Court acquits driver of dangerous speeding charge due to lack of objective evidence from witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of dangerous speeding charges after the prosecution failed to provide objective proof of the alleged violation. Although a witness claimed the defendant drove too fast, the court found this subjective impression uncorroborated by radar data, police measurements, or other physical evidence. Consequently, the court ruled that the prosecution did not meet the required standard of certainty to establish the materiality of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 382 et 386 du code de procédure pénale; The prosecution must establish the materiality of a traffic offense with certainty, and subjective witness impressions without objective corroboration are insufficient to prove dangerous speeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 25/2026
Not.: 1412/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 6 janvier 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par PERSONNE3.), attaché de justice délégué du
procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51443/2025 dressé le 28 octobre 2025 par le commissariat
des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 6 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 9 janvier 2026.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/10/2025 vers 18:10 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) der
ADRESSE5.) en direction de ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant qu’il n’a pas circulé à une vitesse dangereuse et que c’est le témoin lui-même
qui circulait à une vitesse très ralentie.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 28 octobre 2025 en début de soirée, PERSONNE2.) et son épouse se sont
présentés au poste de police pour signaler un comportement de conduite qu’ils ont perçu
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comme dangereux. Selon leur observation au moment des faits, alors qu’ils circulaient
sur la route nationale ADRESSE6.) dans une zone indiquée comme chantier, avec
limitation de vitesse, rétrécissement de chaussée et interdiction de dépasser, un véhicule
les aurait dépassés ainsi que plusieurs autres automobilistes à une vitesse qu’ils ont
estimée très élevée. Le témoin déclare auprès des policiers que le prévenu roulait à une
vitesse de 200km/h. C’est sur la base de cette perception de la situation qu’ils ont jugé
nécessaire de déposer plainte.
À l’audience du 27 janvier 2026, le témoin précise qu’il n’a pas suivi le véhicule
en cause immédiatement après la manœuvre, mais qu’il l’a aperçu de nouveau trois à
quatre kilomètres plus loin. En réponse à une question du tribunal, il indique que le
dépassement effectué par le prévenu ne l’a pas contraint à freiner. Il maintient toutefois
que, selon son appréciation, la vitesse du véhicule était nettement trop élevée.
Le prévenu quant à lui conteste formellement la version du témoin. Il donne à
considérer qu’il a le permis depuis près de 40 ans et qu’il n’a jamais eu le moindre
accident et que son casier est vierge.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
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En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
En l’espèce, le ministère public fonde l’essentiel de la matérialité de l’infraction
sur le témoignage de PERSONNE2.). Lors de son audition à l’audience du 27 janvier
2026, celui-ci a expliqué qu’il n’avait pas suivi le véhicule immédiatement après le
dépassement, mais qu’il l’avait revu trois à quatre kilomètres plus loin. Il a également
confirmé que la manœuvre de dépassement ne l’avait pas contraint à freiner ni n’avait
créé pour lui une situation de danger concret. Le témoin maintient toutefois que, selon
sa perception, la vitesse du véhicule dépassant était « beaucoup trop élevée ».
Or, cette appréciation repose exclusivement sur une impression visuelle subjective,
non corroborée par un élément matériel objectif ni par une constatation policière au
moment des faits. Aucun radar, aucune mesure de vitesse, aucun autre témoin ou indice
n’est venu étayer l’estimation avancée. En outre, le témoin reconnaît lui-même ne pas
avoir été gêné dans sa conduite, ce qui laisse subsister un doute sérieux sur l’existence
d’une vitesse réellement dangereuse au sens du code de la route.
Dans ces conditions, et compte tenu du principe selon lequel la charge de la preuve
incombe intégralement au ministère public, il appartient à celui-ci d’établir de manière
certaine la matérialité de l’infraction. Or, la seule sensation subjective d’un témoin d’une
vitesse trop élevée, en l’absence de tout élément objectif, ne permet pas d’atteindre le
degré de certitude requis en matière répressive.
Dès lors, faute pour le ministère public d’avoir rapporté la preuve certaine de la
vitesse dangereuse reprochée, la matérialité de l’infraction n’est pas établie avec la
certitude requise en droit pénal.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction lui reprochée par le
ministère public.
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Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 109, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 138,
139, 145, 146,152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
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L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.