Luxembourg Court partially allows criminal appeal against company and individual for fraud, reducing fines and rejecting civil procedural claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the criminal appeal against the company and an individual, reducing their fines and ordering joint liability for procedural costs. While the civil appeals were rejected as inadmissible due to lack of proven inequity, the court found the criminal charges partially founded. Consequently, the defendants were condemned to lower penalties and the civil claims were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50 et 419 du Code pénal; Articles 185, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a first-instance judgment on criminal charges if the appeal is partially founded, while rejecting civil procedural claims if the requisite inequity is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 73/26 X.
du 4 février 2026
(Not. 7333/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son représentant légal PERSONNE1.), gérant administratif
et technique, inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) au Portugal, demeurant à
P-ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) en France, demeurant à
F-ADRESSE5.),
4) PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE6.) au Portugal, demeurant à
L-ADRESSE7.),
5) PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE8.) au Portugal, demeurant à
P-ADRESSE9.),
prévenus et défendeurs au civil,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE10.),
2) PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE10.),
demanderesses au civil et appelantes.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la seizième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 7 novembre 2024 sous le numéro
2245/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 22 novembre 2024 par le représentant du ministère public.
De ce jugement, appel au civil fut relevé par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 27 novembre 2024 par le
mandataire des demanderesses au civil PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique des 5 et 7 janvier 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, mandataire des
parties demanderesses au civil PERSONNE6.) et PERSONNE7.), fut entendue en ses
moyens.
La prévenue et défenderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL, représentée par
son représentant légal PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et déclarations personnelles.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son
mandataire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son
mandataire.
Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.).
Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de Maître Richard THÖNNISSEN, avocat exerçant sous son titre professionnel
d’origine, demeurant à Grevenmacher, développa plus amplement les moyens de
défense de la prévenue et défenderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL.
Maître Azédine LAMAMRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), en application de l’article 185 (1) du
Code de procédure pénale, et développa plus amplement les moyens de défense de
son mandant.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE5.).
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), en application de l’article 185 (1) du
Code de procédure pénale, et développa plus amplement les moyens de défense de
son mandant.
Les
prévenus
et
défendeurs
au
civil
la
société
SOCIETE1.)
SARL,
PERSONNE3.) et PERSONNE5.) eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 février 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 22 novembre 2024, le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal
contre un jugement du 7 novembre 2024 rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le
dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par courrier électronique du 27 novembre 2024 adressé au greffe précité, les
demanderesses au civil PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont fait interjeter appel au
civil du même jugement.
Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance a rejeté le moyen
d’irrecevabilité des poursuites tiré du dépassement du délai raisonnable et a acquitté
la société SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après la société SOCIETE1.)), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) ainsi que PERSONNE5.) des préventions d’homicide
involontaire et d’entrave à la justice et les a renvoyés des fins de leur poursuite pénale
sans frais ni dépens.
Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître
des demandes en indemnisation présentées par les demanderesses au civil
PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
En appel, le représentant du ministère public conclut à la réformation du jugement
entrepris.
Il expose qu’en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire
seraient réunis, à savoir, un défaut de prévoyance ou de précaution, notamment une
faute pénale ainsi qu’un lien de causalité entre la faute pénale et l’accident survenu.
Ainsi, la méthode de travail appliquée aurait été inadaptée au vu de la dimension de
la plaque à installer, de l’espace réduit disponible pour la manœuvre ainsi que de la
circonstance que la manipulation se faisait à presque 20 mètres de hauteur et
qu’aucune demande de modification de l’échafaudage en vue des travaux projetés
n’avait été adressée à la société en charge de celui-ci.
Le jugement entrepris serait à confirmer pour autant que la juridiction de première
instance a retenu que le fait d’avoir procédé à l’enlèvement d’une partie du plancher
de l’échafaudage ne serait pas en relation causale avec l’accident.
En ce qui concerne le défaut de vérification de la fixation de la main-courante, celui-ci
serait à analyser dans le contexte de l’utilisation de la main-courante afin d’y poser la
plaque en aluminium lors de la manœuvre. Pareille utilisation de la main-courante,
contraire à sa destination, résulterait tant des déclarations des prévenus que des
conclusions de l’expert judiciaire. En utilisant la main-courante afin d’y déposer la
plaque en aluminium et en omettant de contrôler la fixation de la main-courante, les
prévenus auraient commis une faute en relation causale avec l’accident.
