Luxembourg court validates salary garnishment based on enforceable title without examining merits of underlying claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order against a debtor's wages held by a third party. The creditor presented a final Belgian judgment as an enforceable title, while the debtor argued for release from the seizure. The court ruled that a judge of peace must only verify the procedural regularity and enforceability of the title, not the merits of the underlying debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile: In cases of salary garnishment, the judge of peace is limited to validating the seizure based on the enforceability of the title presented, without examining the merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 202/26
du 04.02.2026
Audience publique du mercredi, quatre février 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.), boîte n° 3,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Anne-Catherine GEUBELLE,
avocat, demeurant à Namur (Belgique),
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAS-689/25 rendue en date du 28 mai 2025 par le juge de
paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre
les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de
10.761,15 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 mai 2025 jusqu’à solde.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie débitrice saisie en date du 3 juin 2025 et
à la partie tierce saisie en date du 5 juin 2025, qui a fait sa déclaration affirmative
par courrier daté au 27 novembre 2025.
À la demande de la partie débitrice saisie entrée au greffe le 30 juin 2025, les parties
ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique de vacation du jeudi, 7 août 2025 à 09.00 heures, en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le
mérite de la saisie-arrêt pratiquée.
Après plusieurs remise, l’affaire a été retenue à l’audience publique du mercredi, 10
décembre 2025 à 14.30 heures, et le débiteur saisi PERSONNE2.), comparant en
personne, a demandé la mainlevée de la saisie, tandis que la partie créancière
saisissante PERSONNE1.) et la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)), n’ont pas été présentes, ni
représentées.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture à la suite
du courriel de Maître Anne-Catherine GEUBELLE entré au greffe le 7 janvier 2026,
et l’affaire a été reportée au 21 janvier 2026 à 14.30 heures, pour débats
contradictoires.
À cette date, l’affaire a finalement paru utilement et Maître Anne-Catherine
GEUBELLE, comparant pour la partie créancière saisissante PERSONNE1.), a
demandé la validation de la saisie-arrêt, tandis que le débiteur saisi PERSONNE2.)
en a demandé la mainlevée.
Ensuite, le tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAS-689/25 du tribunal de paix de Diekirch du 28 mai 2025,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 10.761,15 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 14 mai 2025, jusqu’à solde.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 5 juin 2025, qui a fait
une déclaration affirmative, dont il y a lieu de lui donner acte.
PERSONNE2.) s’est opposé à la saisie motif pris qu’il y aurait « dépassement du
montant saisissable légalement », « dette déjà avancé », « charge familiale
particulière à faire valoir » et « vice de procédure ».
Maître Anne-Catherine GEUBELLE a contesté le bien-fondé des moyens avancés
par PERSONNE2.), la procédure de la saisie-arrêt ayant été régulière et reposant sur
un titre exécutoire valable.
En sus, Maître Anne-Catherine GEUBELLE a demandé la validation de la saisie-
arrêt, la condamnation de PERSONNE2.) au montant de 1.726,74 euros à titre de
« dépens liquidés » et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni
représentée à l’audience.
La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société
SOCIETE1.), il échet de statuer par défaut à son encontre en application de l’article
79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
En présence d’un titre exécutoire, tel qu’en l’espèce, le juge de paix peut et doit se
borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre
qui lui est présenté.
Au regard du titre exécutoire belge régulier du 9 février 2024, à savoir le jugement
contradictoire et coulé en force de chose jugée du tribunal de Première Instance de
Namur, division de Namur, 12ème chambre correctionnelle D, et le décompte de
l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 13 mai 2025, et au vu de la
régularité des retenues opérées par la société SOCIETE1.) depuis le mois de juin
2025 sur les revenus de PERSONNE2.), il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée
par PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE1.) pour le montant de
10.761,15 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 mai 2025, jusqu’à solde,
alors qu’il n’est pas établi que ledit montant ait d’ores et déjà été apuré en tout ou
en partie par PERSONNE2.).
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE2.) en sus au paiement au
montant de 1.726,74 euros, des frais à hauteur de 1.650.- euros ayant déjà été pris
en compte dans le cadre de l’ordonnance de saisie-arrêt du 28 mai 2025.
En dernier lieu, étant donné que la créance qui est à la base de la saisie-arrêt est
documentée par une décision coulée en force de chose jugée, il y a lieu d’assortir le
présent jugement de l’exécution provisoire sollicitée.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAS-689/25 du tribunal de paix de
Diekirch du 28 mai 2025 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL pour le montant de 10.761,15
euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 mai 2025, jusqu’à solde,
partant, ordonne au tiers saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SÀRL, et au besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu
d’opérer sur les revenus de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la
saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait
désintéressement de la partie créancière,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 1.726,74
euros,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.