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CACH10_73 Généré par l'IA

Luxembourg Court partially allows criminal appeal against company and individual for fraud, reducing fines and rejecting civil procedural claims.

Numéro de cause CACH10_73
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the criminal appeal against the company and an individual, reducing their fines and ordering joint liability for procedural costs. While the civil appeals were rejected as inadmissible due to lack of proven inequity, the court found the criminal charges partially founded. Consequently, the defendants were condemned to lower penalties and the civil claims were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50 et 419 du Code pénal; Articles 185, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a first-instance judgment on criminal charges if the appeal is partially founded, while rejecting civil procedural claims if the requisite inequity is not established.

Mots-clés

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criminal appeal reform joint criminal liability procedural costs allocation civil appeal inadmissibility inequity requirement fraud offense penalty corps correctionnelle jonction de causes

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50 et 419 du Code pénal
application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50 et 419 du Code pénal, en ajoutant
Articles 185, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale
les articles 185, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 135 du Code de la sécurité sociale
des dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale.
article 419 du Code pénal
en infraction à l’article 419 du Code pénal,
article 141 du Code pénal
L’infraction prévue à l’alinéa 1er de l’article 141 du Code pénal suppose l’existence
article 20 du Code pénal
dépassement du délai raisonnable et par application de l’article 20 du Code pénal, une
article 34 du Code pénal
En ce qui concerne la société SOCIETE1.), l’article 34 du Code pénal dispose que
article 36 du Code pénal
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle
article 194 du Code de procédure pénale
Elle a en outre conclu, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale à se voir
article 1384 du Code civil
et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 73/26 X.

du 4 février 2026

(Not. 7333/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son représentant légal PERSONNE1.), gérant administratif

et technique, inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) au Portugal, demeurant à

P-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) en France, demeurant à

F-ADRESSE5.),

4) PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE6.) au Portugal, demeurant à

L-ADRESSE7.),

5) PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE8.) au Portugal, demeurant à

P-ADRESSE9.),

prévenus et défendeurs au civil,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE10.),

2) PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE10.),

demanderesses au civil et appelantes.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la seizième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 7 novembre 2024 sous le numéro

2245/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 22 novembre 2024 par le représentant du ministère public.

De ce jugement, appel au civil fut relevé par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 27 novembre 2024 par le

mandataire des demanderesses au civil PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique des 5 et 7 janvier 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, mandataire des

parties demanderesses au civil PERSONNE6.) et PERSONNE7.), fut entendue en ses

moyens.

La prévenue et défenderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL, représentée par

son représentant légal PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de garder le

silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son

mandataire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son

mandataire.

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.).

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement

de Maître Richard THÖNNISSEN, avocat exerçant sous son titre professionnel

d’origine, demeurant à Grevenmacher, développa plus amplement les moyens de

défense de la prévenue et défenderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL.

Maître Azédine LAMAMRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta

le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), en application de l’article 185 (1) du

Code de procédure pénale, et développa plus amplement les moyens de défense de

son mandant.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE5.).

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta

le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), en application de l’article 185 (1) du

Code de procédure pénale, et développa plus amplement les moyens de défense de

son mandant.

Les

prévenus

et

défendeurs

au

civil

la

société

SOCIETE1.)

SARL,

PERSONNE3.) et PERSONNE5.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 22 novembre 2024, le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal

contre un jugement du 7 novembre 2024 rendu contradictoirement par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par courrier électronique du 27 novembre 2024 adressé au greffe précité, les

demanderesses au civil PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont fait interjeter appel au

civil du même jugement.

Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance a rejeté le moyen

d’irrecevabilité des poursuites tiré du dépassement du délai raisonnable et a acquitté

la société SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après la société SOCIETE1.)), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) ainsi que PERSONNE5.) des préventions d’homicide

involontaire et d’entrave à la justice et les a renvoyés des fins de leur poursuite pénale

sans frais ni dépens.

Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître

des demandes en indemnisation présentées par les demanderesses au civil

PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

En appel, le représentant du ministère public conclut à la réformation du jugement

entrepris.

Il expose qu’en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire

seraient réunis, à savoir, un défaut de prévoyance ou de précaution, notamment une

faute pénale ainsi qu’un lien de causalité entre la faute pénale et l’accident survenu.

Ainsi, la méthode de travail appliquée aurait été inadaptée au vu de la dimension de

la plaque à installer, de l’espace réduit disponible pour la manœuvre ainsi que de la

circonstance que la manipulation se faisait à presque 20 mètres de hauteur et

qu’aucune demande de modification de l’échafaudage en vue des travaux projetés

n’avait été adressée à la société en charge de celui-ci.