En ce qui concerne le reproche des outils de travail dispersés, il y aurait lieu de
constater que ce fait ne serait pas en relation causale avec l’accident, de sorte que
l’acquittement intervenu de ce chef en première instance serait à confirmer, quoique
pour d’autres motifs.
Il y aurait dès lors lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction d’homicide
involontaire en raison des fautes suivantes :
PERSONNE3.) :
-
pour ne pas avoir demandé à la société SOCIETE2.) de procéder à la
modification de l'échafaudage afin de faciliter la pose de la tôle en aluminium,
-
pour avoir entreposé la tôle en aluminium à l'intérieur du bâtiment pour effectuer
les derniers ajustements et en sortant par la suite cette tôle d'aluminium d'une
longueur de 398 cm via une fenêtre et à un endroit où l'espace maximal
disponible entre cette fenêtre et les lisses de protection du garde-corps est de
240 cm, au lieu d'effectuer les ajustements susvisés à un autre endroit et ne
nécessitant pas la manipulation susvisée de cette tôle en aluminium,
-
pour ne pas avoir vérifié que la main-courante supérieure de l'échafaudage à
l'endroit de la manipulation de la tôle en aluminium était correctement fixée, et
ce alors qu'il résulte à l'abri de tout doute du dossier répressif que de multiples
modifications non autorisées ont été effectuées sur cet échafaudage, et
notamment par des salariés de la société SOCIETE1.), en utilisant cette main-
courante, par ailleurs non fixée sur sa partie gauche, comme support lors de la
manipulation de la tôle en aluminium,
SOCIETE1.) :
-
pour ne pas avoir demandé à la société SOCIETE2.) de procéder à la
modification de l'échafaudage afin de faciliter la pose de la tôle en aluminium,
-
pour avoir entreposé la tôle en aluminium à l'intérieur du bâtiment pour effectuer
les derniers ajustements et en sortant par la suite cette tôle d'aluminium d'une
longueur de 398 cm via une fenêtre et à un endroit où l'espace maximal
disponible entre cette fenêtre et les lisses de protection du garde-corps est de
240 cm, au lieu d'effectuer les ajustements susvisés à un autre endroit et ne
nécessitant pas la manipulation susvisée de cette tôle en aluminium,
PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) :
-
pour avoir entreposé la tôle en aluminium à l' intérieur du bâtiment pour effectuer
les derniers ajustements et en sortant par la suite cette tôle d'aluminium d'une
longueur de 398 cm via une fenêtre et à un endroit où l'espace maximal
disponible entre cette fenêtre et les lisses de protection du garde-corps est de
240 cm, au lieu d'effectuer les ajustements susvisés à un autre endroit et ne
nécessitant pas la manipulation susvisée de cette tôle en aluminium,
-
pour ne pas avoir vérifié que la main-courante supérieure de l'échafaudage à
l'endroit de la manipulation de la tôle en aluminium était correctement fixée, et
ce alors qu'il résulte à l'abri de tout doute du dossier répressif que de multiples
modifications non autorisées ont été effectuées sur cet échafaudage, et
notamment par des salariés de SOCIETE1.) SARL,
-
pour avoir utilisé cette main-courante, par ailleurs non fixée sur sa partie
gauche, comme support lors de la manipulation de la tôle en aluminium.
Quant à l’infraction d’entrave à la justice, le représentant du ministère public conclut,
par réformation du jugement entrepris, à voir condamner la société SOCIETE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), comme auteurs, en vue de faire sciemment
obstacle à la manifestation de la vérité, d'avoir replacé les deux éléments de plancher
de l'échafaudage précédemment enlevés après avoir remis en place les supports de
ces éléments de plancher, partant d'avoir modifié l'état des lieux d'un délit par
altération et effacement de traces et d'indices et par déplacement d'objets.
En raison du dépassement du délai raisonnable et de l’ancienneté des faits, il y aurait
lieu de condamner les prévenus à une amende appropriée.
Le représentant des demanderesses au civil PERSONNE6.) et PERSONNE7.) a
réitéré les parties civiles telles que présentées en première instance et a conclu à voir
condamner les défendeurs au civil au paiement de 30.000 euros à chacune, à titre
d’indemnisation de leur préjudice pretium mortis.
