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JPDPolice_30 Généré par l'IA

Court acquits defendant on helmet violation but convicts on non-regulated helmet charge with 25 euro fine.

Numéro de cause JPDPolice_30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the specific charge of wearing a non-regulated helmet but convicted them of a lesser offense regarding the same conduct. The defendant admitted to the facts but contested the legal qualification, arguing the helmet met safety standards despite lacking specific regulatory markings. The court accepted the requalification, finding the helmet insufficiently regulated under the relevant traffic code provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may acquit a defendant of a charged offense while convicting them of a lesser included offense based on requalification of the facts.

Mots-clés

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requalification pénale casque de protection code de la route amende proportionnée contravention grave procédure pénale jugement contradictoire infraction au code de la route

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En application de l’article 160 n) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 1, 2, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
En application de l’article 160 n) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
En application de l’article 160 n) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 30/2026

Not.: 1121/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 décembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Pascal THOMMES, commissaire en chef, Service régional de la police

de la route - Nord, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment

de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure.

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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice

délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70130/2025 dressé le 17 août 2025 par le service régional

de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu la citation du 18 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 24 décembre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

le 17/08/2025 vers 14:50 heures, sur la ADRESSE3.) de ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

port d'un casque de protection non réglementaire ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il conteste

cependant que les faits soient qualifiés de l’infraction libellée par le ministère public.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 17 août 2025, lors d’un contrôle routier effectué sur la ADRESSE3.),

entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), les agents de police ont arrêté le prévenu qui

conduisant sa moto. Les agents de police ont examiné le casque de protection porté par

le prévenu PERSONNE1.). Il a été constaté que celui-ci utilisait un casque de marque

ENSEIGNE1.), homologué selon la norme ECE 22.05. Toutefois, la visière montée sur

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ce casque était une visière teintée dépourvue de tout marquage d’homologation ECE,

seule y figurait l’inscription « daytime use only », suivie du numéroNUMERO1.). Il était

14h50 lors du contrôle.

Lors de l’audience du 27 janvier 2026, le prévenu explique avoir acheté son casque

auprès du commerçant « ENSEIGNE2.) », le kit comprenant deux visières, l’une

transparente et l’autre teintée. Il ne conteste pas que la visière teintée ne comporte pas

le marquage ECE requis par la réglementation, mais il conteste que cette absence

d’homologation de la visière puisse entraîner automatiquement la perte d’homologation

du casque dans son ensemble. Il estime par ailleurs aberrant que sa situation soit traitée

de la même manière que celle d’une personne circulant sans aucun casque.

Le prévenu insiste sur le fait qu’il ignorait que la visière teintée n’était pas

homologuée. Il fait valoir qu’il a acquis un casque de haute gamme, appartenant à une

marque réputée, et qu’il n’avait dès lors aucune raison de douter de la conformité de

l’ensemble de l’équipement fourni.

En l’espèce, le ministère public reproche au prévenu le port d’un casque non

réglementaire.

En application de l’article 160 n) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 « Les conducteurs et les passagers de cyclomoteurs, de quadricycles légers, de

tricycles, de quadricycles et de motocycles, avec ou sans side-cars, doivent porter un

casque de protection homologué par un Etat membre des Communautés Européennes;

ils doivent avoir fermé solidement les jugulaires du casque dès que le véhicule est en

mouvement ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 « Toutefois,

l’amende est de 25 à 2 000 euros pour les contraventions suivantes, appelées

contraventions graves: (…) k) inobservation des prescriptions relatives au port

obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque de protection homologué ainsi qu’à

l’utilisation d’un dispositif de retenue homologué ».

La réglementation imposant le port d’un casque homologué répond à un objectif

essentiel de sécurité routière, lequel consiste à assurer la préservation de l’intégrité

physique des usagers de deux-roues motorisées.

Si cette homologation couvre l’ensemble du casque, incluant sa visière, l’absence

de conformité d’un élément secondaire — telle qu’une visière non homologuée —

n’enlève pas pour autant au casque sa fonction première de protection. Les exigences

techniques prévues par la norme ECE (remplies par le casque en question), notamment

quant à la résistance aux chocs et à la structure du casque, demeurent pleinement

opérationnelles, même lorsque la visière montée ne satisfait pas aux prescriptions

réglementaires.

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Assimiler le port d’un casque homologué muni d’une visière non conforme à

l’absence totale d’équipement de protection ou au port d’un dispositif qui n’offre aucune

garantie (tel qu’un casque dépourvu de norme ECE) reviendrait à dénaturer l’intention

du législateur.

Dès lors, le manquement tenant au port d’une visière non conforme ne saurait

entrer dans le champ d’application de l’article 160 n) de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955.

Le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée à son encontre.

Les tribunaux ayant le droit et le devoir de donner aux faits leur qualification légale

correcte, il y a lieu de requalifier la prévention libellée par le ministère public.

La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas

le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent

jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond

de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et

cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou

s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.

Il est de principe que le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est

virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît

recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur diverses qualifications dont elle paraît

susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé les

poursuites (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 182 n°42).

Il incombe au tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux

dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous

les éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. B. 19 février 1912,

Pas. b. 1912, I., 123, Cass. b. 3 août 1917, Pas. b. I., 326).

Le tribunal légalement saisi par la citation a le droit de caractériser le fait de la

prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction

qui sera faite devant lui (POTTEVIN, op. cit.).

Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il

est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le ministère public dans

la citation qui n’a pu porter atteinte à l’étendue de la saisine ni aux pouvoirs de la

juridiction de jugement.

Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les

mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit

constater dans sa décision.

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En l’espèce, le prévenu portait un casque réglementaire mais de façon non

réglementaire, alors que la visière y apposée était dépourvue d’homologation.

Il s’agit donc de l’infraction de port non réglementaire d’un casque de protection

qui doit être retenue par requalification à l’encontre du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par requalification,

étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

le 17 août 2025 vers 14:50 heures, sur la ADRESSE3.) de ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE5.),

port non réglementaire d'un casque de protection.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le

ministère public,

par requalification,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 25.- euros,

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ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jours.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159,

161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

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L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.