Court appoints medical and calculation experts to assess aggravated damages for a traffic accident victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance appointed medical and calculation experts to assess aggravated damages for a victim of a traffic accident. The parties argued regarding the extent of injuries and financial losses following the incident on February 28, 2025. The court authorized the experts to investigate and report on the specific damages incurred by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may appoint experts to assess aggravated damages in traffic accident cases when the facts require specialized evaluation of bodily and moral harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 26/2026
Not.: 1635/25/DC
Rép. n°: 201/2026
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 décembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître François
KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
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la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.) représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie intervenant volontairement, comparant par Maître François KAUFFMAN,
avocat à la Cour.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) a comparu en personne, assisté de Maître François KAUFFMAN,
avocat à la Cour.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu et défendeur au civil, lui a donné
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le
silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu et défendeur au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations
quant aux faits qui lui sont reprochés.
Maître Christiane GABBANA a demandé acte qu’elle se constitue partie civile
pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.). Elle a donné lecture des conclusions écrites de ces constitutions de
partie civile, annexées au présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice
délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, a été entendu en les explications
et moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour a demandé acte de l’intervention
volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. en tant qu’assureur RC du
véhicule conduit par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) au moment des
faits.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
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Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 90315/2025 et n° 90318/2025 dressés le 28 février 2025
par le commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n° 16619-435/2025 dressé le 14 juin 2025 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n°27996-678/2025 dressé le 18 juin 2025 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n°16621-436/2025 dressé le 10 juillet 2025 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n°52587-1300/2025 dressé le 28 novembre 2025 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n° SPJ-Poltec-2025/175394-01/MAAL dressé le 23 octobre 2025 par
le service central de police judiciaire, section police technique.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 673/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 12 décembre 2025, renvoyant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes
devant le tribunal de police.
Vu la citation du 15 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 18 décembre 2025.
Vu les informations données par courriers du 15 décembre 2025 à PERSONNE2.),
à PERSONNE3.) et du 16 décembre 2025 à la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
S.A., à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Sub I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi
précitée y jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) le 28 février 2025 vers 16.10 heures, sur la ADRESSE6.), entre
ADRESSE7.) et ADRESSE8.), à hauteur de ADRESSE9.), sans préjudice quant aux
indications de temps ou de lieu plus exactes, en infraction à l’article 9bis de la loi
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modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des
blessures à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).
Sub II) Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,
à savoir :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
-
défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des
faits.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) conduisait
sa voiture automobile sur la ADRESSE6.), entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.). Arrivé
à la hauteur de ADRESSE9.), il a, pour une raison demeurée indéterminée, dévié de sa
trajectoire et empiété sur la voie opposée. C’est à cet instant qu’il est entré en collision
avec le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Les graves blessures subies par
PERSONNE2.)
et PERSONNE3.)
sont
documentées par ses déclarations, les constatations des agents verbalisants et les
certificats médicaux figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu et défendeur au
civil dans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du
dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de
l’instruction à l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale
avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent
ainsi établies.
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Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu
:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 février 2025 vers 16.10 heures, sur la ADRESSE6.), entre ADRESSE7.) et
ADRESSE8.), à hauteur de ADRESSE9.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), et à PERSONNE3.) née le DATE3.) par l'effet des
préventions suivantes :
II)
- ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
- ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
- ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule
- ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée.
Quant à la peine:
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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu et défendeur au civil devant le tribunal
de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible
que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu et
défendeur au civil.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de un mois du chef des
infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours idéal.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
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condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience du 27 janvier 2026, le représentant du prévenu et défendeur au civil
et de la partie intervenant volontairement, ainsi que la représentante des deux parties
civiles ont marqué leur accord avec la nomination du docteur Dr. Marc KAYSER en
tant qu’expert médical et de Maître Mathieu FETTIG en tant qu’expert calculateur.
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Christiane GABBANA s’est constituée partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« PARTIE CIVILE »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel
de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de
réparation du préjudice subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec
la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,
corporel et moral accru à la demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du
28 février 2025, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité
sociale.
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Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience Maître Christiane GABBANA s’est constituée partie civile pour
PERSONNE3.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« PARTIE CIVILE »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel
de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de
réparation du préjudice subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec
la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,
corporel et moral accru à la demanderesse au civil PERSONNE3.) à la suite des faits du
28 février 2025, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité
sociale.
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. :
A l’audience publique du 27 janvier 2026 Maître François KAUFFMAN, avocat à
la Cour a demandé acte que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. déclare
intervenir volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) au moment de l’accident.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre
mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée
contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer
la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance
(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en
conservation de ses droits.
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En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits n’est pas contestée.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son
intervention volontaire qui est recevable en la forme.
Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A..
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les parties civiles
entendues en leurs conclusions, le représentant de la partie intervenant volontairement
entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 2.676,34 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) du chef des
infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal pour la durée de un
mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
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statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 100.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg,
24, rue d’Anvers, et expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage corporel, moral et matériel accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 28
février 2025, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,
il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de
ce siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE2.),
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial,
Partie civile de PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 80.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
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avant tout autre progrès en cause,
nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg,
24, rue d’Anvers et expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage corporel et moral accru à PERSONNE3.) à la suite des faits du 28 février
2025, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,
il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de
ce siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE3.),
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial,
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.:
donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son intervention
volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.