Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_71 Généré par l'IA

Court partially allows appeals on theft charges but rejects non bis in idem due to violation of adversarial principle.

Numéro de cause CACH10_71
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the prosecution admissible and partially founded. The defendant was convicted of theft using false keys, and the court noted a violation of the adversarial principle in the lower judgment. Consequently, the lower judgment was annulled, the non bis in idem plea was rejected, and the defendant was re-sentenced to a fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 and 467 of the Penal Code; Article 74 of the Penal Code; Article 203 of the Code of Criminal Procedure: When a lower court judgment violates the principle of the adversarial system, the appellate court must annul it and re-examine the case, even if the defendant raises a non bis in idem plea.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft with false keys adversarial principle violation non bis in idem plea appeal admissibility commutation of sentence criminal appeal procedure fine enforcement renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 74, 77, 461 and 467 of the Penal Code
Articles 3-6, 199, 202, 203, 209, 210, 211 and 215 of the Code of Criminal Procedure
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 215 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, l’affaire
article 487 du Code pénal
L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausses clefs, les clefs
article 74 du Code pénal
du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 71/26 X.

du 4 février 2026

(Not. 345/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

en France, demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur

opposition

rendu contradictoirement par

la

septième

chambre

du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 28 mai

2025 sous le numéro 1719/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg le 3 juin 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 4 juin 2025 par

déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7

janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son

droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro

1719/2025 rendu sur opposition en date du 28 mai 2025 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 4 juin 2025 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au pénal contre le

jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement déféré du 28 mai 2025, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 15 mois et à une peine d’amende de 2.000 euros pour avoir,

entre le 29 septembre 2017, 20.30 heures et le 1er octobre 2017, 23.30 heures, à

ADRESSE3.), aux guichets automatiques (ATM n°NUMERO1.) & NUMERO2.)) de la

SOCIETE1.),

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE2.),

respectivement au préjudice de sa succession, le montant total de 2.000 euros,

moyennant cinq retraits bancaires, avec la circonstance que ce vol a été commis à

l’aide de fausses clefs, notamment avec la carte bancaire de la SOCIETE1.) ayant

appartenu à PERSONNE2.).

A l’audience de la Cour du 7 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a, tout comme

en première instance, contesté la matérialité même des faits mis à sa charge. En effet,

il ne comprendrait pas pourquoi il aurait été condamné en première instance, alors

même qu’il existerait une ordonnance de non-lieu prononcée par la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 juin 2021.

Bien que reconnaissant avoir connu la victime PERSONNE2.) avant son décès pour

avoir été en couple avec cette dernière, PERSONNE1.) a contesté avoir eu la clef de

son appartement. Ils se seraient rencontrés pour la dernière fois le weekend précédent

son décès, rencontre lors de laquelle il aurait mis fin à leur relation.

Confronté aux enregistrements de la caméra de surveillance des distributeurs de

billets, PERSONNE1.) a reconnu une certaine ressemblance entre lui et les photos. Il

a néanmoins maintenu ses contestations qu’il n’aurait pas procédé aux retraits

litigieux.

Le représentant du ministère public a renvoyé aux développements des juges de

première instance pour avoir fait une appréciation juste en fait et en droit des éléments

du dossier pénal.

La juridiction de première instance aurait cependant dépassé sa saisine en rectifiant

le montant total des retraits effectués de 1.800 euros à 2.000 euros, le prévenu

PERSONNE1.) n’ayant pas pu prendre position par rapport à cette augmentation. Le

principe du contradictoire, prévu par l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile,

étant cependant un moyen d’ordre public, le jugement entrepris devrait encourir

l’annulation.

En outre, le tribunal n’aurait pas analysé, quoi que soulevé déjà en première instance

par le prévenu, le moyen relatif au principe « non bis in idem ». S’agissant d’un moyen

d’ordre public, le jugement déféré serait à annuler également sur ce point. Le

représentant du ministère public a relevé qu’une instruction avait déjà été ouverte en

2019 à l’égard de PERSONNE1.) pour des faits semblables à ceux dont se trouve

actuellement saisis la Cour, datant du 10 juin 2017 et du 10 mars 2018, à l’égard de

trois personnes, à savoir PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.). L’identité

des faits faisant ainsi défaut, il n’y aurait pas lieu à application du principe « non bis in

idem ».

Pour le surplus, le jugement entrepris serait à confirmer quant à la matérialité des

infractions retenues à charge du prévenu, ceci notamment au vu des éléments du

dossier répressif, des déclarations du commissaire PERSONNE6.) sur l’identification

de PERSONNE1.) moyennant les enregistrements de la caméra de surveillance et des

déclarations du prévenu PERSONNE1.) à l’audience de la Cour, reconnaissant une

certaine ressemblance entre lui et la personne présente sur les photos de la caméra

de surveillance.

Concernant les peines prononcées, celles-ci seraient légales. Cependant, au vu de

l’ancienneté des faits, sans pour autant retenir un dépassement du délai raisonnable,

les autorités judiciaires ayant tout fait pour toucher PERSONNE1.), le représentant du

ministère public a sollicité la condamnation à une seule peine d’amende.

Appréciation de la Cour :

-

Quant au principe du contradictoire :

A l’audience de la Cour, le représentant du ministère public a soulevé que le principe

du contradictoire n’aurait pas été respecté par les juges de première instance, alors

qu’ils auraient augmenté le montant total des soustractions de 1.800 euros, figurant

dans le réquisitoire du parquet, à 2.000 euros, sans mettre cette augmentation dans

le débat.

Aux termes de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile « le juge doit en toutes

circonstances faire observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir

dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits

par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne

peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au

préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

La Cour constate que les juges de première instance ont rectifié dans leur jugement la

somme totale soustraite à 2.000 euros. Même si cette rectification s’avère pertinente

au vu des différents prélèvements effectués par le prévenu, force est de constater que

cette augmentation n’a pas été discutée à l’audience de première instance.

Ainsi, le jugement entrepris doit encourir l’annulation.

Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, l’affaire

se trouvant en l’état pour recevoir une décision définitive, la Cour d’appel évoque

l’affaire et statue sur le fond.

-

Quant au principe « non bis in idem » :

Le prévenu PERSONNE1.) a fait valoir à l’audience de la Cour que les faits

actuellement en débat auraient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu de la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 juin 2021, de sorte

qu’il ne pourrait pas être jugé et condamné pour ces faits.

Il a ainsi soulevé le principe « non bis in idem ».

En droit interne luxembourgeois, la règle « non bis in idem » est reconnue comme un

principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales

(TAL n° 1453/2002 du rôle, 6 juin 2002).

La règle « non bis in idem » défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un

fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch. HENNAU, Droit pénal général,

Bruylant 1995, p.77).

La maxime « non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est

fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux

que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée,

no. 45).

Pour que la règle « non bis in idem » joue, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée

en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des

personnes.

La Cour constate qu’en l’espèce une ordonnance de non-lieu a été rendu en date du

30 juin 2021 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg. Il résulte du procès-verbal de première comparution du 14 janvier 2021

que l’instruction a été ouverte à l’égard de PERSONNE1.) des chefs de vol à l’aide de

fausses clés et escroquerie, notamment pour avoir :

I)

le 10 juin 2017, entre 12.31 et 12.36 heures, à ADRESSE4.), au distributeur de

billets de la banque SOCIETE1.), soustrait au préjudice de PERSONNE3.) par le

biais de 4 retraits bancaires, la somme totale de 750 euros, avec la circonstance

que les vols ont été commis à l’aide de fausses clefs,

II)

le 10 juin 2017, entre 15.11 et 15.18 heures, à ADRESSE5.), au distributeur de

billets de la banque SOCIETE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), par le biais de 5 retraits bancaires, la somme totale de 450

euros, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide de fausses clefs,

III)

le 10 juin 2017, à 22.18 heures, à ADRESSE6.), au restaurant SOCIETE3.),

s’être fait remettre des boissons en faisant usage de manœuvres frauduleuses

consistant à se présenter comme titulaire légitime d’une carte bancaire émise au

nom de PERSONNE3.),

IV)

le 10 juin 2017, à 23.20 heures à ADRESSE7.), au restaurant ENSEIGNE1.),

s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur

totale de 60 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant à se

présenter comme titulaire légitime d’une carte bancaire émise au nom de

PERSONNE3.),

V)

le 10 juin 2017 entre 12.43 et 13.05 heures à ADRESSE8.), au distributeur de

billets de la banque SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), par le biais de 3 retraits bancaires, la somme totale de 2.960

euros, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide de fausses clefs,

VI)

le 10 mars 2018, entre 14.15 et 15.15 heures, à ADRESSE9.) et à

ADRESSE10.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), la somme de 2.300 euros,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs.

En l’occurrence, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir entre

le 29 septembre 2017, 20.30 heures et le 1er octobre 2017, 23.30 heures, à

ADRESSE3.), aux guichets automatiques (ATM n°NUMERO1.) & NUMERO2.)) de la

SOCIETE1.),

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE2.),

respectivement au préjudice de sa succession, par le biais de 5 retraits bancaires, la

somme totale de 1.800, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide de

fausses clefs.

Le prévenu PERSONNE1.) se retrouve actuellement devant la Cour pour des faits

autres que ceux ayant fait l’objet de l’ordonnance de non-lieu rendu en date du 30 juin

2021 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Il n’y a partant pas identité des faits, de sorte que le moyen « non bis in idem » est à

rejeter comme étant non fondé.

-

Quant au fond :

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le 29 septembre

2017, 20.30 heures et le 1er octobre 2017, 23.30 heures, à ADRESSE3.), aux guichets

automatiques (ATM n°NUMERO1.) & NUMERO2.)) de la SOCIETE1.), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), respectivement au préjudice de sa

succession, le montant total de 1.800 euros, partant une chose appartenant à autrui,

moyennant 5 retraits bancaires, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

de fausses clefs, plus précisément avec la carte bancaire de la SOCIETE1.) ayant

appartenue à PERSONNE2.).

Il est constant en cause qu’en date du 2 octobre 2017, PERSONNE7.), la mère de

PERSONNE2.), décédée en date du 29 septembre 2017 à la suite d’une rupture

d’anévrisme, s’est présentée au commissariat de police pour porter plainte. Elle a

expliqué s’être rendue à la banque pour clôturer le compte de sa fille PERSONNE2.)

où elle aurait été informée que des retraits successifs de 400 euros auraient été

effectués dans les derniers jours et que le solde du compte s’élèverait actuellement à

300 euros. Elle a laissé présager que le compagnon de sa fille, PERSONNE1.), aurait

probablement effectué lesdits prélèvements.

Entendu en date du 2 octobre 2017 par les agents de police, PERSONNE1.) a contesté

que PERSONNE2.) lui aurait confié sa carte bancaire, affirmant qu’elle ne l’avait

confiée qu’à son fils qui était le seul à en connaître le code.

Il ressort du procès-verbal numéro 125/2018 établi en date du 13 avril 2018 par la

Police grand-ducale que différents retraits pour un montant total de 2.000 € ont été

effectués avec la carte bancaire de PERSONNE2.) auprès des distributeurs de billets

n°NUMERO1.) et NUMERO2.) de la SOCIETE1.), et plus précisément :

-

un retrait d’un montant de 350 euros en date du 29 septembre 2017 vers 20.57

heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO1.),

-

un retrait d’un montant de 500 euros en date du 29 septembre 2017 vers 22.38

heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO2.),

-

un retrait d’un montant de 350 euros en date du 30 septembre 2017 vers 10.21

heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO1.),

-

un retrait d’un montant de 400 euros en date du 1er octobre 2017 vers 09.55

heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO2.),

-

un retrait d’un montant de 400 euros en date du 1er octobre 2017 vers 23.23

heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO1.).

Les enregistrements des caméras de surveillance installés aux guichets automatiques

n°NUMERO1.) & NUMERO2.) de la SOCIETE1.) ont été saisis et exploités par les

enquêteurs, constatant qu’il s’agissait toujours du même homme, vêtu des mêmes

vêtements, qui a procédé aux prélèvements litigieux. Le commissaire PERSONNE6.),

ayant procédé à l’audition de PERSONNE1.) a déclaré être quasiment sûre que

l’auteur des faits était bien lui. Ces photos ont également été soumises à la mère de

PERSONNE2.), PERSONNE7.), qui a immédiatement reconnu le partenaire de sa fille

décédée, et donc le prévenu PERSONNE1.).

