Court convicts driver for speeding and dangerous driving, granting probation on license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant for two traffic violations: excessive speeding and dangerous driving. The defendant admitted to the facts, explaining he was distracted by football coaching duties. The court imposed a fine, detention for non-payment, and a five-month license ban, but suspended the execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a license ban for traffic offenses but apply probation (sursis) to the execution of the ban if the defendant shows remorse and accepts the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 6 Jugement n°: 29/2026 Not.: 1188/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 3 février 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 décembre 2025, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), L- ADRESSE3.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
2 | 6 Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 12356/2025 dressé le 21 septembre 2025 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 22 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 12 janvier 2026.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions au code de la route, à savoir : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21/09/2025 vers 19:00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 91 km/h, vitesse mesurée de 94 km/h, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique ne pas avoir prêté attention à la vitesse à laquelle il roulait et avoir besoin de son permis de conduire afin d’être à même de remplir son engagement en tant qu’entraîneur de football d’une équipe d’enfants. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu : étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
3 | 6 le 21 septembre 2025 vers 19:00 heures à ADRESSE4.), 1) avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 91 km/h, vitesse mesurée de 94 km/h, 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de cinq mois du chef des infractions retenues à sa charge.
4 | 6 En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de cinq mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
5 | 6 Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
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