Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_464 Généré par l'IA

Labor court rejects dismissal of harassment claims but excludes unilaterally produced evidence as inadmissible.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_464
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court rejected the employer's request to dismiss evidence submitted by the employee regarding moral and sexual harassment. While the court acknowledged that unilateral documents are admissible, it excluded specific pieces deemed unreliable or lacking context. Consequently, the case proceeded to a future hearing to evaluate the probative value of the remaining evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1341 et suivants du Code civil: The adage that 'no one can constitute proof for themselves' does not render unilateral evidence inadmissible but merely requires judicial caution in assessing its probative value.

Mots-clés

Généré par l'IA
unilateral evidence probative value labor dispute harassment claims admissibility of proof judicial discretion employee rights garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, 21 novembre 2024, CAS-2024-00019
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPERTOIRE NR.: 464/2026

L-TRAV-669/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FÉVRIER 2026

Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Patricia HEMMEN

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg

Jean-François GALLO

assesseur-employeur

Patrick JUCHEM

assesseur-salarié

Jill LEJEUNE

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 Luxembourg, 22, avenue

Marie-Thérèse,

partie demanderesse, comparant par Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 25 septembre 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 23 octobre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises et fut utilement retenue

à l’audience du 6 janvier 2025.

Lors cette audience PERSONNE1.) comparut, assisté par Maître Benoît MARÉCHAL,

tandis que Maître Catherine HORNUNG comparu pour la partie défenderesse.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

PERSONNE1.) a été au service de la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la

société SOCIETE1.)) en la qualité de « Secrétaire commerciale » suivant un contrat

de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015.

Par courrier daté du 4 décembre 2023, la société SOCIETE1.) a convoqué

PERSONNE1.) à un entretien préalable.

Par courrier daté du 15 décembre 2023, la société SOCIETE1.) a notifié à

PERSONNE1.) un licenciement avec préavis courant du 1er janvier 2024 au 30 avril

2024.

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

25 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) pour s’y

entendre condamner à lui payer le montant total de 37.001 euros à titre de préjudice

moral correspondant au harcèlement moral et sexuel subi.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et

demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) produit un certain nombre de pièces, dont

en pièce 22 une clé USB contenant des enregistrements audio qui auraient été

réalisés au sein du showroom « véhicules d’occasions » de la société SOCIETE1.) les

3 et 8 novembre 2022 ainsi que le 24 mai 2023. Elle demande l’autorisation de faire

écouter des extraits de ces enregistrements lors de l’audience des plaidoiries. Par

ailleurs, une version transcrite par l’huissier de justice de ces enregistrements est

produite sous forme de procès-verbal de constat.

Suivant note de plaidoiries déposée le 5 janvier 2026 et à l’audience du 6 janvier 2026,

la société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité des enregistrements audio versés aux

débats par PERSONNE1.) et de la version transcrite. Elle s’oppose en outre à ce que

ces enregistrements soient présentés lors de l’audience.

Elle demande encore le rejet, sans d’autres débats sur base de ces pièces, d’un

certain nombre d’autres pièces produites par la requérante, en raison de leur caractère

unilatéral.

Lors de l’audience du 6 janvier 2026, les deux parties sont d’accord à limiter les débats

à la question de la recevabilité des pièces critiquées et elles demandent au tribunal

du travail de statuer par un jugement séparé.

-

Recevabilité des enregistrements audio et du procès-verbal de constat

d’huissier de justice réalisé le 2 juin 2025

PERSONNE1.) conclut à l’admissibilité des enregistrements à travers lesquels elle

entend prouver sa version des faits, à savoir qu’elle a subi une série d’événements

constitutifs d’un harcèlement qui ont rendu très difficiles ses conditions de travail,

notamment de la part de PERSONNE2.), devenu son supérieur hiérarchique, et que

d’autres personnes au sein de la société SOCIETE1.) étaient au courant du

comportement de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) soutient que le but poursuivi par elle ne saurait être considéré comme

déloyal et que la production de cette pièce est pleinement justifiée par l’exercice

effectif de ses droits de la défense. En droit du travail, la preuve étant libre, rien ne

s’opposerait en principe à la recevabilité de cet élément. Les enregistrements auraient

