire.

Suivant l’article 96 dudit code, dans l’instance qui recommence, la recevabilité

des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en

fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

En l’espèce, PERSONNE2.) a formé opposition par requête à l’encontre d’un

jugement civil, alors que la demande introductive d’instance avait été introduite

par voie de citation.

Il en résulte que cette opposition n’a pas été formée conformément aux

exigences de l’article 92 précité, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.

La partie demanderesse a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000.-EUR dans l’hypothèse où l’opposition serait déclarée

irrecevable.

Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, l’application dudit article relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de

cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu du sort de l’opposition, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure pour la présente instance d’opposition est à déclarer fondée à

concurrence de 200.-EUR et à rejeter pour le surplus.

PERSONNE2.) est encore condamné aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

d’opposition à jugement par défaut, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

déclare l’opposition irrecevable,

dit que le jugement No. 2748/25 du 8 août 2025 du tribunal de paix de et à

Luxembourg sortira ses pleins et entiers effets,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

pour la présente instance d’opposition fondée pour le montant de 200.-EUR,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 200.-

EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière