Partial dismissal of payment order appeal; maintenance services unproven; partial claim allowed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against the conditional payment order admissible and partially founded. The plaintiff successfully proved invoices for software licenses and portal access, but failed to prove the maintenance services claimed. Consequently, the defendant was ordered to pay only the proven amounts of 2,876.22 euros plus interest, while the request for procedural indemnity was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: An appeal against a conditional payment order is partially founded if the creditor fails to prove the existence of certain claimed prestations, resulting in a partial reduction of the awarded sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 482/26
L-OPA2-2536/25
Audience publique du 4 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 3 avril 2025,
formé par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-2536/25 délivrée le 6 mars 2025, notifiée à la partie
défenderesse contredisante le 12 mars 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du 24 septembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 17 décembre 2025 lors de laquelle la partie demanderesse, la
société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître Emmanuel GLOCK
tandis que Maître Martine LAUER se présenta pour la partie défenderesse
contredisante, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse contredisante furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure et les prétentions des parties :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2536/25 rendue en date du
6 mars 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à
responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE2.)) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la
société SOCIETE1.)) la somme de 5.053,14 euros au titre de six factures demeurant
impayées, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date
du 3 avril 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2536/25 rendue en date du 6 mars 2025,
notifiée en date du 12 mars 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-2536/25.
B. L’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la
société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 5.053,14 euros au titre des factures
suivantes :
- no NUMERO1.) du 30 septembre 2023 : 129,05 euros
- no NUMERO2.) du 1er décembre 2023 : 1.044 euros
- no NUMERO3.) du 31 décembre 2023 : 51,62 euros
- no NUMERO4.) du 1er février 2024 : 1.996,25 euros
- no NUMERO5.) du 1er avril 2024 : 737,10 euros
- no NUMERO6.) du 1er décembre 2024 : 1.095,12 euros.
Elle fait valoir que deux offres ont été signées par la société SOCIETE2.) en rapport
avec l’installation de logiciels et de prestations de maintenance, offres auxquelles sont
applicables les conditions générales. Les factures antérieures auraient toujours été
réglées par la société SOCIETE2.) jusqu’au mois d’août 2023. Il résulterait des
courriels échangés entre parties que les factures litigieuses ont été envoyées et
réceptionnées par la société SOCIETE2.). Il n’y aurait pas eu de contestations de sa
part dans un délai utile, de sorte qu’il y aurait lieu d’appliquer la théorie de la facture
acceptée. Les logiciels auraient été mis à disposition de la société SOCIETE2.) et des
prestations seraient encore faites à ce jour. La réalité des prestations facturées serait
établie au vu des documents versés en cause.
Lors des débats, la société SOCIETE2.) soulève in limine litis l’incompétence
territoriale du tribunal de paix de Luxembourg. Sous toutes réserves d’acceptation et
de reconnaissance, elle fait plaider que les conditions générales prévoient une clause
attributive de juridiction donnant compétence exclusive aux juridictions de Diekirch.