Il conclut en outre à allouer à chacune de ses mandantes une indemnité de procédure
de 1.000 euros pour la première instance et du même montant pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.), tout en insistant sur le fait que la
société SOCIETE2.), responsable de l’échafaudage, n’aurait pas fait l’objet de
poursuites pénales, a conclu à la confirmation des acquittements intervenus en
première instance.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) a également conclu à l’acquittement de sa
mandante. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte du dépassement du délai
raisonnable et de prononcer l’irrecevabilité des poursuites, sinon au moins un
allègement de la peine à prononcer et de limiter celle-ci à une amende de principe.
Au civil, le mandataire de la défenderesse au civil SOCIETE1.) a conclu à titre principal
à l’incompétence de la Cour pour connaître des demandes en indemnisation
présentées, ce au vu de la confirmation des acquittements intervenus en première
instance.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de déclarer les demandes irrecevables en application
des dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale.
Le mandataire de PERSONNE3.), tout en reprenant les arguments de la société
SOCIETE1.), a déclaré que son mandant ne contesterait pas la manipulation des
planches de l’échafaudage, ce afin de pouvoir exécuter le travail de pose de la plaque
d’aluminium.
Cette manipulation de l’échafaudage ne serait cependant pas en relation causale avec
l’accident.
L’équipe de son mandant aurait été obligée d’improviser quant à la méthode de travail
mise en exécution, ce au vu de la configuration des lieux et des moyens à sa
disposition.
L’accident serait dû au détachement de la main-courante, qui n’aurait cependant fait
l’objet d’aucune manipulation de sa part. L’utilisation de la main-courante afin d’y poser
la plaque en aluminium serait contestée.
Il fait encore valoir qu’il aurait été impossible pour son mandant d’apercevoir que le
dispositif de fermeture de la main-courante n’était pas engagé.
Au civil, le mandataire de PERSONNE3.) a conclu à l’incompétence de la Cour pour
en connaître, sinon à l’irrecevabilité de celle-ci. En dernier lieu de subsidiarité, les
montants seraient à réduire à de plus justes proportions, tout en tenant compte de
l’indemnisation d’ores-et-déjà fournie par l’SOCIETE3.) (ci-après l’SOCIETE3.)).
Le mandataire du prévenu PERSONNE4.) a également conclu à la confirmation du
jugement entrepris. Il a mis en exergue le fait que la société SOCIETE2.), responsable
de l’échafaudage, n’ait pas été poursuivie, contrairement à son mandant qui ne serait
qu’un simple ouvrier.
Au civil, il a conclu principalement à l’incompétence de la Cour pour connaitre des
demandes indemnitaires et subsidiairement, il y aurait lieu de constater que
l’indemnisation du préjudice réclamé est couverte
par l’indemnisation par
l’SOCIETE3.) du préjudice moral des demanderesses au civil.
Le mandataire des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE5.) a également conclu à
l’acquittement de ses mandants. L’accident serait dû au détachement de la main-
courante, détachement qui ne serait cependant pas imputable à ses mandants.
En ce qui concerne l’infraction d’entrave à la justice, aucun dol spécial ne serait donné
dans le chef de ses mandants.
A titre subsidiaire et pour autant que l’acquittement ne serait pas confirmé, il y aurait
lieu d’accorder à ses mandants la suspension du prononcé, sinon de se limiter à une
amende de principe.
En ce qui concerne le volet civil, la Cour serait à titre principal incompétente pour en
connaître et subsidiairement les demandes seraient à déclarer irrecevables au vu de
l’indemnisation fournie par l’SOCIETE3.)
Appréciation de la Cour
Les appels des 22 et 27 novembre 2024 sont recevables pour avoir été introduits dans
les forme et délai de la loi.
Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier leur
soumis, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.
Il suffit de rappeler qu’un accident de travail s'est produit le 9 mars 2018, vers 10.51
heures, sur un chantier de la HÔPITAL1.), à L-ADRESSE11.).
A leur arrivée sur les lieux, les agents de police ont constaté le décès d’un ouvrier
employé par la société SOCIETE1.), PERSONNE8.).
