Legislator Jurisprudence & Législation
JPETREF_227 Généré par l'IA

Court dismisses claim for unused vacation pay provision as employer already paid the amount.

Numéro de cause JPETREF_227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the employee's request for a provisional payment of unused vacation compensation, ruling the claim became moot because the employer had already transferred the funds. The employer argued the debt was settled via a December 2025 bank transfer, which the court confirmed based on submitted pay slips and bank statements. Consequently, the judge dismissed the main claim and awarded the procedural costs to the employee for failing to justify additional expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; Article L. 233-12 du Code du travail: A provisional claim for vacation pay is dismissed if the employer has already paid the corresponding amount, rendering the obligation no longer existing.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional payment vacation compensation employer payment moot claim procedural costs labor dispute unused leave arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Article L. 233-12 du Code du travail
L'article L. 233-12 du Code du travail dispose que « lorsque le contrat de travail
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du
article L. 233-12 du Code du travail
L'article L. 233-12 du Code du travail dispose que « lorsque le contrat de travail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 227/2026

E-TREF-145/2025

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 3 février 2026 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant en personne,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par M. PERSONNE2.).

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 5 décembre 2025.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 janvier 2026,

date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 5 décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du

Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner

à lui payer une provision de 1.916,69.- euros bruts à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris, avec les intérêts légaux de retard à partir de la

présente requête, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une

indemnité de procédure de 250.- euros, la condamnation de la société défenderesse

aux frais et dépens de l’instance de même que l’exécution provisoire de la présente

ordonnance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7

avril 2022, il a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en qualité de maçon/coffreur B2 à partir du 2 mai 2022. Suivant courrier du

4 juin 2025, l’employeur a mis fin au contrat de travail pour faute grave dans le

chef du requérant. A l’appui de sa requête, il fait valoir que son ancien employeur

ne lui aurait toujours pas réglé l’indemnité compensatoire pour 74,64 heures de

congé non pris et réclame de ce chef la somme de 1.916,69.- euros bruts. A l’appui

de sa demande, il verse le contrat de travail de même que le courrier de

licenciement.

En termes de plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

s’oppose à la demande adverse au motif que le montant dû au requérant à titre

d’indemnité compensatoire pour congé non pris lui aurait été réglé suivant

virement bancaire du 9 décembre 2025 et conclut dès lors à l’irrecevabilité de la

demande adverse.

A l’appui de ses contestations, il verse la fiche de rémunération du mois d’avril

2025 qui fait état d’un « décompte congé » de 75 heures correspondant au montant

de 1.816,76.- euros bruts, soit 1.156,12.- euros nets de même que l’avis de débit

qui atteste que le montant de 1.156,12.- euros nets a été viré le 9 décembre 2025

sur le compte de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE2.).

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

L'article L. 233-12 du Code du travail dispose que « lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

En l’occurrence, il résulte des débats menés à l’audience et des pièces précitées

versées au dossier dont notamment l’extrait de la SOCIETE3.) que le montant de

1.156,12.- euros avec la communication « décompte congé » a été viré sur le

compte postal de PERSONNE1.) en date du 9 décembre 2025.

Il s’ensuit que la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris est devenue sans objet.

PERSONNE1.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.-

euros.

Dès lors que le requérant reste en défaut de justifier qu'il ait dû exposer des frais

non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette

condition requise par la loi.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi

du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d i t que la demande provisionnelle en paiement d’une indemnité compensatoire

pour congé non pris est devenue sans objet,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

l a i s s e les frais de l’instance à charge du requérant.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le trois février deux mille

vingt-six et Nous avons signé avec le greffier.