Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, replacing prison sentence with 120 hours unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the prosecution admissible but found the prosecution's appeal unfounded. The defendant, a young first-time offender with a clean record, argued for a lighter sentence based on sincere repentance. The court replaced the original two-month prison term with 120 hours of unpaid community service and waived the fine due to the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 and 22 of the Penal Code; where a sentence of imprisonment does not exceed six months and the offender demonstrates sincere repentance and a clean record, the court may substitute it with unpaid community service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 69/26 X.
du 4 février 2026
(Not. 747/25/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et
à Diekirch le 27 mars 2025 sous le numéro 211/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
et à Diekirch le 5 juin 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le même jour par
déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7
janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son
droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 février 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 5 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro 211/2025 rendu
par défaut en date du 27 mars 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de
Diekirch a, à son tour, interjeté appel contre le prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, la juridiction
de première instance a condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 2 mois ainsi qu’à une amende de
1.000 euros, pour avoir, le 2 septembre 2024, entre 21.00 et 22.00 heures, ainsi que
le 3 septembre 2024, vers 18.55 heures, à ADRESSE3.), commis un vol au préjudice
de la société SOCIETE1.) s.àr.l. unipersonnelle.
A l’audience de la Cour du 7 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté
la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public. Il aurait interjeté appel
en raison de la peine qu’il jugerait trop lourde. Il s’est excusé et a exprimé ses regrets.
PERSONNE1.) a expliqué qu’il serait sur le chemin de reprendre sa vie en main. En
effet, il serait à la recherche d’une place de thérapie pour son addiction à l’alcool et
consulterait depuis un mois et demi un nouveau psychiatre.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision
entreprise quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne les infractions
retenues à sa charge. Concernant la peine à prononcer, le représentant du ministère
public ne s’est pas opposé à l’exécution d’un travail d’intérêt général, ceci en vue de
donner une certaine structure au quotidien du prévenu PERSONNE1.).
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que le
juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se
réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux
qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu à charge de PERSONNE1.) les deux
infractions de vol, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif, des
déclarations de la caissière ayant surpris en flagrant délit le prévenu, de
l’enregistrement des caméras de surveillance et des aveux mêmes de PERSONNE1.).
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à
charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale.
L'article 22 du code pénal dispose que « 1) Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à
titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité
publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution
hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une
durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante
heures.
La Cour d’appel retient, en l’espèce, au vu du repentir paraissant sincère du prévenu,
du casier judiciaire vierge et du jeune âge du prévenu, que les infractions ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il y a
lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de la condamnation à un travail d’intérêt général
non rémunéré au titre de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à
l’audience de la Cour son accord à cet effet.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, qui est sans revenus, il y a lieu
de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code
pénal.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation de
la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en
première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 120 heures et de décharger PERSONNE1.) de la peine d’amende ainsi que
de la contrainte par corps.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non
rémunéré ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) à prester pendant la durée de cent vingt
(120) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;
décharge le prévenu PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que de la
contrainte par corps prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
faisant abstraction des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
par application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 3-6, 199, 202,
203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, Madame Michèle HORNICK, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.