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CACH10_69 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, replacing prison sentence with 120 hours unpaid community service.

Numéro de cause CACH10_69
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the prosecution admissible but found the prosecution's appeal unfounded. The defendant, a young first-time offender with a clean record, argued for a lighter sentence based on sincere repentance. The court replaced the original two-month prison term with 120 hours of unpaid community service and waived the fine due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 20 and 22 of the Penal Code; where a sentence of imprisonment does not exceed six months and the offender demonstrates sincere repentance and a clean record, the court may substitute it with unpaid community service.

Mots-clés

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community service substitution imprisonment sentence reduction first time offender sincere repentance precarious financial situation Code pénal Luxembourg correctional appeal détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Penal Code
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 22 of the Penal Code
L'article 22 du code pénal dispose que « 1) Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne
Article 3-6 point 8 of the Code of Criminal Procedure
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N° 69/26 X.

du 4 février 2026

(Not. 747/25/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et

à Diekirch le 27 mars 2025 sous le numéro 211/2025, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Diekirch le 5 juin 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le même jour par

déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7

janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son

droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro 211/2025 rendu

par défaut en date du 27 mars 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de

Diekirch a, à son tour, interjeté appel contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, la juridiction

de première instance a condamné

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 2 mois ainsi qu’à une amende de

1.000 euros, pour avoir, le 2 septembre 2024, entre 21.00 et 22.00 heures, ainsi que

le 3 septembre 2024, vers 18.55 heures, à ADRESSE3.), commis un vol au préjudice

de la société SOCIETE1.) s.àr.l. unipersonnelle.

A l’audience de la Cour du 7 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté

la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public. Il aurait interjeté appel

en raison de la peine qu’il jugerait trop lourde. Il s’est excusé et a exprimé ses regrets.

PERSONNE1.) a expliqué qu’il serait sur le chemin de reprendre sa vie en main. En

effet, il serait à la recherche d’une place de thérapie pour son addiction à l’alcool et

consulterait depuis un mois et demi un nouveau psychiatre.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision

entreprise quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne les infractions

retenues à sa charge. Concernant la peine à prononcer, le représentant du ministère

public ne s’est pas opposé à l’exécution d’un travail d’intérêt général, ceci en vue de

donner une certaine structure au quotidien du prévenu PERSONNE1.).

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que le

juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se

réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu à charge de PERSONNE1.) les deux

infractions de vol, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif, des

déclarations de la caissière ayant surpris en flagrant délit le prévenu, de

l’enregistrement des caméras de surveillance et des aveux mêmes de PERSONNE1.).

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale.

L'article 22 du code pénal dispose que « 1) Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à

titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité

publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution

hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une

durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante

heures.

La Cour d’appel retient, en l’espèce, au vu du repentir paraissant sincère du prévenu,

du casier judiciaire vierge et du jeune âge du prévenu, que les infractions ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il y a

lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de la condamnation à un travail d’intérêt général

non rémunéré au titre de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à

l’audience de la Cour son accord à cet effet.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, qui est sans revenus, il y a lieu

de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code

pénal.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation de

la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en

première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de 120 heures et de décharger PERSONNE1.) de la peine d’amende ainsi que

de la contrainte par corps.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) à prester pendant la durée de cent vingt

(120) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

décharge le prévenu PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que de la

contrainte par corps prononcées à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

par application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 3-6, 199, 202,

203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, Madame Michèle HORNICK, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.