Le jugement entrepris serait à confirmer pour autant que la juridiction de première

instance a retenu que le fait d’avoir procédé à l’enlèvement d’une partie du plancher

de l’échafaudage ne serait pas en relation causale avec l’accident.

En ce qui concerne le défaut de vérification de la fixation de la main-courante, celui-ci

serait à analyser dans le contexte de l’utilisation de la main-courante afin d’y poser la

plaque en aluminium lors de la manœuvre. Pareille utilisation de la main-courante,

contraire à sa destination, résulterait tant des déclarations des prévenus que des

conclusions de l’expert judiciaire. En utilisant la main-courante afin d’y déposer la

plaque en aluminium et en omettant de contrôler la fixation de la main-courante, les

prévenus auraient commis une faute en relation causale avec l’accident.

En ce qui concerne le reproche des outils de travail dispersés, il y aurait lieu de

constater que ce fait ne serait pas en relation causale avec l’accident, de sorte que

l’acquittement intervenu de ce chef en première instance serait à confirmer, quoique

pour d’autres motifs.

Il y aurait dès lors lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction d’homicide

involontaire en raison des fautes suivantes :

PERSONNE3.) :

-

pour ne pas avoir demandé à la société SOCIETE2.) de procéder à la

modification de l'échafaudage afin de faciliter la pose de la tôle en aluminium,

-

pour avoir entreposé la tôle en aluminium à l'intérieur du bâtiment pour effectuer

les derniers ajustements et en sortant par la suite cette tôle d'aluminium d'une

longueur de 398 cm via une fenêtre et à un endroit où l'espace maximal

disponible entre cette fenêtre et les lisses de protection du garde-corps est de

240 cm, au lieu d'effectuer les ajustements susvisés à un autre endroit et ne

nécessitant pas la manipulation susvisée de cette tôle en aluminium,

-

pour ne pas avoir vérifié que la main-courante supérieure de l'échafaudage à

l'endroit de la manipulation de la tôle en aluminium était correctement fixée, et

ce alors qu'il résulte à l'abri de tout doute du dossier répressif que de multiples

modifications non autorisées ont été effectuées sur cet échafaudage, et

notamment par des salariés de la société SOCIETE1.), en utilisant cette main-

courante, par ailleurs non fixée sur sa partie gauche, comme support lors de la

manipulation de la tôle en aluminium,

SOCIETE1.) :

-

pour ne pas avoir demandé à la société SOCIETE2.) de procéder à la

modification de l'échafaudage afin de faciliter la pose de la tôle en aluminium,

-

pour avoir entreposé la tôle en aluminium à l'intérieur du bâtiment pour effectuer

les derniers ajustements et en sortant par la suite cette tôle d'aluminium d'une

longueur de 398 cm via une fenêtre et à un endroit où l'espace maximal

disponible entre cette fenêtre et les lisses de protection du garde-corps est de

240 cm, au lieu d'effectuer les ajustements susvisés à un autre endroit et ne

nécessitant pas la manipulation susvisée de cette tôle en aluminium,

PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) :

-

pour avoir entreposé la tôle en aluminium à l' intérieur du bâtiment pour effectuer

les derniers ajustements et en sortant par la suite cette tôle d'aluminium d'une

longueur de 398 cm via une fenêtre et à un endroit où l'espace maximal

disponible entre cette fenêtre et les lisses de protection du garde-corps est de

240 cm, au lieu d'effectuer les ajustements susvisés à un autre endroit et ne

nécessitant pas la manipulation susvisée de cette tôle en aluminium,

-

pour ne pas avoir vérifié que la main-courante supérieure de l'échafaudage à

l'endroit de la manipulation de la tôle en aluminium était correctement fixée, et

ce alors qu'il résulte à l'abri de tout doute du dossier répressif que de multiples

modifications non autorisées ont été effectuées sur cet échafaudage, et

notamment par des salariés de SOCIETE1.) SARL,

-

pour avoir utilisé cette main-courante, par ailleurs non fixée sur sa partie

gauche, comme support lors de la manipulation de la tôle en aluminium.

