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JPLCIVIL_481 Généré par l'IA

Guarantor held liable for insolvent company's debt; court ordered provisional execution without bond.

Numéro de cause JPLCIVIL_481
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the guarantor to pay the insolvent company's outstanding debt of 14,808.18 euros plus procedural fees. The defendant, who had not contested the claim, was found liable based on the prior judgment against the company and the existence of a valid guarantee. Consequently, the court granted provisional execution without a bond to ensure immediate payment.

Regeste Legislator

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Art. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 116 Nouveau Code de procédure civile: A guarantor is jointly and severally liable for the debts of a company declared insolvent, and provisional execution may be ordered without bond when a prior judgment exists.

Mots-clés

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joint and several liability guarantee enforcement company insolvency provisional execution no bond required prior judgment procedural fees défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 481/26

L-CIV-696/25

Audience publique du 4 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Alexandre OLMI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du

25 novembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 18 décembre 2025 à 15.00

heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile et commerciale et en audience publique à la Justice de Paix de

Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 28 janvier 2026, lors de laquelle la partie demanderesse,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, était représentée par

Maître Alexandre OLMI, tandis que la partie défenderesse, PERSONNE1.), se

présenta personnellement.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

A. Les faits constants:

PERSONNE1.) s’est porté caution solidaire et indivisible des dettes de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la

société SOCIETE2.)) à l’égard la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)).

Suivant jugement du 8 janvier 2025 rendu par le tribunal de paix de et à

Luxembourg, la société SOCIETE2.) a été condamnée à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 11.308,04 euros, avec les intérêts légaux à compter

du 27 juin 2024 jusqu’à parfait paiement du chef de six factures.

La société SOCIETE2.) ne dispose plus d’actifs suffisants pour apurer sa dette

laquelle s’élève 14.808,18 euros.

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du

25 novembre 2025, la société SOCIETE1.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 14.808,18 euros,

avec les intérêts légaux à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en

demeure, ou encore à compter de la demande en justice, sinon du jugement

à intervenir, jusqu’à complet paiement ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de

1.500 euros ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de 2.500 euros au

titre de frais et d’honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-696/25.

Lors des débats, la société SOCIETE1.) renonce à sa demande en

indemnisation de ses frais d’avocat et les parties sont d’accord pour voir juger

l’affaire par expédient.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait

valoir que nonobstant mise en demeure, la partie citée refuse de s’exécuter. La

demande est basée sur les articles 1134 et 2011 du Code civil.

PERSONNE1.) reconnaît redevoir le montant réclamé par la société

SOCIETE1.). Il se rapporte à prudence de justice quant à la demande en octroi

d’une indemnité de procédure.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi est à dire recevable en la forme.

L’article 2011 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d’une

obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le

débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Suivant l’article 2015 du même code, le cautionnement ne se présume point;

il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans

lesquelles il a été contracté.

En vertu de l’article 2021 du Code civil, la caution n’est obligée envers le

créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté

dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion,

ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas

l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les

dettes solidaires.

Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, appelée caution,

s’engage à l’égard d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au

cas où celui-ci ne l’exécuterait pas lui-même.

Le cautionnement est un engagement accessoire lié à la dette principale: la

caution solidaire et indivisible doit payer aux lieu et place du débiteur

principal. Le créancier peut réclamer la totalité de la dette garantie à la caution,

sans que celle-ci puisse opposer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de

division.

Aux termes de l’article de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile,

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est porté caution solidaire et

indivisible des dettes de la société SOCIETE2.) à l’égard de la société

SOCIETE1.).

Suivant jugement du 8 janvier 2025 rendu par le tribunal de paix de et à

Luxembourg, la société SOCIETE2.) a été condamnée à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 11.308,04 euros, avec les intérêts légaux à compter

du 27 juin 2024 jusqu’à parfait paiement du chef de six factures relatives à

l’année 2020 ainsi qu’une indemnité de procédure de 350 euros.

Il est également constant en cause que la société SOCIETE2.) ne dispose plus

d’actifs suffisants pour apurer sa dette laquelle s’élève à ce jour à 14.808,18

euros (principal, intérêts, indemnités de procédure et frais d’exécution).

Au vu de l’acte de cautionnement souscrit par PERSONNE1.), au vu du

jugement du 8 janvier 2025, au vu du décompte versés en cause et en l’absence

de contestations de la part de PERSONNE1.), la demande de la société

SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme réclamée de

14.808,18 euros.

PERSONNE1.) est condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

14.808,18 euros, avec les intérêts légaux à compter du 17 octobre 2025, date

de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi

d’une indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de

450 euros au paiement de laquelle PERSONNE1.) est condamné.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

« l’exécution provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice

de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,

l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

Au vu de la reconnaissance de dette, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire sans caution du jugement.

La partie citée succombant à l’instance, elle est condamnée aux frais et dépens

de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

qu’elle renonce à sa demande en indemnisation de ses frais d’avocat,

d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

recevable et fondée,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 14.808,18 euros, avec les intérêts

légaux à compter du 17 octobre 2025, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en octroi d’une indemnité de procédure à concurrence de la somme de

450 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 450 euros,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée

Fabienne FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout

date qu’en tête.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée