Labor court rejects dismissal of harassment claims but excludes unilaterally produced evidence as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court rejected the employer's request to dismiss evidence submitted by the employee regarding moral and sexual harassment. While the court acknowledged that unilateral documents are admissible, it excluded specific pieces deemed unreliable or lacking context. Consequently, the case proceeded to a future hearing to evaluate the probative value of the remaining evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341 et suivants du Code civil: The adage that 'no one can constitute proof for themselves' does not render unilateral evidence inadmissible but merely requires judicial caution in assessing its probative value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 464/2026
L-TRAV-669/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FÉVRIER 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Jean-François GALLO
assesseur-employeur
Patrick JUCHEM
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 Luxembourg, 22, avenue
Marie-Thérèse,
partie demanderesse, comparant par Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 25 septembre 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 23 octobre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises et fut utilement retenue
à l’audience du 6 janvier 2025.
Lors cette audience PERSONNE1.) comparut, assisté par Maître Benoît MARÉCHAL,
tandis que Maître Catherine HORNUNG comparu pour la partie défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
PERSONNE1.) a été au service de la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la
société SOCIETE1.)) en la qualité de « Secrétaire commerciale » suivant un contrat
de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015.
Par courrier daté du 4 décembre 2023, la société SOCIETE1.) a convoqué
PERSONNE1.) à un entretien préalable.
Par courrier daté du 15 décembre 2023, la société SOCIETE1.) a notifié à
PERSONNE1.) un licenciement avec préavis courant du 1er janvier 2024 au 30 avril
2024.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
25 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) pour s’y
entendre condamner à lui payer le montant total de 37.001 euros à titre de préjudice
moral correspondant au harcèlement moral et sexuel subi.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et
demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) produit un certain nombre de pièces, dont
en pièce 22 une clé USB contenant des enregistrements audio qui auraient été
réalisés au sein du showroom « véhicules d’occasions » de la société SOCIETE1.) les
3 et 8 novembre 2022 ainsi que le 24 mai 2023. Elle demande l’autorisation de faire
écouter des extraits de ces enregistrements lors de l’audience des plaidoiries. Par
ailleurs, une version transcrite par l’huissier de justice de ces enregistrements est
produite sous forme de procès-verbal de constat.
Suivant note de plaidoiries déposée le 5 janvier 2026 et à l’audience du 6 janvier 2026,
la société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité des enregistrements audio versés aux
débats par PERSONNE1.) et de la version transcrite. Elle s’oppose en outre à ce que
ces enregistrements soient présentés lors de l’audience.
Elle demande encore le rejet, sans d’autres débats sur base de ces pièces, d’un
certain nombre d’autres pièces produites par la requérante, en raison de leur caractère
unilatéral.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, les deux parties sont d’accord à limiter les débats
à la question de la recevabilité des pièces critiquées et elles demandent au tribunal
du travail de statuer par un jugement séparé.
-
Recevabilité des enregistrements audio et du procès-verbal de constat
d’huissier de justice réalisé le 2 juin 2025
PERSONNE1.) conclut à l’admissibilité des enregistrements à travers lesquels elle
entend prouver sa version des faits, à savoir qu’elle a subi une série d’événements
constitutifs d’un harcèlement qui ont rendu très difficiles ses conditions de travail,
notamment de la part de PERSONNE2.), devenu son supérieur hiérarchique, et que
d’autres personnes au sein de la société SOCIETE1.) étaient au courant du
comportement de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) soutient que le but poursuivi par elle ne saurait être considéré comme
déloyal et que la production de cette pièce est pleinement justifiée par l’exercice
effectif de ses droits de la défense. En droit du travail, la preuve étant libre, rien ne
s’opposerait en principe à la recevabilité de cet élément. Les enregistrements auraient
été réalisés au moyen de son téléphone portable dans un showroom c’est-à-dire un
lieu public, librement accessible à la clientèle. Elle aurait elle-même été partie
prenante aux échanges enregistrés, en qualité d’interlocutrice directe. Dès lors, les
conversations en cause ne revêtiraient pas un caractère privé et ne relèveraient pas
du champ d’application de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie
privée. En outre, aucune procédure fondée sur une éventuelle violation des règles en
matière de protection des données ne serait en cours. Il n’existerait donc aucun motif
légal justifiant l’exclusion de cette pièce des débats.
La société SOCIETE1.) estime que l’enregistrement de conversations à l’insu des
personnes enregistrées est illégal et constitutif d’une atteinte à la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée. Elle soutient que les personnes enregistrées
ne sont pas identifiées et qu’il est impossible de déterminer l’endroit ainsi que la durée
pendant laquelle les personnes concernées ont été enregistrées. Il résulterait par
ailleurs du procès-verbal de constat de l’huissier de justice que postérieurement aux
dates alléguées des enregistrements, les fichiers ont fait l’objet de modifications. Dès
lors, en l’absence de toute certification permettant d’attester de l’authenticité des
fichiers, des modifications éventuellement apportées par la requérante, ainsi que de
l’identité des personnes enregistrées, les enregistrements litigieux, tout comme la
transcription réalisée par l’huissier de justice, devraient être écartés des débats.
L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée érige en
délit l’atteinte à l’intimité de la vie privée commise notamment par le fait d’écouter ou
de faire écouter, d’enregistrer ou de faire enregistrer, de transmettre ou de faire
transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé
par une personne, sans le consentement de celle-ci. D’ailleurs, qu’elle soit ou non
pénalement sanctionnée, l’atteinte au droit au respect de la vie privée est une faute
civile dont les éléments constitutifs sont procurés par l’interprétation donnée à la
définition de la faute selon le droit commun à la lumière de l'article 8 de la CEDH (Cour
26 février 2008, n° 100/08V ; Cour d’appel, 3 juin 2015, Pasicrisie, 2016/1 page 498).
C’est aux juridictions qu’il appartient d’identifier les biens protégés par le concept de
vie privée et de mesurer la force avec laquelle ils contrebalancent les droits
concurrents des agents juridiques accusés d’y avoir porté atteinte. Si une partie à un
procès a obtenu une preuve en ayant recours à un procédé illicite, l’une des
conséquences de la faute ainsi commise est de faire écarter un tel mode de preuve
des débats judiciaires (Rigaux : La protection de la vie privée et des autres biens de
la personnalité, n° 139 et 647).
L’obligation de prouver prévue à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile
comporte, au titre de l’équité et de l’égalité des armes, un droit à la preuve au profit
de celui qui en a la charge.
L’article 8 de la Convention, quant à lui, garantit le droit au respect de la vie privée et
s’oppose, en principe, à l’admissibilité de preuves obtenues en violation de ce droit.
La Cour de cassation luxembourgeoise exige une mise en balance de ces droits
concurrents à la preuve et au respect de la vie privée (Cour de cassation, 19 juin 2025,
CAS-2025-00004 du registre).
La Cour européenne des droits de l’homme a décidé que la preuve obtenue de
manière illicite doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Il faut ainsi que
l'atteinte portée au droit violé tel qu’au droit à la vie privée d'autrui soit justifiée par le
fait que la preuve illicite est la seule possible. Une telle exigence permet d'assurer le
juste et nécessaire équilibre entre les deux droits de l'homme en cause : l'atteinte à la
vie privée ne sera permise que s'il n'est d'autre moyen d'établir la réalité du droit
litigieux (CEDH 10 oct. 2006, LL c/ France, req. n° 7508/02).
La Cour de cassation française a ajouté une deuxième condition à l’admissibilité d’une
preuve obtenue de manière illicite : celle de la proportionnalité. Le juge doit ainsi
vérifier si les investigations menées par le demandeur à la preuve, pour établir les faits
venant au soutien de sa prétention, n'ont pas dépassé ce que l'intérêt ainsi défendu
exigeait (DALLOZ, Répertoire de droit civil, Preuve : règles de preuve
–
PERSONNE3.), n° 300).
