Court convicts one driver of traffic violations while dismissing the other's case due to statute of limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted Personne1 of multiple traffic offenses, imposing fines and a short period of bodily constraint for non-payment. Conversely, the prosecution's action against Personne2 was declared extinguished because the statute of limitations had expired. The court applied the relevant traffic regulations and penal code provisions to determine liability and sentencing for the guilty party while recognizing the procedural bar for the other. This outcome highlights the dual application of substantive traffic laws and procedural time limits in public prosecution cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66 et 528 du code pénal: The court may convict a defendant of traffic violations and impose fines and bodily constraint, while simultaneously declaring the prosecution against another defendant extinguished if the statute of limitations has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 27/2026
Not.: 1543/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 4 décembre 2025, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(ADRESSE2.)),
demeurant à B-ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Sophie PIERINI, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
demeurant à L-ADRESSE6.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Laurent LIMPACH, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistés de Maître Sophie PIERINI et
Maître Laurent LIMPACH.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
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Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Les témoins PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), et
PERSONNE4.), née le DATE4.), demeurant à ADRESSE8.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice
délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Sophie PIERINI a été entendue en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Maître Laurent LIMPACH a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40343/2024 dressé le 23 avril 2024 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 549/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 4 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE2.) le 8 décembre 2025.
Vu la citation du 4 décembre 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 10 décembre 2025.
Vu les informations données par courrier du 1er décembre 2025 à SOCIETE1.)
Sàrl.
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Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/04/2024 vers 14:00 heures, sur la ADRESSE9.) entre ADRESSE10.) et
ADRESSE11.) et sur la ADRESSE12.) entre ADRESSE13.) et ADRESSE14.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) dépassement mettant en danger les autres usagers,
3) défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il avait la possibilité
évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner
celle-ci,
4) défaut de faciliter une manœuvre de dépassement par la gauche en s'abstenant
de toute accélération,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ».
Il y a lieu de relever que les règles de la prescription sont d’ordre public.
L’extinction de l’action publique doit être soulevée d’office par le tribunal.
Aux termes de l’article 640, alinéa 1er, du code de procédure pénale : « L’action
publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette
prescription s’accomplit selon les indications spécifiées à l’article 637. »
L’interruption du délai de prescription de l’action publique résulte d’un acte
juridique qui anéantit le délai écoulé et le fait de nouveau courir entièrement. Les actes
de poursuite sont de tels actes juridiques interruptifs de prescription, conformément à
l’article 637, alinéa 1er, du même code, précité.
L’article 637 du code de procédure pénale précise que le délai de prescription est
à calculer « à compter du jour où [l’infraction] aura été commis[e], si dans cet intervalle
il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de
poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après [une année
révolue], à compter du dernier acte, … ».
La prescription est définie comme « le droit accordé par la loi, à l’auteur d’une
infraction, de ne pas être poursuivi ou, s’il a déjà été condamné, de ne pas subir sa
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peine, après l’écoulement d’un certain laps de temps, déterminé par la loi, depuis la
perpétration du fait ou depuis le jugement » (Dalloz, v° prescription criminelle, n°1).
La prescription des actions en matière répressive affecte l’infraction en elle-même,
abstraction faite de la personne qui l’a commise et du lieu où elle s’est perpétrée, elle
repose sur la présomption qu’après un certain laps de temps, les preuves ne sont plus
entières, que, dans ces conditions, le droit de défense peut être compromis, et que la
société est sans intérêt à la répression d’un fait dont le souvenir est effacé.
La prescription éteint partant l’action publique et l’action civile : elle fait
disparaître toute possibilité de réprimer les actes délictueux qu’elle atteint. C’est l’oubli
pénal complet. Il s’ensuit que le juge ne peut plus prononcer de condamnation, comme
il est aussi sans pouvoir pour acquitter (Nypels et Servais, Le Code pénal belge
interprété, n°44).
En l’espèce, la prescription des faits reprochés au prévenu PERSONNE2.) datant
du 23 avril 2024 n’a pas été valablement interrompue par un acte de poursuite ou
d’instruction avant l’écoulement d’un an, en effet plus d’un an s’est écoulé entre la
rédaction du procès-verbal et la citation du 4 décembre 2025, pendant lequel aucun acte
régulier interrompant la prescription n’a été posé.
Il convient de relever que l’ordonnance de renvoi n° 549/25 rendue le 27 octobre
2025 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ne concerne
que le prévenu PERSONNE1.). Elle ne vise nullement PERSONNE2.), lequel est
poursuivi uniquement pour des contraventions. Cette ordonnance ne saurait dès lors
produire le moindre effet interruptif de prescription à son égard.
