Landlord wins default judgment for unpaid rent and eviction in commercial lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, awarding them over 97,000 EUR in unpaid rent and charges against the absent tenant. The court found the lease terminated solely due to the tenant's fault and ordered immediate eviction within forty days. Although procedural costs were allocated to the tenant, the request for provisional execution of the judgment was rejected due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural costs to the losing party and order eviction upon default, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 483/26
L-BAIL-800/25
Audience publique du 4 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
4 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)
parties demanderesses
comparant par Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE5.),
ayant
demeuré
à
D-ADRESSE5.),
demeurant
actuellement à L-ADRESSE6.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5
septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 3 novembre 2025.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut mise au rôle général.
À la demande de Maître Max KREUTZ, l’affaire fut réappelée à l’audience
du 19 janvier 2026 pour laquelle PERSONNE5.) fut reconvoquée par
signification en date du 11 novembre 2025 par l’huissier de justice Laura
GEIGER.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Max KREUTZ fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE5.)
n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par
requête
déposée
le
septembre
2025,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait convoquer
PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, aux fins de s’entendre condamner
à leur payer la somme de 42.600.-EUR à titre d’arriérés de loyers ainsi que
le montant de 13.847,07.-EUR à titre de charges restées impayées, le tout
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Les parties requérantes demandent encore au tribunal de prononcer la
résiliation du bail avec effet immédiat au jour du jugement à intervenir et
de condamner la locataire à déguerpir des lieux dans un délai de huit jours
après notification.
Enfin, les parties requérantes sollicitent encore l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, et elles demandent à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation du défendeur
aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de leur requête, les requérants exposent avoir donné en location
à PERSONNE5.), par contrat du 21 mars 2024, une maison de commerce
destinée à l’exploitation d’une brasserie-restaurant sise à ADRESSE7.)
moyennant un loyer mensuel initial de 7.000.-EUR.
Ils précisent qu’une renonciation au loyer d’avril 2024 ainsi qu’une remise
de 1.000.-EUR par mois pendant onze mois avaient été convenues et que
le bail prévoyait une augmentation annuelle de 2 % à partir du 1er janvier
2026.
Cependant, dès le début du bail, la locataire aurait payé les loyers de façon
irrégulière en procédant par plusieurs versements au lieu d’un paiement
unique à l’échéance. Ils ajoutent que si les arriérés de 2024 ont été réglés
en février 2025, la défenderesse n’aurait effectué en 2025 que deux
paiements ; 400.- EUR en février et 10.000.- EUR en avril, alors que les
loyers dus jusqu’en août 2025 s’élèveraient à 53.000 EUR, de sorte que
les arriérés atteignent désormais le montant de 42.600 EUR.
Ils font encore valoir que la locataire n’aurait pas réglé les charges lui
incombant
(électricité, taxes communales et taxe de cabaretage)
lesquelles
totaliseraient
14.525,48.-EUR,
qu’ils
ont
dû
avancer
intégralement, et dont seuls 678,41.-EUR ont été remboursés, laissant un
solde impayé de 13.847,07.-EUR.
Ces manquements répétés et le préjudice subi justifieraient encore la
résiliation du bail et le déguerpissement de la locataire des lieux.
À l’audience des plaidoiries, les parties demanderesses ont augmenté leur
demande à titre d’arriérés de loyers à la somme de 77.740.-EUR et à titre
d’arriérés de charges pour la porter à la somme de 19.313,92.-EUR pour y
inclure les mois échus entretemps.
Il échet de leur en donner acte.
Appréciation
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
PERSONNE5.), bien que régulièrement convoquée par exploit d’huissier
de justice du 11 novembre 2025 à comparaître à l’audience du 19 janvier
2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Il résulte du procès-verbal de recherches dressé par l’huissier de justice
Laura GEIGER que suivant le registre des personnes physiques,
l’intéressée est inscrite à l’adresse à L-ADRESSE6.) et qu’il y avait une
boîte aux lettres à ce nom sur les lieux, mais pas de sonnette.
La procédure légale ayant été respectée, la citation est régulière en la
forme.
Conformément aux dispositions des articles 157 et 79 alinéa 1er du
Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard
de PERSONNE5.), la convocation n’ayant pas été réceptionnée par la
partie défenderesse en personne.
Quant au fond
À titre préliminaire, le tribunal relève qu’il ressort du contrat de bail que
celui-ci a été conclu par PERSONNE6.) pour le compte des « Consorts
Kreutz », désignés comme propriétaires de l’immeuble donné en location
à la partie défenderesse, sans qu’il soit précisé davantage l’identité exacte
desdits propriétaires.
Toutefois, l’extrait cadastral versé aux débats établit que chacune des
parties demanderesses détient en indivision un quart de la propriété de
l’immeuble loué. Il convient dès lors de reconnaître que toutes disposent
de la qualité de bailleur.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par les requérants et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE5.) qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour
la somme réclamée de (77.740+ 19.313,92) 97.053,92.-EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, soit sur la
somme de (42.600 + 13.847,07) 56.447,07.-EUR à partir du 5 septembre
2025 et sur la somme de (97.053,92- 56.447,07) 40.606,85.-EUR à partir
du 19 janvier 2026, le tout jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard au fait que le locataire reste redevable d’une somme
équivalente à plusieurs mois de loyers et d’avances sur charges et qu’il ne
s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries pour s’expliquer, il y a lieu
de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations de locataire et que
ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et la condamnation
de la défenderesse au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge des
parties requérantes l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de
sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
(Trib. d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE5.) doit en supporter les frais et
dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE5.) et en premier ressort,
donne
acte à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) de l’augmentation de leur demande à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 97.053,92.-EUR ;
condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 97.053,92.-EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit sur la somme de
56.447,07.-EUR à partir du 9 septembre 2025, et sur la somme de
40.606,85.-EUR à partir du 19 janvier 2026, le tout jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE5.);
condamne PERSONNE5.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à faire expulser PERSONNE5.) dans la forme légale et aux
frais de cette dernière, récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 500.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière