Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_27 Généré par l'IA

Court convicts one driver of traffic violations while dismissing the other's case due to statute of limitations.

Numéro de cause JPDPolice_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted Personne1 of multiple traffic offenses, imposing fines and a short period of bodily constraint for non-payment. Conversely, the prosecution's action against Personne2 was declared extinguished because the statute of limitations had expired. The court applied the relevant traffic regulations and penal code provisions to determine liability and sentencing for the guilty party while recognizing the procedural bar for the other. This outcome highlights the dual application of substantive traffic laws and procedural time limits in public prosecution cases.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66 et 528 du code pénal: The court may convict a defendant of traffic violations and impose fines and bodily constraint, while simultaneously declaring the prosecution against another defendant extinguished if the statute of limitations has expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations statute of limitations public prosecution bodily constraint concours d'infractions fine imposition procedural bar interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66 et 528 du code pénal
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, 637 et 640 du code de procédure pénale
article 637 du code de procédure pénale
L’article 637 du code de procédure pénale précise que le délai de prescription est
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 27/2026

Not.: 1543/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 4 décembre 2025, et

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

(ADRESSE2.)),

demeurant à B-ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Sophie PIERINI, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

et

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)

(ADRESSE5.)),

demeurant à L-ADRESSE6.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Laurent LIMPACH, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistés de Maître Sophie PIERINI et

Maître Laurent LIMPACH.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que

de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.

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Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui

leur sont reprochés.

Les témoins PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), et

PERSONNE4.), née le DATE4.), demeurant à ADRESSE8.), ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice

délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Sophie PIERINI a été entendue en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Maître Laurent LIMPACH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40343/2024 dressé le 23 avril 2024 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 549/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 4 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE2.) le 8 décembre 2025.

Vu la citation du 4 décembre 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 10 décembre 2025.

Vu les informations données par courrier du 1er décembre 2025 à SOCIETE1.)

Sàrl.

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Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/04/2024 vers 14:00 heures, sur la ADRESSE9.) entre ADRESSE10.) et

ADRESSE11.) et sur la ADRESSE12.) entre ADRESSE13.) et ADRESSE14.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) dépassement mettant en danger les autres usagers,

3) défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il avait la possibilité

évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner

celle-ci,

4) défaut de faciliter une manœuvre de dépassement par la gauche en s'abstenant

de toute accélération,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ».

Il y a lieu de relever que les règles de la prescription sont d’ordre public.

L’extinction de l’action publique doit être soulevée d’office par le tribunal.

Aux termes de l’article 640, alinéa 1er, du code de procédure pénale : « L’action

publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette

prescription s’accomplit selon les indications spécifiées à l’article 637. »

L’interruption du délai de prescription de l’action publique résulte d’un acte

juridique qui anéantit le délai écoulé et le fait de nouveau courir entièrement. Les actes

de poursuite sont de tels actes juridiques interruptifs de prescription, conformément à

l’article 637, alinéa 1er, du même code, précité.

L’article 637 du code de procédure pénale précise que le délai de prescription est

à calculer « à compter du jour où [l’infraction] aura été commis[e], si dans cet intervalle

il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de

poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après [une année

révolue], à compter du dernier acte, … ».

La prescription est définie comme « le droit accordé par la loi, à l’auteur d’une

infraction, de ne pas être poursuivi ou, s’il a déjà été condamné, de ne pas subir sa

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peine, après l’écoulement d’un certain laps de temps, déterminé par la loi, depuis la

perpétration du fait ou depuis le jugement » (Dalloz, v° prescription criminelle, n°1).

La prescription des actions en matière répressive affecte l’infraction en elle-même,

abstraction faite de la personne qui l’a commise et du lieu où elle s’est perpétrée, elle

repose sur la présomption qu’après un certain laps de temps, les preuves ne sont plus

entières, que, dans ces conditions, le droit de défense peut être compromis, et que la

société est sans intérêt à la répression d’un fait dont le souvenir est effacé.

La prescription éteint partant l’action publique et l’action civile : elle fait

disparaître toute possibilité de réprimer les actes délictueux qu’elle atteint. C’est l’oubli

pénal complet. Il s’ensuit que le juge ne peut plus prononcer de condamnation, comme

il est aussi sans pouvoir pour acquitter (Nypels et Servais, Le Code pénal belge

interprété, n°44).

En l’espèce, la prescription des faits reprochés au prévenu PERSONNE2.) datant

du 23 avril 2024 n’a pas été valablement interrompue par un acte de poursuite ou

d’instruction avant l’écoulement d’un an, en effet plus d’un an s’est écoulé entre la

rédaction du procès-verbal et la citation du 4 décembre 2025, pendant lequel aucun acte

régulier interrompant la prescription n’a été posé.

Il convient de relever que l’ordonnance de renvoi n° 549/25 rendue le 27 octobre

2025 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ne concerne

que le prévenu PERSONNE1.). Elle ne vise nullement PERSONNE2.), lequel est

poursuivi uniquement pour des contraventions. Cette ordonnance ne saurait dès lors

produire le moindre effet interruptif de prescription à son égard.