été réalisés au moyen de son téléphone portable dans un showroom c’est-à-dire un

lieu public, librement accessible à la clientèle. Elle aurait elle-même été partie

prenante aux échanges enregistrés, en qualité d’interlocutrice directe. Dès lors, les

conversations en cause ne revêtiraient pas un caractère privé et ne relèveraient pas

du champ d’application de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie

privée. En outre, aucune procédure fondée sur une éventuelle violation des règles en

matière de protection des données ne serait en cours. Il n’existerait donc aucun motif

légal justifiant l’exclusion de cette pièce des débats.

La société SOCIETE1.) estime que l’enregistrement de conversations à l’insu des

personnes enregistrées est illégal et constitutif d’une atteinte à la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée. Elle soutient que les personnes enregistrées

ne sont pas identifiées et qu’il est impossible de déterminer l’endroit ainsi que la durée

pendant laquelle les personnes concernées ont été enregistrées. Il résulterait par

ailleurs du procès-verbal de constat de l’huissier de justice que postérieurement aux

dates alléguées des enregistrements, les fichiers ont fait l’objet de modifications. Dès

lors, en l’absence de toute certification permettant d’attester de l’authenticité des

fichiers, des modifications éventuellement apportées par la requérante, ainsi que de

l’identité des personnes enregistrées, les enregistrements litigieux, tout comme la

transcription réalisée par l’huissier de justice, devraient être écartés des débats.

L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée érige en

délit l’atteinte à l’intimité de la vie privée commise notamment par le fait d’écouter ou

de faire écouter, d’enregistrer ou de faire enregistrer, de transmettre ou de faire

transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé

par une personne, sans le consentement de celle-ci. D’ailleurs, qu’elle soit ou non

pénalement sanctionnée, l’atteinte au droit au respect de la vie privée est une faute

civile dont les éléments constitutifs sont procurés par l’interprétation donnée à la

définition de la faute selon le droit commun à la lumière de l'article 8 de la CEDH (Cour

26 février 2008, n° 100/08V ; Cour d’appel, 3 juin 2015, Pasicrisie, 2016/1 page 498).

C’est aux juridictions qu’il appartient d’identifier les biens protégés par le concept de

vie privée et de mesurer la force avec laquelle ils contrebalancent les droits

concurrents des agents juridiques accusés d’y avoir porté atteinte. Si une partie à un

procès a obtenu une preuve en ayant recours à un procédé illicite, l’une des

conséquences de la faute ainsi commise est de faire écarter un tel mode de preuve

des débats judiciaires (Rigaux : La protection de la vie privée et des autres biens de

la personnalité, n° 139 et 647).

L’obligation de prouver prévue à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile

comporte, au titre de l’équité et de l’égalité des armes, un droit à la preuve au profit

de celui qui en a la charge.

L’article 8 de la Convention, quant à lui, garantit le droit au respect de la vie privée et

s’oppose, en principe, à l’admissibilité de preuves obtenues en violation de ce droit.

La Cour de cassation luxembourgeoise exige une mise en balance de ces droits

concurrents à la preuve et au respect de la vie privée (Cour de cassation, 19 juin 2025,

CAS-2025-00004 du registre).

La Cour européenne des droits de l’homme a décidé que la preuve obtenue de

manière illicite doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Il faut ainsi que

l'atteinte portée au droit violé tel qu’au droit à la vie privée d'autrui soit justifiée par le

fait que la preuve illicite est la seule possible. Une telle exigence permet d'assurer le

juste et nécessaire équilibre entre les deux droits de l'homme en cause : l'atteinte à la

vie privée ne sera permise que s'il n'est d'autre moyen d'établir la réalité du droit

litigieux (CEDH 10 oct. 2006, LL c/ France, req. n° 7508/02).

La Cour de cassation française a ajouté une deuxième condition à l’admissibilité d’une

preuve obtenue de manière illicite : celle de la proportionnalité. Le juge doit ainsi

vérifier si les investigations menées par le demandeur à la preuve, pour établir les faits

venant au soutien de sa prétention, n'ont pas dépassé ce que l'intérêt ainsi défendu

exigeait (DALLOZ, Répertoire de droit civil, Preuve : règles de preuve

–

PERSONNE3.), n° 300).