Quant à l’infraction d’entrave à la justice, le représentant du ministère public conclut,

par réformation du jugement entrepris, à voir condamner la société SOCIETE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), comme auteurs, en vue de faire sciemment

obstacle à la manifestation de la vérité, d'avoir replacé les deux éléments de plancher

de l'échafaudage précédemment enlevés après avoir remis en place les supports de

ces éléments de plancher, partant d'avoir modifié l'état des lieux d'un délit par

altération et effacement de traces et d'indices et par déplacement d'objets.

En raison du dépassement du délai raisonnable et de l’ancienneté des faits, il y aurait

lieu de condamner les prévenus à une amende appropriée.

Le représentant des demanderesses au civil PERSONNE6.) et PERSONNE7.) a

réitéré les parties civiles telles que présentées en première instance et a conclu à voir

condamner les défendeurs au civil au paiement de 30.000 euros à chacune, à titre

d’indemnisation de leur préjudice pretium mortis.

Il conclut en outre à allouer à chacune de ses mandantes une indemnité de procédure

de 1.000 euros pour la première instance et du même montant pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.), tout en insistant sur le fait que la

société SOCIETE2.), responsable de l’échafaudage, n’aurait pas fait l’objet de

poursuites pénales, a conclu à la confirmation des acquittements intervenus en

première instance.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) a également conclu à l’acquittement de sa

mandante. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte du dépassement du délai

raisonnable et de prononcer l’irrecevabilité des poursuites, sinon au moins un

allègement de la peine à prononcer et de limiter celle-ci à une amende de principe.

Au civil, le mandataire de la défenderesse au civil SOCIETE1.) a conclu à titre principal

à l’incompétence de la Cour pour connaître des demandes en indemnisation

présentées, ce au vu de la confirmation des acquittements intervenus en première

instance.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de déclarer les demandes irrecevables en application

des dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale.

Le mandataire de PERSONNE3.), tout en reprenant les arguments de la société

SOCIETE1.), a déclaré que son mandant ne contesterait pas la manipulation des

planches de l’échafaudage, ce afin de pouvoir exécuter le travail de pose de la plaque

d’aluminium.

Cette manipulation de l’échafaudage ne serait cependant pas en relation causale avec

l’accident.

L’équipe de son mandant aurait été obligée d’improviser quant à la méthode de travail

mise en exécution, ce au vu de la configuration des lieux et des moyens à sa

disposition.

L’accident serait dû au détachement de la main-courante, qui n’aurait cependant fait

l’objet d’aucune manipulation de sa part. L’utilisation de la main-courante afin d’y poser

la plaque en aluminium serait contestée.

Il fait encore valoir qu’il aurait été impossible pour son mandant d’apercevoir que le

dispositif de fermeture de la main-courante n’était pas engagé.

Au civil, le mandataire de PERSONNE3.) a conclu à l’incompétence de la Cour pour

en connaître, sinon à l’irrecevabilité de celle-ci. En dernier lieu de subsidiarité, les

montants seraient à réduire à de plus justes proportions, tout en tenant compte de

l’indemnisation d’ores-et-déjà fournie par l’SOCIETE3.) (ci-après l’SOCIETE3.)).

Le mandataire du prévenu PERSONNE4.) a également conclu à la confirmation du

jugement entrepris. Il a mis en exergue le fait que la société SOCIETE2.), responsable

de l’échafaudage, n’ait pas été poursuivie, contrairement à son mandant qui ne serait

qu’un simple ouvrier.

Au civil, il a conclu principalement à l’incompétence de la Cour pour connaitre des

demandes indemnitaires et subsidiairement, il y aurait lieu de constater que

l’indemnisation du préjudice réclamé est couverte

par l’indemnisation par

l’SOCIETE3.) du préjudice moral des demanderesses au civil.

Le mandataire des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE5.) a également conclu à

l’acquittement de ses mandants. L’accident serait dû au détachement de la main-

courante, détachement qui ne serait cependant pas imputable à ses mandants.

En ce qui concerne l’infraction d’entrave à la justice, aucun dol spécial ne serait donné

dans le chef de ses mandants.

A titre subsidiaire et pour autant que l’acquittement ne serait pas confirmé, il y aurait

lieu d’accorder à ses mandants la suspension du prononcé, sinon de se limiter à une

amende de principe.

En ce qui concerne le volet civil, la Cour serait à titre principal incompétente pour en

connaître et subsidiairement les demandes seraient à déclarer irrecevables au vu de

l’indemnisation fournie par l’SOCIETE3.)

Appréciation de la Cour

Les appels des 22 et 27 novembre 2024 sont recevables pour avoir été introduits dans

les forme et délai de la loi.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier leur

soumis, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.