Ce dernier ainsi que les ouvriers PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), de
même que PERSONNE3.), gérant technique de la société SOCIETE1.), étaient en
train de poser des tôles en aluminium à l’extérieur de l’immeuble. A un moment donné,
une main-courante de l’échafaudage s’est détachée d’un côté et PERSONNE8.) est
tombé de l’échafaudage, faisant ainsi une chute mortelle de 19,61 mètres.
Au pénal
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
Quant aux éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire, la Cour fait
siens les développements de la juridiction de première instance pour avoir retenu que
pour être constituée, l’infraction requiert un homicide, une faute et un lien de causalité.
Il est constant en cause que le décès de PERSONNE8.) a été la suite tragique d’un
accident de travail et a été causé par sa chute d’un échafaudage lors de travaux
d’installation d’une plaque d’aluminium
L’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge des prévenus un défaut
de prévoyance ou un défaut de précaution qui soit en relation causale avec le décès.
La faute, même la plus légère, peut suffire pour entraîner des condamnations pour
homicide involontaire.
Quant à l’appréciation de la faute, il y a lieu de préciser, conformément aux conclusions
du représentant du ministère public, que celle-ci est à apprécier in concreto et implique
une analyse concrète de la situation tenant compte des éléments précis liés à la cause
de l’infraction au moment des faits.
Les prévenus se voient reprocher d'avoir involontairement causé la mort de
PERSONNE8.) :
-
en ne demandant pas, directement sinon indirectement, à la société
SOCIETE2.) de procéder à la modification de l'échafaudage afin de faciliter la
pose de la tôle en aluminium,
-
en enlevant deux éléments de plancher de l'échafaudage à l'endroit où ils ont
sorti cette tôle en aluminium de l'immeuble,
-
en entreposant la tôle en aluminium à l'intérieur du bâtiment pour effectuer les
derniers ajustements et en sortant par la suite cette tôle d'aluminium d'une
longueur de 398 cm via une fenêtre et à un endroit où l'espace maximal
disponible entre cette fenêtre et les lisses de protection du garde-corps est de
240 cm, au lieu d'effectuer les ajustements susvisés à un autre endroit et ne
nécessitant pas la manipulation susvisée de cette tôle en aluminium,
-
en ne vérifiant pas que la main-courante supérieure de l'échafaudage à l'endroit
de la manipulation de la tôle en aluminium était correctement fixée, et ce alors
qu'il résulte à l'abri de tout doute du dossier répressif que de multiples
modifications non autorisées ont été effectuées sur cet échafaudage, et
notamment par des salariés de la société SOCIETE1.),
-
en utilisant cette main-courante, par ailleurs non fixée sur sa partie gauche,
comme support lors de la manipulation de la tôle en aluminium,
-
en ne rangeant pas les outils se trouvant sur l'échafaudage avant de sortir la
tôle en aluminium via une fenêtre sur l'échafaudage.
En l’espèce, la Cour retient que la seule modification de l’échafaudage afin de faciliter
la pose de la tôle en aluminium résultant de l’instruction menée en cause consistait
dans l’enlèvement de deux éléments du plancher de l’échafaudage. Or, à l’instar de la
juridiction de première instance, la Cour retient que ce fait n’est pas en relation causale
avec l’accident.
Aucune autre modification de l’échafaudage rendant nécessaire l’intervention de la
société SOCIETE2.) ne résulte de l’instruction menée en cause.
La Cour rejoint encore la juridiction de première instance en ce qui concerne les autres
reproches dirigés contre les prévenus, et fait sienne la motivation y relative, hormis le
reproche relatif au choix de la méthode de travail.
En effet, il résulte des éléments de l’instruction que les salariés de la société
SOCIETE1.) ont dû sortir une plaque d'aluminium d'une longueur de 398 cm via une
fenêtre à un endroit où l'espace maximal disponible entre cette fenêtre et les lisses de
protection du garde-corps n'était que de 240 cm.
Le rapport dressé par le coordinateur de sécurité et de santé le 14 mars 2018 indique
que « es wird jedoch empfohlen die größeren Bleche mit dem Fassadenaufzug zum
Montageort zu befördern und dann von der Seite das Blech an [die] richtigen Stelle zu
bringen », « Material darf generell nicht durch Fenster hindurchgereicht werden.
Generell ist für die Fassadenarbeiten der Lastenaufzug von dem Fassadengerüst zu
nutzen ».
