Contredit dismissed for non-appearance; defendant ordered to pay debt and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a payment order because the company failed to appear at the hearing despite being notified. Although written submissions were filed, the judge ruled that oral proceedings require physical presence to validly contest the debt. Consequently, the plaintiff's claim for the outstanding invoices and procedural fees was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without appearance; absence constitutes a waiver of defenses, and the opposing party's claim stands if unrefuted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 470/26
L-OPA2-6012/25
Audience publique du 4 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) GMBH & CO KG, société en commandite simple, établie
et ayant son siège social actuellement à D-ADRESSE1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Handelsregister B
du Amtsgericht Hildesheim sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
F a i t s
Suite au contredit formé le 1er juillet 2025 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 26 mai 2025 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 4 juin 2025, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 8 octobre 2025.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 3 décembre 2025 ; puis à la demande de Maître Gilbert REUTER, l’affaire fut
refixée à l’audience du 21 janvier 2026.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Gilbert
REUTER fut entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.)
SARL, quoique informée de la date des plaidoiries par courriel du greffe du 3
décembre 2025, n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6012/25 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 26 mai 2025, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) GMBH & CO KG la
somme de 6.866,94.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef de 19 factures intervenues
dans la période du 16 novembre 2021 au 14 novembre 2022, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 70.-EUR.
Par courrier entré au greffe le 1er juillet 2025, la société SOCIETE2.) SARL a
formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui ayant
été notifiée le 4 juin 2025.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
À l’audience du 21 janvier 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du
contredit et a sollicité la confirmation de l’ordonnance de paiement conditionnelle
rendue à l’encontre de la société SOCIETE2.) SARL. Elle fait valoir qu’elle a
exécuté des travaux sur la pompe à chaleur de la partie défenderesse et invoque,
sur le plan juridique, la théorie de la facture acceptée, la défenderesse n’ayant
jamais contesté les factures émises. La société SOCIETE1.) GMBH & CO KG
soutient de surcroît que les prestations facturées ne relevaient pas du service
après-vente, de sorte que la demande en paiement des prestations effectuées
serait parfaitement justifiée.
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée à comparaître, ne
s’est présentée ni en personne ni par mandataire, que ce soit à l’audience du 8
octobre 2025 ou aux audiences ultérieures, alors même qu’elle avait été informée
par courriel des nouvelles dates d’audience.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que
celle-ci a été remise à un administrateur de la société, il convient de statuer par
un jugement ayant un effet contradictoire à l’égard de celle-ci, conformément aux
dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Par le fait de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la
base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir renoncé à
ses moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
A défaut de comparaître ou de se faire représenter lors des plaidoiries, les
conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute
d’avoir été exposées oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience, des factures versées en cause
et en l’absence de toute preuve de paiement, la demande de la société
SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 6.866,94.-EUR.
La société SOCIETE2.) SARL est partant à condamner à payer à la société
SOCIETE1.) GMBH & CO KG la somme de 6.866,94.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance, soit le 4 juin 2025,
jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
société demanderesse l’entièreté des frais de justice exposés pour le
recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à
ce titre la somme de 70.-EUR.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
contredisante.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) GMBH & CO KG, avec
effet contradictoire à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL et en premier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) GMBH & CO KG pour la somme
de 6.866,94.-EUR,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) GMBH & CO KG la somme de 6.866,94.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance, soit le 4 juin 2025,
jusqu’à solde,
dit la demande de la société SOCIETE1.) GMBH & CO KG en paiement d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant de 70.-EUR,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 70.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony TRIGATTI, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Anthony TRIGATTI
greffier assumé