Il suffit de rappeler qu’un accident de travail s'est produit le 9 mars 2018, vers 10.51

heures, sur un chantier de la HÔPITAL1.), à L-ADRESSE11.).

A leur arrivée sur les lieux, les agents de police ont constaté le décès d’un ouvrier

employé par la société SOCIETE1.), PERSONNE8.).

Ce dernier ainsi que les ouvriers PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), de

même que PERSONNE3.), gérant technique de la société SOCIETE1.), étaient en

train de poser des tôles en aluminium à l’extérieur de l’immeuble. A un moment donné,

une main-courante de l’échafaudage s’est détachée d’un côté et PERSONNE8.) est

tombé de l’échafaudage, faisant ainsi une chute mortelle de 19,61 mètres.

Au pénal

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à

laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire, la Cour fait

siens les développements de la juridiction de première instance pour avoir retenu que

pour être constituée, l’infraction requiert un homicide, une faute et un lien de causalité.

Il est constant en cause que le décès de PERSONNE8.) a été la suite tragique d’un

accident de travail et a été causé par sa chute d’un échafaudage lors de travaux

d’installation d’une plaque d’aluminium

L’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge des prévenus un défaut

de prévoyance ou un défaut de précaution qui soit en relation causale avec le décès.

La faute, même la plus légère, peut suffire pour entraîner des condamnations pour

homicide involontaire.

Quant à l’appréciation de la faute, il y a lieu de préciser, conformément aux conclusions

du représentant du ministère public, que celle-ci est à apprécier in concreto et implique

une analyse concrète de la situation tenant compte des éléments précis liés à la cause

de l’infraction au moment des faits.

Les prévenus se voient reprocher d'avoir involontairement causé la mort de

PERSONNE8.) :

-

en ne demandant pas, directement sinon indirectement, à la société

SOCIETE2.) de procéder à la modification de l'échafaudage afin de faciliter la

pose de la tôle en aluminium,

-

en enlevant deux éléments de plancher de l'échafaudage à l'endroit où ils ont

sorti cette tôle en aluminium de l'immeuble,

-

en entreposant la tôle en aluminium à l'intérieur du bâtiment pour effectuer les

derniers ajustements et en sortant par la suite cette tôle d'aluminium d'une

longueur de 398 cm via une fenêtre et à un endroit où l'espace maximal

disponible entre cette fenêtre et les lisses de protection du garde-corps est de

240 cm, au lieu d'effectuer les ajustements susvisés à un autre endroit et ne

nécessitant pas la manipulation susvisée de cette tôle en aluminium,

-

en ne vérifiant pas que la main-courante supérieure de l'échafaudage à l'endroit

de la manipulation de la tôle en aluminium était correctement fixée, et ce alors

qu'il résulte à l'abri de tout doute du dossier répressif que de multiples

modifications non autorisées ont été effectuées sur cet échafaudage, et

notamment par des salariés de la société SOCIETE1.),

-

en utilisant cette main-courante, par ailleurs non fixée sur sa partie gauche,

comme support lors de la manipulation de la tôle en aluminium,

-

en ne rangeant pas les outils se trouvant sur l'échafaudage avant de sortir la

tôle en aluminium via une fenêtre sur l'échafaudage.

En l’espèce, la Cour retient que la seule modification de l’échafaudage afin de faciliter

la pose de la tôle en aluminium résultant de l’instruction menée en cause consistait

dans l’enlèvement de deux éléments du plancher de l’échafaudage. Or, à l’instar de la

juridiction de première instance, la Cour retient que ce fait n’est pas en relation causale

avec l’accident.

Aucune autre modification de l’échafaudage rendant nécessaire l’intervention de la

société SOCIETE2.) ne résulte de l’instruction menée en cause.

La Cour rejoint encore la juridiction de première instance en ce qui concerne les autres

reproches dirigés contre les prévenus, et fait sienne la motivation y relative, hormis le

reproche relatif au choix de la méthode de travail.

En effet, il résulte des éléments de l’instruction que les salariés de la société

SOCIETE1.) ont dû sortir une plaque d'aluminium d'une longueur de 398 cm via une

fenêtre à un endroit où l'espace maximal disponible entre cette fenêtre et les lisses de

protection du garde-corps n'était que de 240 cm.

Le rapport dressé par le coordinateur de sécurité et de santé le 14 mars 2018 indique

que « es wird jedoch empfohlen die größeren Bleche mit dem Fassadenaufzug zum

Montageort zu befördern und dann von der Seite das Blech an [die] richtigen Stelle zu

bringen », « Material darf generell nicht durch Fenster hindurchgereicht werden.