Dans son procès-verbal d’analyse d’accident de travail daté du 22 novembre 2018,
l’inspecteur principal du travail PERSONNE9.) de l’ITM a conclu à cet égard à un
« manque d'organisation du chantier des salariés ET de l'employeur », à « une
mauvaise organisation du travail » et à un « espace de travail disponible, mais
insuffisant de 2,40 m face à la taille de la tôle de 394 cm et de sa géométrie donnée ».
En raison du faible espace de manœuvre à une hauteur de près de vingt mètres et de
la nécessité de manipuler une plaque métallique de presque 4 mètres, la Cour retient
que la méthode de travail était inadaptée à la configuration des lieux et était, pour
partie, à l’origine de la chute mortelle de PERSONNE8.).
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la méthode de travail choisie en l’espèce
est à qualifier de faute en relation causale avec la chute mortelle de PERSONNE8.).
Or, l’organisation du travail incombe à l’employeur, respectivement à son représentant
en charge du chantier. En l’espèce, le jour des faits, cette charge incombait à
PERSONNE3.), en sa qualité de gérant technique, partant de dirigeant de droit de la
société SOCIETE1.).
Il ne résulte en effet pas de l’instruction menée en cause que les ouvriers
PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.), de par une formation particulière
ou une attribution de tâche spéciale, auraient été en charge de l’organisation du
chantier litigieux.
C’est dès lors à bon droit et pour de justes motifs que les prévenus PERSONNE5.),
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont été acquittés de l’infraction d’homicide
involontaire leur reprochée.
Au vu de ce qui précède les prévenus PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.),
l’infraction ayant été commise dans son intérêt, sont à retenir dans les liens de
l’infraction d’homicide involontaire leur reprochée.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) sont
à déclarer convaincus :
« comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,
le 9 mars 2018, vers 10.51 heures, à ADRESSE12.),
en infraction à l’article 419 du Code pénal,
d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE8.), né le DATE5.) à
ADRESSE13.) (Guinée),
en entreposant la tôle en aluminium à l'intérieur du bâtiment pour effectuer les
derniers ajustements et en sortant par la suite cette tôle d'aluminium d'une
longueur de 398 cm via une fenêtre et à un endroit où l'espace maximal
disponible entre cette fenêtre et les lisses de protection du garde-corps est de
240 cm, au lieu d'effectuer les ajustements susvisés à un autre endroit et ne
nécessitant pas la manipulation susvisée de cette tôle en aluminium. »
En ce qui concerne l’infraction d’entrave à la justice, il y a lieu de rappeler que le
ministère public reproche à la société SOCIETE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) d’avoir, le 9 mars 2018, vers 10.51 heures, à
ADRESSE12.), modifié l’état des lieux d’un délit par altération et effacement de traces
et d’indices et par déplacement d’objets, en ayant :
-
remplacé les deux éléments de plancher de l’échafaudage précédemment
enlevés après avoir remis en place les supports de ces éléments de plancher,
-
rangé les outils de travail,
-
déplacé la main-courante de l’échafaudage qui est impliquée dans la chute
mortelle de PERSONNE8.).
L’infraction prévue à l’alinéa 1er de l’article 141 du Code pénal suppose l’existence
des éléments constitutifs suivants :
1. la commission préalable d’un crime ou d’un délit,
2. un élément matériel pouvant consister dans l’altération, la falsification ou
l’effacement des traces ou indices, sinon dans l’apport, le déplacement ou la
suppression d’objets quelconques,
3. un élément moral : l’intention de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Même s’il est exact qu’un délit venait d’être commis, qu’il est également exact que les
éléments de plancher qui avaient été enlevés afin de pouvoir exécuter la pose de la
plaque en aluminium avaient été remises et que les outils de travail jonchant le
plancher de l’échafaudage avaient été rangés, toujours-est-il que l’élément moral
nécessaire afin de constituer l’infraction d’entrave à la justice fait défaut, ce notamment
au vu du fait que l’auteur du déplacement de la main-courante suite à l’accident n’a
pas pu être identifié.
Il en résulte que le jugement entrepris est à confirmer, quoique pour d’autres motifs,
pour autant que les prévenus ont été acquittés de cette infraction.