Lorsqu’il s’agit d’une conversation ayant eu lieu entre deux parties et que l’une d’entre
elles a enregistrée, comme en l’espèce, le fait que l’interlocuteur écouté soit informé
ou non de l’écoute ou de l’enregistrement de ses déclarations constitue un élément
essentiel pour déterminer si oui ou non il y a violation du respect à la vie privée et
usage d’un procédé déloyal (Cass.fr. chambre civile 2, 7 octobre 2004, n° 03-12653,
Bulletin 2004, II, n° 447, p.380 et Assemblée plénière 7 janvier 2011, n° 09-14316 09-
14667).
Un enregistrement clandestin d'une conversation constitue une preuve déloyale.
La Cour de cassation française a dans le contexte de l’admissibilité de ce type de
preuves consacré le principe de la loyauté probatoire qui implique l'exigence de
loyauté dans l'obtention des preuves (DALLOZ, Répertoire de droit civil, Preuve :
règles de preuve – PERSONNE3.), n° 380). Si aucun texte de loi ne consacre ce
principe, il y a toutefois lieu de constater que la Cour de cassation française l’a érigé
en principe général de droit (Cass. fr., ass. plén., n° 09-14.316 et n° 09-14.667, D.
2011. 562, obs. E. Chevrier ; DALLOZ, Répertoire de droit civil, Preuve : règles de
preuve – PERSONNE3.), n° 398).
La Cour d’appel luxembourgeoise a également récemment fait application du principe
de loyauté probatoire en décidant que « que la Cour ne prend pas en considération
les vidéos, les captures d’écran et la transcription du dialogue entre parties y relatives
produites en cause par [X], à défaut d’éléments permettant d’apprécier si ces éléments
de preuve ont été obtenus de manière loyale, les circonstances dans lesquelles ces
vidéos ont été réalisées n’étant pas autrement précisées. » (CA, 22 mars 2022,
n°37/22 - I - DIV - mes. prov.(aff.fam.), n° de rôle CAL-2021-01083, p. 6).
En l’espèce, PERSONNE1.) n’apporte aucun élément de nature à établir, en premier
lieu, que les personnes enregistrées sont effectivement celles qu’elle désigne, à savoir
PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Il ressort du
procès-verbal de constat que les interlocuteurs des conversations enregistrées y sont
uniquement désignés comme « orateur 1 », « orateur 2 », etc., sans qu’ils puissent
dès lors être formellement identifiés. Elle ne produit par ailleurs aucun élément
permettant d’établir que les conversations litigieuses, à les supposer encore
authentiques, auraient été enregistrées après information respectivement avec le
consentement des personnes prétendument concernées.
En outre, le seul fait d’alléguer que l’enregistrement a été réalisé dans un lieu
accessible au public ne suffit pas à conférer un caractère licite à l’enregistrement d’une
conversation privée. Le tribunal relève qu’en l’espèce, il ne dispose d’aucune certitude
quant aux circonstances de lieu des enregistrements litigieux. À supposer même qu’ils
l’aient été dans un showroom accessible au public, cette circonstance n’exclurait pas,
à elle seule, que les enregistrements puissent revêtir un caractère illicite, l’appréciation
devant s’opérer à la lumière de l’ensemble des circonstances concrètes de leur
réalisation, et notamment de l’attente raisonnable de confidentialité des personnes
concernées.
Le fait pour la requérante d’avoir enregistré ces conversations qu’elle a eue avec ses
collègues de travail sans établir qu’elle les a informés de ce fait constitue une violation
du droit fondamental au respect de la vie privée. Une telle atteinte ne saurait être
admise que s’il n’existe pas d’autre moyen pour la requérante d’exercer son droit à la
preuve.
Or, en l’espèce, la requérante soutient elle-même qu’un certain nombre de collègues
de travail ainsi que des responsables au sein de la société SOCIETE1.) auraient
témoigné respectivement eu connaissance
des agissements reprochés à
PERSONNE2.). Elle fait également état de plaintes formulées par d’autres collègues
concernant des propos outrageants et blessants, ainsi que des gestes déplacés de la
part de ce dernier.