Subsidiairement, quant au fond, elle admet qu’elle a signé les deux bons de
commande. Elle aurait réglé la partie achat logiciel d’un montant de 5.510 euros. Elle
aurait réglé ce montant tout de suite après la signature du bon de commande. Les
autres prestations seraient à prester annuellement par la société SOCIETE1.) et
facturées lorsqu’elles seraient accomplies. A compter du mois de décembre 2023, la
société SOCIETE1.) n’aurait plus accompli de prestations, de sorte que la société
SOCIETE2.) n’aurait pas payé les factures litigieuses. La théorie de la facture
acceptée ne serait pas applicable en l’espèce en l’absence de preuve de la réception
effective des factures litigieuses. D’après une jurisprudence constante, l’envoi des
factures par courrier électronique devrait préalablement avoir été accepté par les
parties ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. En outre, trois des factures litigieuses
seraient des factures praenumerando, de sorte que le délai de contestation n’aurait pas
commencé à courir. Suite à la mise en demeure, elle aurait immédiatement contesté
les factures litigieuses. Elle donne encore à considérer que les conditions générales
lui seraient inopposables. Les conditions générales versées en cause ne seraient pas
signées et il ne serait pas établi que les versions des conditions générales produites
aux débats soient celles attachées aux bons de commande. Plus subsidiairement, elle
relève que le contrat conclu par les parties ne constitue pas un contrat de vente, de
sorte que ce serait une présomption simple qui découlerait de la théorie de la facture
acceptée. La société SOCIETE1.) ne rapporterait pas la preuve de la réalité des
prestations facturées. En effet, les documents sur lesquels se base la partie adverse
seraient des documents unilatéraux qui n’auraient aucune valeur juridique. La société
SOCIETE2.) réclame finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de 500 euros.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que la société SOCIETE2.) est forclose à
invoquer l’exception d’incompétence territoriale pour ne pas l’avoir mentionnée dans
son contredit. Par ailleurs, la partie adverse plaiderait d’une part l’incompétence
territoriale sur base des conditions générales pour ensuite conclure à l’inopposabilité
de ces mêmes conditions générales à son égard. Elle donne ensuite à considérer que
les factures litigieuses ont été réceptionnées. En outre, les prestations et services
facturés auraient été faits et il n’y aurait pas eu de résiliation du contrat.
C. L’appréciation du Tribunal :
1) Quant à l’incompétence territoriale du tribunal saisi
L’incompétence
territoriale
étant
une
incompétence
relative,
l’exception
d’incompétence doit être soulevée in limine litis, soit avant toute autre exception et
défense au fond.
La défense au fond est le moyen par lequel le défendeur s’attaque au fond du droit
soutenant que le droit du demandeur n’a jamais existé, par exemple négation d’une
dette.
Dans son contredit, le représentant de la société SOCIETE2.) s’oppose au paiement
du montant faisant l’objet de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
2536/25 rendue en date du 6 mars 2025 en contestant les factures et les prestations et en
expliquant notamment que toute collaboration entre parties a pris fin et que la société
SOCIETE2.) n’utilise plus le logiciel sans contester la compétence ratione loci du
juge de paix de Luxembourg pour connaître du litige.
Le contredit constituant la première défense au fond du débiteur, il y a lieu de retenir
que la société SOCIETE2.) n’a pas soulevé l’exception d’incompétence in limine litis
et qu’elle était dès lors forclose à l’invoquer pour la première fois à l’audience des
plaidoiries devant le juge de paix.
L’exception d’incompétence territoriale est dès lors à rejeter et le tribunal de céans
est territorialement compétent pour connaître du litige.
2) Quant à la recevabilité du contredit et de la demande
Le contredit et la demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduits dans les délai
et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
3) Quant au bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant en cause pour résulter des pièces et des renseignements
fournis par les parties de part et d’autre que la société SOCIETE2.) a signé en date du
16 novembre 2022 un premier bon de commande de la société SOCIETE1.) d’un
montant total de 10.647 euros HTVA, soit 12.456,99 euros TTC portant sur l’achat
des logiciels « ALIAS1.) » pour un prix de 5.510 euros HTVA et « ALIAS2.) » pour
un prix de 2.612,50 euros HTVA, sur des prestations de maintenance annuelle
« ALIAS3.) » d’un montant de 1.102 euros HTVA et « ALIAS4.) » de 522,50 euros
HTVA ainsi que sur des services « ALIAS5.) » au prix mensuel facturé par année de
900 euros HTVA. Elle a encore signé en date du 24 février 2022 un deuxième bon de
commande de la société SOCIETE1.) d’un montant de 600 euros HTVA, soit 696
euros TTC, prix mensuel facturé par année et maintenance incluse dans le prix
mensuel et portant sur le portail web Pay-in.
