Tenant eviction upheld; procedural fee and provisional execution requests dismissed due to lack of inequity and urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered tenants to vacate the property and pay rent, but dismissed the landlord's requests for procedural fees and provisional execution. The landlord argued for a 600 euro fee under Article 240 of the Civil Procedure Code and immediate enforcement without a bond. The judge rejected these because the inequity condition for fees was absent and no urgency or peril justified provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court's discretion to award procedural fees requires a showing of inequity, and provisional execution without a bond demands proof of urgency or peril in the absence of an authentic title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 459/26
du 03.02.2026
L-BAIL-548/24
Audience publique du trois février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la SOCIETE1.),
fondation œuvrant dans le domaine social et approuvée en tant que telle par règlement grand-
ducal du 9 mars 2009, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR SARL,
établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Deborah HOPP, avocat, demeurant à Luxembourg, laquelle
se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA
COUR SARL,
e t
1)
PERSONNE1.), et
2)
PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
sub 1) et sub 2) comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 6 juin
2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi 11
août 2025 à 0900 heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mardi 6 janvier
2026 à 0900 heures, salle JP 0.15, lors de laquelle Maître Deborah HOPP, avocat, se présentant
pour l’association sans but lucratif SOCIETE1.), et Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour,
se présentant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par contrat de mise à disposition et d’utilisation du 15 octobre 2020 avec effet au 1er novembre
2020, la SOCIETE1.) (ci-après la SOCIETE1.)) a mis à disposition de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), pour une durée de trois ans, un logement sis à L-ADRESSE2.), moyennant
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 745 euros et d’une avance mensuelle sur
charges de 250 euros.
Le contrat de mise à disposition ayant une durée de trois années, il a pris fin en date du 31
octobre 2023.
La SOCIETE1.) a accordé deux prolongations du contrat à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
à savoir :
-
un premier sursis de 6 mois reportant la fin du contrat au 30 avril 2024,
-
un second sursis de 6 mois reportant la fin du contrat au 31 octobre 2024.
Malgré trois mises en demeure adressées à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) en date des 2
décembre 2024, 3 janvier 2025 et 3 février 2025, ceux-ci occupent toujours les lieux.
Par requête déposée le 6 juin 2025 au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg, la
SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le juge
de paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre pour voir constater
que le contrat de mise à disposition et d’occupation d’un logement conclu entre parties a
valablement pris fin le 31 octobre 2023, sinon à voir déclarer résilié ledit contrat à partir de la
demande en justice, sinon du jugement à intervenir.
La SOCIETE1.) demande encore à voir constater que PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
sont occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.) depuis le 1er novembre
2024, à les voir condamner à déguerpir des lieux occupés endéans les deux semaines de la
notification du jugement à intervenir et à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au
montant de 1.075 euros, avances sur charges comprises et la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au paiement de la
somme de 1.075 euros outre les intérêts, avec majoration du taux d’intérêts.
La requérante sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, l’allocation
d’une indemnité de procédure de 600 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait valoir que malgré un sursis d’un an,
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) refuseraient de quitter les lieux, de sorte qu’elle serait à
considérer comme occupante sans droit ni titre.
La SOCIETE1.) expose encore que suivant courrier du 2 août 2021, l’avance mensuelle sur
charge a été augmentée de 250 à 290 euros, et que par courrier du 22 novembre 2021, l’avance
mensuelle sur charge a été augmentée de 290 à 330 euros à partir du 1er janvier 2022. Par
conséquent, l’indemnité d’occupation redue serait actuellement de 1.075 euros. Elle demande
dès lors à voir fixer l’indemnité d’occupation sollicitée à ce montant.
A l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2026, la SOCIETE1.) a indiqué que l’ensemble des
arriérés avaient été acquittés, de sorte qu’elle renoncerait à sa demande en condamnation.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) se rapportent à prudence quant à la recevabilité de la
demande.
Au fond, ils font valoir être bénéficiaire de la protection internationale et avoir trois enfants en
bas âge. Ils expliquent avoir effectué de nombreuses recherches depuis 2024 pour se reloger
mais sans succès. Ils demandent à se voir allouer un délai de déguerpissement de 3 mois.
Ils contestent la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la
SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) fait répliquer que les recherches effectuées par PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) ne seraient ni réelles, ni sérieuses, de sorte qu’elle s’oppose à tout délai de
déguerpissement supplémentaire.
Appréciation
Le contrat de mise à disposition et d’utilisation conclu le 10 août 2018 est à qualifier de
convention d’occupation précaire et ne constitue donc pas de contrat de bail et échappe, de par
la volonté des parties et de par son objectif d’aide sociale limité dans le temps, aux règles
protectrices et d’ordre public de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation (notamment les dispositions protectrices relatives à la tacite reconduction) sauf à
celles concernant le règlement des litiges prévues à l’article V de la loi du 21 septembre 2006
précitée.