Generell ist für die Fassadenarbeiten der Lastenaufzug von dem Fassadengerüst zu

nutzen ».

Dans son procès-verbal d’analyse d’accident de travail daté du 22 novembre 2018,

l’inspecteur principal du travail PERSONNE9.) de l’ITM a conclu à cet égard à un

« manque d'organisation du chantier des salariés ET de l'employeur », à « une

mauvaise organisation du travail » et à un « espace de travail disponible, mais

insuffisant de 2,40 m face à la taille de la tôle de 394 cm et de sa géométrie donnée ».

En raison du faible espace de manœuvre à une hauteur de près de vingt mètres et de

la nécessité de manipuler une plaque métallique de presque 4 mètres, la Cour retient

que la méthode de travail était inadaptée à la configuration des lieux et était, pour

partie, à l’origine de la chute mortelle de PERSONNE8.).

Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la méthode de travail choisie en l’espèce

est à qualifier de faute en relation causale avec la chute mortelle de PERSONNE8.).

Or, l’organisation du travail incombe à l’employeur, respectivement à son représentant

en charge du chantier. En l’espèce, le jour des faits, cette charge incombait à

PERSONNE3.), en sa qualité de gérant technique, partant de dirigeant de droit de la

société SOCIETE1.).

Il ne résulte en effet pas de l’instruction menée en cause que les ouvriers

PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.), de par une formation particulière

ou une attribution de tâche spéciale, auraient été en charge de l’organisation du

chantier litigieux.

C’est dès lors à bon droit et pour de justes motifs que les prévenus PERSONNE5.),

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont été acquittés de l’infraction d’homicide

involontaire leur reprochée.

Au vu de ce qui précède les prévenus PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.),

l’infraction ayant été commise dans son intérêt, sont à retenir dans les liens de

l’infraction d’homicide involontaire leur reprochée.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) sont

à déclarer convaincus :

« comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

le 9 mars 2018, vers 10.51 heures, à ADRESSE12.),

en infraction à l’article 419 du Code pénal,

d'avoir involontairement causé la mort de PERSONNE8.), né le DATE5.) à

ADRESSE13.) (Guinée),

en entreposant la tôle en aluminium à l'intérieur du bâtiment pour effectuer les

derniers ajustements et en sortant par la suite cette tôle d'aluminium d'une

longueur de 398 cm via une fenêtre et à un endroit où l'espace maximal

disponible entre cette fenêtre et les lisses de protection du garde-corps est de

240 cm, au lieu d'effectuer les ajustements susvisés à un autre endroit et ne

nécessitant pas la manipulation susvisée de cette tôle en aluminium. »

En ce qui concerne l’infraction d’entrave à la justice, il y a lieu de rappeler que le

ministère public reproche à la société SOCIETE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE3.) d’avoir, le 9 mars 2018, vers 10.51 heures, à

ADRESSE12.), modifié l’état des lieux d’un délit par altération et effacement de traces

et d’indices et par déplacement d’objets, en ayant :

-

remplacé les deux éléments de plancher de l’échafaudage précédemment

enlevés après avoir remis en place les supports de ces éléments de plancher,

-

rangé les outils de travail,

-

déplacé la main-courante de l’échafaudage qui est impliquée dans la chute

mortelle de PERSONNE8.).

L’infraction prévue à l’alinéa 1er de l’article 141 du Code pénal suppose l’existence

des éléments constitutifs suivants :

1. la commission préalable d’un crime ou d’un délit,

2. un élément matériel pouvant consister dans l’altération, la falsification ou

l’effacement des traces ou indices, sinon dans l’apport, le déplacement ou la

suppression d’objets quelconques,

3. un élément moral : l’intention de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Même s’il est exact qu’un délit venait d’être commis, qu’il est également exact que les

éléments de plancher qui avaient été enlevés afin de pouvoir exécuter la pose de la

plaque en aluminium avaient été remises et que les outils de travail jonchant le

plancher de l’échafaudage avaient été rangés, toujours-est-il que l’élément moral

nécessaire afin de constituer l’infraction d’entrave à la justice fait défaut, ce notamment

au vu du fait que l’auteur du déplacement de la main-courante suite à l’accident n’a

pas pu être identifié.

Il en résulte que le jugement entrepris est à confirmer, quoique pour d’autres motifs,

pour autant que les prévenus ont été acquittés de cette infraction.