Dans le cadre du présent litige, la société la société SOCIETE1.) réclame paiement
des
-
facture no NUMERO1.) du 30 septembre 2023 de 111,25 euros HTVA, soit
129,05 euros TTC portant sur les « ALIAS6.) » et « ALIAS7.) » ;
-
facture no NUMERO2.) du 1er décembre 2023 de 900 euros HTVA, soit 1.044
euros TTC portant sur « ALIAS8.) » ;
-
facture no NUMERO3.) du 31 décembre 2023 de 44,50 euros HTVA, soit 51,62
euros TTC portant sur les « ALIAS9.) » ;
-
facture no NUMERO4.) du 1er février 2024 de 1.706,20 euros HTVA, soit
1.996,25 euros TTC portant sur des prestations de « ALIAS10.) » de 1.157,10
euros HTVA et de maintenance « ALIAS4.) Bureau Digital » de 549,10 euros
HTVA pour la période du 02/2024 au 01/2025 ;
-
facture no NUMERO5.) du 1er avril 2024 de 630 euros HTVA, soit 737,10 euros
TTC portant sur la mise à disposition du portail Pay-in pour la période du 04/2024
au 03/2025 ;
-
facture no NUMERO6.) du 1er décembre 2024 d’un montant total 936 euros
HTVA, soit 1.095,12 euros TTC portant sur la « ALIAS12.) » pour la période du
12/2024 au 11/2025.
S’agissant de l’opposabilité des conditions générales, il y a lieu de relever que l’article
1135-1 du Code civil dispose que « les conditions générales d’un contrat préétablies
par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de
les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances,
être considérée comme les ayant acceptées ».
Le susdit article est d’application générale et régit les relations tant des
consommateurs que des non consommateurs, y compris les commerçants, qu’il y ait
ou non un déséquilibre économique entre les parties (G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, Edit. Pasicrisie
luxembourgeoise, 2014, n°742 et s., p.763 et s. ; Cour d’appel, 19 mars 2009, n°
21089 du rôle).
La jurisprudence retient généralement que les conditions générales visées par l’article
1135-1 du Code civil sont les conditions générales de caractère réglementaire,
imposées par une partie au consommateur, respectivement au commerçant moins fort,
non susceptibles de discussion, voire de modification et l’article 1135-1 a pour but de
subordonner l’opposabilité de ces conditions générales préétablies à leur acceptation
en pleine connaissance de cause (Cour d’appel 10 mai 2000, n°21656 et 21860 du
rôle).
Il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, les conditions générales de la société SOCIETE1.)
sont des conditions générales préétablies, qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation
entre parties.
L’article 1135-1 du Code civil a partant vocation à s’appliquer en l’espèce.
Les conditions générales ne peuvent avoir une valeur contractuelle qu’à la double
condition que l’autre contractant sache qu’elles font partie du contrat et qu’il puisse
en prendre connaissance.
L’article 1135-1 du Code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé les
conditions générales d’un contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en mesure de
les connaître lors de la signature du contrat.
Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé sa
signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle déclare
avoir reçu les conditions générales et les conditions particulières régissant le contrat,
en avoir pris connaissance et en approuver les termes, elle ne peut pas contester leur
opposabilité (Cour 18 décembre 2002, Pas. 32, p. 393).
En l’espèce, il échet de constater que sur le recto des deux bons de commande précités
signés par la société SOCIETE2.) figure notamment sous la rubrique libellée
« Conditions générales » ce qui suit : « En signant, le client confirme avoir lu et
accepté les conditions générales attachées en annexe ainsi que les conditions
spécifiques suivantes : A2, A6 et A10 (…) ».
La société SOCIETE1.) verse en cause deux versions des conditions générales
applicables en 2022 pour la commande de 2022 et applicables en 2023 pour la
commande de 2023.
Il appartient à la société SOCIETE2.) d’établir que ces versions n’aient pas été celles
attachées aux bons de commande signés par elle, preuve qu’elle ne rapporte
cependant pas.
Il faut dès lors retenir que les conditions générales versées en cause sont opposables
à la société SOCIETE2.).
