Court dismisses appeal against fixed fine for illegal cannabis possession under Luxembourg drug law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace declared the defendant's claim against the fixed fine inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendant failed to pay a prior warning within the statutory period, triggering a mandatory 300 euro penalty under the drug control law. The court applied the relevant articles of the penal code to uphold the fine as a final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7-3 of the law of 19 February 1973; Article 177 of the Code of Criminal Procedure: When a contravener fails to pay a taxed warning within forty-five days, a fixed fine is automatically declared payable; such decisions are final and subject only to cassation review on points of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 31/2026
Not.: 1604/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 7 janvier 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés. Il a été entendu en ses explications.
Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice
délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
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Le prévenu a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 2406/2025 dressé le 29 septembre 2025 par l’unité de garde
et d’appui opérationnel, groupe de garde et de transfert de la police grand-ducale.
Vu la citation du 7 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 12 janvier 2026.
Une infraction quant à la détention illicite de cannabis ou des produits dérivés de
la même plante a été constatée en date du 29 septembre 2025 à ADRESSE4.), à bord
d’un train des SOCIETE1.). Un avertissement taxé de 145.- euros a été émis en date du
23 septembre 2024.
Le prévenu n’ayant pas réglé l’avertissement taxé à l’issue de la procédure
réglementaire usuelle, une amende forfaitaire du montant de 300.- euros, a été prononcée
à son encontre par décision du procureur d’Etat à Diekirch le 4 septembre 2025
conformément aux dispositions de l’article 7-3 (7) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ce
texte dispose comme suit :
« À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de
quarante-cinq jours prévu au paragraphe 3, alinéa 3, le contrevenant est déclaré
redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire de 300
euros. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises
informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non
payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre
exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre
recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer
contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte
bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel
l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur
lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie
de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration
de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date
où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la
présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des
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postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA. À cette fin, cette administration informe régulièrement le
procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai.
À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2 ou de réclamation
conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement
du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de
la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions
directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.
L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas
de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par
deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation
écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende
forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore
être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de
consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision
d’amende forfaitaire.
Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. En
cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites,
cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en
dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut
pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la
consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été
adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites.
Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de
condamnation »
Cette décision a été notifiée à la personne concernée par un courrier recommandé
du 4 septembre 2025 remis à PERSONNE1.) le 5 septembre 2025.
Par courrier déposé au greffe du parquet en date du 16 septembre 2025
PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son
encontre.
Pour être recevable une réclamation contre l’amende forfaitaire doit intervenir
dans le délai prévu à l’alinéa 7-3(7). Elle doit encore être écrite, motivée, accompagnée
de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier et accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de
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consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision
d’amende forfaitaire.
Alors que PERSONNE1.) a omis de joindre à son formulaire de réclamation le
justificatif de la consignation auprès de la police grand-ducale de l’amende forfaitaire,
la réclamation est à déclarer irrecevable.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et en dernier ressort, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision
d’amende forfaitaire décidée par le procureur d’état en date du 4 septembre 2025 en
application de l’article 7-3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pour des faits du 23
septembre 2024 à 6h55 à ADRESSE4.), dans le train en direction de ADRESSE5.),
condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, ces frais étant liquidés
à 8.- euros.
Le tout par application de l’article 7-3 de la de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
des articles 1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163, 164, 382 et 386 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Conformément à l’article 7-3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le tribunal de police statue
sur les réclamations contre les amendes forfaitaires en dernier ressort et il y a lieu de rappeler
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au prévenu/à la prévenue les dispositions de l’article 177 du code de procédure pénale: « Le
ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les
jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements
rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police.
Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. »
La Cour de cassation ne peut pas rejuger l'affaire au fond. Elle ne vérifie que si la loi
a été correctement appliquée et si les règles de procédure ont bien été respectées par
la juridiction qui a déjà jugé l'affaire sans réexaminer les faits de l’affaire.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les
pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417 du code de procédure pénale, dans
un délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée, en se
présentant en personne auprès du greffier du tribunal de police de Diekirch.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour
ou par un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir
demeurera annexé à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des
membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d'éducation.
Dans le mois de la déclaration, un mémoire signé par un avocat à la Cour devra être déposé,
sous peine de déchéance, au greffe du tribunal de police de Diekirch.