Court dismisses claim for unused vacation pay provision as employer already paid the amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the employee's request for a provisional payment of unused vacation compensation, ruling the claim became moot because the employer had already transferred the funds. The employer argued the debt was settled via a December 2025 bank transfer, which the court confirmed based on submitted pay slips and bank statements. Consequently, the judge dismissed the main claim and awarded the procedural costs to the employee for failing to justify additional expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; Article L. 233-12 du Code du travail: A provisional claim for vacation pay is dismissed if the employer has already paid the corresponding amount, rendering the obligation no longer existing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 227/2026
E-TREF-145/2025
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 3 février 2026 par Annick EVERLING, juge de paix directeur
à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à
Esch-sur-Alzette, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant en personne,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par M. PERSONNE2.).
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 5 décembre 2025.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 janvier 2026,
date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 5 décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du
Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner
à lui payer une provision de 1.916,69.- euros bruts à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris, avec les intérêts légaux de retard à partir de la
présente requête, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une
indemnité de procédure de 250.- euros, la condamnation de la société défenderesse
aux frais et dépens de l’instance de même que l’exécution provisoire de la présente
ordonnance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7
avril 2022, il a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en qualité de maçon/coffreur B2 à partir du 2 mai 2022. Suivant courrier du
4 juin 2025, l’employeur a mis fin au contrat de travail pour faute grave dans le
chef du requérant. A l’appui de sa requête, il fait valoir que son ancien employeur
ne lui aurait toujours pas réglé l’indemnité compensatoire pour 74,64 heures de
congé non pris et réclame de ce chef la somme de 1.916,69.- euros bruts. A l’appui
de sa demande, il verse le contrat de travail de même que le courrier de
licenciement.
En termes de plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
s’oppose à la demande adverse au motif que le montant dû au requérant à titre
d’indemnité compensatoire pour congé non pris lui aurait été réglé suivant
virement bancaire du 9 décembre 2025 et conclut dès lors à l’irrecevabilité de la
demande adverse.
A l’appui de ses contestations, il verse la fiche de rémunération du mois d’avril
2025 qui fait état d’un « décompte congé » de 75 heures correspondant au montant
de 1.816,76.- euros bruts, soit 1.156,12.- euros nets de même que l’avis de débit
qui atteste que le montant de 1.156,12.- euros nets a été viré le 9 décembre 2025
sur le compte de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE2.).
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
L'article L. 233-12 du Code du travail dispose que « lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
En l’occurrence, il résulte des débats menés à l’audience et des pièces précitées
versées au dossier dont notamment l’extrait de la SOCIETE3.) que le montant de
1.156,12.- euros avec la communication « décompte congé » a été viré sur le
compte postal de PERSONNE1.) en date du 9 décembre 2025.
Il s’ensuit que la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris est devenue sans objet.
PERSONNE1.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.-
euros.
Dès lors que le requérant reste en défaut de justifier qu'il ait dû exposer des frais
non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette
condition requise par la loi.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi
du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d i t que la demande provisionnelle en paiement d’une indemnité compensatoire
pour congé non pris est devenue sans objet,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
l a i s s e les frais de l’instance à charge du requérant.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le trois février deux mille
vingt-six et Nous avons signé avec le greffier.