Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_469 Généré par l'IA

Contredit dismissed for non-appearance; defendant deemed to have waived defenses by failing to appear at hearings.

Numéro de cause JPLCIVIL_469
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order because they failed to appear at scheduled hearings despite being duly notified. Although the defendant submitted a medical certificate, it only covered one day and did not justify absence from the final plaidoiries. Consequently, the court ruled that the defendant had waived their oral arguments and defenses, leading to the dismissal of the opposition and the enforcement of the original debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; In oral proceedings, written submissions are inadmissible without personal appearance; failure to appear constitutes a waiver of defenses and allows judgment by default.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit opposition non-appearance default waiver of defenses oral procedure requirement medical certificate validity judgment by default conditional payment order action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile
lieu, conformément à l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire No. 469/26

L-OPA1-5981/25

Audience publique du 4 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, ayant absorbé la société anonyme

SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Mona COURTE, avocate, en remplacement de Maître Luc

MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’était ni présente ni représentée à l’audience du 21 janvier 2026

F a i t s

Suite au contredit formé le 27 mai 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 21 mai 2025 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 26 mai 2025, les parties furent convoquées à

l'audience publique du 1er octobre 2025.

Lors de l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Luc MAJERUS se

présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que PERSONNE1.) s’était

excusée en versant un certificat médical. L’affaire fut dès lors fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2025.

A l’audience du 3 décembre 2025, l’affaire fut refixée à la demande de Madame

PERSONNE1.), cette dernière ayant versé un certificat médical. L’affaire fut

refixée aux fins de plaidoiries au 21 janvier 2026.

Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Mona COURTE, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, fut entendue en ses

moyens et conclusions. PERSONNE1.), quoique informée de la date des

plaidoiries par courriel du greffe du 3 décembre 2025, n’était ni présente ni

valablement représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5981/25 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 21 mai 2025, PERSONNE1.) a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 3.066,95.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à

solde, du chef de factures de téléphonie.

Par courrier entré au greffe le 27 mai 2025, PERSONNE1.) a formé contredit

contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui ayant été notifiée le

26 mai 2025.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

À l’audience du 21 janvier 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du

contredit et a sollicité la confirmation de l’ordonnance de paiement conditionnelle

rendue à l’encontre de PERSONNE1.).

La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée à comparaître, ne

s’est présentée ni en personne ni par mandataire, pour soutenir son contredit.

Par courriel du 20 janvier 2026, PERSONNE1.) a informé le tribunal (après deux

remises déjà sollicitées pour le même motif) qu’elle se trouvait en congé maladie

jusqu’à la fin du mois de février et qu’elle avait contacté un avocat afin d’assurer

la défense de ses intérêts dans la présente affaire.

Or, le certificat médical produit à l’appui de cette demande de remise ne

mentionne qu’un seul jour de maladie, à savoir le 22 décembre 2025, et ne

couvre donc pas la date de l’audience du 21 janvier 2026. Par ailleurs, aucun

avocat ne s’est présenté à l’audience des plaidoiries pour solliciter un report.

Dans ces circonstances, le tribunal décide de ne pas faire droit à la demande de

refixation et de prendre l’affaire en délibéré.

PERSONNE1.) ayant toujours été dûment informée des dates d’audience, il y a

lieu, conformément à l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.

Par le fait de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la

base de son contredit, PERSONNE1.) est censée avoir renoncé à ses moyens

et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie

de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des

prétentions et les justifier.

A défaut de comparaître ou de se faire représenter lors des plaidoiries, les

conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute

d’avoir été exposées oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis à l’audience, des factures versées en cause

et en l’absence de toute preuve de paiement, la demande de la société

SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 3.066,95.-

EUR

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 3.066,95.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de

notification de l’ordonnance, soit le 26 mai 2025, jusqu’à solde.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie

contredisante.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) SA et par jugement avec

effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour la somme de

3.066,95.-EUR,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 3.066,95.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de

notification de l’ordonnance, soit le 26 mai 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony TRIGATTI, avec

lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Anthony TRIGATTI

greffier assumé