Lorsqu’il s’agit d’une conversation ayant eu lieu entre deux parties et que l’une d’entre

elles a enregistrée, comme en l’espèce, le fait que l’interlocuteur écouté soit informé

ou non de l’écoute ou de l’enregistrement de ses déclarations constitue un élément

essentiel pour déterminer si oui ou non il y a violation du respect à la vie privée et

usage d’un procédé déloyal (Cass.fr. chambre civile 2, 7 octobre 2004, n° 03-12653,

Bulletin 2004, II, n° 447, p.380 et Assemblée plénière 7 janvier 2011, n° 09-14316 09-

14667).

Un enregistrement clandestin d'une conversation constitue une preuve déloyale.

La Cour de cassation française a dans le contexte de l’admissibilité de ce type de

preuves consacré le principe de la loyauté probatoire qui implique l'exigence de

loyauté dans l'obtention des preuves (DALLOZ, Répertoire de droit civil, Preuve :

règles de preuve – PERSONNE3.), n° 380). Si aucun texte de loi ne consacre ce

principe, il y a toutefois lieu de constater que la Cour de cassation française l’a érigé

en principe général de droit (Cass. fr., ass. plén., n° 09-14.316 et n° 09-14.667, D.

2011. 562, obs. E. Chevrier ; DALLOZ, Répertoire de droit civil, Preuve : règles de

preuve – PERSONNE3.), n° 398).

La Cour d’appel luxembourgeoise a également récemment fait application du principe

de loyauté probatoire en décidant que « que la Cour ne prend pas en considération

les vidéos, les captures d’écran et la transcription du dialogue entre parties y relatives

produites en cause par [X], à défaut d’éléments permettant d’apprécier si ces éléments

de preuve ont été obtenus de manière loyale, les circonstances dans lesquelles ces

vidéos ont été réalisées n’étant pas autrement précisées. » (CA, 22 mars 2022,

n°37/22 - I - DIV - mes. prov.(aff.fam.), n° de rôle CAL-2021-01083, p. 6).

En l’espèce, PERSONNE1.) n’apporte aucun élément de nature à établir, en premier

lieu, que les personnes enregistrées sont effectivement celles qu’elle désigne, à savoir

PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Il ressort du

procès-verbal de constat que les interlocuteurs des conversations enregistrées y sont

uniquement désignés comme « orateur 1 », « orateur 2 », etc., sans qu’ils puissent

dès lors être formellement identifiés. Elle ne produit par ailleurs aucun élément

permettant d’établir que les conversations litigieuses, à les supposer encore

authentiques, auraient été enregistrées après information respectivement avec le

consentement des personnes prétendument concernées.

En outre, le seul fait d’alléguer que l’enregistrement a été réalisé dans un lieu

accessible au public ne suffit pas à conférer un caractère licite à l’enregistrement d’une

conversation privée. Le tribunal relève qu’en l’espèce, il ne dispose d’aucune certitude

quant aux circonstances de lieu des enregistrements litigieux. À supposer même qu’ils

l’aient été dans un showroom accessible au public, cette circonstance n’exclurait pas,

à elle seule, que les enregistrements puissent revêtir un caractère illicite, l’appréciation

devant s’opérer à la lumière de l’ensemble des circonstances concrètes de leur

réalisation, et notamment de l’attente raisonnable de confidentialité des personnes

concernées.

Le fait pour la requérante d’avoir enregistré ces conversations qu’elle a eue avec ses

collègues de travail sans établir qu’elle les a informés de ce fait constitue une violation

du droit fondamental au respect de la vie privée. Une telle atteinte ne saurait être

admise que s’il n’existe pas d’autre moyen pour la requérante d’exercer son droit à la

preuve.

Or, en l’espèce, la requérante soutient elle-même qu’un certain nombre de collègues

de travail ainsi que des responsables au sein de la société SOCIETE1.) auraient

témoigné respectivement eu connaissance

des agissements reprochés à

PERSONNE2.). Elle fait également état de plaintes formulées par d’autres collègues

concernant des propos outrageants et blessants, ainsi que des gestes déplacés de la

part de ce dernier.