En ce qui concerne la compétence du tribunal, il y a lieu de noter que depuis la modification
de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation par la loi du 5 août 2015, le juge
de paix est compétent pour connaître des litiges concernant des logements meublés ou non-
meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un
syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant dans le
domaine du logement (article 1§3g). Par contre, seules les dispositions du chapitre V de la loi
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation sont applicables (à savoir les dispositions
concernant le règlement des litiges) à l’exclusion des autres dispositions de cette loi.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que le contrat signé entre parties prévoit en son article
A, point 1. que « Le droit d’utilisation court à partir du 01/11/2020 (….) En principe, la durée
de mise à disposition n’excèdera pas trois ans (…) ».
Il dispose encore en son article A, point 3 qu’« au terme du contrat de mise à disposition, le
bénéficiaire et les personnes occupant les lieux de son chef qui n’auront pas déguerpi, sont
considérés comme occupants sans droit ni titre ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la résiliation ni le fait qu’ils doivent quitter
les lieux loués. Toutefois, ils demandent à se voir allouer un dernier suris au motif qu’en raison
de leur situation ils n’auraient pas encore trouvé de nouveau logement et que la tâche serait
difficile.
Le tribunal relève que dès la signature du contrat de mise à disposition PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) étaient informés du fait que le contrat ne pourrait pas excéder une durée de
trois années.
Il y a encore lieu de relever que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont bénéficié de deux sursis
conditionnels successifs, de sorte que la durée initiale de trois années a été prolongée d’une
année supplémentaire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donc disposé d’un délai de plus d’une année pour trouver
un nouveau logement. A ce titre, il y a lieu de relever que le tribunal ne dispose d’aucune pièce
sérieuse relative aux recherches d’un nouveau logement qui auraient été effectuées par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). En effet, seules sont versées en cause un listing de la
Fondation pour l’accès au logement et un relevé des organismes contactés par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Le tribunal retient que l’ensemble des développements qui précèdent, ne justifient pas à
suffisance de recherches actives d’un nouveau logement et par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au regard du fait qu’ils disposaient d’un délai d’un an pour trouver un nouveau
logement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui accorder un nouveau sursis.
Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience, il convient de
constater que le contrat de mise à disposition d’un logement a valablement pris fin au terme de
la période contractuelle de trois années en date du 31 octobre 2023 et que suite aux différents
sursis et délais lui accordés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à qualifier d’occupants
sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) tendant au déguerpissement
de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), sauf à leur accorder un délai de déguerpissement de
deux mois à partir de la notification du présent jugement.
La SOCIETE1.) demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant
de 1.075 euros.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause, le preneur
s’enrichissant par la jouissance des lieux au détriment du bailleur, corrélativement appauvri.
Elle est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en considération notamment la
valeur locative réelle de l’immeuble et l’état des lieux à ce moment. La valeur locative peut
être égale à l’ancien loyer, les parties restantes libres de rapporter la preuve que le préjudice
subi est supérieur ou inférieur à ce montant. Si aucune des parties ne fournit d’éléments de
nature à évaluer la valeur locative réelle de l’immeuble, le juge fixera l’indemnité d’occupation
mensuelle ex aequo et bono ou ordonnera une expertise (PERSONNE3.), Le contrat de bail,
n°228 ; PERSONNE4.), Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence, n°189, P. 31, p. 377
; Trib. d’arr. Lux. 21 décembre 2007, n°111.396 du rôle).
En l’espèce, le montant réclamé correspond à l’indemnité, charges comprises, actuellement
payée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
A défaut d’autres éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation
mensuelle à 1.075 euros.
Les demandes accessoires
a) L’indemnité de procédure
SOCIETE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 600 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, la SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
b) L’exécution provisoire
La SOCIETE1.) demande à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
c) Les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il
convient de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la déclare recevable,
donne acte à la SOCIETE1.) de sa renonciation à sa demande en paiement des arriérés
d’indemnités d’occupation,
constate que le contrat de mise à disposition signé en date du 15 octobre 2020 avec effet au 1er
novembre 2020 a valablement pris fin le 31 octobre 2023,
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit ni
titre depuis le 1er novembre 2024,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui
s’y trouvent de leur chef au plus tard 2 (deux) mois après la notification du présent jugement,
au besoin autorise la SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la
forme légale et aux frais de ces dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
montant de 1.075 euros, charges comprises,
dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et en
déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Tom BAUER, qui
ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier