Court partially allows opposition to penalty order, acquitting one count while convicting on another.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a penalty order admissible and set aside the original fine. While the prosecution alleged two traffic violations, the judge acquitted the defendant of the second charge but convicted them on the first, imposing a reduced fine of 50 euros. This decision resulted from the court's assessment of the specific circumstances and the defendant's defense arguments during the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal: The court may partially allow an opposition to a penalty order, acquitting the defendant of some charges while convicting on others based on the evidence and circumstances presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 32/2026
Not.: 905/25/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 3 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 décembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 701/2025, not. 905/25/DC, du tribunal de police de céans
en date du 27 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef
d’infractions au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 370.- euros
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
en date du 4 décembre 2025.
Par lettre déposée au secrétariat du ministère public en date du 5 décembre 2025
le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice
délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11925/2025 dressé le 27 juillet 2025 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n° 56084-2529/2025 dressé le 19 décembre 2025 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance pénale n° 701/ 2025, not. 905/ 25/ DC, du tribunal de police de
céans en date du 27 novembre 2025 qui a été notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) en date du 4 décembre 2025.
Par lettre déposée au secrétariat du ministère public en date du 5 décembre 2025
le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
les infractions.
Vu la citation du 18 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 5 janvier 2026.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
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« étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes,
le 14/05/2025 à 11:25 heures à ADRESSE3.)
1) inobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement
derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d'un parcmètre à distribution de tickets
2) défaut d'informer la SNCA en cas de mise en circulation d'un véhicule soumis
à l'immatriculation au ADRESSE1.) ».
A l’audience du 27 janvier 2026, le ministère public conclut à l’acquittement du
prévenu pour l’infraction libellé sub 2) alors qu’un problème technique est à l’origine
de la désimmatriculation du véhicule du prévenu et ne saurait lui être imputable.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits de l’infraction
sub 1), mais il conteste cependant l’infraction libellée sub 2).
Il ressort effectivement des éléments du dossier que le véhicule du prévenu a été
désimmatriculé après une erreur concernant la vignette fiscale. Cette situation ne saurait
être imputable au prévenu.
Il est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), en l’absence de contestations de la
part du prévenu, les faits à la base de cette infraction sont établis au vu des éléments du
dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes,
le 14 mai 2025 à 11:25 heures à ADRESSE4.)
de ne pas avoir observé de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de
stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d'un parcmètre à
distribution de tickets.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 701/2025, not. 905/25/DC, en
date du 27 novembre 2025 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant cette ordonnance pénale,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition partiellement fondée,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub II) par
le ministère public,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 50.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107 et 140 l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29
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et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, , 151, 152, 153, 154, 159, 161,
162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.