Elle ne justifie d’aucune impossibilité de produire des attestations testimoniales ou de

faire auditionner ces personnes.

Il ne saurait dès lors être retenu que le recours à une preuve obtenue de manière

illicite constitue le seul moyen de preuve possible, de nature à justifier une atteinte au

respect de la vie privée.

S’y ajoute qu’en l’absence d’autre élément permettant de confirmer l’identité des

personnes enregistrées ainsi que les circonstances de lieu et de temps il n’existe

aucune certitude quant à la valeur probante des enregistrements produits par

PERSONNE1.).

En conséquence, il y a lieu de constater que les fichiers audio versés en pièce n°22

constituent une preuve obtenue de façon illicite qui doit être écartée de débats. Pour

les mêmes motifs, la transcription réalisée par l’huissier de justice sous forme de

procès-verbal de constat est à rejeter.

-

Recevabilité des pièces qualifiées d’unilatérales

La société

conclut au

rejet de pièces qualifiées d’unilatérales versées par

PERSONNE1.), à savoir :

-

pièce 8 intitulée « Exemple des comportements de Monsieur PERSONNE2.) »

-

pièce 10 intitulée « Article des frontaliers.lu du 05 février 2024 de Mme

PERSONNE1.) parut sous anonymat »

-

pièce 15 intitulée « Consentement Mobbing – Liste des 45 faits + Certificats de

présences entretiens Mobbing ASBL »

-

pièce 21 intitulée « Description du harcèlement moral et sexuel subit de la part de

Monsieur PERSONNE2.) : enregistrements, organigramme, liste des faits datés

dans le temps ».

Elle soutient que ces pièces constituent des notes personnelles, des récits unilatéraux

et des chronologies rédigées par la requérante elle-même. Les reproductions de

certaines conversations privées ne seraient pas fidèles, certains passages ayant été

supprimés, elles seraient extraites totalement hors de leur contexte et complétées par

des récits unilatéraux de la requérante, qui chercherait ainsi à présenter sa version

des faits selon sa propre interprétation.

PERSONNE1.) s’oppose au rejet des pièces visées, qui ne seraient contraires à

aucune règle de droit. L’appréciation de la valeur probante de ces éléments ne

relèverait pas de la recevabilité de la preuve mais de son appréciation.

Elle conteste encore le caractère unilatéral de la pièce 10, un article paru sur le site

internet frontaliers.lu.

La Cour de cassation a retenu que si « une personne ne peut se constituer un titre à

soi-même, donc une preuve littérale parfaite, soustraite à l’appréciation du juge, et

qu’une telle prétention serait irrecevable, il n’existe, sous réserve du respect des

règles d’admissibilité des modes de preuve définies par les articles 1341 et suivants

du Code civil, aucune irrecevabilité de principe de moyens de preuve du fait de leur

caractère unilatéral. L’adage que « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même

» se limite à exprimer à l’attention du juge un conseil de circonspection dans

l’appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de la valeur probante à attribuer à

ces moyens de preuve, qui émanent de celui qui les invoque.

L’adage invoqué ne saurait donc avoir, comme soutenu dans le moyen, pour effet de

mettre en cause l’admissibilité des moyens de preuve versés (Cour de cassation, 21

novembre 2024, CAS-2024-00019).

Au vu de ce qui précède, les pièces n° 8, 10, 15 et 21 produites par la requérante ne

sauraient être déclarées irrecevables d’emblée. Un débat doit pouvoir se tenir sur

base de ces pièces, y compris quant à leur valeur probante.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme ;

donne acte aux parties de leur accord de limiter les débats à la question de la

recevabilité des pièces produites par PERSONNE1.) ;

écarte des débats la pièce 22 produite par PERSONNE1.) ;

écarte des débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice produit par

PERSONNE1.) ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en rejet des pièces

8, 10, 15 et 21 produites par PERSONNE1.) ;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 25 mars 2026 à

15.00 heures, salle JP.0.15 au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la Justice de

Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit ;

sursoit à statuer pour le surplus des demandes des parties ;

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE