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CACH10_70 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming prison sentence due to prior total suspension conviction and high recidivism.

Numéro de cause CACH10_70
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance judgment. The defendant argued for a suspended sentence, but the court noted his prior total suspension conviction for identical offenses committed just five months earlier. Consequently, the court confirmed the original prison sentence, citing the defendant's high criminal energy and lack of deterrence from the previous penalty.

Regeste Legislator

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Art. 626, 629 Code de procédure pénale; A suspended sentence is legally excluded when the defendant has a prior total suspension conviction for the same offense, and the court may refuse probation due to high criminal energy and recidivism.

Mots-clés

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suspended sentence exclusion total suspension prior conviction recidivism assessment correctional imprisonment criminal energy evaluation fixation de peine pour trafic de stupéfiants détention de stupéfiants trafic de cocaïne

Dispositions légales citées

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Art. 626 Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu
Art. 629 Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 210 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 626 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu
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Texte complet

Arrêt N° 70/26 X.

du 4 février 2026

(Not. 27779/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement sans domicile

connu, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

prévenu et appelant.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par la neuvième chambre du tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 30 avril 2025 sous le numéro

1422/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg le 30 mai 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le

même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7

janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir été averti de son droit de garder le silence

et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole

en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le

jugement numéro 1422/2025 rendu contradictoirement en date du 30 avril 2025 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration déposée le même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat

de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 30 avril 2025, la juridiction de première instance a

condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour avoir, en

date du 23 juillet 2024, vers 20.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, plus spécifiquement à ADRESSE2.) dans le quartier de ADRESSE3.),

commis des infractions à l’article 8.1.b) (transport et détention de 8 boules de cocaïne

d’un poids total de 6,7 grammes en vue de l’usage par autrui) et à l’article 8-1

(blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des produits

stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro JDA 160824/16/2024 établi en date

du 7 août 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat

Gare/Hollerich (C2R) ainsi que la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 321,16

euros et du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) saisis suivant procès-

verbal numéro JDA/2024/160824-2 établi en date du 23 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Gare/Hollerich (C2R).

A l’audience de la Cour du 7 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.), sans contester

la matérialité des faits mis à sa charge, a soutenu avoir interjeté appel en raison de la

peine qui serait trop lourde et a exprimé ses regrets. Il a exprimé son souhait de ne

plus devoir aller en prison, expliquant qu’il aurait repris sa vie en main et travaillerait

actuellement dans un Barbershop, touchant mensuellement la somme d’environ 600

euros.

Le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que son mandant ne contesterait pas la

matérialité des faits mis à sa charge par le représentant du ministère public. Il a ainsi

confirmé que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin de voir bénéficier

son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance,

celles-ci consistant notamment en ses aveux complets, de la faible quantité de cocaïne

saisie sur sa personne et de l’absence de vente de stupéfiants dans son chef.

Son mandant aurait été en détention préventive pendant 3 mois. Il aurait pris ses

responsabilités en se présentant tant à l’audience de la juridiction de première instance

qu’à celle de la Cour d’appel. Depuis sa sortie de prison, soit depuis le mois d’octobre

2024, il n’aurait plus commis d’infraction.

Le mandataire de PERSONNE1.) a encore exposé qu’en première instance, il aurait

demandé de voir assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis probatoire,

avec comme obligation d’éviter le quartier de ADRESSE3.), un sursis simple n’étant

plus possible au vu du casier judiciaire de son mandant.

Il a finalement sollicité de limiter la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de

son mandant à 3 mois et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait abstraction

d’une peine d’amende. En outre, la restitution de la somme d’argent et du téléphone

portable serait également confirmer.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues à charge du prévenu. Cependant, au vu du fait qu’une

première condamnation datant du 22 février 2024 à une peine d’emprisonnement de

12 mois, donc 5 mois avant les faits en question, ne semble pas avoir constitué une

peine dissuasive, le représentant du ministère a conclu à l’augmentation de la peine

d’emprisonnement à prononcer à 18 mois.

Le représentant du ministère public s’est encore opposé à l’octroi d’un sursis

probatoire au vu de l’absence d’adresse stable du prévenu PERSONNE1.).

Pour le surplus, le jugement serait encore à confirmer.

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour

se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que

les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel

par le mandataire du prévenu.

La Cour considère ainsi que la juridiction de première instance a correctement

apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu

PERSONNE1.) dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont

restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et

notamment des constatations et investigations des agents de police, des boules de

cocaïne transportées dans sa bouche, réparties sur 8 boules et des aveux mêmes du

prévenu.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention

prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance

est légale. Au vu notamment de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre

public, de l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu et du risque de

récidive au vu de la situation financière précaire du prévenu, une peine

d’emprisonnement de 12 mois constitue une peine appropriée.

La durée de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer.

Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu

en cas de condamnation devenue irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Or,

comme

PERSONNE1.)

a été condamné le

22 février 2024

à une peine

d’emprisonnement de 12 mois assortie d’un sursis total, la faveur du sursis simple est

légalement exclue en l’espèce.

Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est

seulement possible, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit

commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été

condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou

égale à un an.

Un aménagement de la peine d’emprisonnement par sursis probatoire reste partant

possible.

Cependant, au vu de l’énergie criminelle et d’un certain professionnalisme mis à jour

par le prévenu PERSONNE1.), qui n’a pas hésité d’avaler les boules de cocaïne à

l’approche des enquêteurs, et surtout du casier judiciaire renseignant une

condamnation du 22 février 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie

d’un sursis total, pour des faits identiques, condamnation qui ne semble pas avoir été

assez dissuasive au vu du fait que les faits en question se sont reproduits seulement

5 mois après cette condamnation, la Cour retient que c’est à bon droit que les juges

de première instance n’ont pas accordé au prévenu PERSONNE1.) le bénéfice du

sursis probatoire.

C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de

première instance n’a pas condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende.

La confiscation, ainsi que les restitutions prononcées par le jugement entrepris, sont

également à maintenir étant donné qu’elles ont été ordonnées à bon escient.

Le jugement de première instance est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public non fondés;

confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, Madame Michèle HORNICK, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.