Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_206 Généré par l'IA

Court orders tenant to vacate unauthorized dwelling and pay arrears despite international protection status.

Numéro de cause JPDBAIL_206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance ruled in favor of the State, ordering the tenant to vacate the property and pay significant arrears. Although the tenant holds international protection, the court found no legal basis to exempt them from eviction or rent obligations. Consequently, the State's claims for possession and monetary compensation were upheld, while procedural costs were rejected.

Regeste Legislator

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Art. 1000 et s. du Nouveau Code de procédure civile; Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile: The State may obtain eviction and rent arrears from a tenant with international protection if no specific exemption applies, though procedural costs require proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation sans droit ni titre déguerpissement indemnités d'occupation protection internationale exécution provisoire frais de procédure tribunal de paix état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 et s. du Nouveau Code de procédure civile
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
étant donné que les conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de procédure
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
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Texte complet

N° 206/26

du 04.02.2026

Audience publique du mercredi, quatre février deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’État actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son Ministre de la

Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences

de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue

Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de Maître

Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant actuellement par Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement

de Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

auparavant représenté par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à

Howald.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 18 septembre 2025 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 29 octobre 2025 à 14.30 heures

à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après plusieurs remises, l’affaire a paru utilement à l’audience publique du mercredi,

21 janvier 2026 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Gérard ROLLINGER, en remplacement de Maître Marc THEWES,

comparant pour la partie demanderesse, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG (ci-après l’ÉTAT), a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Mathieu WERNOTH, en remplacement de Maître Lukman ANDIC,

représentant la partie défenderesse PERSONNE1.), a été entendu en ses réponses.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 18

septembre 2025, l’ÉTAT a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

voir constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 11 juillet 2023

pour quitter les lieux,

-

voir constater que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du

logement sis à L-ADRESSE1.),

-

voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés,

-

voir constater les échéances fixées dans l’engagement relatives au

paiement d’indemnités d’occupation mensuelles,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 10.710.- euros

à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts

légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure

de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

se voir réserver tous autres droits, dus et actions.

À l’audience, Maître Gérard ROLLINGER a augmenté la demande en condamnation

du chef d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles au montant de 13.770.-

euros, et a, quant au surplus, réitéré la demande de l’ÉTAT telle que relatée dans la

requête.

Maître Mathieu WERNOTH quant à lui, n’a pas contesté la réalité, ni l’exactitude de

l’engagement signé par PERSONNE1.), mais a demandé à voir accorder à ce dernier

un délai de déguerpissement de six mois en se référant à l’arrêt de la CJCE dans

l’affaire C-97/24 relatif au droit d’asile dans l’Union européenne.

Appréciation

La demande de l’ÉTAT est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les

forme et délai de la loi.

Il y a lieu de donner acte à l’ÉTAT de l’augmentation de sa demande.

Il est constant en cause, que l’ÉTAT a mis à disposition de PERSONNE1.) un

logement sis à L-ADRESSE1.), que ce dernier s’est engagé à quitter pour le 1er juillet

2024, ce qu’il a cependant omis de faire.

PERSONNE1.) est donc à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis le 2

juillet 2024.

En effet, tel que l’a relevé à juste titre à cet égard le mandataire de l’ÉTAT, l’arrêt de

la CJCE invoqué par Maître Lukman ANDIC ne vise que les demandeurs de

protection internationale et non pas ceux qui ont déjà obtenu la protection

internationale comme PERSONNE1.), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.

Il en découle que l’ÉTAT a déjà fait preuve d’une grande clémence à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux, sauf à lui

accorder à cette fin un délai de deux mois.

En sus, faute de contestations formulées à cet égard, il y a lieu de déclarer fondée la

demande en paiement du chef d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles à

hauteur de 13.770.- euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ÉTAT le montant de

13.770.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

En revanche, la demande de l’ÉTAT en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée,

la condition d’iniquité n’étant pas établie.

En dernier lieu, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire,

étant donné que les conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de procédure

civile ne sont pas réunies.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de l’augmentation

de sa demande,

constate que PERSONNE1.) s’est engagé à quitter le logement sis à L-ADRESSE1.),

pour le 1er juillet 2024,

constate que PERSONNE1.) occupe le logement sis à L-ADRESSE1.), sans droit ni

titre depuis le 2 juillet 2024,

déclare la demande en déguerpissement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du

présent jugement,

au besoin, autorise l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE1.) dans les formes légales et aux frais de ce dernier, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

condamne

PERSONNE1.)

à payer à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG le montant de 10.710.- euros à titre d’arriérés d’indemnités

d’occupation mensuelles pour la période de septembre 2023 à juillet 2025, avec les

intérêts légaux à partir du 18 septembre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde,

condamne

PERSONNE1.)

à payer à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG le montant de 3.060.- euros, à titre d’arriérés d’indemnités

d’occupation mensuelles pour la période d’août 2025 à janvier 2026, avec les intérêts

légaux à partir du 21 janvier 2026, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

déboute l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de sa demande basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.