Partant, il convient de constater que l’action publique du chef des contraventions

dont objet est éteinte par prescription à l’égard de PERSONNE2.).

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« I) comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 23 avril 2024 vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment à ADRESSE14.), sur la ADRESSE12.) d’ADRESSE11.) en direction

d’ADRESSE15.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus

précises,

en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule automoteur de la

marque

ENSEIGNE1.), modèle

NUMERO1.), immatriculé

NUMERO2.)

(L),

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appartenant à PERSONNE2.), notamment en frappant avec son poing contre le pare-

brise et la vitre du côté conducteur, provoquant ainsi la casse du pare-brise,

II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/04/2024 vers 14:00 heures, sur la ADRESSE9.) entre ADRESSE10.) et

ADRESSE11.) et sur la ADRESSE12.) entre ADRESSE13.) et ADRESSE14.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) a) Principalement: arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, empêchant

la marche normale des autres usagers,

b) Subsidiairement: freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité,

empêchant la marche normale des autres véhicules,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) portière laissée ouverte sans nécessité, sans s'être assuré qu'il ne put en résulter ni

danger ni gêne pour les autres usagers ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique avoir

passé une mauvaise journée et s’être emporté trop vite à l’encontre de PERSONNE2.).

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et sub II) ci-dessus sont partant

établis.

Quant aux infractions :

En application de l’article 528 alinéa 2 du code pénal « Toute destruction, toute

détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécutés à l'aide de

violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et

d'une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement ».

En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir donné un coup de poing sur le pare-

brise de la voiture conduite par PERSONNE2.) et d’avoir endommagé celui-ci. Il

explique encore avoir dédommagé le propriétaire du véhicule.

Concernant les contraventions libellées sub II), le prévenu est en aveu de s’être

arrêté brusquement sur le milieu de la route, avoir laissé sa portière ouverte pour se

diriger vers la voiture conduite par PERSONNE2.). Ce comportement n’est pas prudent

ni raisonnable et constitue un danger pour la circulation.

Maître Sophie PIERINI, mandataire du prévenu conclut cependant à

l’acquittement de son mandant au motif que « l’élément constitutif autonome » ferait

défaut.

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L’argument de la défense tiré de l’absence d’un prétendu « élément constitutif

autonome » est dépourvu de fondement : l’article 528, alinéa 2 du Code pénal ne requiert

aucun élément supplémentaire autre que la détérioration volontaire d’un bien

appartenant à autrui, commise avec violence.

Le prévenu reconnaît avoir frappé le pare-brise du véhicule conduit par

PERSONNE2.) et l’avoir endommagé : les éléments matériels et intentionnels du délit

sont donc intégralement constitués. Le dédommagement ultérieur est sans incidence sur

l’existence de l’infraction.

S’agissant des contraventions, il s’agit d’infractions matérielles, pour lesquelles la

simple réalisation du comportement interdit suffit. Le prévenu reconnaît s’être arrêté au

milieu de la chaussée, portière ouverte, créant un danger pour la circulation : ces seuls

faits établissent les infractions, sans nécessité d’un élément moral particulier.

En conséquence, la thèse de l’acquittement avancée par Maître Sophie PIERINI

doit être écartée.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu PERSONNE1.) et des

déclarations des témoins sous la foi du serment :

I) comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 23 avril 2024 vers 14.00 heures, à ADRESSE14.), sur la ADRESSE12.)

d’ADRESSE11.) en direction d’ADRESSE15.),

en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule automoteur de la

marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé NUMERO2.) (L), conduite

par PERSONNE2.), en frappant avec son poing contre le pare-brise et la vitre du côté

conducteur, provoquant ainsi la casse du pare-brise.

II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) le 23 avril 2024 vers 14:00 heures, sur la ADRESSE9.) entre ADRESSE10.) et

ADRESSE11.) et sur la ADRESSE12.) entre ADRESSE13.) et ADRESSE14.),

2) d’avoir effectué un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité,

empêchant la marche normale des autres usagers,

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3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) avoir laissé sa portière ouverte sans nécessité, sans s'être assuré qu'il ne put en

résulter ni danger ni gêne pour les autres usagers.

Quant à la peine:

L’infraction de destruction d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu PERSONNE1.) devant le tribunal de

police moyennant application de circonstances atténuantes, il n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

Les infractions libellées sub II) 1), 2), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre

elles et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub I), de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs

mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus

en leurs dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.)

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condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 150.- euros,

des infractions retenues à sa charge sub II) 1), 2), 3) et 4) et qui se trouvent en

concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 34,60.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

1 jours,

PERSONNE2.)

déclare l’action publique dirigée contre PERSONNE2.) éteinte par la prescription,

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66 et 528 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, 637 et 640 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.