Elle ne justifie d’aucune impossibilité de produire des attestations testimoniales ou de
faire auditionner ces personnes.
Il ne saurait dès lors être retenu que le recours à une preuve obtenue de manière
illicite constitue le seul moyen de preuve possible, de nature à justifier une atteinte au
respect de la vie privée.
S’y ajoute qu’en l’absence d’autre élément permettant de confirmer l’identité des
personnes enregistrées ainsi que les circonstances de lieu et de temps il n’existe
aucune certitude quant à la valeur probante des enregistrements produits par
PERSONNE1.).
En conséquence, il y a lieu de constater que les fichiers audio versés en pièce n°22
constituent une preuve obtenue de façon illicite qui doit être écartée de débats. Pour
les mêmes motifs, la transcription réalisée par l’huissier de justice sous forme de
procès-verbal de constat est à rejeter.
-
Recevabilité des pièces qualifiées d’unilatérales
La société
conclut au
rejet de pièces qualifiées d’unilatérales versées par
PERSONNE1.), à savoir :
-
pièce 8 intitulée « Exemple des comportements de Monsieur PERSONNE2.) »
-
pièce 10 intitulée « Article des frontaliers.lu du 05 février 2024 de Mme
PERSONNE1.) parut sous anonymat »
-
pièce 15 intitulée « Consentement Mobbing – Liste des 45 faits + Certificats de
présences entretiens Mobbing ASBL »
-
pièce 21 intitulée « Description du harcèlement moral et sexuel subit de la part de
Monsieur PERSONNE2.) : enregistrements, organigramme, liste des faits datés
dans le temps ».
Elle soutient que ces pièces constituent des notes personnelles, des récits unilatéraux
et des chronologies rédigées par la requérante elle-même. Les reproductions de
certaines conversations privées ne seraient pas fidèles, certains passages ayant été
supprimés, elles seraient extraites totalement hors de leur contexte et complétées par
des récits unilatéraux de la requérante, qui chercherait ainsi à présenter sa version
des faits selon sa propre interprétation.
PERSONNE1.) s’oppose au rejet des pièces visées, qui ne seraient contraires à
aucune règle de droit. L’appréciation de la valeur probante de ces éléments ne
relèverait pas de la recevabilité de la preuve mais de son appréciation.
Elle conteste encore le caractère unilatéral de la pièce 10, un article paru sur le site
internet frontaliers.lu.
La Cour de cassation a retenu que si « une personne ne peut se constituer un titre à
soi-même, donc une preuve littérale parfaite, soustraite à l’appréciation du juge, et
qu’une telle prétention serait irrecevable, il n’existe, sous réserve du respect des
règles d’admissibilité des modes de preuve définies par les articles 1341 et suivants
du Code civil, aucune irrecevabilité de principe de moyens de preuve du fait de leur
caractère unilatéral. L’adage que « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même
» se limite à exprimer à l’attention du juge un conseil de circonspection dans
l’appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de la valeur probante à attribuer à
ces moyens de preuve, qui émanent de celui qui les invoque.
L’adage invoqué ne saurait donc avoir, comme soutenu dans le moyen, pour effet de
mettre en cause l’admissibilité des moyens de preuve versés (Cour de cassation, 21
novembre 2024, CAS-2024-00019).
Au vu de ce qui précède, les pièces n° 8, 10, 15 et 21 produites par la requérante ne
sauraient être déclarées irrecevables d’emblée. Un débat doit pouvoir se tenir sur
base de ces pièces, y compris quant à leur valeur probante.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme ;
donne acte aux parties de leur accord de limiter les débats à la question de la
recevabilité des pièces produites par PERSONNE1.) ;
écarte des débats la pièce 22 produite par PERSONNE1.) ;
écarte des débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice produit par
PERSONNE1.) ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en rejet des pièces
8, 10, 15 et 21 produites par PERSONNE1.) ;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 25 mars 2026 à
15.00 heures, salle JP.0.15 au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la Justice de
Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit ;
sursoit à statuer pour le surplus des demandes des parties ;
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE