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JPDPolice_28 Généré par l'IA

Court partially allows assault charge with 200 euro fine while acquitting main charge due to mitigating circumstances.

Numéro de cause JPDPolice_28
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch acquitted the defendant of the primary charge of voluntary assault but convicted him of a subsidiary charge, imposing a 200 euro fine. The defendant admitted to the material facts of the altercation but argued for leniency based on prior conflicts and his own injuries. The court accepted the mitigating circumstances for the primary offense, reducing the penalty to a police-level fine, while maintaining the conviction for the lesser charge.

Regeste Legislator

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Articles 392 and 398 of the Penal Code; When mitigating circumstances warrant a reduction to police penalties, the court may acquit the primary charge while convicting on a subsidiary offense with a proportional fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault subsidiary charge mitigating circumstances police penalty proportional fine contrainte par corps code pénal Luxembourg interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code pénal
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 28/2026

Not.: 1556/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 décembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Max KREUTZ, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’audience publique du 20 janvier 2026 l’affaire a été remise contradictoirement

à l’audience publique du 27 janvier 2026, audience à laquelle le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne, assisté de Maître Max KREUTZ.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice

délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Max KREUTZ a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 118/2024 dressé le 12 février 2024 par le commissariat

Limpersberg/Eich (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 637/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 24 novembre 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 9 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 12 décembre 2025.

Vu les informations données par courrier du 9 décembre 2025 à PERSONNE2.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 11 février 2024 vers

20.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus précises,

principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail personnel.

Le prévenu, PERSONNE1.), ne conteste pas la matérialité des faits. Il indique

avoir eu par le passé une altercation avec PERSONNE2.), au cours de laquelle il aurait

lui-même été blessé. Sa plainte déposée à l’époque aurait été classée. Le jour des faits,

il explique s’être emporté à l’encontre de PERSONNE2.) en raison de cette précédente

situation.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

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notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Quant aux infractions :

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience, que

PERSONNE1.) a donné un coup de poing au niveau du coup à PERSONNE2.).

Le geste actuellement reproché à PERSONNE1.) est de nature à pouvoir être

qualifié de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et 398

du code pénal.

La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du

12 février 2024 établi par le Dr. PERSONNE3.).

Il semble qu’aucune d’incapacité de travail n’ait résulté des coups et blessures dans

le chef de PERSONNE2.), le certificat médical figurant au dossier reste muet à cet égard,

de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée

principalement à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du

prévenu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 11 février 2024 vers 20.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au cou côté

gauche, lui causant ainsi des douleurs de la mâchoire gauche et des lésions

érythémateuses de la zone cervicale gauche.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

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Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction principalement mise à sa

charge par le ministère public,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction libellée subsidiairement par le ministère public et retenue à sa

charge à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, , 163,

164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.