A l’audience de la Cour, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa

charge par le ministère public. Il a reconnu avoir été en couple avec PERSONNE2.),

mais qu’il n’aurait pas disposé de la clef de l’appartement de cette dernière et qu’il

n’aurait pas été en possession de la carte bancaire de PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) a cependant admis à l’audience de la Cour que la

personne sur les enregistrements de la caméra de surveillance des distributeurs de

billets lui ressemble.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la

volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo

domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

En l’occurrence, la Cour constate qu’il est constant en cause qu’entre le 29 septembre

et le 1er octobre 2017, cinq retraits pour un montant total de 2.000 euros ont été

effectués avec la carte bancaire SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE2.) auprès

des distributeurs de billets n°NUMERO1.) & NUMERO2.) de la SOCIETE1.) situés à

ADRESSE3.).

L’exploitation des enregistrements des caméras de surveillance des guichets

automatiques de la SOCIETE1.) a permis d’identifier PERSONNE1.) comme la

personne ayant procédé auxdits retraits, tant l’agent de police PERSONNE6.) que

PERSONNE7.) ayant reconnu le prévenu sur lesdits photos.

Au vu de ces éléments et en visionnant elle-même les enregistrements de la caméra

de surveillance, la Cour a acquis l’intime conviction qu’il s’agit bien de PERSONNE1.)

qui a été enregistré par les caméras de surveillance en train d’effectuer les opérations

de retrait d’argent aux distributeurs de billets à ADRESSE3.).

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement la

somme de 1.800 euros au préjudice de PERSONNE2.), respectivement au préjudice

de sa succession.

L’infraction de vol est partant établie dans le chef de PERSONNE1.).

Concernant la circonstance aggravante mise à charge du prévenu PERSONNE1.) par

le ministère public, la jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une

somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement

soustraite frauduleusement au propriétaire constitue l’infraction de vol à l'aide d'une

fausse clef.

L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausses clefs, les clefs

électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs

perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».

Le fait de retirer de l’argent à des distributeurs de billets, moyennant utilisation d’une

carte bancaire et du code PIN y afférent, constitue dès lors l’infraction de vol à l’aide

de fausses clefs, étant donné que le retrait de l’argent avait été opéré à l’insu du

titulaire de la carte et contre son gré.

La circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs est

partant établie dans le chef de PERSONNE1.).

La Cour se doit encore de procéder à la rectification de la somme totale soustraite,

PERSONNE1.) ayant en effet soustrait au total la somme de 2.000 euros (= 350 + 500

+ 350 + 400 + 400), et non pas la somme de 1.800 euros telle que libellée erronément

par le ministère public.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par

les débats menés à l’audience et les éléments du dossier répressif, de l’infraction

suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 29 septembre 2017, 20.30 heures et le 1er octobre 2017, 23.30 heures à L-

ADRESSE3.), aux guichets automatiques (ATM n°NUMERO1.) & NUMERO2.)) de

la SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),

née le DATE2.), respectivement au préjudice de sa succession, le montant total

de 2.000 euros, partant une chose appartenant à autrui, moyennant 5 retraits

bancaires,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, plus

précisément avec la carte bancaire de la SOCIETE1.) ayant appartenu à

PERSONNE2.), préqualifiée. »

-

Quant à la peine :

Le vol à l’aide de fausses clefs est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal

de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en

une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine

d’emprisonnement est de 5 ans.

En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000

euros peut en outre être prononcée.

Au vu de l’ancienneté des faits, sans pour autant retenir un dépassement du délai

raisonnable, l’infraction reprochée au prévenu PERSONNE1.) est adéquatement

sanctionnée par une peine d’amende de 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public partiellement fondés ;

dit qu’il y a eu, conformément à la motivation du présent arrêt, violation du principe du

contradictoire ;

annule le jugement entrepris ;

évoquant et statuant à nouveau :

rejette le moyen « non bis in idem » soulevé par le prévenu PERSONNE1.) ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’amende de deux mille cinq

cents (2.500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-

cinq (25) jours ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 11,50 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, ,29, 30, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal

ainsi que des articles 3-6, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, Madame Michèle HORNICK, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.