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JPDPolice_32 Généré par l'IA

Court partially allows opposition to penalty order, acquitting one count while convicting on another.

Numéro de cause JPDPolice_32
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a penalty order admissible and set aside the original fine. While the prosecution alleged two traffic violations, the judge acquitted the defendant of the second charge but convicted them on the first, imposing a reduced fine of 50 euros. This decision resulted from the court's assessment of the specific circumstances and the defendant's defense arguments during the hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal: The court may partially allow an opposition to a penalty order, acquitting the defendant of some charges while convicting on others based on the evidence and circumstances presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penalty order partial acquittal traffic contravention proportionate fine contrainte par corps public hearing code of criminal procedure interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 32/2026

Not.: 905/25/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 3 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 décembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 701/2025, not. 905/25/DC, du tribunal de police de céans

en date du 27 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’infractions au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 370.- euros

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

en date du 4 décembre 2025.

Par lettre déposée au secrétariat du ministère public en date du 5 décembre 2025

le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice

délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11925/2025 dressé le 27 juillet 2025 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu le rapport n° 56084-2529/2025 dressé le 19 décembre 2025 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance pénale n° 701/ 2025, not. 905/ 25/ DC, du tribunal de police de

céans en date du 27 novembre 2025 qui a été notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) en date du 4 décembre 2025.

Par lettre déposée au secrétariat du ministère public en date du 5 décembre 2025

le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur

les infractions.

Vu la citation du 18 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 5 janvier 2026.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

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« étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes,

le 14/05/2025 à 11:25 heures à ADRESSE3.)

1) inobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement

derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d'un parcmètre à distribution de tickets

2) défaut d'informer la SNCA en cas de mise en circulation d'un véhicule soumis

à l'immatriculation au ADRESSE1.) ».

A l’audience du 27 janvier 2026, le ministère public conclut à l’acquittement du

prévenu pour l’infraction libellé sub 2) alors qu’un problème technique est à l’origine

de la désimmatriculation du véhicule du prévenu et ne saurait lui être imputable.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits de l’infraction

sub 1), mais il conteste cependant l’infraction libellée sub 2).

Il ressort effectivement des éléments du dossier que le véhicule du prévenu a été

désimmatriculé après une erreur concernant la vignette fiscale. Cette situation ne saurait

être imputable au prévenu.

Il est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), en l’absence de contestations de la

part du prévenu, les faits à la base de cette infraction sont établis au vu des éléments du

dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes,

le 14 mai 2025 à 11:25 heures à ADRESSE4.)

de ne pas avoir observé de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de

stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d'un parcmètre à

distribution de tickets.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 701/2025, not. 905/25/DC, en

date du 27 novembre 2025 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant cette ordonnance pénale,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition partiellement fondée,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub II) par

le ministère public,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 50.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107 et 140 l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29

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et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, , 151, 152, 153, 154, 159, 161,

162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.