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque en premier
lieu la théorie de la facture acceptée.
a) La théorie de la facture acceptée
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
L'acceptation tacite est basée sur une présomption; cette présomption est en réalité
double ou si l’on veut à deux temps.
Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise),
le juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le
juge déduit l’existence du contrat et de la créance.
Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre
ou refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie
souverainement s’il y a lieu d'admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à titre
de présomption atteignent à ses yeux la signification d'une acceptation de la facture.
Le juge apprécie souverainement les circonstances, à ce premier stade, quel que soit
le contrat qui a donné lieu à l’établissement de la facture litigieuse.
Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de savoir si
cette acceptation prouve l'existence du contrat / de la créance sur lequel / laquelle la
facture est fondée. Cette fois, il y a lieu de faire une distinction suivant qu’il s'agit ou
non d’une vente.
S’il s’agit d’un contrat autre que la vente, comme en l’occurrence, le juge sera libre
d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption
suffisante pour prouver l'existence du contrat/de la créance affirmé(e).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations.
Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que
toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client.
Pour que le rôle probatoire de l’écrit invoqué par une partie puisse jouer, il faut que
l’on soit en présence d’une véritable facture qui peut être définie comme l’écrit dressé
par un commerçant et dans lequel sont mentionnées l’espèce et le prix des
marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier.
Il est admis qu’une fois que le client a clairement exprimé sa protestation de principe,
il n’est pas obligé de la répéter à chaque nouvelle affirmation de la créance qu’il
plairait au fournisseur de lui faire parvenir (Cour d’appel, 3 mai 2017, n°42579 du
rôle).
Afin de pouvoir se prévaloir du principe de la facture acceptée, le commerçant doit
notamment rapporter la preuve de la réception effective de la facture par son
destinataire.
Si l’envoi de factures par voie électronique est admissible dans l’hypothèse où les
parties ont convenu d’un tel mode de transmission (cf. notamment TAL, 21 février
2020, n° 188.044 du rôle), toujours est-il que la preuve de la réception effective des
factures par leur destinataire incombe, en cas de contestation, au commerçant ayant
émis la facture par voie électronique et voulant se prévaloir du principe de la facture
acceptée.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’apporte la preuve que les parties aient convenu
de l’envoi des factures par voie électronique.
Il s’ensuit que l’envoi des factures litigieuses par voie électronique ne saurait être
admis par le tribunal, indépendamment de toute autre considération.
Il échet ensuite de constater que suite à l’envoi des cinq premières factures litigieuses
par voie postale en date du 13 juin 2024, la société SOCIETE2.) a émis ses
contestations de principe en temps utile par courrier recommandé du 19 juin 2024, la
dernière facture en date n’étant envoyée que par voie électronique, mode de
transmission non convenu par les parties.
La société SOCIETE2.) n’était donc pas obligée de répéter ses contestations à chaque
nouvel envoi d’une mise en demeure ou décompte de la part de la société
SOCIETE1.).
Au vu de tout ce qui précède, la société SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir de la
théorie de la facture acceptée pour justifier le bien-fondé de sa demande.
b) Le droit commun de la preuve
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
Conformément aux règles de droit commun de la preuve, il appartient à la société
SOCIETE1.) d’établir qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 5.053,14 euros
à l’égard de la société SOCIETE2.) et partant l’existence de relations contractuelles
entre parties ainsi que la réalité des prestations accomplies et des services mis à
disposition.
Il convient de rappeler que il est constant en cause pour résulter des pièces et des
renseignements fournis par les parties de part et d’autre que la société SOCIETE2.) a
signé en date du 16 novembre 2022 un premier bon de commande de la société
SOCIETE1.) d’un montant total de 10.647 euros HTVA, soit 12.456,99 euros TTC
portant sur l’achat des logiciels « ALIAS1.) » pour un prix de 5.510 euros HTVA et «
ALIAS2.) » pour un prix de 2.612,50 euros HTVA, des prestations de maintenance
annuelle « ALIAS3.) » d’un montant de 1.102 euros HTVA et « ALIAS4.) » de 522,50
euros HTVA ainsi que des services « ALIAS5.) » au prix mensuel facturé par année
de 900 euros HTVA. Elle a encore signé en date du 24 février 2022 un deuxième bon
de commande de la société SOCIETE1.) d’un montant de 600 euros HTVA, soit 696
euros TTC, prix mensuel facturé par année et maintenance incluse dans le prix
mensuel et portant sur le portail web Pay-in.
Il n’est pas contesté par la société SOCIETE2.) que les logiciels faisant l’objet des
bons de commande précités lui ont été mis à disposition par la société SOCIETE1.).
Il résulte des pièces versées que par courrier de son mandataire du 1er décembre 2025,
la société SOCIETE2.) a procédé à la résiliation du contrat existant entre parties avec
effet immédiat.
Le fait que des factures émises antérieurement par la société SOCIETE1.) ont été
payées par la société SOCIETE2.) ne constitue pas la preuve de la réalité des
prestations et services faisant l’objet des factures litigieuses.
Il convient dès à présent de passer en revue les différentes factures dont le paiement
est réclamé à la société SOCIETE2.) compte tenu des contestations émises par cette
dernière.
S’agissant de la facture no NUMERO1.) du 30 septembre 2023 de 111,25 euros
HTVA, soit 129,05 euros TTC portant sur les « ALIAS6.) » et « ALIAS7.) » et
s’agissant de la facture no NUMERO3.) du 31 décembre 2023 de 44,50 euros HTVA,
soit 51,62 euros TTC portant sur les « ALIAS9.) », la société SOCIETE1.) n’apporte
pas la preuve qu’elle a effectué les prestations y mises en compte, les captures d’écran
versés en cause constituant des documents unilatéraux et n’ayant pas de valeur
probante.
La société SOCIETE1.) n’est dès lors pas fondée à réclamer paiement des montants
repris sur ces factures.
Concernant la facture no NUMERO2.) du 1er décembre 2023 de 900 euros HTVA,
soit 1.044 euros TTC portant sur « ALIAS8.) », cette location correspond à ce qui
résulte du bon de commande.
Il en est de même qu’en ce qui concerne la facture no NUMERO5.) du 1er avril 2024
de 630 euros HTVA, soit 737,10 euros TTC portant sur la mise à disposition du portail
Pay-in pour la période du 04/2024 au 03/2025 et la facture no NUMERO6.) du
1erdécembre 2024 d’un montant total 936 euros HTVA, soit 1.095,12 euros TTC
portant sur la « ALIAS12.) » pour la période du 12/2024 au 11/2025.
Comme le contrat entre parties n’était pas résilié à cette date, la société SOCIETE1.)
a droit au paiement des montants repris sur ces factures.
Concernant la facture no NUMERO4.) du 1er février 2024 de 1.706,20 euros HTVA,
soit 1.996,25 euros TTC portant sur des prestations de « ALIAS10.) » de 1.157,10
euros HTVA et de maintenance « ALIAS11.) » de 549,10 euros HTVA pour la période
du 02/2024 au 01/2025, il échet de constater que la société SOCIETE1.) n’apporte
pas la preuve qu’elle a réalisé ces prestations de maintenance.
Il s’ensuit qu’elle n’est donc pas fondée à réclamer le paiement de ces prestations.
Le contredit est dès lors à dire partiellement fondé.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la demande de la société
SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme totale de 2.876,22 euros
TTC (1.044 + 737,10 + 1.095,12), avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2025,
date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) est donc condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 2.876,22 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2025,
jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire non fondée.
La société SOCIETE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont
à mettre à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
se d i t territorialement compétent pour connaître du litige,
d i t le contredit recevable et partiellement fondé,
d i t
recevable et partiellement fondée la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) SA à concurrence de la somme de 2.876,22 euros TTC, avec les intérêts
légaux à partir du 12 mars 2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 2.876,22 euros TTC, avec les intérêts
légaux à partir du 12 mars 2025, jusqu’à solde,
d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
en octroi d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée