Court acquits defendant on helmet violation but convicts on non-regulated helmet charge with 25 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the specific charge of wearing a non-regulated helmet but convicted them of a lesser offense regarding the same conduct. The defendant admitted to the facts but contested the legal qualification, arguing the helmet met safety standards despite lacking specific regulatory markings. The court accepted the requalification, finding the helmet insufficiently regulated under the relevant traffic code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may acquit a defendant of a charged offense while convicting them of a lesser included offense based on requalification of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 30/2026
Not.: 1121/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 décembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Pascal THOMMES, commissaire en chef, Service régional de la police
de la route - Nord, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice
délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70130/2025 dressé le 17 août 2025 par le service régional
de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu la citation du 18 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 24 décembre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 17/08/2025 vers 14:50 heures, sur la ADRESSE3.) de ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
port d'un casque de protection non réglementaire ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il conteste
cependant que les faits soient qualifiés de l’infraction libellée par le ministère public.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 17 août 2025, lors d’un contrôle routier effectué sur la ADRESSE3.),
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), les agents de police ont arrêté le prévenu qui
conduisant sa moto. Les agents de police ont examiné le casque de protection porté par
le prévenu PERSONNE1.). Il a été constaté que celui-ci utilisait un casque de marque
ENSEIGNE1.), homologué selon la norme ECE 22.05. Toutefois, la visière montée sur
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ce casque était une visière teintée dépourvue de tout marquage d’homologation ECE,
seule y figurait l’inscription « daytime use only », suivie du numéroNUMERO1.). Il était
14h50 lors du contrôle.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, le prévenu explique avoir acheté son casque
auprès du commerçant « ENSEIGNE2.) », le kit comprenant deux visières, l’une
transparente et l’autre teintée. Il ne conteste pas que la visière teintée ne comporte pas
le marquage ECE requis par la réglementation, mais il conteste que cette absence
d’homologation de la visière puisse entraîner automatiquement la perte d’homologation
du casque dans son ensemble. Il estime par ailleurs aberrant que sa situation soit traitée
de la même manière que celle d’une personne circulant sans aucun casque.
Le prévenu insiste sur le fait qu’il ignorait que la visière teintée n’était pas
homologuée. Il fait valoir qu’il a acquis un casque de haute gamme, appartenant à une
marque réputée, et qu’il n’avait dès lors aucune raison de douter de la conformité de
l’ensemble de l’équipement fourni.
En l’espèce, le ministère public reproche au prévenu le port d’un casque non
réglementaire.
En application de l’article 160 n) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 « Les conducteurs et les passagers de cyclomoteurs, de quadricycles légers, de
tricycles, de quadricycles et de motocycles, avec ou sans side-cars, doivent porter un
casque de protection homologué par un Etat membre des Communautés Européennes;
ils doivent avoir fermé solidement les jugulaires du casque dès que le véhicule est en
mouvement ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 « Toutefois,
l’amende est de 25 à 2 000 euros pour les contraventions suivantes, appelées
contraventions graves: (…) k) inobservation des prescriptions relatives au port
obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque de protection homologué ainsi qu’à
l’utilisation d’un dispositif de retenue homologué ».
La réglementation imposant le port d’un casque homologué répond à un objectif
essentiel de sécurité routière, lequel consiste à assurer la préservation de l’intégrité
physique des usagers de deux-roues motorisées.
Si cette homologation couvre l’ensemble du casque, incluant sa visière, l’absence
de conformité d’un élément secondaire — telle qu’une visière non homologuée —
n’enlève pas pour autant au casque sa fonction première de protection. Les exigences
techniques prévues par la norme ECE (remplies par le casque en question), notamment
quant à la résistance aux chocs et à la structure du casque, demeurent pleinement
opérationnelles, même lorsque la visière montée ne satisfait pas aux prescriptions
réglementaires.
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Assimiler le port d’un casque homologué muni d’une visière non conforme à
l’absence totale d’équipement de protection ou au port d’un dispositif qui n’offre aucune
garantie (tel qu’un casque dépourvu de norme ECE) reviendrait à dénaturer l’intention
du législateur.
Dès lors, le manquement tenant au port d’une visière non conforme ne saurait
entrer dans le champ d’application de l’article 160 n) de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955.
Le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée à son encontre.
Les tribunaux ayant le droit et le devoir de donner aux faits leur qualification légale
correcte, il y a lieu de requalifier la prévention libellée par le ministère public.
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas
le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent
jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond
de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et
cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou
s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
Il est de principe que le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est
virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît
recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur diverses qualifications dont elle paraît
susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé les
poursuites (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 182 n°42).
Il incombe au tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux
dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous
les éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. B. 19 février 1912,
Pas. b. 1912, I., 123, Cass. b. 3 août 1917, Pas. b. I., 326).
Le tribunal légalement saisi par la citation a le droit de caractériser le fait de la
prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction
qui sera faite devant lui (POTTEVIN, op. cit.).
Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il
est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le ministère public dans
la citation qui n’a pu porter atteinte à l’étendue de la saisine ni aux pouvoirs de la
juridiction de jugement.
Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les
mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit
constater dans sa décision.
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En l’espèce, le prévenu portait un casque réglementaire mais de façon non
réglementaire, alors que la visière y apposée était dépourvue d’homologation.
Il s’agit donc de l’infraction de port non réglementaire d’un casque de protection
qui doit être retenue par requalification à l’encontre du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par requalification,
étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 17 août 2025 vers 14:50 heures, sur la ADRESSE3.) de ADRESSE4.) en
direction de ADRESSE5.),
port non réglementaire d'un casque de protection.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le
ministère public,
par requalification,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 25.- euros,
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ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jours.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159,
161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
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L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.