Avant de se prononcer quant aux peines à comminer pour l’infraction retenue, il y a
lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a décidé que le dépassement
du délai raisonnable n’est, en l’espèce, pas à sanctionner par une irrecevabilité des
poursuites, mais par une réduction des peines.
L'article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide involontaire d’une peine
d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000
euros.
Compte tenu de la gravité de la faute commise par PERSONNE3.), mais également
de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef tout en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable et par application de l’article 20 du Code pénal, une
amende de 2.500 euros constitue une sanction adéquate.
En ce qui concerne la société SOCIETE1.), l’article 34 du Code pénal dispose que
« lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne
morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit
ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir
les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle
applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est
égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime
l’infraction.
Compte tenu de la gravité de la faute commise par la société SOCIETE1.), mais
également de l’absence d’antécédents judiciaires de la société et du dépassement du
délai raisonnable, il y a lieu de la condamner à une amende de 10.000 euros.
Au civil
A l’audience du 5 janvier 2026, le mandataire des demanderesses au civil
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) a réitéré les demandes en indemnisation de ces
mandantes telles que présentées en première instance.
PERSONNE6.), qui est l’épouse de feu PERSONNE8.), a réclamé à titre de l’actio ex
haerede pour pretium mortis la condamnation des défendeurs au civil au paiement de
la somme de 30.000 euros.
Elle a en outre conclu, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale à se voir
allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et la
même somme du même chef pour l’instance d’appel.
PERSONNE7.), qui est la fille de feu PERSONNE8.), a réclamé à titre de l’actio ex
haerede pour pretium mortis la condamnation des défendeurs au civil au paiement de
la somme de 30.000 euros.
Elle a en outre conclu, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, à se
voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et
la même somme du même chef pour l’instance d’appel.
Au vu de la décision au pénal, le jugement entrepris est à confirmer pour autant que
le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre les
défendeurs au pénal PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.).
En ce qui concerne les demandes en indemnisation dirigées contre PERSONNE3.) et
la société SOCIETE1.), il y a lieu de rappeler que l’article 135 du Code de la sécurité
sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de
l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages et
intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une
activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en
même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à
moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué
intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés
et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas
couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres
et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code
civil ».
Ainsi, les ayants droits d’un assuré, en raison d’un accident de travail, ne peuvent agir
pour se voir allouer des dommages et intérêts que pour des dommages non couverts
par l’SOCIETE3.), à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les employeurs, ou tout
autre assuré, coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident.
C’est la nature forfaitaire du système d'indemnisation par l’SOCIETE3.) qui a pour
conséquence que l’indemnisation de la victime d’un accident selon ce système ne peut
pas, en principe, être cumulée avec l'indemnisation selon le droit commun.
Etant donné qu’en l’espèce, les faits retenus à charge des défendeurs au civil ne sont
pas constitutifs d’infraction intentionnelle et que les préjudices dont indemnisation est
réclamée ont d’ores-et-déjà été indemnisés par les indemnités forfaitaires pour
dommage moral résultant des décisions de l’SOCIETE3.) des 3 juillet 2018 et 6
décembre 2018, les demandes en indemnisation présentées sont à déclarer
irrecevables.
Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure, tant pour la première que
pour la deuxième instance, sont à rejeter, l’iniquité requise laissant d’être établie.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL
et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE3.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) et son mandataire entendus en leurs
moyens de défense, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.)
en ses moyens de défense, le mandataire du
prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.) en ses moyens de défense, le mandataire des parties demanderesses
au civil PERSONNE6.) et PERSONNE7.) en ses moyens, et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
Au pénal
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant
condamne PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de deux-mille cinq cent (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, tant
pour la première instance que pour l’instance d’appel, ces frais liquidés à 6.508,91
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25
jours ;
condamne la société SOCIETE1.) s.àr.l. du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, ces frais liquidés à 6.509,86
euros ;
condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) s.àr.l. solidairement aux frais
pour l’infraction commise ensemble ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Au civil
dit les appels au civil partiellement fondés ;
réformant
déclare les demandes dirigées contre PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) s.àr.l.
irrecevables ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit les demandes en allocation d’une indemnité de procédure non fondées ;
laisse les frais des demandes civiles en appel à charge des demanderesses au civil.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50 et 419 du Code pénal, en ajoutant
les articles 185, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Michèle HORNICK, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.