Court dismisses neighbor's tree removal and damages claims as vegetation is now under two meters high.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request for tree removal and damages because the vegetation was found to be under two meters high. Evidence photos submitted by the defendant proved the bushes no longer exceeded the legal height threshold. Consequently, the court declared all claims non-founded and split the litigation costs between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 671 et 672 du Code civil; La demande d'arrachage d'arbustes est non fondée lorsque la végétation a diminué en hauteur et ne dépasse plus la limite légale de deux mètres.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 208/26
du 04.02.2026
Audience publique du mercredi, quatre février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de
Luxembourg du 22 octobre 2025, défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER, demandeur par reconvention,
comparant par Maître Elise DEPREZ, en remplacement de Maître Claude
SCHMARTZ, les deux avocats à la Cour, demeurant à Bofferdange.
FAITS
Par exploit d’huissier de justice ci-annexé du 22 octobre 2025, la partie demanderesse
pré-qualifiée a fait citer la partie défenderesse pré-qualifiée à comparaître devant la
Justice de paix à Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 21 novembre 2025 à
09.30 heures, salle d’audience n° 2, pour y voir statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans le prédit exploit.
À cette date, l’affaire a été refixée à l’audience publique du mercredi, 21 janvier 2026
à 15.00 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, comparant pour la partie demanderesse,
PERSONNE1.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et
revendications.
Maître Elise DEPREZ, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, représentant
le défendeur PERSONNE2.), a fourni ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins
de :
voir condamner PERSONNE2.) sur base des articles 671 et 672 du Code civil,
à procéder à l’arrachage des arbrisseaux et arbustes dépassant la hauteur de deux
mètres et distantes de moins de deux mètres de son fonds endéans un délai d’un
mois à partir du prononcé du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte
de 100.- euros par jour de retard,
voir condamner PERSONNE2.) au paiement de dommages et intérêts à hauteur
de 1.000.- euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de
500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance,
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
À l’audience, Maître Jean-Jacques SCHONCKERT a réitéré la demande de
PERSONNE1.) telle que reprise dans la citation.
Maître Elise DEPREZ quant à elle, n’a pas contesté l’existence d’arbrisseaux et
arbustes de PERSONNE2.) à une distance moindre de deux mètres du fonds de
PERSONNE1.), mais a invoqué la prescription décennale de l’article 672, 1er alinéa du
Code civil, en affirmant que les arbrisseaux et arbustes en question se seraient élevés
à plus de deux mètres pendant plus de dix ans.
Par ailleurs, Maître Elise DEPREZ a fait valoir que lors de la dernière taille en 2025,
les arbrisseaux et arbustes litigieux auraient finalement été réduits à une hauteur de
moins de deux mètres.
En outre, Maître Elise DEPREZ a demandé à voir condamner PERSONNE1.) à titre
reconventionnel au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
750.- euros et au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans
la forme de la loi.
Par rapport au bien-fondé de la demande, il échet de relever qu’aux termes de l’article
671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la
hauteur dépasse deux mètres qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des
deux héritages. Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés
en espaliers de chaque côté de la clôture séparative, sans que l'on soit tenu d'observer
aucune distance. Si le mur de séparation n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit
d'y appuyer ses espaliers.
Suivant l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et
arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits
à la hauteur de deux mètres, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou
prescription décennale. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin
ne peut les remplacer qu'en observant la distance légale.
Tel que relevé à juste titre à cet égard le mandataire de PERSONNE1.) à l’audience, le
point de départ de la prescription décennale pour la réduction des arbres et arbustes à
la hauteur maximale autorisée n’est pas la date à laquelle les arbres ou arbustes ont été
plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur autorisée (cf. en ce sens, JPD,
rép. fisc. n° 662/22 du 13 juin 2022, et références y citées).
D’une manière générale, la prescription étant une défense à l’action, elle ne peut
commencer à courir qu’à partir du moment où l’action est possible ce qui, en l’espèce,
est la date à partir de laquelle les plantations ne respectent plus la hauteur
réglementaire.
Cependant, PERSONNE2.) est resté en défaut d’établir que les arbrisseaux et arbustes
litigieux ne respectaient effectivement pas la hauteur de deux mètres pendant plus de
dix ans, son offre de preuve formulée à cet égard étant conçue dans des termes trop
vagues et imprécis pour être concluante.
Le moyen de PERSONNE2.) tiré de la prescription décennale est partant à déclarer
non fondé.
En revanche, il convient de noter qu’à l’audience, le mandataire de PERSONNE2.) a
versé à côté de l’offre de preuve, un jeu de photos documentant l’état actuel des
arbrisseaux et arbustes critiqués.
L’exactitude de ces photos n’a pas été remis en cause par le mandataire de
PERSONNE1.).
Le tribunal décide dès lors de les prendre en considération.
Il résulte de la vue de ces photos qu’actuellement, la hauteur des arbrisseaux et arbustes
de PERSONNE2.) est effectivement inférieure à deux mètres.
Par conséquent, la demande de PERSONNE1.) basée sur les articles 671 et 672 du
Code civil est à déclarer non fondée.
Dans ces conditions, la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et
intérêts est également à déclarer non fondée.
Concernant la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire, il échet de rappeler que les juges
doivent relever l’existence d’une faute caractérisée en application des principes
généraux de la responsabilité civile alors qu’il ne convient pas de sanctionner le fait
d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, mais c’est
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante
du seul exercice des voies de droit qui permet à l’adversaire, qui en a subi un dommage,
de réclamer une indemnisation.
L’exercice d’un droit accordé par la loi ne peut devenir une faute donnant lieu à une
condamnation et ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est établi
que l’auteur a agi sans nécessité et dans le dessein de nuire au plaignant.
En l’espèce, le dessein de nuire dans le chef de PERSONNE1.) laisse d’être établi, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
à PERSONNE2.).
En sus, la condition d’iniquité n’étant pas établie, les demandes des parties basées sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
En dernier lieu, faute de condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE2.), il y a
lieu de dire que la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement est devenue sans objet.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande principale basée sur les article 671 et 672 du Code civil en la forme,
dit non fondé le moyen tiré de la prescription décennale,
déclare la demande principale non fondée,
dit non fondée la demande en obtention de dommages et intérêts,
dit non fondée la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire,
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à charge de
chaque partie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.