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JPDPolice_31 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against fixed fine for illegal cannabis possession under Luxembourg drug law.

Numéro de cause JPDPolice_31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court of peace declared the defendant's claim against the fixed fine inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendant failed to pay a prior warning within the statutory period, triggering a mandatory 300 euro penalty under the drug control law. The court applied the relevant articles of the penal code to uphold the fine as a final decision.

Regeste Legislator

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Article 7-3 of the law of 19 February 1973; Article 177 of the Code of Criminal Procedure: When a contravener fails to pay a taxed warning within forty-five days, a fixed fine is automatically declared payable; such decisions are final and subject only to cassation review on points of law.

Mots-clés

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illegal cannabis possession fixed fine penalty taxed warning default final resort judgment cassation appeal drug control law court costs award interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 7-3 of the law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
conformément aux dispositions de l’article 7-3 (7) de la loi modifiée du 19 février 1973
Article 177 of the Code of Criminal Procedure
au prévenu/à la prévenue les dispositions de l’article 177 du code de procédure pénale: « Le
Article 417 of the Code of Criminal Procedure
pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417 du code de procédure pénale, dans
Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
article 177 du code de procédure pénale
au prévenu/à la prévenue les dispositions de l’article 177 du code de procédure pénale: « Le
article 417 du code de procédure pénale
pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417 du code de procédure pénale, dans
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Texte complet

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Jugement n°: 31/2026

Not.: 1604/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 7 janvier 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés. Il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice

délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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Le prévenu a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 2406/2025 dressé le 29 septembre 2025 par l’unité de garde

et d’appui opérationnel, groupe de garde et de transfert de la police grand-ducale.

Vu la citation du 7 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 12 janvier 2026.

Une infraction quant à la détention illicite de cannabis ou des produits dérivés de

la même plante a été constatée en date du 29 septembre 2025 à ADRESSE4.), à bord

d’un train des SOCIETE1.). Un avertissement taxé de 145.- euros a été émis en date du

23 septembre 2024.

Le prévenu n’ayant pas réglé l’avertissement taxé à l’issue de la procédure

réglementaire usuelle, une amende forfaitaire du montant de 300.- euros, a été prononcée

à son encontre par décision du procureur d’Etat à Diekirch le 4 septembre 2025

conformément aux dispositions de l’article 7-3 (7) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ce

texte dispose comme suit :

« À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de

quarante-cinq jours prévu au paragraphe 3, alinéa 3, le contrevenant est déclaré

redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire de 300

euros. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises

informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non

payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre

exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre

recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer

contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte

bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel

l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur

lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie

de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration

de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date

où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la

présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des

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postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des

domaines et de la TVA. À cette fin, cette administration informe régulièrement le

procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai.

À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2 ou de réclamation

conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement

du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de

la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions

directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.

L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas

de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par

deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.

La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation

écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende

forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore

être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de

consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision

d’amende forfaitaire.

Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. En

cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites,

cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en

dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut

pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.

En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été

adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites.

Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de

condamnation »

Cette décision a été notifiée à la personne concernée par un courrier recommandé

du 4 septembre 2025 remis à PERSONNE1.) le 5 septembre 2025.

Par courrier déposé au greffe du parquet en date du 16 septembre 2025

PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son

encontre.

Pour être recevable une réclamation contre l’amende forfaitaire doit intervenir

dans le délai prévu à l’alinéa 7-3(7). Elle doit encore être écrite, motivée, accompagnée

de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier et accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de

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consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision

d’amende forfaitaire.

Alors que PERSONNE1.) a omis de joindre à son formulaire de réclamation le

justificatif de la consignation auprès de la police grand-ducale de l’amende forfaitaire,

la réclamation est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et en dernier ressort, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire décidée par le procureur d’état en date du 4 septembre 2025 en

application de l’article 7-3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pour des faits du 23

septembre 2024 à 6h55 à ADRESSE4.), dans le train en direction de ADRESSE5.),

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, ces frais étant liquidés

à 8.- euros.

Le tout par application de l’article 7-3 de la de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

des articles 1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163, 164, 382 et 386 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Conformément à l’article 7-3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le tribunal de police statue

sur les réclamations contre les amendes forfaitaires en dernier ressort et il y a lieu de rappeler

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au prévenu/à la prévenue les dispositions de l’article 177 du code de procédure pénale: « Le

ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les

jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements

rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. »

La Cour de cassation ne peut pas rejuger l'affaire au fond. Elle ne vérifie que si la loi

a été correctement appliquée et si les règles de procédure ont bien été respectées par

la juridiction qui a déjà jugé l'affaire sans réexaminer les faits de l’affaire.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les

pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417 du code de procédure pénale, dans

un délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée, en se

présentant en personne auprès du greffier du tribunal de police de Diekirch.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour

ou par un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir

demeurera annexé à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des

membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d'éducation.

Dans le mois de la déclaration, un mémoire signé par un avocat à la Cour devra être déposé,

sous peine de déchéance, au greffe du tribunal de police de Diekirch.