Avant de se prononcer quant aux peines à comminer pour l’infraction retenue, il y a

lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a décidé que le dépassement

du délai raisonnable n’est, en l’espèce, pas à sanctionner par une irrecevabilité des

poursuites, mais par une réduction des peines.

L'article 419 du Code pénal sanctionne l’infraction d’homicide involontaire d’une peine

d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000

euros.

Compte tenu de la gravité de la faute commise par PERSONNE3.), mais également

de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef tout en tenant compte du

dépassement du délai raisonnable et par application de l’article 20 du Code pénal, une

amende de 2.500 euros constitue une sanction adéquate.

En ce qui concerne la société SOCIETE1.), l’article 34 du Code pénal dispose que

« lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne

morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit

ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir

les peines prévues par les articles 35 à 38 ».

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle

applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est

égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime

l’infraction.

Compte tenu de la gravité de la faute commise par la société SOCIETE1.), mais

également de l’absence d’antécédents judiciaires de la société et du dépassement du

délai raisonnable, il y a lieu de la condamner à une amende de 10.000 euros.

Au civil

A l’audience du 5 janvier 2026, le mandataire des demanderesses au civil

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) a réitéré les demandes en indemnisation de ces

mandantes telles que présentées en première instance.

PERSONNE6.), qui est l’épouse de feu PERSONNE8.), a réclamé à titre de l’actio ex

haerede pour pretium mortis la condamnation des défendeurs au civil au paiement de

la somme de 30.000 euros.

Elle a en outre conclu, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale à se voir

allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et la

même somme du même chef pour l’instance d’appel.

PERSONNE7.), qui est la fille de feu PERSONNE8.), a réclamé à titre de l’actio ex

haerede pour pretium mortis la condamnation des défendeurs au civil au paiement de

la somme de 30.000 euros.

Elle a en outre conclu, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, à se

voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et

la même somme du même chef pour l’instance d’appel.

Au vu de la décision au pénal, le jugement entrepris est à confirmer pour autant que

le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre les

défendeurs au pénal PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.).

En ce qui concerne les demandes en indemnisation dirigées contre PERSONNE3.) et

la société SOCIETE1.), il y a lieu de rappeler que l’article 135 du Code de la sécurité

sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de

l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages et

intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une

activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en

même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à

moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué

intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés

et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas

couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres

et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code

civil ».

Ainsi, les ayants droits d’un assuré, en raison d’un accident de travail, ne peuvent agir

pour se voir allouer des dommages et intérêts que pour des dommages non couverts

par l’SOCIETE3.), à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les employeurs, ou tout

autre assuré, coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident.

C’est la nature forfaitaire du système d'indemnisation par l’SOCIETE3.) qui a pour

conséquence que l’indemnisation de la victime d’un accident selon ce système ne peut

pas, en principe, être cumulée avec l'indemnisation selon le droit commun.

Etant donné qu’en l’espèce, les faits retenus à charge des défendeurs au civil ne sont

pas constitutifs d’infraction intentionnelle et que les préjudices dont indemnisation est

réclamée ont d’ores-et-déjà été indemnisés par les indemnités forfaitaires pour

dommage moral résultant des décisions de l’SOCIETE3.) des 3 juillet 2018 et 6

décembre 2018, les demandes en indemnisation présentées sont à déclarer

irrecevables.

Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure, tant pour la première que

pour la deuxième instance, sont à rejeter, l’iniquité requise laissant d’être établie.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL

et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE3.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) et son mandataire entendus en leurs

moyens de défense, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.)

en ses moyens de défense, le mandataire du

prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.) en ses moyens de défense, le mandataire des parties demanderesses

au civil PERSONNE6.) et PERSONNE7.) en ses moyens, et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

Au pénal

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant

condamne PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de deux-mille cinq cent (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, tant

pour la première instance que pour l’instance d’appel, ces frais liquidés à 6.508,91

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25

jours ;

condamne la société SOCIETE1.) s.àr.l. du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, ces frais liquidés à 6.509,86

euros ;

condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) s.àr.l. solidairement aux frais

pour l’infraction commise ensemble ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Au civil

dit les appels au civil partiellement fondés ;

réformant

déclare les demandes dirigées contre PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) s.àr.l.

irrecevables ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit les demandes en allocation d’une indemnité de procédure non fondées ;

laisse les frais des demandes civiles en appel à charge des demanderesses au civil.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 50 et 419 du Code pénal, en ajoutant

les articles 185, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Michèle HORNICK, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.