Partant, il convient de constater que l’action publique du chef des contraventions
dont objet est éteinte par prescription à l’égard de PERSONNE2.).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I) comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 23 avril 2024 vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et notamment à ADRESSE14.), sur la ADRESSE12.) d’ADRESSE11.) en direction
d’ADRESSE15.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus
précises,
en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule automoteur de la
marque
ENSEIGNE1.), modèle
NUMERO1.), immatriculé
NUMERO2.)
(L),
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appartenant à PERSONNE2.), notamment en frappant avec son poing contre le pare-
brise et la vitre du côté conducteur, provoquant ainsi la casse du pare-brise,
II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/04/2024 vers 14:00 heures, sur la ADRESSE9.) entre ADRESSE10.) et
ADRESSE11.) et sur la ADRESSE12.) entre ADRESSE13.) et ADRESSE14.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) a) Principalement: arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, empêchant
la marche normale des autres usagers,
b) Subsidiairement: freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité,
empêchant la marche normale des autres véhicules,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) portière laissée ouverte sans nécessité, sans s'être assuré qu'il ne put en résulter ni
danger ni gêne pour les autres usagers ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique avoir
passé une mauvaise journée et s’être emporté trop vite à l’encontre de PERSONNE2.).
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et sub II) ci-dessus sont partant
établis.
Quant aux infractions :
En application de l’article 528 alinéa 2 du code pénal « Toute destruction, toute
détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécutés à l'aide de
violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et
d'une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement ».
En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir donné un coup de poing sur le pare-
brise de la voiture conduite par PERSONNE2.) et d’avoir endommagé celui-ci. Il
explique encore avoir dédommagé le propriétaire du véhicule.
Concernant les contraventions libellées sub II), le prévenu est en aveu de s’être
arrêté brusquement sur le milieu de la route, avoir laissé sa portière ouverte pour se
diriger vers la voiture conduite par PERSONNE2.). Ce comportement n’est pas prudent
ni raisonnable et constitue un danger pour la circulation.
Maître Sophie PIERINI, mandataire du prévenu conclut cependant à
l’acquittement de son mandant au motif que « l’élément constitutif autonome » ferait
défaut.
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L’argument de la défense tiré de l’absence d’un prétendu « élément constitutif
autonome » est dépourvu de fondement : l’article 528, alinéa 2 du Code pénal ne requiert
aucun élément supplémentaire autre que la détérioration volontaire d’un bien
appartenant à autrui, commise avec violence.
Le prévenu reconnaît avoir frappé le pare-brise du véhicule conduit par
PERSONNE2.) et l’avoir endommagé : les éléments matériels et intentionnels du délit
sont donc intégralement constitués. Le dédommagement ultérieur est sans incidence sur
l’existence de l’infraction.
S’agissant des contraventions, il s’agit d’infractions matérielles, pour lesquelles la
simple réalisation du comportement interdit suffit. Le prévenu reconnaît s’être arrêté au
milieu de la chaussée, portière ouverte, créant un danger pour la circulation : ces seuls
faits établissent les infractions, sans nécessité d’un élément moral particulier.
En conséquence, la thèse de l’acquittement avancée par Maître Sophie PIERINI
doit être écartée.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu PERSONNE1.) et des
déclarations des témoins sous la foi du serment :
I) comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 23 avril 2024 vers 14.00 heures, à ADRESSE14.), sur la ADRESSE12.)
d’ADRESSE11.) en direction d’ADRESSE15.),
en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule automoteur de la
marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé NUMERO2.) (L), conduite
par PERSONNE2.), en frappant avec son poing contre le pare-brise et la vitre du côté
conducteur, provoquant ainsi la casse du pare-brise.
II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) le 23 avril 2024 vers 14:00 heures, sur la ADRESSE9.) entre ADRESSE10.) et
ADRESSE11.) et sur la ADRESSE12.) entre ADRESSE13.) et ADRESSE14.),
2) d’avoir effectué un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité,
empêchant la marche normale des autres usagers,
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3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) avoir laissé sa portière ouverte sans nécessité, sans s'être assuré qu'il ne put en
résulter ni danger ni gêne pour les autres usagers.
Quant à la peine:
L’infraction de destruction d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu PERSONNE1.) devant le tribunal de
police moyennant application de circonstances atténuantes, il n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
Les infractions libellées sub II) 1), 2), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre
elles et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub I), de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus
en leurs dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
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condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 150.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub II) 1), 2), 3) et 4) et qui se trouvent en
concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 34,60.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 jours,
PERSONNE2.)
déclare l’action publique dirigée contre PERSONNE2.) éteinte par la prescription,
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66 et 528 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, 637 et 640 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.