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JPDPolice_25 Généré par l'IA

Court acquits driver of dangerous speeding charge due to lack of objective evidence from witness testimony.

Numéro de cause JPDPolice_25
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of dangerous speeding charges after the prosecution failed to provide objective proof of the alleged violation. Although a witness claimed the defendant drove too fast, the court found this subjective impression uncorroborated by radar data, police measurements, or other physical evidence. Consequently, the court ruled that the prosecution did not meet the required standard of certainty to establish the materiality of the offense.

Regeste Legislator

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Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 382 et 386 du code de procédure pénale; The prosecution must establish the materiality of a traffic offense with certainty, and subjective witness impressions without objective corroboration are insufficient to prove dangerous speeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous speeding objective evidence subjective witness burden of proof traffic contravention standard of certainty acquittal audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 109, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
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Texte complet

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Jugement n°: 25/2026

Not.: 1412/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 6 janvier 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par PERSONNE3.), attaché de justice délégué du

procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 51443/2025 dressé le 28 octobre 2025 par le commissariat

des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 6 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 9 janvier 2026.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/10/2025 vers 18:10 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) der

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

vitesse dangereuse selon les circonstances ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il n’a pas circulé à une vitesse dangereuse et que c’est le témoin lui-même

qui circulait à une vitesse très ralentie.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 28 octobre 2025 en début de soirée, PERSONNE2.) et son épouse se sont

présentés au poste de police pour signaler un comportement de conduite qu’ils ont perçu

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comme dangereux. Selon leur observation au moment des faits, alors qu’ils circulaient

sur la route nationale ADRESSE6.) dans une zone indiquée comme chantier, avec

limitation de vitesse, rétrécissement de chaussée et interdiction de dépasser, un véhicule

les aurait dépassés ainsi que plusieurs autres automobilistes à une vitesse qu’ils ont

estimée très élevée. Le témoin déclare auprès des policiers que le prévenu roulait à une

vitesse de 200km/h. C’est sur la base de cette perception de la situation qu’ils ont jugé

nécessaire de déposer plainte.

À l’audience du 27 janvier 2026, le témoin précise qu’il n’a pas suivi le véhicule

en cause immédiatement après la manœuvre, mais qu’il l’a aperçu de nouveau trois à

quatre kilomètres plus loin. En réponse à une question du tribunal, il indique que le

dépassement effectué par le prévenu ne l’a pas contraint à freiner. Il maintient toutefois

que, selon son appréciation, la vitesse du véhicule était nettement trop élevée.

Le prévenu quant à lui conteste formellement la version du témoin. Il donne à

considérer qu’il a le permis depuis près de 40 ans et qu’il n’a jamais eu le moindre

accident et que son casier est vierge.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

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En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En l’espèce, le ministère public fonde l’essentiel de la matérialité de l’infraction

sur le témoignage de PERSONNE2.). Lors de son audition à l’audience du 27 janvier

2026, celui-ci a expliqué qu’il n’avait pas suivi le véhicule immédiatement après le

dépassement, mais qu’il l’avait revu trois à quatre kilomètres plus loin. Il a également

confirmé que la manœuvre de dépassement ne l’avait pas contraint à freiner ni n’avait

créé pour lui une situation de danger concret. Le témoin maintient toutefois que, selon

sa perception, la vitesse du véhicule dépassant était « beaucoup trop élevée ».

Or, cette appréciation repose exclusivement sur une impression visuelle subjective,

non corroborée par un élément matériel objectif ni par une constatation policière au

moment des faits. Aucun radar, aucune mesure de vitesse, aucun autre témoin ou indice

n’est venu étayer l’estimation avancée. En outre, le témoin reconnaît lui-même ne pas

avoir été gêné dans sa conduite, ce qui laisse subsister un doute sérieux sur l’existence

d’une vitesse réellement dangereuse au sens du code de la route.

Dans ces conditions, et compte tenu du principe selon lequel la charge de la preuve

incombe intégralement au ministère public, il appartient à celui-ci d’établir de manière

certaine la matérialité de l’infraction. Or, la seule sensation subjective d’un témoin d’une

vitesse trop élevée, en l’absence de tout élément objectif, ne permet pas d’atteindre le

degré de certitude requis en matière répressive.

Dès lors, faute pour le ministère public d’avoir rapporté la preuve certaine de la

vitesse dangereuse reprochée, la matérialité de l’infraction n’est pas établie avec la

certitude requise en droit pénal.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction lui reprochée par le

ministère public.

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Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 109, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 138,

139, 145, 146,152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

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L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.